Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 17/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 31 mai 2017, N° 2015F00263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Avril 2022
N° RG 17/01377 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FW57
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 31 Mai 2017, RG 2015F00263
Appelants
M. A X
né le […] à […], demeurant […]
S.A.S. NEXUS, dont le siège social est situé […]
Représentés par Me Georges PEDRO, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. VAUDAUX Y, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d’ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Etablissements Monod (devenue depuis 3M Agri) exerce une activité de vente de gros matériel agricole et de matériel de motoculture pour les particuliers à travers trois établissements en Savoie et dans l’Ain. La SAS Vaudaux Y exploite une activité similaire avec sept établissements répartis en Savoie et en Haute-Savoie.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 janvier 2014, M. A X agissant pour le compte et en qualité de gérant et d’associé unique de la société Nexus à cédé à la SAS Vaudaux Y la totalité des actions composant le capital de la société Etablissements Monod pour un montant de 400.000 euros, prix forfaitaire et définitif quelle que soit l’évolution des capitaux propres entre le 31 août 2013 et le 31 août 2014, date de clôture des comptes.
Les capitaux propres de la SASU Etablissements Monod ressortaient à la somme de 809.505,22 euros à son bilan du 31 août 2013, c’est à dire à une somme supérieure de 409.505,22 euros au prix convenu.
Lors de l’arrêté des comptes de la société Etablissements Monod au 31 août 2014, l’acquéreur a rencontré un certain nombre de difficultés qui l’ont conduit à mettre en doute la sincérité des comptes de la société cédée au 31 août 2013 et à estimer que le consentement donné par lui à son acquisition avait été vicié par leur apparence.
Faisant valoir l’existence d’un dol par réticence dolosive (dissimulation de la situation réelle de la société Etablissements Monod) commis par la société Nexus et des fautes commises par M. X, ès qualités de président de la société Etablissements Monod, lui ayant causé un préjudice d’un montant de 1.009.261,00 euros, la SAS Vaudaux Y a, par acte du 16 juillet 2015, fait assigner la SARL Nexus et M. X devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement avant dire droit du 29 juin 2016 le tribunal de commerce a débouté la SAS Vaudaux Y de sa demande d’expertise et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a :
• condamné la SARL Nexus et M. A X à payer, solidairement, en deniers ou quittances valables, à la SAS Vaudaux :
- la somme de 100.000 euros montant principal de la cause sus-énoncée;
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 16 juillet 2015 date de l’assignation;
- la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l
es dépens.
ordonné l’exécution provisoire de la décision.•
Par déclaration du 13 juin 2017, M. A X et la société Nexus ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2017, le premier président de la cour d’appel de Chambéry, saisi par les appelants, a ordonné la consignation par M. X et la société Nexus de la somme de 105.603,68 € à titre d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 15 janvier 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, la cour d’appel de Chambéry a :
• ordonné une expertise, aux frais avancés de la société Vaudaux Y, confiée à Mme C Z, avec pour mission essentielle de :
- examiner les comptes de la SASU Etablissement Monod du 31 août 2013 afin d’indiquer si ces derniers sont réguliers, sincères et conformes aux normes comptables et aux normes spécifiques à l’activité de la société,
- indiquer si les stocks comptabilisés au bilan de la SASU sont cohérents avec leur inventaire physique,
- donner un avis sur les dépréciations qui auraient dû être comptabilisées sur les éléments d’actifs immobilisés,
- donner une avis sur la situation des capitaux propres au 31 août 2013 et la valeur susceptible d’être conférée aux titres de la SASU Etablissements Monod,
réservé les dépens.•
Mme Z a déposé son rapport le 5 mars 2020.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 janvier 2022 et renvoyée à l’audience du 8 février 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 avril 2022.
