Infirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 25 mars 2014, n° 12/04694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 septembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/04694
CL/SR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
14 septembre 2012
Section: Encadrement
Y
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2014
APPELANT :
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Maître Céline QUOIREZ de la SELARL QUOIREZ CELINE, avocate au barreau de NIMES.
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, avocat au barreau d’ORLEANS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
et Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2014.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 25 Mars 2014, date indiquée à l’issue des débats
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur F Y était embauché le 16 septembre 2002 par la SAS BRICO DEPOT en qualité de chef de secteur, statut cadre, et était affecté à compter du 24 septembre 2007 au magasin d’Aigues-Vives de la société.
Il était convoqué par lettre du 15 octobre 2010 à un entretien préalable fixé au 22 octobre, avec mise à pied conservatoire, et par courrier du 28 octobre 2010 son licenciement lui était notifié pour faute grave, au motif du manquement à ses obligations en matière de gestion des plannings de son équipe, du fait de la falsification de ceux-ci.
Contestant cette mesure, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 14 septembre 2012, a dit que le licenciement intervenu reposait bien sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Par acte du 10 octobre 2012 Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la SAS BRICO DEPOT au paiement des sommes de :
— 56.661 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9.999 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 999 euros au titre des congés payés afférents
— 6600 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Son licenciement prononcé pour faute grave s’inscrit en réalité dans un contexte économique où la société menait une politique de compression d’effectif au sein de ses différents établissements, en réduisant significativement les frais de personnel, alors que son chiffre d’affaire était en constante augmentation depuis plusieurs années ; son départ a été pourvu d’ailleurs non par une embauche mais par un remplacement interne.
L’effectif de son secteur au sein du magasin, qui était à son arrivée en 2008 de 19 personnes, était réduit dès l’arrivée en avril 2009 du nouveau directeur du magasin et il a été en fait sanctionné pour sa remise en cause auprès de sa direction générale de cette politique de compression du personnel.
Les manquements qui lui sont reprochés viennent après huit années de management où ses qualités professionnelles ont été reconnues, sans aucun reproche formulé sur sa gestion du planning des membres de son équipe.
La falsification des plannings qui lui est reprochée n’a jamais donné lieu à des poursuites pénales, la société invoque l’avoir découverte le 15 octobre 2010 pour les seuls plannings de la semaine du 11 au 17 octobre et celle du 18 au 24 octobre 2010, il ne peut donc lui être reproché les plannings portant sur la période antérieure au 11 octobre, pour laquelle il aurait selon employeur fait seulement l’objet de remarques et de rappels, ni ceux portant sur la période postérieure au 15 octobre, date de sa mise à pied.
Les autres griefs reprochés d’une 'confusion’ alléguée comme résultant de cette falsification, d’une atteinte à l’image de l’entreprise et de l’engagement de sa responsabilité ne sont pas démontrés.
Il a parfaitement respecté les obligations légales et réglementaires, l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail rappelant simplement l’obligation pour l’employeur d’informer ses salariés sur leurs plannings 'de semaine, soit l’équivalent de 15 jours calendaires’ à l’avance ; pour sa part, il est établi qu’il éditait et affichait les plannings plus d’un mois à l’avance.
Il a aussi respecté l’obligation, contenue seulement dans un volumineux 'manuel de procédure', de faire signer les plannings par les salariés, ce qui était en pratique une tâche très accaparante, l’obligeant à rééditer et à afficher de nouveau les plannings, en y portant le cas échéant seulement les initiales et non la signature de ses collaborateurs ayant omis de les signer et sur lesquels il ne disposait pas d’un pouvoir disciplinaire
Compte tenu de son respect de cette obligation d’information, il n’avait en outre aucun intérêt à une telle falsification, par ailleurs la société n’invoque aucunement des difficultés qui en seraient résultées dans la gestion des salaires, ce qui démontre que la traçabilité des horaires effectués par les salariés était bien assurée.
