Infirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 19 mai 2015, n° 14/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 septembre 2013, N° 11/92 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03535
CL/CC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
20 septembre 2013
Section: Encadrement
RG:11/92
XXX
C/
J
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2015
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur AB J
XXX
XXX
représenté par Maître AD Jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 19 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur AB J était embauché le 30 novembre 2004 par la SA ensuite devenue XXX DE QUISSAC en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre supérieur, position III, coefficient 567, rattaché à la catégorie des cadres autonomes, pour un temps partiel de travail fixé à 106 jours par an et une rémunération annuelle brute convenue de 22'351,20 euros, la convention collective nationale s’appliquant étant celle de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Il était recruté le même jour et dans les mêmes conditions de fonction, statut et salaire par la société d 'EXPLOITATION DU CROS, centre de soins de jour situé sur le même site que la clinique psychiatrique et ayant le même gérant.
Début 2010, les deux entités changeaient de gérant et devenaient la propriété de Monsieur A.
À compter du 7 janvier 2011 Monsieur J était en arrêt pour maladie.
Le 31 janvier 2011, il invoquait être victime d’un harcèlement moral et il saisissait d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Par courrier du 8 février 2011 de la XXX DE QUISSAC, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 17 février suivant, avec mise à pied conservatoire, et par courrier du 28 février 2011, son licenciement lui était notifié pour faute grave.
La juridiction prud’homale, par jugement du 20 septembre 2013, a dit que le licenciement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la XXX DE QUISSAC au paiement des sommes de :
— 32'340 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 234 euros au titre des congés payés afférents
— 18'865 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 46'500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
— 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 1er octobre 2013, la XXX DE QUISSAC a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 avril 2014, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties et ensuite réinscrite le 9 juillet 2014 sous le numéro de répertoire général 14/03535.
Par conclusions développées à l’audience, la XXX demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur J au paiement de la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
À compter du rachat début 2010 par Monsieur A des deux établissements gérés par la XXX DE QUISSAC et la société d 'EXPLOITATION DU CROS, leur directeur administratif et financier Monsieur J n’a eu de cesse de provoquer la rupture de son contrat de travail et a accusé dans un courrier très virulent le nouvel acquéreur de répandre des rumeurs mettant en cause son honnêteté et l’accusant de harcèlement moral.
L’employeur a diligenté une enquête sur les agissements dénoncés, qui a corroboré les rumeurs rapportées, ce qui a entraîné l’initiation d’une procédure disciplinaire de licenciement pour faute grave.
Il convient en premier lieu de réparer l’omission de statuer des premiers juges qui n’ont pas analysé la demande faite au préalable par le salarié de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, dont il doit être précisé que, résidant en Touraine, il n’est pas en permanence sur le lieu de travail.
Le grief de harcèlement moral de la part du nouveau dirigeant à l’encontre d’un cadre dirigeant âgé de 36 ans et bénéficiant d’une expérience de six ans n’est absolument pas démontré.
L’allégation par le salarié de sa mise à l’isolement avec suppression de ses principaux collaborateurs, alors qu’il avait par ailleurs lui-même diligenté les procédures de licenciement à leur encontre et qu’il avait aussi tout pouvoir d’embaucher n’est pas étayée, au demeurant les effectifs du personnel soignant ont été augmentés; l’attestation de son ancienne secrétaire et également amie de son couple ne présente aucune valeur opérante sur les conséquences pour le salarié de l’absence de son remplacement ; la succession de six pharmaciens entre mars et décembre 2010 s’explique par la découverte par le nouveau dirigeant d’un trafic de médicaments auquel il devait être mis fin.
Celle de l’incertitude du salarié sur le maintien de son poste de directeur est également sans fondement au regard de la nécessité d’un tel poste que le salarié désirait en réalité voir évoluer.
Celle de la suppression du véhicule de fonction, dont la location de longue durée venait en réalité à échéance du mois d’octobre 2010 est tout aussi infondée.
Le grief de l’obligation de participer à des réunions multiples et matinales doit s’analyser au regard du poste et de la rémunération du salarié et l’attestation produite d’un ancien salarié ayant démissionné pour en réalité prendre sa retraite ne démontre pas un surcroît de travail.
Le dénigrement de l’employeur à son égard auprès des autres salariés reproché par Monsieur J correspond en réalité à l’enquête menée par l’employeur sur les rumeurs concernant l’utilisation par le salarié des moyens de l’entreprise à des fins personnelles, qui est venue les confirmer et qui était légitimée par la gravité des faits dénoncés, sans pour autant que le salarié ait été discrédité publiquement.
Il n’est pas non plus démontré que l’employeur ait annoncé à plusieurs collaborateurs de l’entreprise le licenciement imminent du salarié, ce qu’il a d’ailleurs confirmé à ce dernier par courrier du 13 janvier 2011 venant répondre à un courrier électronique accusateur du 7 janvier précédent du salarié.
Le salarié, qui ne démontre pas plus que ses conditions de travail et son état de santé se seraient dégradés, a en réalité mis en place un stratagème pour son départ, lequel a été suivi très rapidement d’un nouvel emploi retrouvé, et il doit être observé la similitude de son comportement dans la période précédant son licenciement avec celui de la salariée pharmacienne précédemment licenciée aussi pour faute grave en raison du trafic de médicaments découvert au sein de l’établissement, qui a elle aussi dénoncé alors entre mai et juin 2010 des agissements de harcèlement moral, en l’espèce de la part de Monsieur J, à son encontre.
Ce dernier a à l’inverse été défaillant devant la dénonciation faite à lui par une apprentie Mademoiselle G du comportement violent et insultant du pharmacien chef Monsieur H.
Le licenciement prononcé pour faute grave est quant à lui parfaitement justifié en raison d’abord des accusations infondées de harcèlement portées en toute connaissance de cause par le salarié contre le président, dans le seul but de provoquer la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’en atteste le compte rendu de réunion de direction du 6 janvier 2011, comme aussi les autres accusations déjà relatées.
