Infirmation partielle 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 déc. 2015, n° 14/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 10 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ SA MAAF ASSURANCES SA, SARL ARDEN BATI CERAM MORENO, Compagnie d'assurances GROUPAMA CRAMA NORD EST |
Texte intégral
ARRET N°
du 16 décembre 2015
Jonction:
R.G : 14/500
et
R.G : 14/00321
XXX
c/
U
X
A
Y
SELARL Z
XXX
Compagnie d’assurances B CRAMA NORD EST
NL
Formule exécutoire le :
à :
— SCP Jacquemet
— SELARL Jurilaw
— SCP Genet
— Me Gaudeaux
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 DECEMBRE 2015
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
XXX SA prise en sa qualité d’assureur de Monsieur J A
Chaban
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurances B CRAMA NORD EST prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître ANTONY, avocat au barreau des ARDENNES.
INTIMES :
Madame T U épouse X
XXX
XXX
Monsieur H X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau d’ARDENNES,
Monsieur J A
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Isabelle LOREAUX, avocat au barreau des ARDENNES.
XXX Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social.
ZAC du Val de Vence – Rue Jean-Baptiste Lefort
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître HARIR, avocat au barreau des ARDENNES.
PARTIES INTERVENANTES
Maître F Y, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ABCM
XXX
XXX
SELARL Z, agissant en la personne de Maître L Z, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ARDEN BATI CERAM
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître HARIR, avocat au barreau des ARDENNES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur SAMYCHETTY, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2015, prorogé au 16 décembre 2015
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2015 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. H X et Mme T U épouse X possèdent une maison d’habitation XXX à Etrepigny. Ils ont confié à M. J A, artisan menuisier, la reprise du plancher du premier étage dans la chambre n° 3, de la douche débarras, du bureau et du palier. En mars 2007, ils ont ensuite chargé la société Arden bati ceram Moreno de poser du carrelage et de la faïence dans la salle de bains. En février 2008, ils ont constaté des fissurations sur ce carrelage. Ils ont alors assigné en référé expertise M. J A, son assureur, la société Maaf assurances, la société Arden bati ceram Moreno et son assureur la société B Nord-est. La mesure a été ordonnée suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 5 août 2009. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. P C, plombier, par ordonnance de référé du 16 décembre 2009. Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mai 2010.
Par acte d’huissier du 10 août 2010, M. H X et Mme T U épouse X ont assigné M. J A devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour être indemnisés sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Ils ont sollicité la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 42'348,69 €.
M. J A, estimant ne pas être le seul en cause dans cette affaire, s’est opposé aux demandes et a assigné en intervention forcée la société Arden bati ceram Moreno et son assureur ainsi que M. P C et son assureur, la société Maaf assurances par actes d’huissier du 19 octobre 2010 aux fins de les voir condamner à le garantir de toutes condamnations.
Par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a déclaré M. J A responsable de plein droit des désordres affectant le plancher de la salle de bains du premier étage et l’a condamné à verser à M. H X et Mme T U épouse X la somme de 27'710,81 € TTC en réparation des désordres et la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral outre une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 €, le tout avec garantie de la société Maaf assurances. Il a également déclaré la société Arden bati ceram Moreno responsable de plein droit de ces désordres et condamné celle-ci à payer à M. H X et Mme T U épouse X la somme de 2 619,88 € en réparation des désordres avec garantie de la société B Nord-est. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement retient que les désordres affectant le plancher de la salle de bains sont de nature décennale dans la mesure où ils compromettent la solidité de l’ouvrage, le plancher, par l’apposition de panneaux de bois non correctement fixés aux droits des assemblages à son support composé des solives, n’étant pas rigide. Quant aux désordres affectant les carrelages, il retient également, au vu d’une exécution non conforme de la pose, que ceux-ci sont de nature décennale. Le tribunal par ailleurs ne s’estime pas lié par la clause figurant dans l’acte de revente indiquant que les désordres ne rendent pas impropre à leur destination les pièces concernées. Enfin, relevant qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de M. C, le tribunal juge que sa responsabilité ne peut être engagée pour le défaut d’étanchéité faute pour lui d’avoir été informé en son temps d’un problème d’étanchéité sur son installation de douche.