Il était d’ailleurs prévu par l’entreprise la mise en place d’un système de pointage, évoqué dans l’avenant à l’accord d’entreprise du 15 décembre 1999 et celle-ci n’a pas satisfait à sa propre obligation en assurant au-delà de ces seuls plannings prévisionnels la traçabilité des horaires effectivement réalisés.
Le seul reproche restant est celui mentionné dans le courrier de rupture de l’application de la fiche interne CO C2 lui imposant de faire signer à chaque salarié son planning 15 jours à l’avance, ce qui allait au-delà des exigences légales ; or, il n’a pas été tenu compte dans cette application du déplacement déjà évoqué d’un grand nombre de ses collaborateurs.
Le manuel de procédure visé par la société n’était au demeurant pas envisagé dans les clauses de son contrat de travail.
Au demeurant, le conseil de prud’hommes a dans son analyse nécessairement requalifié la faute grave qui lui a été notifiée en une insuffisance professionnelle, laquelle ne peut en elle-même être fautive et donc justifier un licenciement disciplinaire.
Son préjudice doit être indemnisé en tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise et aussi de ce qu’il a accepté une mutation qui n’était pas inscrite dans son contrat de travail et, s’il a retrouvé un nouvel emploi, celui-ci le contraint de nouveau à déménager avec sa famille.
La SAS BRICO DEPOT, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Le licenciement pour faute grave du salarié est parfaitement légitime, au regard de sa qualité de chef de secteur, catégorie Cadre, s’agissant de la falsification des signatures de ses collaborateurs sur leurs plannings horaires, qu’il devait leur faire signer.
Les plannings litigieux qu’a pu retrouver la société portent sur la période du 27 septembre au 3 octobre 2010, outre ceux cités dans la lettre de licenciement, et il peut être constaté qu’ils supportent régulièrement, sauf exception, seulement les initiales des salariés concernés et ne sont donc pas conformes n’ayant pas été édités ou signés dans les temps ; ils est aussi retrouvé plusieurs plannings pour la même période.
L’ensemble des plannings n’a pas à être écarté des débats, les seuls plannings cités dans la lettre de licenciement l’étant pour exemple.
La position de cadre du salarié faisait qu’il connaissait parfaitement la procédure applicable et les prescriptions en la matière de la convention collective nationale du bricolage.
En outre et pour masquer ses carences, il a imité la signature de certains de ses collaborateurs, ce qui a aggravé la faute commise.
Les explications données par le salarié ne permettent pas d’expliquer pourquoi jusqu’au 14 octobre les plannings n’étaient pas signés et ont ensuite supporté les initiales de ses collaborateur ; ni l’absence dans un classeur de tous les plannings signés depuis un an ; la société produit pour démonstration tous les plannings litigieux.
Celui-ci n’a pas non plus expliqué pourquoi il a cru bon de rajouter les initiales de ses collaborateurs sur les plannings non signés, ce qu’il reconnaît.
Il ne peut pas prétendre avoir été victime d’une compression de personnel alors que son poste n’a pas été supprimé mais qu’il a été remplacé, il ne peut pas plus arguer de ses bons résultats, les griefs de rupture ne portant pas sur ce point.
Il ne peut pas non plus invoquer un partage de responsabilité dans le domaine concerné avec la responsable ressource humaine, au vu des mentions du document CO C2 'ressources humaines’ sur sa responsabilité de chef de secteur en matière de planning.
Il disposait aussi en tant que cadre des prérogatives suffisantes d’autorité sur ses collaborateurs pour leur faire signer leurs plannings et il ne s’est non plus jamais plaint d’un manque de temps pour pouvoir y procéder.