Il l’est également du fait de l’inertie du salarié devant la dénonciation faite à lui par deux salariées du comportement inacceptable de leur supérieur hiérarchique pharmacien chef de l’établissement, dont la matérialité est démontrée par les témoignages produits et sur lesquels se devait de réagir l’employeur tenu à une obligation de sécurité, cela d’autant que l’établissement avait déjà été condamné auparavant pour des faits similaires.
Le grief de l’utilisation indue des moyens de l’entreprise à des fins personnelles est également établi, nonobstant les justificatifs présentés par le salarié pour d’une part des travaux effectués à son profit sur son domicile personnel par des salariés de l’établissement, d’autre part l’utilisation des moyens de la pharmacie de l’établissement, ce dont il est attesté.
Le dernier grief reproché d’irrégularité dans le versement du salaire conduisant à une rémunération majorée est aussi établi par les incohérences relevées notamment dans le décompte des congés annuels ne correspondant pas pour les deux établissements pour lesquels travaillait le salarié et aussi celles de la rémunération d’astreintes déjà réglées.
Monsieur J, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la XXX, à titre principal pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement des sommes de :
— 32'340 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 224 euros au titre des congés payés afférents
— 18'865 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 93'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 32'340 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct résultant d’un harcèlement moral
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite à titre liminaire la jonction des deux procédures enrôlées distinctement et concernant les deux licenciements qui lui ont été notifiés les 24 et 28 février 2011 en des termes similaires.
Il fait valoir que :
À titre principal, sur la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur :
Celle-ci est d’abord fondée par le harcèlement moral dont il a été victime de la part du nouveau dirigeant qui, dès sa prise de fonction, l’a taxé d’incompétence et a laissé planer un doute sur la pérennité de son poste, en mettant en place une stratégie d’isolement par la suppression de ses principaux collaborateurs, déplacés, licenciés ou poussés à la démission par des pressions dénoncées par plusieurs d’entre eux et venant sur une politique de sous effectifs .
Son véhicule de fonction lui a bien aussi été supprimé pendant plus d’un mois.
Il a également été victime d’un dénigrement, avec mise en cause de son honnèteté et l’annonce faite aux collaborateurs de son licenciement imminent.
Ces agissements l’ont gravement affecté et conduit à une prise en charge spécialisée pour risque suicidaire, ce dont il justifie par son dossier médical qui fait bien preuve de la dégradation de son état de santé, de même qu’il démontre la fausseté des accusations portées d’avoir laissé faire des agissements de harcèlement à l’encontre d’une jeune apprentie à l’occasion de la découverte d’un trafic de médicaments, dans le contexte seulement de la réorganisation par le nouvel employeur de la pharmacie de l’établissement.
Il démontre aussi la fausseté, telle que présentée, de son profil comme incompatible avec une personne harcelée moralement.
Ainsi, les propos et l’attitude du nouvel employeur Monsieur A ont porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé, ils légitiment sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Subsidiairement, son licenciement pour faute grave pour dénonciation du harcèlement moral du nouvel employeur depuis le rachat de la société, menaces téléphoniques à l’encontre de la préparatrice en pharmacie, utilisation de salariés et du matériel de l’entreprise pour des travaux personnels, paiement indû de jours d’astreintes et perception en double emploi d’une indemnité de congés payés est infondé en l’absence de démonstration par l’employeur qui en a la charge de la réalité des griefs retenus.
Il ne peut en effet lui être reproché en l’état des pièces qu’il verse une mauvaise foi dans sa dénonciation de faits précis et circonstanciés de harcèlement de l’employeur.
La lettre de rupture ne mentionne à aucun moment un détournement de produits de la pharmacie pour des faits au demeurant prescrits.
Le recours à des salariés concernait seulement des salariés d’une entreprise extérieure et il justifie du paiement personnel des travaux effectués et les attestations produites par l’employeur sont inopérantes et irrégulières en la forme.
Il démontre aussi l’absence d’irrégularité dans l’établissement des bulletins de salaire au regard des modifications apportées à titre expérimental dans leur établissement.
Il doit enfin être indemnisé distinctement pour les conditions vexatoires de la rupture intervenue de manière brutale et accompagnée de propos mensongers.
MOTIFS
Sur la relation de travail entre les parties
Il est constant que :
— Monsieur J a été embauché simultanément le 30 novembre 2004 suivant deux contrats de travail distincts chacun pour un temps partiel de 106 jours par an par la SA ensuite devenue XXX DE QUISSAC et la société d 'EXPLOITATION DU CROS ayant toutes deux le même dirigeant, dans des conditions de rémunération identiques et chaque fois en qualité de directeur administratif et financier de la clinique psychiatrique gérée par la première société et de l’établissement de soins de jour géré par la seconde société, avec le statut cadre supérieur, position III, coefficient 567, rattaché à la catégorie des cadres autonomes ;
— Début 2010, ces deux sociétés étaient acquises par Monsieur W A, D, qui en devenait le dirigeant ;
— A compter du 7 janvier 2011 Monsieur J était en arrêt pour maladie.
— Par courrier du 31 janvier 2011 adressé à l’employeur commun à ces deux emplois, il dénonçait le harcèlement moral de celui-ci à son encontre et lui faisait part de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
— Par courrier du 8 février 2011, il saisissait à cette fin le conseil de prud’hommes de Nîmes.
— Par courrier du même 8 février 2011 de la XXX DE QUISSAC, il était convoqué en entretien préalable pour le 17 février suivant, avec mise à pied conservatoire, et par courrier du 24 février 2011 son licenciement lui était notifié pour faute grave, l’autre établissement de santé le licenciant en parallèle aussi pour faute grave et dans les mêmes termes.