La société Maaf assurances a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de la mettre hors de cause et d’ordonner à M. H X et Mme T U épouse X de produire aux débats la facture des travaux exécutés avant la revente de leur immeuble à M. D. Elle prie également la cour de les condamner à lui verser la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale ; que l’expert a donné un avis contraire à la décision rendue par le tribunal en constatant seulement un manque de rigidité de l’ouvrage interdisant la pose d’un carrelage dans de bonnes conditions. Elle souligne que la déclaration de M. X à l’origine du sinistre ne porte que sur les fissures du carrelage et les grincements du parquet mais en aucun cas sur un risque d’affaissements.
Elle relève que l’acte de revente du bien, s’il mentionne la procédure en cours, souligne que les désordres ne rendent pas impropres à leur destination les pièces concernées. Elle rappelle également que M. H X et Mme T U épouse X n’ont pas déféré à la sommation d’avoir à produire les factures qui vraisemblablement auraient confirmé le coût minime des travaux réparatoires au regard des préconisations de l’expert alors que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est assimilée à la perte ou à un risque de perte de l’immeuble.
B a également interjeté appel et par ordonnance du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2014, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire et juger que les désordres ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et que donc sa garantie n’est pas due. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que les polices d’assurance sont résiliées depuis le 31 décembre 2007 et de dire et juger en conséquence que la garantie des dommages immatériels n’est pas couverte. À titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la garantie ne sera due que dans les limites contractuelles. En tout état de cause, elle revendique la condamnation de M. J A et de la société Arden bati ceram Moreno à lui verser la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le tribunal, en jugeant que les désordres étaient de nature décennale, a dénaturé les conclusions du rapport d’expertise qui n’a relevé qu’un manque de rigidité du plancher. Elle invoque également la stipulation contractuelle insérée par M. H X et Mme T U épouse X dans l’acte de vente du bien qui indique qu’en aucun cas les désordres ne rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, elle souligne que si elle se devait de prendre part aux opérations d’expertise, cela ne préjuge cependant pas de sa garantie et qu’elle est donc intervenue sous réserve de celle-ci.
Par dernières conclusions du 28 août 2015, M. H X et Mme T U épouse X sollicitent la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de débouter la société Maaf assurances, B et M. J A de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre et de condamner la société Maaf assurances et M. J A chacun à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
Ils invoquent le rapport d’expertise qui a répondu point par point aux sept dires adressés par les parties, l’expert maintenant ses conclusions. Ils affirment que la responsabilité de M. J A n’est donc pas sérieusement contestable. Ils soulignent en particulier que toutes les cassures du carrelage correspondent exactement avec les joints longitudinaux des panneaux OSB et qu’il y en a partout dans la salle de bains et les WC même là où il n’y a pas de charges permanentes. Ils ajoutent que l’expert a relevé que la stabilité du plancher était sérieusement compromise par l’absence d’entretoise entre les solives et qu’en d’autres termes, la faiblesse du sol provoque des mouvements du mobilier à chaque pas, ce qui ne permet pas sa charge normale et provoque la cassure du carrelage.
Ils en déduisent que ces désordres rendent effectivement le plancher impropre à sa destination pour l’ensemble des pièces, l’expert ayant constaté l’impossibilité de réparer par le dessous de sorte qu’il est nécessaire de démonter la totalité du plancher. Ils soutiennent que M. J A a utilisé tous les stratagèmes pour retarder les opérations d’expertise, ce qui a alourdi leur préjudice de jouissance. Ils notent également qu’ils ont dû déménager pour raisons familiales en consentant un rabais sur le prix de vente. Ils considèrent que les mentions portées dans l’acte de cession à effet relatif sont sans influence sur les responsabilités ou les garanties devant être mises en 'uvre.
De même, ils soulignent que l’acte de cession a prévu qu’ils conserveraient la gestion du sinistre, ce qui, selon eux, rend inopérant l’argument de fin de non-recevoir que M. J A tente de leur opposer. Enfin, ils s’insurgent qu’on puisse leur reprocher de ne pas avoir réalisé les travaux conformément aux préconisations de l’expert alors qu’ils n’ont réalisé que des travaux de sauvegarde conformément aux engagements pris vis-à-vis de leur acquéreur qui va pouvoir cependant réaliser les travaux conformément aux préconisations de l’expert grâce à la minoration du prix de vente.