Subsidiairement, l’indemnisation sollicitée à hauteur de 18 mois de salaire est exagérée au regard des seules justifications produites et de son calcul erroné des indemnités de rupture
MOTIFS
Embauché le 16 septembre 2002 par la SAS BRICO DEPOT en qualité de chef de secteur, statut cadre Monsieur Y a été licencié pour faute par lettre du 28 octobre 2010, qui fixe les limites du litige et mentionne :
« Le jeudi 14 octobre après midi, veille de la visite de D E, Directeur Régional Sud Est et de Z A , Directeur Exploitation Sud pour l’évaluation annuelle de la mise en place du Plan d’Excellence Opérationnelle, la chef de secteur adminIstratif, B X,vous fait remarquer que malgré les nombreux rappels faits tout au long de la semaine dans le cadre des briefs encadrement force est de constater que les plannings de vos collaborateurs affichés dans le bureau des chefs de secteur ne sont pas signés:
Face à ce constat, vous vous engagez à remédier au problème et donc à faire signer votre équipe dans la journée.
Or et contre toutes attentes, lors d’un dernier contrôle en ma présence, cette dernière constate que les signatures manquantes ont été comblées par un paraphe reprenant les initiales de chacun des collaborateurs n’ayant pas signé.
Le 15 octobre, dans le cadre du PEO et suite au contrôle des plannings affichés, il a été constaté que rien n’avait changé depuis la veille: l’ensemble des signatures manquantes étaient remplacées par les initiales des salariés,
En début d’après midi, nous nous SOmmes rapprochés de vous afin d’obtenir des explications sur ces faits.
Vous avez immédiatement reconnu avoir apposer les Initiales de chacun des salariés concernés dans les cases correspondantes afin de combler l’absence de signature et masquer votre carence dans la gestion des plannings de vos équipes.
Ces faits étant graves, nous vous avons alors remis contre décharge une convocation à entretien préalable.
Un tel comportement de votre part est absolument intolérable, a fortiori compte tenu de votre poste élevé et de votre haut niveau de responsabilité.
Je vous rappelle, en effet, que votre attitude, en totale contradiction avec vos responsabilités de Chef de secteur, est contraire à nos procédures internes (CO.C.2) qui prévoit que vous devez organiser les horaires du personnel en conformité avec la législation sociale et les accords d’entreprise.
Pour ce faire et dans un souci de preuve du respect de notre obligation légale, vous avez pour obligation de faire signer à chaque collaborateur son planning hebdomadaire.
Compte tenu de votre ancienneté et de votre statut de Chef de Secteur, vous ne pouvez ignorer les impératifs de gestion administrative d’une équipe.
Cette falsification des plannings peut légitimement générer une incompréhension pour les collaborateurs et éventuellement pour les organismes publics chargés du contrôle du respect des dispositions légales tels que la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle au travers de contrôle inopiné d’un inspecteur du travail.
En effet, ceux ci peuvent être amenés à croire qu’li s’agit là d’une man’uvre destinée à masquer une carence dans la gestion de notre personnel.
Un tel comportement est grave et en totale contradiction avec vos responsabilités de chef de secteur.
Par votre geste, vous semez ainsi la confusion et engagez l’image et la responsabil1té de notre entreprise.
Vous n’avez à aucun moment informé votre hiérarchie de cette démarche totalement inappropriée.
Votre tentative de dissimulation et votre mode opératoire démontrent que vous saviez pertinemment que votre comportement était fautif et que dès lors vous vous exposiez à une lourde sanction.
Vous comprendrez aisément que votre geste ne peut être cautionné par notre direction.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits reprochés et avez argué avoir apposé dans chaque case vide les initiales de vos collaborateurs car il arrive souvent que les horaires originaux signés disparaissent et que donc cela expliquait l’absence de signature de vos collaborateurs.
Nous ne pouvons accepter ces explications puisque dans le cas ou un horaire signé disparaît il peut être réédité et signé à nouveau.
Qui plus est comme nous vous l’avons rappelé il est simple pour un chef de secteur de faire signer le planning original dans la semaine suivant son extraction, d’en faire une copie pour chacun et pour affichage et de conserver dans un classeur prévu à cet effet l’original qui à tout moment pourra de nouveau être copié si nécessaire que ce soit pour affichage ou pour un collaborateur qui aurait égaré son exemplaire. Ce que vous admettez sans réserve!