Il convient donc de rechercher en premier lieu si les manquements invoqués par le salarié sont établis à l’encontre de l’employeur et suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de ce dernier d’une relation de travail ne pouvant se perpétuer et, à défaut, d’analyser seulement ensuite la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave ;
Sur la jonction
Au regard des deux jugements distincts déférés rendus le même jour par la juridiction prud’homale nîmoise sur deux instances concernant les mêmes parties, la similitude des litiges n’induit pas cependant leur jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans le contexte des deux établissements autonomes de soins occupant chacun des salariés différents même si certains d’entre eux, comme le salarié concerné, étaient affectés aux deux établissements; il y a donc lieu de rejeter la demande de jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 14/03535 avec celle enrôlée sous le numéro distinct 14/03537 ;
Sur le harcèlement moral
Il résulte des pièces versées que Monsieur J a dénoncé par le courrier susvisé adressé à l’employeur le 31 janvier 2011 un 'véritable harcèlement de votre part, puisque des nos premiers entretiens, vous m’avez traité d’incompétent » et indiqué que « je ne connaissais pas mes dossiers », pour la simple raison d’après vous que je n’avais pas assisté à la négociation relative à la vente.
Vous n’avez eu de cesse depuis de m’isoler, vous avez ainsi supprimé le poste de Responsable des Ressources Humaines, refusé de remplacer la secrétaire de direction absente pendant 7 mois, rétrogradé la seconde au service admissions, refusé également de remplacer la Responsable Qualité partie à la retraite, sans compter votre attitude vis-à-vis de Monsieur X ou des autres salariés.
Le 5 janvier dernier, lors d’un entretien avec le docteur C, vous avez annoncé mon départ pour la fin de l’année 2011 après la procédure de certification de la clinique.
Dans la mesure où il n’a jamais été dans mon intention de démissionner, j’en déduis que vous avez déjà pris la décision de me licencier, je comprends donc votre attitude de harcèlement et de dénigrement pour me pousser à bout.
Cette situation a une répercussion sur mon état de santé puisque mon médecin traitant à été contraint de me prescrire un arrêt maladie. ' ;
Dans ce courrier, dans lequel le salarié rappelle, pour preuve de la qualité du travail fourni, avoir été chargé en mai 2009 par la Haute Autorité de Santé d’une mission d’expert-visiteur à la certification pour une période de 3 années, il fait ensuite le constat que la seule réponse de Monsieur A a été de lui adresser le 13 janvier 2011 un courrier en réponse où, selon le salarié :
'vous:
— Prétendez que j’ai cherché dès votre arrivée à monnayer mon départ, ce qui est faux,
— Sous-entendez que j’aurais fait construire ma maison par la société QUISSAC BÂTIMENT, faisant également courir une rumeur intolérable sur mon honnêteté et intégrité (à ce titre les propos que vous tenez sur le financement de la piscine sont diffamatoires et j’émets d’ores et déjà toutes les réserves sur les suites qui seront données),
— Mettez en doute la réalité de mon état de santé en écrivant «il est particulièrement inadmissible de se faire passer pour malade pour arriver à négocier un départ».' ;
Enfin, Monsieur J reproche à l’employeur de lui avoir fait sommation par voie d’huissier à son domicile 'ce 25 janvier ' de restituer sur-le-champ ses outils de travail, à savoir un ordinateur et un téléphone portables ainsi que les classeurs et documents professionnels de la clinique et dénonce 'la brutalité de cette procédure (qui) est dans la droite ligne de votre gestion quotidien et permet de comprendre le nombre de problèmes existants avec les salariés à ce jour.', le salarié informant l’employeur que 'Compte tenu du harcèlement dont je fais l’objet et des répercussions graves sur ma santé psychologique, je me vois contraint de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de mon contrat de travail à vos torts exclusifs’ ;
Monsieur J produit à l’appui :
— Un 'compte rendu de visite de M. A 04 et 05 mars 2010', avec mention 'confidentiel', non signé mais spécifié comme rédigé par ' F. J', traitant du suivi budgétaire, du problème du sur stock de médicaments dans la pharmacie, de la masse salariale, du recrutement de médecins, de la maintenance et de l’entretien des locaux avec des travaux réalisés par la société QUISSAC BÂTIMENT avec une équipe jugée surdimensionnée par le nouvel employeur, enfin d’un 'Entretien A/J sur le poste de directeur', mentionnant : 'M. A souhaitant retirer le télépéage à M. J, ce dernier en profite pour demander quel est son devenir dans l’établissement. M. A déclare qu’il est pour le moment dans l’incertitude et qu’il n’a pas encore pris sa décision. Il tranchera d’ici le mois de mai.' ;
— Un second compte rendu de visite des 6 et 7 décembre, rédigé aussi par le salarié, traitant en dernier lieu de son véhicule de fonction restitué 15 jours auparavant, du véhicule de remplacement présenté par lui et refusé par le nouvel employeur et la demande faite par ce dernier de rechercher un véhicule de location de moindre prix, Monsieur J insistant sur la nécessité de voir un véhicule rapidement, étant contraint d’utiliser un véhicule deux places de la clinique ;
— un courrier adressé le 14 décembre suivant par le salarié à l’employeur, lui rappelant officiellement que son contrat de travail stipule 'la mise à disposition permanente d’un véhicule de fonction 5 places version confort a minima', qu’il a dû répondre à la demande de restitution de son véhicule de fonction le 22 novembre précédent en raison de l’échéance advenue du contrat et des tergiversations de l’employeur qui lui a demandé dans un second temps de procéder à la recherche de ce véhicule pour lui refuser le 7 décembre le véhicule proposé, lui proposait à son tour deux jours plus tard deux véhicules plus conformes à ses exigences en lui précisant prendre contact avec la concession automobile, ce qui ne s’est avéré pas avoir été fait à la date du 13 décembre 2010, après vérification du salarié, celui-ci faisant part à Monsieur A de son inquiétude et son incompréhension ;
