Infirmation 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 12/15281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/15281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 18 novembre 2011, N° 09/01299 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2014
N° 2014/ 122
Rôle N° 12/15281
U A
C/
Association CLUB TAURIN Q R
XXX
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01299.
APPELANTE
Madame U A agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Y J, né le XXX à ARLES
née le XXX à XXX – 13310 SAINT G DE CRAU
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON,
INTIMEES
Association CLUB TAURIN Q R , prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Maison des Associations – 13310 SAINT G DE CRAU
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée par Me Catherine MAGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX , Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le N° B 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée par Me Catherine MAGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, XXX – XXX
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 28 juillet 2008, le jeune Y J, âgé de 11 ans, qui assistait avec sa mère à une manifestation de 'toro piscine', organisée par l’association club taurin Q R (le club) a quitté sa place dans les gradins de l’arène et s’est rendu dans la contrepiste où il s’est trouvé face à un taureau qui l’a projeté contre l’arête d’un mur, le blessant grièvement.
Par acte du 7 juillet 2009, Mme A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné le club et son assureur la société Swiss Life Assurances (Swiss Life ) en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en réparation des préjudices de celui-ci, devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
Par jugement du 8 octobre 2009, M. Dumas, président du club, a été relaxé de l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois par le tribunal de police d’Arles.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté Mme A, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme A aux dépens.
Le tribunal a retenu que le club n’avait pas manqué à son obligation de prudence en diffusant des messages de sécurité à l’intention des spectateurs, notamment en insistant sur le fait que la contre piste était dangereuse et en ayant pris soin d’afficher sur les billets d’entrée et sur les murs que 'la direction ne répond pas des accidents'.
Par déclaration du 6 août 2012, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme A, ès qualités, a formé un appel général contre cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par ses dernières conclusions du 21 août 2012, Mme A, sollicitant la réformation du jugement, a demandé que le club soit déclaré entièrement responsable des préjudices subis par son fils et qu’il soit condamné solidairement et conjointement avec son assureur à lui verser une provision de 10 000 euros, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le club n’a pas respecté son obligation de sécurité en laissant ouverts des accès qui devaient être maintenus fermés et en ne respectant pas les obligations résultant de la convention d’occupation des locaux passée avec la mairie. Notamment, elle soutient que l’obligation selon laquelle 'toutes les portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur et être non verrouillées’ vise les portes extérieures des arènes et non les portes d’accès à la contrepiste.
A titre subsidiaire, Mme A invoque l’application de l’article 1385 du code civil, et la responsabilité de plein droit du club en qualité de gardien de l’animal et font valoir qu’aucune acceptation des risques par la victime ne peut être retenue.
Par ses conclusions du 6 janvier 2014, la société Swiss Life et le club sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et concluent à l’irrecevabilité et au mal fondé de toutes les demandes de Mme A, ès qualités. A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la minoration des demandes formulées et sollicitent, enfin, la condamnation de Mme A à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Swiss Life et le club font valoir que celui-ci n’est tenu que d’une obligation de moyens, qu’aucun règlement ne régit l’organisation de l’activité de 'toro piscine', qui constitue un spectacle familial, que le club n’avait aucune obligation de fermer les portes donnant accès à la contrepiste, cette obligation ne concernant que les corridas et les courses camarguaises, que des messages de sécurité avaient été diffusés au début de la manifestation et que des bénévoles étaient présents dans la contrepiste, qu’il y a acceptation des risques dès lors que le spectateur est descendu dans l’arène et a choisi de participer au jeu, que Mme A a commis une faute en laissant son fils circuler dans les arènes sans surveillance.
S’agissant de l’article 1385 du code civil, ils rappellent que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, par conclusions du 15 octobre 2012, a sollicité qu’il lui soit donné acte de ses réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de préciser que la responsabilité du club taurin ne peut être engagée que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil, dès lors qu’il n’est pas contesté que Y J avait acheté un billet par l’intermédiaire de sa mère pour assister au spectacle. Sur ce fondement, le club, organisateur du spectacle taurin, est tenu d’une obligation de moyens vis à vis du public et des personnes qui souhaitent participer au spectacle. Sa responsabilité ne peut être engagée que si le demandeur prouve qu’il a failli à son obligation de prudence et de diligence et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque prévisible pour les personnes assistant ou participant au spectacle qu’il propose, étant rappelé que celles-ci restent tenues de veiller à leur propre sécurité.
L’activité de 'toro piscine’ est décrite par les parties comme un spectacle de divertissement, dans lequel les membres du public qui le souhaitent peuvent entrer sur la piste de l’arène pour tenter de contraindre une vachette, dont les cornes sont emboulées, à entrer dans une piscine. Le président du club a indiqué que le jeu était accessible aux majeurs comme aux mineurs, selon leur taille et leur corpulence. Cette activité était organisée dans les arènes de Saint G de Crau propriété de la commune, et une convention liait le club à la mairie pour leur utilisation.