Par conclusions n° 2 récapitulatives après expertise notifiées le 6 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Nexus et M. A X demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, et l’article 1231-4 du même code applicable à la présente instance,
• déclarer recevable et bien fondé leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 31 mai 2017,
• réformer ledit jugement en ce qu’il a retenu le dol et la violation de l’obligation de sincérité et les a condamnés solidairement à payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Vaudaux Y,
• déclarer mal fondé l’appel incident formé le 26 octobre 2017 par la SAS Vaudaux Y à l’encontre du jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
• dire et juger que la société Nexus et M. X n’ont commis aucun dol et que ce dernier n’a pas violé son obligation de loyauté, constater que le cessionnaire n’agit pas en réduction du prix et retenir l’absence de préjudice,
en conséquence, débouter la société Vaudaux Y de l’intégralité de ses demandes,•
• condamner la société Vaudaux Y à leur rembourser la somme de 105.603,68 € qu’ils ont consignée sur le compte séquestre bâtonnier de l’ordre des avocats de Chambéry en exécution de l’ordonnance du premier président du 5 septembre 2017,
A titre très infiniment subsidiaire,
limiter le préjudice auquel la société Vaudaux Y serait susceptible de prétendre à la somme• de 144.000 € ou le cas échéant à celle très maximale de 220.000 €,
Dans tous les cas,
• condamner la société Vaudaux Y à payer à chacun des appelants la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Vaudaux Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé n° 3 notifiées le 28 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Vaudaux Y demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1116 ancien et 1382 ancien du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
constatant l’existence d’un dol par réticence dolosive commis par la société Nexus,•
• constatant les fautes commises par M. X ès qualités de président de la société Etablissements Monod,
• constatant que les fautes commises par la société Nexus ainsi que M. X causent un préjudice à la société Vaudaux Y,
• constatant que le préjudice subi par la société Vaudaux Y s’élève à la somme de 1.091.000
€,
En conséquence,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire de M. X et de la société Nexus et en ce qu’il les a condamnés à réparer le préjudice causé à la société Vaudaux Y,
• réformer le jugement en ce qu’il a arrêté le préjudice de la société Vaudaux Y à la somme de 100.000 €,
• réexaminant les chefs de demandes de la société Vaudaux Y, fixer son préjudice et la condamnation solidaire de M. X et de la société Vaudaux Y (sic) à la somme de 1.091.000 € au titre du préjudice subi,
• condamner par ailleurs solidairement la société Nexus et M. X à verser à la société Vaudaux Y la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires compte tenu de la gravité des manoeuvres dolosives et des manquements à la bonne foi,
• condamner la société Nexus ainsi que M. X à verser chacun à la société Vaudaux Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.•
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, la société Vaudaux Y soutient que les comptes de la société Etablissements Monod clos au 31 août 2013, qui ont servi pour la détermination du prix de cession des actions, ne sont pas sincères et que le cédant et M. X, dirigeant de la société cédée, lui ont dissimulé des éléments qui étaient de nature à modifier son appréciation de la situation exacte de la société cédée, à savoir :
- une surévaluation du stock au 31 août 2013, estimée à 519.590 €,
- une absence de dépréciation des comptes clients, particulièrement des clients douteux, estimée au 31 août 2013 à 207.516 €,
- des impayés de loyers non révélés, pour 29.192 € au jour de la cession,
- un retard de reversement de TVA dissimulé pour 240.000 € au jour de la cession venant grever la trésorerie déjà négative,
- une anticipation de trésorerie de 144.000 € dans les comptes clos au 31 août 2013.
La société Nexus et M. X soutiennent pour leur part qu’aucune manoeuvre dolosive n’est prouvée à leur encontre et réfutent que les comptes clos au 31 août 2013 ne soient pas sincères alors qu’ils ont été certifiés par le commissaire aux comptes. Particulièrement, ils critiquent les méthodes retenues par l’expert judiciaire pour la valorisation des stocks, ainsi que ses conclusions sur les différents griefs qui sont faits quant à la présentation des comptes au 31 août 2013. Ils réfutent également toute dissimulation d’informations au jour de la cession.