— un courrier adressé le 7 janvier 2011 en recommandé par le salarié à l’employeur, lui indiquant être désespéré après avoir eu confirmation par le docteur E en présence de son collègue Monsieur X de la décision de Monsieur A de le licencier avant la fin de l’année, Monsieur J informant l’employeur que celui-ci l’humiliait une fois de plus, qu’il n’en pouvait plus et que ses conditions de travail étaient désastreuses après six années passées à travailler dans l’intérêt de la société, avec pour seule récompense de voir l’employeur 'me virer comme un malpropre en le proclamant en mon absence’ et le tenant en conséquence comme responsable de la dégradation de son état de santé et de son désespoir ;
— Un certificat médical du 7 janvier 2011 du Docteur Q R, psychiatre intervenant à la clinique de Quissac, prescrivant au salarié divers médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs et un second certificat du même médecin attestant le 14 avril 2011 avoir reçu en urgence le 16 janvier précédent le salarié qui 'se présentait dans un état d’anxiété majeure, avec excitation psychique et motrice', pour évoquer devant lui son sentiment d’épuisement et d’incompréhension en parlant d’humiliation à son égard en ayant appris par un tiers son départ de l’établissement programmé par le nouvel employeur, ainsi que de son sentiment de harcèlement et de dégradation de ses conditions de travail le rendant, d’après lui, dans l’incapacité d’exercer correctement sa fonction ;
— Un certificat du 5 avril 2011 du médecin du travail, le Docteur O P, attestant avoir examiné Monsieur J le 13 janvier précédent et avoir constaté son amaigrissement avec ralentissement psychomoteur, son épuisement professionnel très sévère avec évocation d’idées suicidaires antérieures à la consultation, le tout analysé comme un 'Burn out', avec allégation par le salarié d’une attribution directe de ces troubles de santé à ses conditions de travail et notamment à l’arrivée d’un nouveau PDG ;
— Une fiche de visite dressée le même jour par le même praticien, faisant mention d’un certificat médical du 20 janvier 2011 concluant à l’impossibilité d’une façon durable pour Monsieur J de reprendre le travail, revenant sur son état dépressif qualifié d’effondrement anxio-dépressif sévère, avec reprise des allégations du salarié sur l’origine de ses troubles alléguée par lui comme résultant de l’arrivée du nouveau PDG du fait de ses exigences '« tyranniques » avec envahissement de la vie personnelle de Mr J
(appel à toute heure très tard le soir, très tôt le matin, WE compris) décisions contradictoires, absence de cohérence avec les projets déjà en cours au sein de la clinique, attitude méprisante, pratiques managériales ayant conduit le salarié à un conflit de devoirs et de valeurs’ ;
— un courrier adressé le 27 octobre 2010 par le médecin du travail d’Alès, ayant pour objet : 'Risques psycho sociaux', confirmant ' être très préoccupé par la prévention des risques psycho sociaux dans l’entreprise', au vu d’éléments concordants à travers le pourcentage élevé d’examens médicaux non périodiques et le constat de 3 décisions d’inaptitude définitive, avec des conséquences pouvant être graves en terme de santé ;
— un courrier du 7 janvier 2011 du salarié Monsieur AD-AE X, directeur des soins, au même médecin du travail, l’informant d’un compte rendu de réunion de direction du même jour et des difficultés majeures rencontrées par l’équipe de directions de la clinique, en lui précisant que Monsieur J et lui-même sont très affectés par le comportement de leur président et tiennent à alerter le praticien 'sur le répercussion sur notre santé de tels agissements', le salarié déclarant être obligé de prendre des congés pour sa recherche d’emploi nouveau et avoir quelques appréhensions sur les répercussions pour son collègue Monsieur J 'qui dans sa position ne peut se confier et je préfère vous laisser l’initiative de le contacter.' ;
— Le compte rendu de la réunion de direction du 6 janvier 2011, rédigé par Messieurs J et X, faisant mention des interrogations des membres du corps médical de la structure dont ils ont eu connaissance la veille et de leurs demandes d’éclaircissement auprès du Docteur E, avec confirmation par ce dernier que lors d’un entretien la veille au matin avec le président, celui-ci lui a annoncé les départs du directeur des soins, soit Monsieur X présenté comme imminent, et du directeur d’établissement, soit Monsieur J, annoncé pour le courant de l’année, avec information aussi donnée par le médecin que Monsieur A lui a dans le même temps proposé un poste de direction des affaires médicales et lui a aussi fait part de l’inutilité du poste de directeur des soins en lui annonçant son intention de le supprimer, le compte rendu ce terminant par la mention de l’étonnement des deux salariées se disant très affecté de la situation ;
— Un courrier du 3 février 2011 de Monsieur J à la DIRRECTE, se référant à sa dénonciation le 26 janvier précédent du harcèlement moral dont il se dit victime de la part de son nouvel employeur et l’informant de la continuation des agissements de ce dernier, sous la forme du non report sur son bulletin de paie du mois de janvier 2011 des éléments de rémunération constitués par le versement par subrogation de ses indemnités journalières d’arrêts maladie, sous couvert de sa mise à pied conservatoire, avec joint le courrier de réclamation adressé au service paie de l’entreprise ;
— Une sommation interprétative du 25 janvier 2011 de la SCP d’huissier LAGET, faisant sommation au salarié, à la demande de la SAS CLINIQUE DE QUISSAC, de restituer sur-le-champ :
' 1. L’ordinateur portable appartenant à la clinique de Quissac.
2. Le téléphone portable de la clinique.
3. Tous classeurs ou documents concernant la clinique que vous pouvez détenir en votre qualité de directeur.
4. Le code informatique pour l’accessibilité à vos bulletins de salaire.'
Réponse étant faite à l’huissier par le salarié que : 'Je donnerai suite sous délai raisonnable par le biais de mon conseil’ ;
— Plusieurs attestations de salariés de l’entreprise dont il ressort notamment que :
* Madame M N, assistante de direction, témoigne : 'Depuis le rachat de la clinique de QUISSAC début 2010, l’équipe de directions a vu ses conditions de travail se dégrader fortement du fait des agissements répétés de M. A .