Il ressort des pièces produites, et notamment des déclarations recueillies par les services de gendarmerie à la suite de l’accident, que Y P, venu assister au spectacle avec sa mère et de son beau-père, se trouvait dans les gradins, près d’une autre famille dont la fille, Léa, est une de ses amis, quand un ami se trouvant dans la contre piste lui a demandé de le rejoindre. Y, qui ne connaissait pas les lieux, a demandé à Léa de lui indiquer le chemin, ce qu’elle a fait en l’accompagnant (déclarations de Léa Delage aux gendarmes). Les deux enfants se sont alors retrouvés dans la contre piste au moment où la vachette y sautait, depuis la piste. Léa a indiqué s’être cachée dans un trou, tandis que la vachette se mettait à poursuivre Y, le rattrapant plusieurs mètres plus loin et le projetant d’un coup de corne contre un montant en béton, lui causant une grave fracture du crâne.
Ces faits mettent en évidence que l’accès à la contre piste n’était ni fermé ni interdit ni contrôlé par un adulte responsable de l’encadrement de la manifestation.
Il résulte des pièces produites qu’aucun règlement s’imposant aux organisateurs de 'toro piscine’ ne régit l’accès à la contrepiste et l’ouverture des portes y menant. M. Z, responsable au service de prévention des établissements recevant du public à la mairie de Saint G de Crau, a indiqué que les arènes avaient reçu les avis favorables de la commission de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public et que tout ce qui concerne la gestion et l’utilisation de la contre-piste était de la responsabilité des organisateurs de manifestations. Le directeur des services techniques de la mairie, M. F, a déclaré que les accidents qui surviennent dans la piste ou la contre piste sont de la responsabilité des organisateurs de manifestations. Si cette personne a déclaré que les quatre portes donnant accès à la contre piste devaient être fermées à clé au cours de la manifestation, il a précisé par la suite que cette obligation ne concerne que les courses camarguaises ou les corridas, qui, contrairement au 'toro piscine', ne sont ouvertes qu’aux professionnels (pièce 6).
L’arrêté municipal autorisant l’utilisation des arènes produit aux débats prévoit que 'les utilisateurs devront se conformer à la convention de mise à disposition des arènes et notamment s’assurer du dégagement et de l’ouverture des issues de secours pendant les heures d’ouverture au public'. La convention stipule 'L’attention de l’utilisateur est attirée sur la stricte application du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui devra se conformer au règlement intérieur de l’équipement, quand il sera établi. Les dégagements prévus par la réglementation devront être dépourvus de tout obstacle en empêchant ou en réduisant l’accès. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur et être non verrouillées. (…)'.
Ce règlement et cette convention n’imposaient donc aucune fermeture des portes donnant accès à la contre piste et peuvent même être compris comme imposant qu’elles ne soient pas verrouillées, étant observé que les documents produits, et notamment le plan des arènes, ne permet pas de déterminer où se trouvaient les issues de secours de celles-ci.
Le président du club a indiqué que les portes (grilles) menant à la contre piste avaient été fermées lors de la précédente manifestation de 'toro piscine', mais que les jeunes les escaladant dans des conditions dangereuses, il avait été décidé de les laisser ouvertes.
L’animation de 'toro piscine’ étant un spectacle dans lequel les membres du public peuvent entrer sur la piste, elle suppose que la circulation entre les gradins et les voies d’entrée sur la piste, notamment la contre piste, restent ouvertes. Cependant, cette possibilité d’accès permettant au public de se rendre dans une zone, autre que la piste, mais dans laquelle des vachettes peuvent néanmoins s’introduire, suppose que des précautions particulières soient prises afin de ne pas y laisser circuler des personnes non averties ou qui s’y trouveraient par erreur. Cette précaution paraît d’autant plus nécessaire que la contre piste présente une dangerosité particulière au cas où un animal s’y introduit, puisqu’elle constitue un couloir dont il est difficile de s’échapper. En outre, si des personnes non averties ont nécessairement conscience des risques qu’elles prennent en se rendant sur la piste, tel n’est pas nécessairement le cas lorsqu’elles se rendent dans la contre piste, qui apparaît comme un lieu protégé, puisque les personnes en danger sur la piste viennent y trouver refuge. Cette absence de conscience du risque sera particulièrement présente chez des enfants qui n’ont jamais assisté à des spectacles de 'toro piscine’ ou de tauromachie, ce que confirment les déclarations de Y L aux gendarmes.