De plus comme nous vous l’avons fait remarquer pour le rayon carrelage dont vous avez la charge, cette explication ne tient pas. En effet sur le planning de la semaine du 11/10/2010 au 17/10/2010 extrait le 07/09/2010 à 18h24 vous avez apposé les initiales et sur l’extraction du 25/09/2010 comportant deux signatures vous n’avaient rien rajouté dans les deux cases libres.
Vous vous justifiez alors en expliquant que dans la pochette il y avait plusieurs feuilles et que vous avez pu vous tromper de feuilles.
De même toujours pour ce même rayon pour le planning de la semaine du 18/10/2010 au 24/10/2010 deux impressions du 17/09/2010 sont dans la pochette, l’une extraite à 17h09 et l’autre à 17h20, toutes deux sont signées par un seul et même collaborateur et vous auriez pu donc détruire la première afin d’éviter toute méprise, mais non vous conservez les deux et là encore vous apposez les initiales que sur l’extraction de 17h09.
Nous vous faisons remarquer que vos explications confuses et peu convaincantes ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Vous vous lancez alors dans une autre argumentation, à savoir que vous apposez les initiales dans les cases destinées à recevoir la signature de vos collaborateurs afin de leur préciser où Ils doivent signer car souvent ils se trompent.
Vous faisant remarquer que cette pratique est nouvelle et date de la veille, vous reconnaissez qu’effectivement c’est la première fols que vous pratiquez ainsi.
Vous faisant remarquer que nous doutons de l’efficacité de la méthode, vous n’êtes encore une fois pas plus convaincant car sans réponse.
Là encore nous n’acceptons pas vos explications et souhaitons comprendre pourquoi cette décision suite au rappel à l’ordre de la chef de secteur administratif la veille de l’évaluation annuelle de la mise en place du Plan d’excellence opérationnelle.
Vous admettez ne pas avoir d’explications plus tangibles.
Nous ne pouvons admettre qu’un chef de secteur cadre responsable de la gestion des horaires et garant des procédures internes et du droit du travail s’octroie le droit de parapher les horaires affichés de ses collaborateurs pour combler l’absence de signature, cette dernière étant la garantie que chaque collaborateur ait bien reçu ses horaires en main propre dans le délai de prévenance de 14 jours prévu par les textes.
Votre comportement est inacceptable. Nous ne pouvons accepter qu’un cadre de l’entreprise triche avec le droit et tente de nous tromper quant à la réalisation de ses obligations.
Nous ne pouvons aucunement cautionner ce type de comportement qui atteste d’un état d’esprit
malhonnête et contraire à la collaboration recherchée.