J’ai fait le constat que les membres de l’équipe de direction, au vu de la brutalité des méthodes de gestion de M. A et de son attitude ont démissionné pour certains, ont été déclarés inapte au travail pour d’autres. Moi-même en tant qu’assistante de direction du directeur,
M. J j’ai fait l’objet à plusieurs reprises de la part de M. A, d’humiliations, de dévalorisations, de harcèlement.
À titre d’exemple, M. A m’a reçue le 2 juin 2010 pour me dire quand mon poste de travail ne servait à rien ou bien encore a refusé de me donner du travail au retour de mon arrêt de maladie et ensuite de mes congés annuels au mois de janvier 2011. Ces agissements ont eu des répercussions très importantes sur mon état de santé qui ont conduit le médecin de la médecine du travail a déclaré inapte à tout poste fin mars 2011.
D’autre part je confirme que pendant mon arrêt maladie de 7 mois je n’ai pas été remplacée.
À mon retour, le 22 décembre 2010, j’ai constaté que M. J était isolé, avait l’air extrêmement fatigué et abattu par les agissements de M. A avec une charge de travail exorbitante. Il m’a exprimé son incompréhension et sa souffrance au travail dans les conditions dégradées qu’ils subissaient depuis le rachat de la clinique de QUISSAC.'
* Monsieur AD-AE X, cadre de santé, confirme aussi la dégradation des conditions de travail du personnel de direction et particulièrement de Monsieur J, avec la suppression de son secrétariat de direction et le bouleversement impromptu de son organisation hiérarchique, le changement de catégorie de son véhicule de fonction, les accusations multiples de vol et d’utilisation frauduleuse des biens de la société portées devant le personnel, les appels téléphoniques multiples pendant les périodes de repos et la tenue de réunions programmées à la dernière minute, l’attestataire considérant l’ensemble comme une man’uvre orchestrée pour se séparer de Monsieur J et témoignant aussi de la dégradation progressive de son état de santé au travail, avec un cumul de signes physiques de fatigue et de maladies traduisant une souffrance au travail l’ayant conduit à alerter la médecine du travail ;
Dans une seconde attestation, irrégulière en la forme mais gardant valeur de renseignement, le même salarié rapporte les propos suivants tenus en sa présence par Monsieur A le lundi 17 janvier puis le mercredi 26 janvier 2011 lors d’entretiens professionnels : 'Monsieur J a mis la main dans le pot de confiture en faisant construire sa piscine aux frais de la clinique', 'Monsieur J à de nombreux enfants à charge avec sa famille recomposée, cela engendre beaucoup de frais, il a aussi des problèmes avec sa fille aînée qui a fugué. Je vous le dis pour que vous le sachiez, il s’est servi de la clinique à des fins personnelles.' ;
Les éléments versés présentent pour partie des faits matériellement vérifiables qui, dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral et obligent l’employeur à y répondre en démontrant que les décisions critiquées prises par lui repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
À cet égard, l’employeur produit :
— un courrier du 13 janvier 2011, se référant à un premier courrier électronique du 7 janvier précédent de doléances du salarié et de dénonciation des agissements du nouvel employeur, le courrier de réponse se référant à la proposition qui aurait été faite par Monsieur J d’être promu directeur
de plusieurs établissements et annonçant à défaut son intention de démissionner de ses fonctions, cette négociation étant présentée par le nouvel employeur comme un chantage, le courrier reprochant aussi au salarié d’avoir effectué des travaux personnels 'par l’intermédiaire de la société QUISSAC BÂTIMENT’ et précisant :
'J’ai en effet discuté récemment avec le Dr E de l’avenir de la clinique. Ce dernier me demandait comment je voyais le devenir des établissements et l’organisation directoriale future. Je lui ai confié que vous ne sembliez pas être disposé à vous maintenir dans vos fonctions et que votre départ devait être envisagé comme une possibilité non négligeable du fait de vos demandes répétitives et insistantes.
Je n’ai en aucune façon évoqué une procédure de licenciement bien que vous me l’avez proposé. Il est particulièrement inadmissible de se faire passer pour malades pour arriver à négocier un départ. Nous contestons formellement de vous avoir humilié depuis notre arrivée. Nous contestons avoir annoncé à qui que ce soit votre licenciement ainsi que tous les termes de votre courrier.
Je pense qu’il faut arrêter les mots démesurés comme « désespéré », « humiliation », « dégradation » ou « désespoir » et analyser la situation calmement.
Si vous êtes prêts à travailler avec dynamisme au succès des améliorations de gestion et de prise en charge des patients que nous avons entrepris au sein de la clinique de Quissac et des Soins de suite, je pense que nous pouvons trouver un terrain d’entente.
Si au contraire les décisions que je prends vont à l’encontre de ce que vous pensez, vous devez avoir l’honnêteté d’en tirer vous-même les conclusions qui en découlent.'
— un courrier du 7 février 2011 en réponse aux accusations portées par son salarié le 31 janvier 2011, les réfutant formellement en soulignant n’avoir jamais cherché depuis son arrivé début 2010 à l’écarter de la direction de la clinique mais au contraire s’être efforcé à l’associé à toutes ses décisions 'dans un climat cordial et sans heurts', l’avoir seulement indiqué qu’il était libre de ses choix professionnels, affirmant :
'Je n’ai donc jamais fait part au docteur E de la décision que j’aurais prise de vous licencier.
Je ne vois pas non plus en quoi l’attitude que j’aurais adoptée à l’égard de Monsieur X pourrais caractériser des agissements de harcèlement moral à votre encontre.