En l’espèce, le président du club a indiqué que le jour de la manifestation une dizaine de bénévoles participait à l’organisation, deux étant positionnés à l’entrée des arènes, deux aux guichets, deux autres étaient portiers (chargés de faire entrer et sortir la vachette), trois ou quatre étant à la buvette, outre deux maîtres chiens chargés de la sécurité, lui-même étant animateur. Il n’a pas indiqué que des bénévoles étaient positionnés à l’entrée de la contre piste pour en filtrer les entrées, notamment interdire l’entrée de jeunes enfants. Si plusieurs personnes ont attesté qu’elles se trouvaient ce jour là dans la contre piste pour aider les organisateurs (attestation de M. B), faire respecter les consignes de sécurité (attestation de M. G) et intervenir en cas d’accident (attestations de M. H, de M. D), aucune ne décrit les consignes de sécurité en cause. En particulier, aucune n’indique qu’il avait pour consigne d’interdire la piste ou la contre piste aux mineurs, même si l’une d’entre elles indique avoir fait sortir une enfant, étant rappelé que le président du club a indiqué que, selon leur corpulence, les mineurs pouvaient participer au jeu. Celui-ci a d’ailleurs déclaré aux services de gendarmerie : 'nous ne sommes pas assez nombreux afin de vérifier l’âge des participants et s’ils sont munis d’un accord parental leur autorisant de participer au toro piscine'. Ainsi, l’accès à la contre piste était totalement libre, n’étant ni réservé aux personnes ayant décidé de prendre une part active au jeu en se rendant sur la piste ni aux majeurs.
Par ailleurs, il doit être constaté que malgré la présence de bénévoles dans la contre piste, ceux-ci ont été impuissants à éviter l’accident puisqu’ils n’ont ni empêché Y P et son amie de pénétrer dans la contre piste, ni stoppé la vachette, qui a pourtant poursuivi Y sur plusieurs mètres ('une longueur d’arène', selon le président du club).
Enfin, si les attestations produites confirment les déclarations du président du club selon lequel il a donné, par voie de micro, des consignes de sécurité avant le début du jeu, rappelant 'les consignes de sécurité et de les [le public] sensibiliser aux dangers de l’arène’ (procès-verbal du président), la mère de Léa contredit cette affirmation et Y et sa mère n’ont pas souvenir d’avoir entendu ce type de message. En tout état de cause, de simples avertissements oraux, auxquels le public n’est pas nécessairement attentif, ne peuvent être considérés comme suffisants pour délivrer un message de sécurité aussi important. De même l’indication sur les billets (pièce 1), que le club ne répond pas des accidents, ne constitue pas un message d’avertissement sur les risques de l’animation, étant observé au demeurant que les billets produits aux débats concernent le championnat de France de course camarguaise et non une manifestation de 'toro piscine'.
Enfin, il ne peut être retenu qu’en descendant des gradins et en se rendant dans la contre piste Y L aurait accepté un quelconque risque impliqué par le jeu, alors qu’il n’avait jamais assisté à ce type d’animation, qu’il ne se doutait pas de la dangerosité de ce lieu et n’avait pas l’intention de participer au jeu (cf. ses déclarations à la gendarmerie).
Il doit donc être retenu que le club n’a pas pris des mesures suffisantes pour assurer la sécurité des personnes assistant à la manifestation qu’il avait organisée.
Pour s’exonérer de sa responsabilité ou limiter celle-ci, le club taurin n’invoque pas la faute de Y J, mais la faute de surveillance de ses parents. Cependant, le fait d’un tiers ne peut conduire à exonérer le responsable que s’il a revêtu les caractères de la force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, du comportement de la mère de Y J, qui n’était pas imprévisible. Par ailleurs, le responsable ne peut se prévaloir du fait prévisible ou surmontable d’un tiers ayant également contribué à la réalisation du dommage pour obtenir une réduction de sa responsabilité vis à vis de la victime.
En conséquence, sa responsabilité entière sera retenue.
Sur la demande de provision :
Selon le certificat médical dressé par le Dr C Parades le 4 août 2008, Y J a présenté un traumatisme cranio-facial violent ayant entraîné une perte de connaissance initiale suivie d’un état d’obnubilation, ayant causé une plaie cutanée traversant tous les plans jusqu’à l’os sur la région frontale médiale associée à une embarrure sous jacente de la région frontale médiale, une ecchymose fronto-orbitaire prédominant à gauche et des éraflures superficielles au niveau du visage.
Selon le rapport d’expertise judiciaire provisoire du Dr X désigné par ordonnance de référés du 19/02/2009 établi en juin 2009, en l’absence de consolidation, l’incapacité temporaire totale s’est étendue du 28 juillet au 31 août 2008, les souffrances endurées peuvent être quantifiées à 4,5/7 et le préjudice esthétique à 4/7. Il prévoit une incapacité permanente partielle non inférieure à 4%. Un rapport non contradictoire d’avril 2013 du Dr E a évalué l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 14%.
Compte tenu de ces éléments, la provision sollicitée à hauteur de 10 000 euros est justifiée.
Sur les demandes annexes :
Le Club et son assureur étant tenus à indemnisation, ils seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme A, ès qualités, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur le même article.
Le préjudice de Y A n’étant pas liquidé par la présente décision, celle-ci ne préjudicie pas aux droits de la CPAM, et la demande de réserves est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le Club taurin Q R est responsables des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Y J ;
— Condamne le Club taurin Q R et la société Swiss Life Assurances in solidum à en réparer les conséquences dommageables ;
— Condamne le Club taurin Q R et la société Swiss Life Assurances in solidum à verser à Mme A, ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de son fils ;
— Condamne le Club taurin Q R et la société Swiss Life Assurances in solidum à lui verser, ès qualités, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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