1/ Sur les comptes au 31 août 2013
L’acte de cession du 31 octobre 2014 a fixé le prix, forfaitaire et définitif, des actions de la société Etablissements Monod à 400.000 €, et ce «quelle que soit l’évolution des capitaux propres entre le 31 août 2013 et le 31 octobre 2014».
C’est donc la valeur des capitaux propres de la société cédée au 31 août 2013 qui a permis aux parties de fixer le prix. Ils ressortent des comptes sociaux à cette date pour 809.505 €.
Sur ce point, il convient d’écarter l’argumentation des appelants sur la baisse significative de ces capitaux propres au 31 août 2014, puisqu’il est acquis que les comptes sociaux au 31 août 2014 n’étaient pas encore établis au jour de la cession et qu’il ressort des pièces produites que la société Vaudaux Y avait été avertie d’un probable résultat déficitaire de l’ordre de 600.000 € pour cet exercice (pièce n° 36 des appelants, projet de bilan au 31 août 2014 présenté pour la signature de l’acte de cession). Seul le bilan au 31 août 2013 a été pris en compte pour la fixation du prix.
Il convient donc d’examiner les différents griefs invoqués par le cessionnaire relatifs à la présentation des comptes au 31 août 2013.
a. Sur la valorisation des stocks
Il est constant que la quantité physique des stocks comptabilisés dans le bilan clos au 31 août 2013 n’est pas contestée, seul la valeur retenue étant discutée.
Le bilan au 31 août 2013 retient une valeur totale des stocks de la société Etablissements Monod de 2.659.855 € bruts. La provision pour dépréciation de ces stocks est comptabilisée pour 316.900 €, soit une valeur nette des stocks de 2.342.851 €.
L’expert judiciaire Mme Z souligne que la valeur nette des stocks représente 50 % du total de l’actif du bilan de la société, ce qui est très significatif et pèse donc nécessairement dans son évaluation.
Les appelants font grief à l’expert d’avoir tenu compte, dans son raisonnement, des «spécificités du monde agricole», alors que les règles fiscales invoquées ne seraient pas applicables à la société Etablissements Monod en considération de son chiffre d’affaires.
Toutefois, l’expert n’a pas invoqué ces spécificités pour les appliquer à la société Etablissements Monod, mais pour expliquer de quelle manière le matériel agricole d’occasion, racheté par la société à ses clients (reprise contre achat d’un matériel neuf), qui eux relèvent de ces spécificités, était surévalué au rachat, ce qui a pour effet d’augmenter la valeur du stock par rapport à sa valeur économique.
Les développements des appelants sur ce point sont donc inopérants et ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement de l’expert.
M. X et la société Nexus soutiennent encore que c’est à tort que l’expert a retenu qu’aucune procédure interne n’aurait été mise en place pour garantir la sincérité de l’évaluation des stocks.
Toutefois, l’expert a amplement répondu dans son rapport à cette critique et la cour ne peut qu’abonder dans son sens puisque, alors que les stocks représentent une part très significative de l’actif de la société Etablissements Monod, il n’est justifié d’aucune procédure permettant, annuellement, de faire une évaluation précise, pièce par pièce, des dépréciations à appliquer à certains matériels. Or il ressort de l’examen des documents produits (notamment les annexes au rapport d’expertise) que :
- certains matériels en stock, de valeur importante, y sont immobilisés de manière durable (matériel neuf ou d’occasion invendu),
- une partie significative du stock apparaît pour une valeur inchangée sur plusieurs exercices, sans aucune dépréciation.
Sur ce point, la réponse du commissaire aux comptes produite aux débats par les appelants (pièce n° 63) n’apporte aucune précision sur la méthode employée, celui-ci se contentant d’affirmer qu’une analyse article par article était faite annuellement. Aucun document ne corrobore cette affirmation. L’expert a dûment répondu, et de manière argumentée, à cette critique dans sa réponse aux dires du conseil des appelants.
Les stocks sont répartis en trois catégories :
- matériel neuf
- matériel d’occasion
- pièces de rechange.