S’agissant des deux secrétaires de direction, je me permets de vous rappeler que vous n’avez jamais sollicité leur remplacement ; sauf erreur, lorsque la question du remplacement du personnel en arrêt maladie a été évoquée lors des réunions de la délégation unique du personnel, vous avez su formuler une réponse appropriée.
Contrairement à ce que vous écrivez, je n’ai jamais alimenté d’aucune façon les rumeurs auquel vous faites allusion et qui portent sur des faits inacceptables.
Je regrette enfin d’avoir été contraint de recourir à une sommation interprétative afin de savoir si vous étiez toujours en possession de dossiers de la clinique que vous aviez dans un premier temps emportés à votre domicile. Je vous avais déjà fait savoir qu’il n’était pas question que vous effectuiez la moindre tache pendant la suspension de votre contrat de travail.
… En revanche, il n’a jamais été question de la restitution d’outils de travail comme votre téléphone votre ordinateur.
J’ai été destinataire d’un second courrier exigeant plusieurs rectifications sur votre salaire de janvier.
Il semblerait qu’effectivement des erreurs aient été commis et j’ai d’ores et déjà donné des instructions pour que les régularisations qui s’imposent soient portées sur votre prochain bulletin de salaire.'
Les agissements reprochés par Monsieur J comme relevant d’un harcèlement moral à son encontre s’inscrivent sur la période d’un an courant du rachat par Monsieur A des sociétés gérant d’abord la clinique psychiatrique de Quissac, ensuite l’établissement de soins de jour du domaine du Cros occupant, pour la première 115 salariés, pour le second 42 salariés dont partie était embauchée sur l’un et l’autre établissements ;
Dans ce contexte, le changement de politique de gestion des deux établissements et la réorganisation des services en résultant ressortent du pouvoir normal de direction du nouvel employeur et la compression de personnel observée ne peut être considérée comme significative et anormale, de même que les départs de salariés sous des formes diverses de départs à la retraite, démissions, licenciements disciplinaires et notamment licenciements pour inaptitude physique ne peuvent être interprétés comme imputables à Monsieur A et démonstratifs d’agissements généraux de harcèlement moral, au-delà de la dégradation de leurs conditions de travail constatée par certains salariés attestataires, dans des termes restant par trop généraux pour retenir une méthode de management fautive de ce nouvel employeur ;
Les remplacements établis de certains salariés ayant quitté l’entreprise et le tableau des effectifs qui est produit ne démontrent pas un sous-effectif tel qu’il aurait dû nécessairement alerter l’autorité de tutelle et à l’origine de conditions de travail qui aurait été rendues non supportables, tel qu’allégué par le salarié ;
Le non remplacement de la secrétaire de direction auparavant affectée à Monsieur J et déplacée sur un autre service ne traduit pas à lui seul une volonté délibérée d’isolement de celui-ci, dont l’isolement que dit avoir constaté la salariée concernée à son retour dans l’établissement n’est mentionné qu’en termes généraux, sans exemple précis à l’appui ; au demeurant, il convient de constater l’absence de doléances du salarié sur ce point et de demande de se voir affecter une nouvelle secrétaire ;
Le non remplacement d’autres salariés n’apparaît pas non plus significatif et présentant un lien quelconque avec les conditions de travail de Monsieur J ;
Les diverses sollicitations du salarié et demandes par le nouvel employeur, éloigné de l’établissement et gérant aussi divers autres établissements de santé sur le territoire national, doivent être retenues comme normales et rentrant bien dans les charges correspondant à la fonction d’un directeur d’établissement, cadre autonome, sans cependant qu’il soit démontré un caractère excessif et harcelant des courriers professionnels adressés par l’employeur à son directeur d’établissement ;
Les rumeurs mentionnées par l’une et l’autre partie sur d’éventuelles malversations du salarié ne peuvent non plus être imputées au nouvel employeur, à qui il ne peut être reproché d’avoir diligenté une enquête pour vérifier leur bien-fondé, comme il ne peut non plus lui être reproché des propos
tenus quelques jours avant l’initiation par lui de la procédure de licenciement de Monsieur J, qui traduisent seulement la défiance du nouvel employeur envers son salarié et expriment l’échec d’une collaboration efficace entre les parties pour le bien de l’entreprise, à travers la réorganisation interne de celle-ci ;
À cet égard, les termes triviaux et débordant aussi sur la situation personnelle du salarié pour faire état de ses malversations supposées, tenus par l’employeur auprès du salarié Monsieur X lors d’entretiens professionnels et dont Monsieur A aurait pu certes s’abstenir l’ont été néanmoins dans la quinzaine précédent l’initiation à l’encontre de Monsieur J de la procédure de licenciement pour faute grave, notamment pour le grief d’utilisation indue des moyens de l’entreprise sur lequel il était alors enquêté par l’employeur, ne peuvent dans ce contexte s’analyser comme des agissements répétés de harcèlement moral ;
La simultanéité qui doit être constatée de la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral venant du nouvel employeur et de l’initiation par celui-ci d’une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre du salarié ne permet de retenir aucune conclusion utile de l’argument identique inscrit par chacun d’entre eux dans ses écritures d’un stratagème préparé et mis en place contre lui par l’autre partie ;
La sommation d’huissier faite par l’employeur à son salarié le 25 janvier 2011 et qui pouvait heurter ce dernier ne peut cependant être considérée comme vexatoire, intervenant quelques jours seulement avant sa mise à pied à titre conservatoire dans le cadre du licenciement ensuite initié, dans le contexte de son absence pour maladie depuis le 7 janvier précédent et au motif légitime de la récupération de certains documents de travail et d’un code d’accès informatiques ; la demande aussi faite de restitution des outils professionnels confiés au salarié, quelques jours seulement avant l’initiation de la procédure de licenciement traduit, comme le recours normal à un huissier, la perte de confiance de l’employeur envers son salarié dans le contexte délétère observé entre les parties durant les derniers temps de la relation de travail ;