La société Arden bati ceram Moreno a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 15 mai 2014 qui a désigné Me Y en qualité d’administrateur judiciaire et Me R Z en qualité de mandataire judiciaire lequel a été remplacé par Me L Z par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 novembre 2014.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions des 30 octobre et 9 décembre 2014.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arden bati ceram Moreno qui a désigné Me L Z en tant que mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions du 25 juin 2015, il sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions concernant la société Arden bati ceram Moreno sauf à préciser qu’aucune condamnation ne peut être prononcée eu égard à la procédure collective dont cette société fait l’objet. Il conclut au rejet de toutes demandes de M. J A dirigées contre cette société. Il sollicite également la condamnation in solidum de M. J A et de la société B assurances à lui verser la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que les désordres ont pour origine le plancher posé par M. J A qui en est seul responsable ; qu’ainsi que l’a montré l’expertise, les fissures du carrelage sont provoquées par le plancher ; que le carrelage lui-même n’est atteint aucun désordre et que, si l’expert a relevé une certaine non-conformité dans la pose du carrelage, il a cependant retenu que le joint qui figure sur la fiche technique n’aurait pas empêché les désordres. Par ailleurs, il s’oppose aux conclusions de la société B assurances qui lui dénie sa garantie en se fondant sur la réclamation de M. H X et Mme T U épouse X intervenue en 2008. Il souligne en effet que les travaux ont eu lieu en 2006/2007, la facture étant émise au mois de mars 2007, soit avant la résiliation. Il estime cette contestation d’autant plus mal fondée que la société B assurances, depuis l’origine s’est comporté comme l’assureur organisant les expertises amiables puis prenant part à l’expertise judiciaire.
Monsieur A a formé appel incident. Il demande à la cour de déclarer la société B Nord-est et la société Maaf assurances mal fondées en leur appel et les en débouter et de le déclarer au contraire bien fondé en son appel incident infirmant le jugement entrepris principalement, faute d’intérêt à agir de M. H X et Mme T U épouse X et subsidiairement faute de responsabilité de sa part dans la réalisation des désordres sur le carrelage.
À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de dire que l’indemnisation sera limitée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation du préjudice soit une réfection de carrelages suivant le devis qu’il présente pour la somme de 3 109,38 €. Il conclut en tout état de cause à la garantie de la société Maaf et au rejet de toutes demandes de condamnation à son encontre.
Il demande cependant celle de M. H X et Mme T U épouse X ou de tout succombant à lui verser la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
M. J A expose qu’ayant vendu le bien, M. H X et Mme T U épouse X sont désormais dépourvus de tout intérêt à agir. À titre subsidiaire, il conclut à la responsabilité du carreleur pour avoir accepté le support en l’état et n’avoir pas respecté les consignes de pose spécifiques au support plancher. Il reproche à M. H X et Mme T U épouse X d’avoir fait carreler la salle de bains en février 2007 alors qu’il a réalisé son travail lui-même le 14 septembre 2006 et donc de ne pas avoir attendu le séchage complet du plancher.
Il considère également que M. H X et Mme T U épouse X sont également responsables dans la survenue des désordres pour avoir modifié l’emplacement de la baignoire, ce qui a modifié totalement la répartition du poids et pourrait également être à l’origine de la fissuration du carrelage. De même que, selon lui l’humidité du plancher suite à la fuite au niveau du bac de douche pourrait également être une des causes de cisaillement du carrelage.
Il conteste par ailleurs la nécessité d’une réfection totale du plancher au motif qu’il ne peut être reproché une certaine souplesse de celui-ci, le bois étant un matériau vivant. Quant à la liste de non-conformités qui lui a été reprochée par l’expert judiciaire sur le fondement du DTU, il observe que pourtant, à l’exception des pièces dans lesquelles sont intervenus d’autres artisans, aucun autre désordre n’a été constaté.
Enfin, il conteste le montant des réparations retenu par l’expert judiciaire et observe en tout état de cause que M. H X et Mme T U épouse X se sont contentés de refaire le carrelage de la salle de bains de sorte que selon lui, la cour devra cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation du préjudice, soit une réfection du carrelage.