Concernant le matériel neuf, l’expert a relevé que, valorisé pour 782.210 € au bilan, aucune dépréciation n’était appliquée, alors que 42 % de ce stock a plus d’un an d’ancienneté ou plus, et 18 % plus de 3 ans d’ancienneté.
S’il est exact que le matériel neuf ne fait en principe pas l’objet d’une dépréciation, il convient malgré tout de prendre en considération des risques d’obsolescence, de dégradation ou de mévente liées à l’ancienneté. Or l’inventaire produit à l’expert met en évidence qu’une partie significative du stock est neuve certes, mais relativement ancienne, sans qu’aucune dépréciation ne lui ait été appliquée.
Les taux de dépréciation utilisés par l’expert ne sont pas utilement discutés par les appelants, étant rappelé que les éléments sur lesquels ils se fondent ont déjà été soumis à l’expert qui a répondu aux dires sur ce point.
L’expert a ainsi déterminé des fourchettes de provisions qu’il aurait été nécessaire de constituer sur la dépréciation des matériels neufs. Compte tenu des éléments de discussion développés par les appelants, tenant notamment à une dépréciation moins rapide des gros matériels, il convient de ne retenir que les chiffres de la fourchette basse, soit une provision totale de 54.858 € qui aurait dû apparaître dans les comptes au 31 août 2013, arrondie à 55.000 €.
Concernant le matériel d’occasion, celui-ci a été valorisé à 1.070.581 € en montant brut, avec une provision pour dépréciation de 76.217 €, soit 7 % de la valeur brute. Ce stock représente plus de 40
% de la valeur totale du stock.
L’expert a tout d’abord relevé une erreur concernant un matériel Axion 840 Cmatic, valorisé pour 128.000 € (moins 12.500 € de dépréciation), alors qu’il ne figure pas à l’inventaire. L’erreur est admise par les appelants qui soulignent qu’il s’agit d’un cas isolé. Toutefois l’expert a souligné à juste titre que cela est révélateur d’une mauvaise vérification des dépréciations comptabilisées au 31 août 2013.
Ensuite l’expert indique que le matériel d’occasion n’est que très peu déprécié, alors que le prix de reprise est généralement majoré pour des raisons fiscales par les clients (cf. ci-dessus), donc supérieur à la valeur économique réelle, et qu’il faut également prendre en compte l’ancienneté de présence dans le stock et l’ancienneté du matériel lui-même, tous éléments qui ne sont pas pris en compte dans la dépréciation telle que provisionnée dans les comptes au 31 août 2013. Elle conclut que la provision pour dépréciation devrait se situer entre 20 % et 45 % de la valeur brute selon l’ancienneté du matériel.
Les appelants développent une argumentation contraire en se fondant sur la cotation des matériels d’occasion résultant de sites spécialisés en matériel agricole. Toutefois l’expert a amplement répondu sur ce point dans son rapport en soulignant que les documents produits sont très parcellaires et que la conclusion inverse sur les prix pouvait être facilement faite sur certains matériels (page 48 du rapport).
Aussi, il convient de retenir que la provision à constituer sur le stock d’occasion au 31 août 2013 aurait dû être de 128.000 € telle que calculée par l’expert.
Enfin concernant les pièces de rechange, celles-ci représentent une valeur brute totale de 751.370 €, soit plus de 28 % du stock en valeur. Cette partie du stock a fait l’objet d’une provision pour dépréciation de 240.683 €, calculée de manière automatisée en fonction de l’ancienneté selon un barème pré-établi.
Mme Z a relevé qu’une partie de ce stock était comptabilisée comme entrée depuis moins d’un an alors qu’aucune date d’entrée n’était renseignée ni justifiée, ce qui est une anomalie. Elle en conclut qu’il convient de prévoir une provision de 100 % de la valeur brute de ces éléments (soit après pointage 40.899 €). Les appelants ne font aucune observation complémentaire sur ce point et ne contestent pas qu’ils ne peuvent justifier de la date d’entrée dans le stock de ces pièces.