L’erreur commise fin janvier par l’employeur dans le non versement des indemnités journalières reçues par lui en subrogation a été immédiatement reconnue par lui le mois suivant et a été corrigée en suite de la réclamation sur ce point de Monsieur J début février 2011 ;
La suppression aussi alléguée de l’avantage contractuel de la mise à disposition d’un véhicule de fonction correspond seulement à la privation temporaire de ce véhicule entre le 22 novembre et la fin décembre 2011, du fait de l’échéance venue fin octobre du contrat de location du véhicule, et cette privation qui a été cependant assortie de la mise toujours à disposition d’un autre véhicule l’entreprise, certes de qualité moindre, a cessé par l’octroi ensuite pour les besoins professionnels du salarié d’un nouveau véhicule satisfaisant aux conditions contractuelles définies, de ce fait la seule négligence imputable à l’employeur dans la recherche du nouveau véhicule de fonction ne peut par elle-même être considérée comme vexatoire et attentatoire à la dignité du salarié dans les conditions d’un harcèlement moral ;
Enfin, les différents documents médicaux produits, s’ils relèvent incontestablement l’état anxio-dépressif du salarié comme la dégradation de son état de santé physique, ne permettent pas sur la base des seules allégations de celui-ci d’en imputer l’origine au nouveau dirigeant, au-delà d’un surmenage incontestable qui traduit seulement la difficulté d’accepter le nouveau mode de gestion mise en place et le stress inhérent en résultant, et non un mode de management anormal et directement harcelant envers le salarié, par ailleurs démenti par les attestations de forme pétitionnaire de plusieurs salariés cadres de l’établissement qui sont produites et dont la forme aussi irrégulière ne leur retire cependant pas leur valeur de renseignement ;
Il résulte du tout que l’incompréhension constatée ayant conduit à l’opposition directe du salarié, chargé par sa fonction de directeur de la mise en place de la politique de gestion décidée par l’employeur, envers son nouveau dirigeant ne peut s’analyser à travers les faits dénoncés comme relevant d’agissements répétés de harcèlement moral de Monsieur A à l’encontre de Monsieur J ;
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’indemnisation formulée à titre principal par le salarié en réparation du harcèlement moral allégué, réparant ainsi l’omission de statuer des premiers juges de ce chef ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
De ce fait, la demande de résiliation judiciaire de Monsieur J de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, sur laquelle les premiers juges ont aussi omis de statuer, étant uniquement sous-tendue par les agissements de harcèlement moral dénoncés, qui n’ont pas été retenus, aucun manquement suffisamment grave de l’employeur ne vient légitimer la demande et celle-ci doit être rejetée ;
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 24 février 2011, qui fixe les limites du litige, mentionne :
'Par la présente, je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 17 février où vous étiez assisté de Madame B et à l’occasion duquel je vous ai fait part d’un certain nombre de faits qui m’amenaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Les explications que vous avez fournies ne me permettant pas de modifier mon appréciation de la situation, je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave et ce, pour les raisons suivantes:
Au terme d’un courrier du 31 janvier 2011, vous m’avez accusé de harcèlement moral à votre encontre depuis le rachat de la clinique au cours du premier trimestre 2010.
Ce courrier m’a conduit à vous adresser immédiatement une réponse revenant sur l’historique de nos relations et des divers échanges et qui me semblent exclure tout fait de harcèlement.
Lors de l’entretien préalable, vous avez maintenu vos accusations de harcèlement alors que mon comportement à votre égard a toujours été respectueux des obligations qui naissent d’une relation de travail.
Je me permets de vous rappeler que je passe l’essentiel de mon temps au siège de VPI à Tours ; notre éloignement géographique me semble difficilement compatible avec l’existence d’un quelconque harcèlement.
Quant au comportement que vous prétendez dénoncer à l’égard d’autres collaborateurs, je ne vois pas non plus comment il pourrait s’inscrire comme une forme de harcèlement à votre encontre.
Sur le sujet du harcèlement, nous avons été alertés par notre préparatrice en pharmacie qui s’est vu interpellée et menacée sur son lieu de travail par des appels téléphoniques de votre femme.
Vous l’avez vous-même appelée téléphoniquement sur son lieu de travail en la menaçant.
Il s’agit manifestement d’un harcèlement envers notre personnel.
En tout état de cause, vos fonctions de directeur et l’autorité qui s’attache à votre poste auraient du vous conduire à davantage de discernement au lieu de vous répandre en propos mensongers, notamment avec le docteur Y.
Par ailleurs, j’ai été alerté par un certain nombre de rumeurs que vous avez d’ailleurs relayées dans votre correspondance du 31 janvier ; cette convergence m’a conduit à procéder à des investigations qui démontrent que vous avez fait travailler à votre domicile pour la réalisation de travaux, plusieurs salariés de l’entreprise QUISSAC BATIMENT.
Vous vous êtes contenté de reconnaître avoir utilisé du matériel de la Clinique à des fins personnelles- mais uniquement le week end – en indiquant. que vous étiez autorisé à le faire, alors que je n’ ai jamais donné mon aval à ce type de pratiques.
Fin janvier et en votre absence du fait de votre arrêt maladie, le service comptable a rencontré les plus grandes difficultés pour retrouver les éléments nécessaires à la préparation de votre bulletin de salaire.
Il est apparu que depuis peu ( le départ de Madame- VAGUENT!) vous en aviez confié l’établissement à une entreprise tierce, et que l’accès aux informations était verrouillé par un code d’accès que les collaborateurs du service comptable ne détenaient pas.
Lorsque les codes ont enfin pu être récupérés, intrigué par votre préoccupation à dissimuler ces informations; vos derniers bulletins de salaire ont été examinés.
A la faveur de cette analyse, nous avons constaté que vous aviez fourni des informations erronées et que les instructions données pour l’établissement de ces bulletins, avaient abouti à des fiches de paie qui ne sont pas le reflet de la réalité; par exemple des jours d’astreinte ont été payés alors qu’ils ne figurent pas sur le planning.