Par ailleurs, si la cour venait à confirmer l’existence de désordres et sa responsabilité, il revendique la mise en 'uvre de la garantie de la société Maaf assurances, la nature décennale des désordres affectant le carrelage de la cuisine étant incontestable puisqu’il se décolle en de nombreux endroits mais présente aussi des fissures importantes en d’autres endroits et une fragilité générale le rendant impropre à sa destination, désordres qui n’étaient pas apparents à la réception dans leur étendue et leurs conséquences.
SUR CE,
Sur l’intérêt à agir de M. H X et Mme T U épouse X
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il n’est pas contesté que par acte notarié du 9 juillet 2012, M. H X et Mme T U épouse X ont vendu leur maison à M. et Mme D. Pour autant, il est prévu dans l’acte que l’acquéreur ne sera pas subrogé dans les droits et obligations du vendeur concernant le litige actuellement en cours relatif aux travaux de carrelage de la salle de bains et des WC de l’étage. L’acte précise en outre que le vendeur fera son affaire personnelle de tous frais judiciaires relatifs à cette affaire, en ce compris toute indemnité ou dommages-intérêts dont il sera redevable et que, par suite, il percevra seule toute indemnité ou dommages-intérêts dont il serait bénéficiaire.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. J A, l’intérêt à agir de M. H X et Mme T U épouse X ne saurait être contesté.
Sur la nature des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un dommage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La réception tacite de l’ouvrage litigieux par M. H X et Mme T U épouse X, qui en ont pris possession, n’est pas contestée.
L’expert judiciaire rapporte que la documentation technique du fabricant des panneaux de bois utilisés pour la fabrication de l’ouvrage préconise :
— que les petites rives des panneaux doivent être obligatoirement supportées, ce qui n’est pas le cas présentement,
— que dans le cas de pose à bords jointifs, la surface d’un seul tenant est limitée à 40 m², le plus grand côté n’excédant pas 7 m². Or, l’expert a relevé une surface d’un seul tenant de 65 m² avec le grand côté d’environ 13,50 m linéaires. Il en déduit que ces trop grandes valeurs permettent une variation dimensionnelle importante de la structure et nuisent à sa bonne inertie,
— la longueur des vis de fixation doit être de 3,5 fois l’épaisseur des panneaux tous les 15 cm sur les appuis périphériques. Or, les vis en place sont trop courtes, soit 3,5 cm au lieu de 6 cm et beaucoup plus espacées entre elles que les 15 cm exigés, l’espace pouvant aller jusqu’à 60 cm. Ainsi, ces défauts de fixation ne permettent pas une parfaite solidarité panneaux/solives, seule à même de garantir une parfaite rigidité de l’ensemble tridimensionnel ainsi constitué,
— la documentation technique du fabricant ajoute qu’en cas de doute sur le type de revêtement de sol ultérieur, il est conseillé de coller les assemblages.
Or, le sondage effectué lors de la seconde réunion d’expertise, contrairement à ce que M. J A prétendait dans un dire adressé à l’expert, a permis de constater que les assemblages à rainures/languette n’étaient pas collés. La cour observe que si M. J A indique qu’il n’a pas été informé de ce que le plancher serait recouvert de carrelage, il n’en convient pas moins que les plans de la salle de bains lui ont été communiqués.
Or, s’agissant d’une salle de bains, en tant que professionnel avisé, il devait envisager que le sol de celle-ci puisse être carrelé. Il lui appartenait donc de se renseigner auprès du maître de l’ouvrage pour pouvoir respecter ces préconisations du fabricant.
L’expert note également l’absence d’entretoises entre solives qui permettent d’éviter le gauchissement des solives. Il précise que si les entretoises ne sont pas réglementairement obligatoires, elles sont présentement indispensables au support des petites rives des panneaux et auraient renforcé la rigidité du support. Il juge encore que les assemblages entre les abouts de solives et les lambourdes murallières sont plus qu’aléatoires et présentent des jeux importants et par conséquent un manque de rigidité.
L’expert conclut ainsi à une succession de points, correspondant soit au non-respect des prescriptions du fabricant, soit à des défauts de mise en 'uvre, qui, conjugués entre eux produisent un support manquant de rigidité et d’inertie, le tout ayant pour conséquence que le support est inapte à recevoir un carrelage collé. La cour estime en conséquence que l’impropriété à destination de l’ouvrage est établie.