Enfin, l’expert souligne que les pièces de rechanges ne font l’objet d’une dépréciation automatique qu’à partir de 3 ans d’ancienneté dans le stock, alors qu’il conviendrait d’en appliquer une dès qu’elles ont plus d’un an d’ancienneté, le stock dont la rotation est lente devant faire l’objet d’une dépréciation a minima, soit 5 à 10 % entre 1 et 2 ans et 10 à 20 % entre 2 et 3 ans.
Les appelants se contentent de répliquer que la provision constituée sur les pièces de rechange de 240.683 € serait suffisante, mais n’opposent aucun argument aux développements de l’expert.
En conséquence, il convient de retenir que la provision pour dépréciation du stock de pièces de rechange aurait dû être augmentée de 51.023 € (arrondie à 51.000 €), montant bas de la fourchette fixée par l’expert, la société Vaudaux Y n’apportant pour sa part aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation.
En définitive, il résulte de ce qui précède que les provisions pour dépréciation du stock au 31 août 2013 auraient dû être augmentées de 234.000 € a minima, soit une surévaluation au bilan de ce montant (selon la fourchette de l’expert la surévaluation est située entre 234.000 € et 266.000 €).
Le montant de surévaluation du stock de 519.590 € avancé par la société Vaudaux Y n’est pas étayé et ses explications ne permettent pas de contredire les conclusions de l’expert qui reposent sur une analyse complète des pièces produites.
b. Sur les créances clients
Les créances clients représentent une valeur de 1.250.573 € au 31 août 2013, soit 26 % de l’actif total. Les créances de clients douteux sont comptabilisées pour 23.034 € et une provision pour dépréciation des créances clients de 18.697 € est appliquée.
L’expert souligne que les créances clients douteux et la provision pour dépréciation sont identiques dans le bilan au 31 août 2013 à celles figurant dans les comptes arrêtés pour les deux exercices précédents, ce qui signifie qu’aucun risque d’irrécouvrabilité supplémentaire n’aurait été identifié par la direction de la société Etablissements Monod durant 3 exercices.
Or le commissaire aux comptes, dans son rapport sur les comptes clos au 31 août 2014 (qu’il a refusé de certifier) relève que «la société a émis des avoirs pour un montant global de 111 K€ HT, afin de solder d’anciennes créances clients non réglées», tandis que l’expert comptable précise le 31 octobre 2014 (pièce n° 35 des appelants) que l’exploitation de l’exercice 2013/2014 a dégagé «500 K€ de perte, du fait de la baisse du CA et de la baisse de la marge, liée à certaines opérations, et que, c’est le nettoyage des clients et des stocks qui provoquera la perte des capitaux», ce qui démontre l’absence d’évaluation antérieure du risque d’irrécouvrabilité des créances clients.
Le fait que les comptes arrêtés au 31 août 2014 reprennent les mêmes chiffres que ceux du 31 août 2013 est indifférent sur ce point, puisqu’il s’agit ici d’examiner la sincérité des comptes ayant servi à l’évaluation du prix de cession, soit au 31 août 2013. De surcroît les comptes au 31 août 2014 n’ont pas été certifiés par le commissaire aux comptes, notamment en considération des avoirs émis comme rappelé ci-dessus.
L’expert, après avoir procédé à une analyse des pièces, et répondu aux dires des parties, a ainsi évalué que les créances douteuses non constatées s’élevaient à un total de 139.000 €.
c. Sur la majoration du chiffre d’affaires et le passif non enregistré
L’expert a relevé que des factures de ventes ont été rattachées par anticipation à l’exercice 2012/2013 pour 76.000 €, ce que le commissaire aux comptes avait d’ailleurs lui-même signalé dans son rapport.
Les appelants n’apportent aucune explication à l’absence de rectification de ce point qui n’est pas contesté, se réfugiant derrière la certification des comptes par le commissaire aux comptes.
Le résultat de l’exercice clos au 31 août 2013 a ainsi été faussé et c’est à juste titre que l’expert a retenu cette rectification du chiffre d’affaires pour – 76.000 €.
