Infirmation partielle 18 décembre 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2013, n° 11/08447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 28 juin 2011, N° 11/00049 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 Décembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/08447-MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE section industrie RG n° 11/00049
APPELANT
Me X G – Mandataire liquidateur de M. Monsieur E D – Enseigne A LA MEMOIRE DE MON PERE
XXX
XXX
représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Karen DEVIN, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
Madame H I
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. N-O P (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
XXX
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Marie-Antoinette COLAS Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits :
Mme H I a été engagée le 6 août 2009 en qualité de responsable de vente dans la boulangerie pâtisserie « à la mémoire de mon père » appartenant à M. D E.
Se plaignant de harcèlement sexuel et moral, elle enverra sa démission à son employeur le 17 janvier 2011 et ira porter plainte le 18 janvier à la gendarmerie d’Auxerre.
Elle saisissait ensuite le conseil de prud’hommes d’Auxerre le 10 février 2011 demandant, notamment, la requalification de sa démission en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, et sollicitant diverses indemnités en conséquence de cette rupture ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel.
Par jugement du 28 juin 2011, ce conseil de prud’hommes section industrie, considérant le harcèlement sexuel et moral avéré a requalifié la démission en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et condamné celui-ci à payer à Mme H I :
-1604,39 euros d’indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus ;
— 641,75 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 12 835,12 euros d’indemnité de requalification de la démission en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral sexuel ;
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D E a régulièrement fait appel de cette décision.
L’entreprise ayant été placée en redressement judiciaire, Me G X a été désigné comme mandataire liquidateur par décision du 4 décembre 2012, celui-ci a poursuivi la procédure, soulevant en particulier une insuffisance, voire une absence de motivation du jugement entrepris, plaidant les contestations de son client quant aux faits qui lui sont reprochés et le fait qu’à la suite de la plainte de la salariée les faits de harcèlement ont fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 28 août 2012.
Il demande à la cour :
à titre principal
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, de débouter Mme H I de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à payer à maître X ès qualités de liquidateur la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de dire que Mme H I ne rapporte pas la preuve de préjudice dont elle se prévaut et la justification du montant de l’indemnité de licenciement qu’elle réclame ; de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Mme H I soutient avoir été effectivement confrontée à des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a fait état dans sa lettre de démission et qui sous-tendent les demandes formées dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle plaide que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre dans toutes ses dispositions, elle demande en outre la délivrance de documents sociaux conformes à la décision à intervenir et sollicite 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 4 novembre, le jour même de l’audience, par fax adressé à la cour, à 12h06 l’AGS de Châlons-sur-Saône a fait savoir qu’elle demandait le renvoi, disant n’avoir pas reçu les pièces et conclusions de Mme H I.
Les deux parties présentes, qui avaient toutes deux fait le déplacement de l’Yonne, Me X et Mme H I, se sont opposées à ce renvoi, Mme H I indiquant avoir adressé ses conclusions au mois de septembre à l’AGS, comme à Me X ce que celui-ci a confirmé.
La cour a dans ces circonstances refusé ce renvoi.
L’entreprise comptait moins de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de Mme H I était de 1604,39 €.
Les motifs de la Cour :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
À la lecture du jugement entrepris, la cour ne peut que confirmer la critique formulée par le mandataire liquidateur d’une insuffisance de motivation.
De même, le mandataire liquidateur soutient à juste titre que le conseil de prud’hommes ne pouvait requalifier la démission en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Cependant, ni l’insuffisance ou l’absence de motivation, ni l’erreur de droit commise, ne dispensent de l’examen des circonstances de la rupture.
En conséquence, il convient d’examiner le bien-fondé ou non des reproches formulés par la salariée à l’encontre de son ancien employeur, pour justifier la rupture du contrat de travail, à son initiative.
Sur la rupture du contrat de travail de Mme H I
La lettre de démission adressée à M. D E par sa salariée Mme H I est rédigée comme suit : ' suite aux harcèlements moraux et sexuels, je viens par la présente vous informer de ma démission au sein de votre entreprise. Dans ce cas je n’aurai pas à effectuer mon mois de préavis. Ma démission prendra effet dès son envoi. Je vous prie de croire, Monsieur…».
Si les deux parties s’accordent pour dire que la relation de travail s’est bien passée pendant les premiers mois d’exécution du contrat de travail, Mme H I accuse son employeur d’avoir, par la suite, de manière de plus en plus pressante, multiplié tout d’abord les allusions, puis les gestes à connotation sexuelle. Devant les gendarmes auprès desquels elle a déposé plainte le 18 janvier 2011, lendemain de sa lettre de démission, Mme H I a, tout à la fois, décrit un certain nombre de faits, énoncé un certain nombre de «citations » des propos qu’aurait tenus à son encontre son employeur, tout en reconnaissant que face à ces allusions qui la gênaient, « elle ne réagissait pas », ajoutant « je dois avouer qu’il me fait peur. Il a des comportements agressifs. Même au niveau de son regard on sentait qu’il changeait complètement. J’avais vraiment peur qu’il m’agresse si je lui répondais ».
L’employeur, qui conteste ces faits, s’étonne, notamment de ce que la salariée ait accepté dans de telles conditions, de venir voir ses photos de vacances à son domicile, ce à quoi Mme H I répond qu’elle n’avait accepté cette invitation que parce que le fils de son employeur âgé de 15 ans lui avait demandé de le raccompagner chez son père et qu’elle savait qu’il serait là pendant la soirée.