Ces diverses méconnaissances des règles de l’art ont causé, dans le carrelage de la salle de bains du premier étage, plusieurs fissures rectilignes, sensiblement orthogonales entre elles et un léger affaissement du receveur de douche vis-à-vis de la paroi carrelée à laquelle il est adossé.
Lors de la seconde réunion d’expertise, il a été constaté que la fissuration du carrelage de la salle de bains et des WC s’est accentuée, avec maintenant un désaffleurement entre les lèvres des fissures au risque de provoquer des coupures en marchant pieds nus.
En outre, l’expert a relevé que les fissures étaient parallèles aux grandes rives des panneaux support et que l’écartement entre ces fissures correspondait à des largeurs ou des multiples de largeur des panneaux. Il est encore noté que les bords de panneaux visibles, dans le dégagement devant la salle de bains, présentent un pianotage de plusieurs millimètres entre eux quand on passe d’un pied sur l’autre, chacun sur le bord d’un panneau contigu.
De plus, le plancher surplombant le séjour est réalisé d’un seul tenant, soit 65 m², sans joint de dilatation, sa plus grande longueur étant d’environ 13,50 m linéaires.
Enfin, en réponse à un dire de M. J A, l’expert a exclu que l’humidité éventuelle lors de la pose du carrelage soit à l’origine des désordres, le plancher, bien sec lors des réunions d’expertise, continuant de bouger.
L’ensemble de ces constats établissent un manque de rigidité globale de l’ouvrage qui compromet sa solidité alors que la conception générale du plancher, ainsi que le rappelle l’expert en réponse au dire de M. J A suivant lequel l’implantation des sanitaires aurait été modifiée, doit permettre de reprendre les surcharges habituelles d’une habitation.
La cour rappelle qu’elle n’est cependant pas liée par les conclusions de l’expert. Contrairement à ce dernier qui n’a pas remis en cause la solidité globale de l’ouvrage, elle estime que cette inaptitude à reprendre les surcharges habituelles d’une habitation constitue non seulement une impropriété à destination de l’ouvrage mais encore compromet la solidité de celui-ci au sens de l’article 1792 du Code civil tant il est vrai qu’un plancher doit supporter les surcharges habituelles d’une habitation. Dans ces circonstances, elle considère que les fissurations du carrelage observées dans la salle de bains n’ont fait que révéler le manque de solidité du plancher construit par M. J A.
Enfin, par motifs adoptés, c’est à juste titre que le tribunal s’est estimé non lié par les stipulations de l’acte de vente du bien immobilier suivant lesquelles les parties à cet acte ont indiqué que les pièces concernées n’étaient pas impropres à destination.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que les désordres observés sont de nature décennale.
Sur les responsabilités encourues
M. J A soutient que M. H X et Mme T U épouse X ont engagé leur propre responsabilité en modifiant le positionnement des sanitaires dans la salle de bains. La cour renvoie à ses développements précédents sur l’obligation, non respectées en l’espèce, du plancher mis en place par M. J A à supporter toutes les surcharges habituelles d’une habitation. Elle exclut donc la responsabilité de M. H X et Mme T U épouse X conformément à ce qu’a décidé le premier juge. Ces derniers étaient en effet en droit d’attendre de pouvoir positionner leurs sanitaires à quelque endroit que ce soit de la salle de bains.
M. J A conclut également à la responsabilité du carreleur, la société Arden bâti ceram pour avoir accepté le support en l’état et n’avoir pas respecté les consignes de pose du carrelage spécifiques au support plancher.
Il ressort de l’expertise que le carreleur n’a pas respecté en tous points les prescriptions de pose du fabricant des produits utilisés. Néanmoins, l’expert indique qu’un respect scrupuleux de ces prescriptions n’aurait pu empêcher totalement la fissuration du carrelage eu égard au jeu important constaté entre les panneaux.
Il en résulte que, conformément aux développements précédents, la responsabilité de M. J A est engagée au premier chef.
Néanmoins, l’expert souligne que la mise en place de joints entre panneaux et surtout le pontage des joints avec un treillis de verre, comme préconisé par le fabricant des produits de pose du carrelage, aurait pu limiter la fissuration de celui-ci. Il s’ensuit qu’en ne respectant pas en tous points les préconisations de ce fabricant, le carreleur a engagé sa propre responsabilité.