L’expert a encore relevé que le solde du compte URSSAF était minoré de 9.860 €, de sorte qu’une correction du passif devait être faite de ce chef. Aucune explication n’est donnée par les appelants sur ce point.
Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade le grief relatif aux mobilisations de créances Dailly injustifiées, celles-ci concernant l’exercice clos au 31 août 2014.
d. Synthèse des corrections du bilan au 31 août 2013
Deux autres griefs sont émis par la société Vaudaux Y sur la présentation des comptes au 31 août 2013, à savoir l’absence de provision pour les pénalités encourues au titre des retards de TVA, et l’absence de provision pour les travaux réclamés par la mairie de Francin.
Sur ces deux points, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rappelé que le bilan au 31 août 2013 mentionnait exactement les montants encore dus au titre de la TVA, sans qu’il soit besoin à cette date de provisionner des pénalités de retard qui n’étaient pas encore intervenues. De la même manière concernant les travaux, à l’exception d’un courrier du 29 octobre 2013 de la mairie de Francin, la société Vaudaux Y ne justifie d’aucune autre injonction de sa part et l’absence de provision sur ce point n’est pas de nature à fausser les comptes.
Ainsi, l’expert conclut en définitive que «les comptes de la SASU Etablissements Monod arrêtés à la date du 31 août 2013, n’ont pas été établis dans le respect des règles comptables et dans l’application des règles élémentaires de prudence. Ces comptes ne peuvent être considérés comme étant réguliers et sincères et conformes aux normes comptables applicables en France.»
Elle évalue que le résultat au 31 août 2013, qui s’établissait à un déficit de 136.000 €, s’élève après les correctifs apportés, à un déficit d’un montant situé dans une fourchette entre 595.000 € et 627.000
€, ce qui entraîne une baisse de plus de 300 % par rapport aux comptes présentés. Les capitaux propres, de 809.000 € avant correction, devraient ainsi être compris entre 350.000 € et 315.000 € après correction, soit une baisse de près de 60 % de la valeur initiale.
Elle conclut encore que les ajustements auxquels il convient de procéder conduisent à présenter les comptes de la société Etablissements Monod très dégradés, voire inexacts, par rapport à ceux qui ont été présentés initialement aux acquéreurs.
La société Nexus et M. X soutiennent que les comptes au 31 août 2013 ayant été certifiés, et n’ayant fait l’objet d’aucun redressement malgré un contrôle de comptabilité portant notamment sur cet exercice, aucune manoeuvre dolosive ne saurait être déduite des conclusions de l’expert.
Toutefois, le prix de cession a bien été fixé en considération des comptes sociaux au 31 août 2013, de sorte que leur caractère insincère, résultant d’irrégularités manifestes relevées par l’expert, a nécessairement eu un impact sur le prix tel qu’il a été fixé, quand bien même celui-ci aurait été convenu forfaitaire et définitif non révisable.
La certification des comptes par le commissaire aux comptes est indifférente, l’expert notant d’ailleurs que celui-ci aurait peut-être commis des manquements dans sa mission. L’absence de redressement par l’administration fiscale n’est pas non plus un élément de nature à exonérer le cédant et le dirigeant de leur responsabilité, étant souligné que le contrôle fiscal s’est concentré sur l’absence de déclaration au titre de la taxe sur les surfaces commerciales.
2/ Sur les dissimulations d’informations lors de la cession
Le tribunal de commerce a justement retenu que le cédant avait sciemment dissimulé, en contradiction avec les affirmations figurant dans l’acte de cession, l’existence des demandes de la mairie de Francin quant à la mise en conformité du site, mais aussi l’existence des avis de mise en recouvrement qu’elle avait reçus au titre de la TVA, ou encore les impayés de loyers existants.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il a ainsi retenu que les affirmations mensongères figurant en pages 5 et 15 de l’acte de cession masquaient les difficultés de trésorerie déjà rencontrées par la société Etablissements Monod, confirmées par les observations du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 août 2014 qui a révélé des expédients mis en place pour se financer à court terme.