En conséquence au vu de l’ensemble des faits ci dessus exposés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave»
Le contrat de travail initial du 9 septembre 2002 prévoit l’embauche de Monsieur Y en qualité de chef de secteur, catégorie Cadre, coefficient 320 de la convention collective nationale applicables du Bricolage, avec application en outre de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que du règlement intérieur dont le salarié est réputé avoir pris connaissance; il n’est pas discuté que l’emploi de chef de secteur était exercé pour la fonction 'Commerce’ ;
À ce titre, le document interne à l’entreprise 'Manuel des procédures’ doit être compris comme descriptif des différentes tâches du salarié en cette qualité, valant pour chacune d’entre elles fiche de fonction et Monsieur Y, qui bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans dans l’entreprise ne peut arguer du volume de ce document pour alléguer de l’ignorance de la fiche intitulée CO C2 qui traite particulièrement de la gestion des documents sur les horaires de travail ;
Cette fiche, intitulée 'Établir communiquer et archiver les horaires de travail', mise à jour en dernier lieu en janvier 2007, mentionne sans ambiguïté et en toute logique que la tâche d’établir le planning hebdomadaire des collaborateurs, de le diffuser dans les délais, puis de l’archiver, relève des responsabilités du chef de Secteur Commerce, qualité occupée par Monsieur Y, le contrôle de la conformité des documents à la législation revenant au Directeur du magasin ; le salarié ne peut se défausser de ses responsabilités en la matière sur sa directrice des ressources humaines, au seul prétexte de la mention 'Ressources Humaines’ apposée sur l’en-tête du document et venant seulement préciser le domaine de la tâche traitée ;
C’est d’ailleurs dans le cadre d’un tel contrôle, qui venait préparer le 14 octobre 2009 la venue programmée pour le lendemain du Directeur Régional Sud-Est et du Directeur Exploitation Sud de la société, qu’a été retenue la faute grave reprochée au salarié d’avoir falsifié les signatures de ses collaborateurs ;
À cet égard, et sans qu’il y ait lieu de gloser utilement sur le fait de retenir ou pas l’élément matériel d’une falsification pour avoir reporté, aux lieu et place de ses collaborateurs leurs seules initiales sur les plannings établis et affichés, et non d’y avoir fait inscrire par ces derniers leurs propres signatures, il convient de constater, aux termes de la lettre de licenciement, que le grief qui y est formulé vient sur la remarque faite le jeudi 14 octobre 2010 à Monsieur Y par sa collègue chef de secteur administratif, Madame B X, que les plannings des collaborateurs de celui-ci qui étaient affichés n’étaient pas signés, et la constatation faite plus tard en fin de journée par la même collègue et par le directeur du magasin, qu’en dépit de sa demande d’y remédier, les signatures manquantes des collaborateurs l’étaient toujours et qu’il y avait été pallié par la seule mention de leurs initiales, faits constaté encore le lendemain 15 octobre, comme le confirme Madame X dans une attestation qui est produite et dans laquelle elle précise avoir 'demandé à plusieurs collaborateurs s’ils avaient signé les plannings. La réponse a été non. J’ai informé en directeur qui a fait le même constat le lendemain matin, force est de constater que la situation était inchangée et lors du tour de vérification réalisé par le DR Sud-Est et le DE Sud, ils constataient le défaut de régularisation de M. Y au vu de ses obligations inhérentes à son poste de chef de secteur.' ;
Est ainsi concerné et visé expressément dans le courrier de rupture le planning hebdomadaire du 11 au 17 octobre, édité le 7 septembre précédent et supportant les initiales de plusieurs des collaborateurs du salarié, à la différence de l’édition, pourtant postérieure, faite le 25 septembre du planning hebdomadaire de la même semaine, supportant 2 cases vides sans initiales rajoutées, à côté des signatures d’autres collaborateurs ;
Il est aussi reproché expressément au salarié, pour le même rayon carrelage concerné du magasin, d’avoir conservé deux éditions différentes faites le 17 septembre 2011 à 17 h 05 puis à 17 h 20 du même planning hebdomadaire de la semaine du 18 au 24 octobre, supportant toutes deux la signature d’un même collaborateur, plutôt que d’avoir détruit la première édition, sur laquelle avaient été aussi rajoutées les initiales des collaborateurs n’ayant pas signé le planning;