Le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire, à savoir 75 % pour M. J A et 25 % pour la société Arden bâti ceram, mérite d’être confirmé conformément à ce qu’a décidé le premier juge.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, par application de l’article 1792 du Code civil, il a jugé M. J A et la société Arden bâti ceram, responsables de plein droit, dans des proportions respectives de 75 et 25 %, des désordres objectivés par l’expertise judiciaire.
ur les préjudices
En première instance, M. J A a été condamné à payer à M. H X et Mme T U épouse X la somme de 19'051,19 € correspondant à l’estimation par l’expert judiciaire du montant des travaux de reprise du plancher et la somme de 5 459,62 € correspondant aux travaux de reprise du carrelage, la société Arden bâti ceram étant, à ce second titre, condamnée à leur payer la somme de 1 819,88 €.
En réparation du préjudice de jouissance, le tribunal a condamné le menuisier à payer à M. H X et Mme T U épouse X la somme de 3 200 € et la société Arden bâti ceram à leur verser la somme de 800 € à ce titre.
Pour autant, à hauteur de cour, M. H X et Mme T U épouse X communiquent, le justificatif des travaux provisoires qu’ils ont fait réaliser afin de pouvoir vendre le bien.
Ils indiquent par ailleurs qu’ils ont consenti à leurs acquéreurs un rabais sur le prix de vente de la maison, ces derniers attestant en ce sens.
Néanmoins, M. H X et Mme T U épouse X ne fournissent aucune estimation de leur bien, préalable à la vente, de sorte que, si le bien a été vendu 215'000 €, la moins-value invoquée est insuffisamment justifiée.
Cependant, il est établi par les termes de l’acte notarié qu’ils ont accepté de faire leur affaire des conséquences financières de ce sinistre.
En l’état des éléments communiqués aux débats, la cour fixe le préjudice relatif aux désordres affectant le plancher à 13'000 € et celui relatif aux désordres affectant le carrelage à 5 000 €. Quant au préjudice de jouissance, il doit être limité à celui occasionné strictement par les désordres, à l’exclusion de tous frais de déménagement et de garde-meubles qui n’ont pas été exposés, la maison ayant été revendue. La cour fixe ce préjudice à 1 000 €.
Ainsi, dans les proportions retenues par l’expert, M. J A sera condamné à verser à M. H X et Mme T U épouse X la somme de 16'750 € en réparation du préjudice matériel outre la somme de 750 € en réparation du préjudice immatériel. La créance de M. H X et Mme T U épouse X au passif de la société Arden bâti ceram sera fixée à la somme de 1 250 € en réparation du préjudice matériel et à la somme de 250 € en réparation du préjudice immatériel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Quant au préjudice moral subi par M. H X et Mme T U épouse X, par motifs adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il leur a alloué une indemnité de 1 500 €.
Sur la garantie des compagnies d’assurances
Sur la garantie de la Maaf
La Maaf se borne à contester la nature décennale des désordres sans invoquer d’exclusion de garantie. Elle sera donc condamnée à garantir M. J A des condamnations mises à sa charge.
Sur la garantie de la société B Nord-est
Par motifs adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société B Nord-est à garantir la société Arden bâti des condamnations mises à sa charge, la garantie de l’assureur n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Succombant en leur appel et par conséquent tenus aux dépens, la société Maaf, M. J A et la société B Nord-est seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maaf assurances et M. J A seront condamnés chacune à verser à M. H X et Mme T U épouse X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 10 janvier 2014,
Et, statuant à nouveau,
Condamne M. J A à payer à M. H X et Mme T U épouse X la somme de 17 500 € en réparation du préjudice consécutif aux désordres toutes causes confondues,
Fixe la créance de M. H X et Mme T U épouse X au passif de la société Arden bâti ceram à la somme de 1 500 € en réparation du préjudice consécutif aux désordres toutes causes confondues,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières 10 janvier 2014,
Et, y ajoutant,
Déboute la société Maaf, M. J A et la société B Nord-est de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. J A et la société Maaf à payer à M. H X et Mme T U épouse X chacune la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. J A et la société Maaf aux dépens.
Le greffier Le président
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