Sur ces différents points les appelants n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision déférée. En effet, le seul fait que la dette de TVA figure au projet de bilan 2014 présenté lors de la cession ne signifie pas nécessairement que des avis de mise en recouvrement aient été adressés à la société, information qui aurait dû être donnée au cessionnaire.
Sur ce point le seul échange de SMS produit aux débats est totalement insuffisant pour établir l’information exactement donnée.
De la même manière les explications relatives aux loyers sont inopérantes, puisque la lecture du projet de bilan au 31 août 2014 ne révèle pas que l’impayé en question y ait été mentionné. Or la SCI Orevia, bailleresse des locaux de Francin, dont M. X est également le gérant, a fait délivrer le 6 mars 2015 un commandement de payer visant la clause résolutoire notamment pour des loyers impayés en avril, mai et septembre 2014, soit antérieurs à la cession.
Concernant les conditions mêmes de la négociation de la cession, qui n’ont duré qu’une dizaine de jours, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté le grief allégué par le cessionnaire quant au fait que M. X aurait précipité les choses pour mieux tromper son cocontractant.
En effet, aucune pièce ne permet de dire quelle partie aurait eu le plus intérêt à presser les négociations, étant rappelé que le cessionnaire a manifestement pris un risque en se passant de tout audit préalable.
3/ Sur la faute personnelle de M. X et la responsabilité de la société Nexus
Il est constant que M. X, seul actionnaire de la société Nexus, était aussi le dirigeant de la société Etablissements Monod, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’ensemble des irrégularités affectant les comptes, ni les informations qui ont été dissimulées au cessionnaire. Les fautes dolosives qui sont reprochées au cédant sont celles qui ont été commises par son dirigeant, qui est également celui de la société Etablissements Monod, lequel porte notamment la responsabilité de l’irrégularité des comptes au 31 août 2013.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M. X, solidairement avec la société Nexus.
4/ Sur le préjudice
La société Vaudaux Y estime son préjudice à 1.091.000 €, constitué pour 820.000 € des corrections de capitaux propres de la société Etablissements Monod au 31 août 2013, 120.000 € au titre des travaux de mise en conformité du site de Francin, 144.000 € au titre de l’anticipation de trésorerie et 25.000 € au titre des retards de loyers.
Toutefois, le préjudice subi ne peut être de ce montant dont le cédant ne justifie pas avoir lui-même souffert, puisque c’est la société Etablissements Monod, et elle-seule, qui a dû faire face aux charges précitées. Il n’est pas justifié par la société Vaudaux Y qu’elle ait effectivement suppléé en totalité à ces charges, les apports qu’elle a faits pouvant être réalisés à d’autres titres que ceux-ci.
Le seul préjudice dont peut se prévaloir le cédant est la part du prix des actions qu’il a trop payée par rapport à la valeur réelle des actions.
L’expert judiciaire a conclu dans son rapport que les actions avaient été surévaluées de 60 %, ce qui est conforme à l’ensemble de ses constatations, de sorte que c’est une somme de 240.000 € qui sera allouée à la société Vaudaux Y, compte tenu de l’irrégularité des comptes au 31 août 2013 et des éléments relevés ci-dessus.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens et la société Vaudaux Y sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, y compris la demande complémentaire de 50.000 € dont le fondement n’est pas expliqué.
5/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vaudaux Y la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et la société Nexus, qui succombent, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 31 mai 2017, sauf en ce qu’il a condamné la société Nexus et M. A X à payer, solidairement, à la SAS Vaudaux la somme de 100.000 € outre intérêts à compter du 16 juillet 2015,
Infirmant et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement la société Nexus et M. A X à payer à la société Vaudaux Y la somme de 240.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait du dol, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015,
Déboute la société Vaudaux Y du surplus de ses demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société Nexus et M. A X à payer à la société Vaudaux Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne solidairement la société Nexus et M. A X aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseiller, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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