En conséquence, doivent être seulement retenus les plannings des deux seules semaines citées dans le courrier de rupture, venant sur les contrôles précis effectivement réalisés les 14 et 15 octobre, fondant seuls en le limitant le grief de falsification formulé, qui s’appuie seulement sur les différentes éditions de ces deux semaines, qui doivent être entrevues à la date de la rupture comme citées de manière limitative et non à titre d’exemple ;
Il n’est pas non plus contestable que les plannings horaires hebdomadaires devant être établis par le salarié pour ses collaborateurs, s’ils ont nécessairement une valeur de traçabilité de la durée effective travaillée de chacun de ceux-ci, sont soumis, en raison des impondérables, à de multiples éditions et corrections qui en sont fonction, et gardent à ce titre une valeur seulement indicative et prévisionnelle, avant d’être entérinés définitivement, après contrôle de leur conformité à la législation ;
Ceci étant exposé, la fiche interne susvisée CO C2 précise que les plannings hebdomadaires des salariés collaborateurs, établis pour optimiser leur présence et organiser les horaires du personnel en conformité avec la législation, doivent être établis chaque semaine et 15 jours à l’avance au minimum, conformément à la législation et tenant les horaires d’ouverture et de fréquentation du magasin, des mises en rayon, le tout au regard des absences ; qu’ensuite sont établis et édités les plannings individuels hebdomadaires de chaque collaborateur, que chacun de ceux-ci doit signer avant affichage du planning ; qu’enfin les plannings doivent être conservés pendant 3 ans ;
Au regard des constatations déjà faites, il y a lieu premièrement de constater que ce sont seulement les plannings hebdomadaires collectifs au service qui doivent être établis au moins 15 jours à l’avance et, étant démontré par les pièces versées que Monsieur Y respectait largement cette prescription en procédant à cette édition au moins un mois à l’avance, le reproche ne peut lui en être formulé ;
Reste donc uniquement l’obligation de signature par chacun des salariés collaborateurs concernés les plannings hebdomadaires individualisés ensuite édités ;
L’avenant N°1 à l’accord d’entreprise applicable du 15 décembre 1999, cité dans le contrat de travail, fait d’ailleurs seulement référence en matière de traçabilité, pour le contrôle de l’effectivité des horaires de chacun, à l’utilisation dès l’année 2000 d’un système de pointeuse adapté informatiquement et permettant une réelle traçabilité pour tous des horaires effectués ;
Il ressort aussi sans ambiguïté de l’article 4 de l’avenant que le délai de 10 jours initialement imposé et porté ensuite à 15 jours calendaires n’envisage expressément que le délai de prévenance obligé pour la modification ou la communication des horaires ;
Ainsi, l’obligation normale du recueil des signatures de ses collaborateurs, qui s’impose pour le salarié et qui ressort de ses tâches et prérogatives d’encadrement, ne peut être considérée comme assortie d’un délai mais doit seulement être exécutée avant l’affichage de leur planning hebdomadaire, ce qui, incontestablement, n’a pas été respecté en l’occurrence, sans que le salarié apporte la démonstration d’une impossibilité d’y procéder, ce à quoi il n’avait d’ailleurs pas prétendu auparavant ; l’explication donnée par lui d’un licenciement économique déguisé, en application d’une politique suivie de compression du personnel est aussi vaine dans sa démonstration qu’inadéquate;
Il ne résulte pas moins du courrier de rupture que l’opération reprochée s’inscrit seulement sur le contrôle effectué le 14 octobre et qu’elle est donc resté cantonnée à la très courte période sur laquelle Monsieur Y a été invité à combler une lacune dans une pratique qui n’a fait l’objet auparavant d’aucun rappel à l’ordre qui soit démontré, comme soutenu dans le même courrier de rupture ;
Les éditions successives qui sont produites des plannings des deux seules semaines devant être retenues font apparaître que :
Pour la semaine du 11 au 17 octobre, le planning d’un premier groupe de quatre collaborateurs est bien signé par l’ensemble de ceux-ci, celui d’un second groupe de quatre collaborateurs mentionne sur sa seconde édition deux signatures de quatre d’entre eux, celui enfin du groupe le plus important de 8 collaborateurs, porté à 11 collaborateurs dans sa seconde édition du jour de contrôle, avec rajout des initiales de la plupart d’entre eux, ne supportant sur les éditions successives que la signature d’un seul salarié ;
Pour la semaine du 18 au 24 octobre, le planning du premier groupe de quatre collaborateurs est signé par trois de ceux-ci, celui du second groupe de quatre collaborateurs est signé dans l’une de ses deux éditions par deux d’entre eux, celui enfin de groupe le plus nombreux de 8 collaborateurs supporte dans sa seconde édition, à côté des initiales de quatre d’entre eux, les signatures des quatre autres collaborateurs ;