Il relève en outre qu’il n’a pas été donné suite à la plainte déposée par la salariée, et a écrit une longue note qui est produite dans laquelle il détaille, par le menu, les bonnes relations qu’il dit entretenir avec l’ensemble de son personnel, évoquant notamment de juillet 2009 à janvier 2011, la succession de cadeaux, moments conviviaux, et services rendus, qui ont, selon lui, caractérisé ses relations avec les différents membres du personnel, masculin comme le pâtissier ou féminins comme les vendeuses. Force est de rappeler toutefois, que ce comportement et les relations particulièrement cordiales entre l’employeur et ses salariés, ne sont toutefois pas exclusives de possibles « débordements ».
Cette note, pour intéressante qu’elle soit, n’a en outre pas de valeur probante dans la mesure où elle est rédigée par M. D E lui-même et n’est confortée, par aucun témoignage.
Les témoignages produits par l’employeur, qui ne sont d’ailleurs pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, témoignent du « mauvais état » dans lequel la salariée s’est présentée à son poste de travail au matin du 1er janvier, état que l’employeur présente comme consécutif à des excès la nuit précédente et que la salariée présente comme dû à une gastro-entérite. En tout état de cause, cet incident, ne conforte en rien la thèse de l’une ou l’autre des parties quant aux allégations de harcèlement sexuel et moral.
Quant à la salariée, qui a décrit aux gendarmes avec précision un certain nombre de faits interprétés à juste titre, s’ils ont eu lieu, comme constitutifs de harcèlement sexuel et moral, elle produit à tout le moins 2 attestations régulières en la forme venant étayer ses dires :
— L’attestation d’une cliente, Mme Y, datée du 10 janvier 2011 qui dit « avoir eu à l’occasion d’une discussion de courtoisie en tant que cliente de la boulangerie, la stupéfaction d’apprendre de la part de M. D E lui-même que celui-ci avait offert à Mme H I un « godemichet » pour son anniversaire. », ajoutant « je fus extrêmement choquée et gênée vis-à-vis de son employée, en lui faisant remarquer à juste titre que je trouvais cela déplacé de sa part ».
Ces faits sont relatés dans la plainte à la gendarmerie.
— Elle produit également l’attestation d’une ancienne serveuse de la boulangerie, Mme Z, qui dit « avoir fait l’objet de remarques déplacées et humiliantes de la part de M. D E » citant ensuite un certain nombre de propos de celui-ci effectivement déplacés et disant : « le jour où j’ai refusé ses avances il est devenu encore plus vulgaire et surtout autoritaire ».
— Une troisième attestation celle de Mme A, dénonce également des faits de harcèlement moral qu’elle ne qualifie pas de sexuel, et parle de « l’instabilité et l’incompétence totale de diriger du personnel », comportement qui l’a contrainte à consulter son médecin.
Mais la cour relèvera également au, delà de ces attestations, que le registre unique du personnel fait apparaître que du 24 juin 2008 jusqu’au 22 août 2009, sept salariés de sexe féminin, titulaires pour certaines de contrats à durée déterminée, mais pour les quatre autres de contrats à durée indéterminée, ont démissionné de cette entreprise alors que, dans le même temps un seul salarié de sexe masculin a également démissionné.
En dehors de tout autre incident rapporté, par l’une ou l’autre partie qui aurait pu pousser la salariée à démissionner de son contrat de travail, la cour considère que Mme H I rapporte la preuve de faits de harcèlement commis par son employeur, et justifiant sa démission.
Dès lors, cette démission s’interprète comme une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée dans son principe.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté dans son emploi de la salariée, et du préjudice elle a nécessairement subi à la suite de celui-ci, bien qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure, la cour fixe à 7000 € la somme due en application de l’article L. 1235- 5 du code du travail.
Les sommes allouées à titre de préavis et d’indemnité de licenciement seront confirmées.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Les faits de harcèlement moral, largement à connotation sexuelle, subis pendant plusieurs mois par la salariée, qui se trouvait dans une situation de dépendance professionnelle, lui ont occasionné un préjudice moral distinct du préjudice indemnisé au titre du licenciement. Il lui sera alloué à ce titre 7000 €.
Le mandataire liquidateur devra remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et des bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision
L’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône devra garantir les condamnations à caractère salarial dans les limites légales. Elle ne sera toutefois pas tenue à la garantie de dommages-intérêts pour préjudice moral ni au remboursement de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’employeur qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme H I la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros, à ce titre pour la procédure d’appel.
Décision de la Cour :
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées pour le licenciement abusif consécutif à la lettre de démission, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure au profit de Mme H I les sommes suivantes :
* 7000 €, à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L 1235-5 du code du travail,
* 7000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA Chalon-sur-Saône doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne Me G X, ès qualités de mandataire liquidateur, à régler à Mme H I la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Le condamne, Me G X, ès qualités aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Commission ·
- Agent immobilier ·
- Reconnaissance ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Durée du mandat ·
- Responsabilité délictuelle
- Association syndicale libre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parking ·
- Cuivre ·
- Prestataire ·
- Marchand de biens ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Règlement de copropriété
- Expertise médicale ·
- Tutelle ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Au fond ·
- Trouble psychique ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Examen médical ·
- Procès-verbal ·
- Langue ·
- Avocat
- Film ·
- Enfant ·
- Corruption ·
- Fait ·
- Sexe ·
- Partie civile ·
- Police ·
- Personnel ·
- Préjudice ·
- Cartes
- Poste ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Véhicule ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement économique ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Priorité de réembauchage ·
- Réparation ·
- Obligation légale ·
- Reclassement ·
- Conseil
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Exonération fiscale ·
- Achat ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Caution
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Parking ·
- Livraison ·
- Fausse déclaration ·
- Service ·
- Constat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Vis ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Vêtement
- Amiante ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Isolant ·
- Faute inexcusable ·
- Eures ·
- Affection ·
- Souffrance
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Gestation pour autrui ·
- Intervention volontaire ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.