Ce recueil incomplet des signatures de l’ensemble des collaborateurs du salarié, joint aux incohérences résultant de leur présence sur différentes éditions des plannings hebdomadaires et ensuite reconduites dans l’archivage, relève d’une insuffisance professionnelle qui ne peut être qualifiée de faute grave ;
Le seul reproche subsistant, en l’absence de toute démonstration de conséquences négatives sur le suivi et l’établissement des salaires des salariés concernés, comme d’une responsabilité engagée de l’entreprise au regard de la législation applicable, du rajout des seules initiales de certains de ses collaborateurs, dont il devait recueillir la signature, ne peut, au regard d’une ancienneté de huit ans exempte de toute sanction disciplinaire et en l’absence de démonstration faite de rappels à l’ordre qui l’auraient précédé, s’analyser du seul fait de son statut de cadre comme une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, ni même, au regard de la disproportion dans la sanction, une cause réelle et sérieuse de rupture ;
Le licenciement intervenu doit donc s’analyser comme dénué de cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à indemnisation, outre la perception des indemnités de rupture ; il convient donc d’infirme le jugement en ce qu’il a retenu la faute grave et débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
S’agissant des indemnités de rupture concernant un cadre disposant d’un préavis de trois mois et bénéficiant d’une ancienneté de 8 ans, en l’absence d’explications suffisantes du salarié sur son mode de calcul de ces indemnités, il convient de retenir le calcul présenté et explicité par la société à hauteur de 5769,28 euros pour l’indemnité de licenciement et de 8910 euros pour celle compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 891 euros ; il convient de condamner la société au paiement de ces sommes ;
L’indemnisation de la rupture doit tenir compte, outre l’ancienneté de Monsieur Y et son âge alors de 38 ans, de son évolution professionnelle prévisible et, après une période de chômage de cinq mois dont il est justifié, d’un emploi retrouvé en avril 2011, sans autre élément fourni ; il y a lieu, sur la base du salaire mensuel brut moyen de 2992,50 euros sur les trois derniers mois, de condamner la société BRICO DEPOT au paiement de la somme de 20.'000 euros en réparation du préjudice issu de la rupture, auquel ne peuvent s’ajouter ni les frais engendrés par une mutation précédente librement acceptée ni ceux nécessités par le nouvel emploi retrouvé, ni encore un caractère vexatoire de la rupture du fait de l’envoi du courrier de convocation en entretien préalable au retour de congés du salarié
Le licenciement est intervenu dans une entreprise occupant plus de 11 salariés, à l’encontre d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de plus de deux ans, soit en application des dispositions de l’article 1235 – 3 du Code du travail ; il y a lieu en conséquence d’ordonner le remboursement par la société envers l’institution nationale publique PÔLE EMPLOI succédant aux ASSEDIC de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié , dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235 – 4 du Code du travail
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il convient de condamner la SAS BRICO DEPOT au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel ;
La SAS BRICO DEPOT devra supporter le paiement des entiers dépens de première instance et d’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur F Y le 28 octobre 2010 par la SAS BRICO DEPOT est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS BRICO DEPOT à payer à Monsieur F Y les sommes de:
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.769,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 8.910 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 891euros au titre des congés payés afférents
Ordonne le remboursement par l’employeur envers l’institution nationale publique PÔLE EMPLOI venant aux droits des ASSEDIC de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à cet organisme conformément aux dispositions de l’art. L 122-14-4 al2, devenu l’article L.1235- 4 du Code du travail,
Condamne la SAS BRICO DEPOT à payer à Monsieur F Y la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel,
Condamne la SAS BRICO DEPOT aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 14 janvier 2010 à l'accord du 25 octobre 1994 relatif au régime de prévoyance
- Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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