En ce qui concerne les congés payés et dans la mesure où vous êtes liés à la XXX et à la société d’exploitation du Cros dans le cadre de deux contrats à temps partiel, les jours de congés pris sur l’une des structures doivent également apparaître sur l’autre ce qui n’est pas toujours le cas.
Compte tenu des dispositions de votre contrat de travail, ce stratagème vous a permis de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés faisant double emploi avec votre salaire.
Eu égard à votre niveau de qualification, ce stratagème est indigne.
L’accumulation de ces faits et leur gravité rendent impossible la poursuite de nos relations y compris pendant la période de préavis ; la rupture de votre contrat de travail pour faute grave prend effet à la première présentation de ce courrier.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la période de préavis ne vous sera pas rémunérée, ni celle pendant laquelle vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
L’ensemble des documents sociaux vous revenant ainsi que votre solde de tout compte vousseront adressés par courrier séparé.'
Le premier grief retenu d’avoir accusé de mauvaise foi l’employeur d’un harcèlement moral à son encontre ne peut être considéré comme fondé même si la demande présentée à ce titre a été rejetée, celles-ci ayant nécessité par les éléments matériels présentés qui, dans leur ensemble, laissaient présumer d’un harcèlement moral, que l’employeur y répondre ; la mauvaise foi de Monsieur J dans les accusations ainsi portées n’étant pas établie, celui-ci ne saurait être sanctionné pour cette dénonciation et, dans le contexte délétère observé d’une mésentente paroxystique conduisant aux accusations réciproques des deux parties, l’allégation par le salarié de son licenciement à venir déjà annoncé dans l’entreprise ne peut être analysée comme calomnieuse ;
Pour ce seul motif, le grief qualifié par l’employeur de faute grave conduit à l’annulation du licenciement de Monsieur J, en application des dispositions des articles L 1152 ' 2 et L 1152 ' 3 du Code du travail ;
Surabondamment, le second grief formulé, qui est celui d’un harcèlement moral de la préparatrice en pharmacie sous la forme d’appels téléphoniques menaçants envers cette dernière n’est aucunement étayé, les appels dénoncés étant principalement mentionnés comme émanant de l’épouse du salarié et ne pouvant être imputés à celui-ci et les attestations produites ne faisant pas mention d’appels similaires émanant de Monsieur J lui-même mais venant seulement tardivement et de manière confuse en mars et avril 2011 témoigner d’un dysfonctionnement dans la gestion des médicaments qui est imputé par les attestataires Madame S I, préparatrice en pharmacie, et Madame K G, apprentie affectée à la pharmacie, au pharmacien chef Monsieur U Z, avec mise en cause de Monsieur J qui en aurait tiré profit personnel, ce qui n’est aucunement retenu comme grief à l’encontre de ce dernier dans le courrier de rupture ;
Le rappel fait par Madame I dans son attestation du comportement de Monsieur Z, qui lui aurait jeté un appareil téléphonique, l’atteignant au visage, confirmé par l’apprentie, et de la dénonciation du fait à Messieurs X et J qui seraient restés inactifs pour diligenter une enquête, comme de la dénonciation faite aussi au directeur des dysfonctionnements du pharmacien chef, vient sur un fait commis courant 2008, pour lequel aucun élément n’est versé par l’employeur venant étayer la réalité de sa dénonciation de manière contemporaine et l’inaction reprochée au salarié ne l’est que dans les écritures de l’employeur, sans être inscrite dans la lettre de licenciement comme participant déjà du harcèlement moral reproché ;
Il en est de même pour la dénonciation contenue de manière pêle-mêle dans l’attestation de l’apprentie Madame G, de propos dégradants à son égard de la part de Monsieur Z courant 2010 et dont elle dit avoir informé en vain le directeur Monsieur J, la passivité de ce dernier à cette occasion ne lui étant nullement reprochée dans le courrier de rupture ;
Enfin, l’utilisation de salariés et de moyens de l’entreprise pour des travaux dans la matérialité à son domicile n’a jamais été contestée par Monsieur J rejoint seulement l’appel fait par lui non à des salariés de l’entreprise mais à ceux de l’entreprise de maçonnerie QUISSAC BÂTIMENT qui s’avère être gérée par Monsieur F, ancien employeur et propriétaire de l’établissement de santé ; les seuls liens de ce fait privilégiés entre son entreprise et l’établissement pour les travaux y étant effectués ne vienne pas démontrer un détournement par le salarié de certains salariés et des moyens de l’entreprise employeur, Monsieur J justifiant par ailleurs par la production de factures du paiement personnel des matériaux utilisés par lui pour son domicile et, s’il ressort du toute une certaine confusion, il ne peut être retenu d’agissements frauduleux qui auraient caractérisé une faute grave du salarié ;
Le dernier grief inscrit dans la lettre de licenciement d’avoir fourni des informations erronées pour l’établissement de ses bulletins de paie concernant son emploi dans l’établissement mais aussi celui également à temps partiel dans le second établissement de santé gérée par l’employeur, en créant ainsi un cumul indu à son profit, notamment en matière de jours de congés payés qui auraient été de la sorte comptabilisés deux fois, doit être considéré comme insuffisamment démontré au vu des éléments produits et les erreurs éventuellement constatées sur l’année 2010 ne peuvent être caractérisées comme significatives et frauduleuses par le seul petit nombre recensé de discordance entre les mentions des bulletins de paie et les plannings du salarié ;
Elles sont au demeurant expliquées par la mise en place en 2009 à titre expérimental d’un compteur de jours travaillés, dont atteste la responsable du service paie ; il en est enfin de même pour celle observée pour deux jours d’astreintes comptabilisés à deux reprises pour le mois d’octobre 2010 et explicables aussi par une erreur de date sur les jours d’astreintes réellement effectués ; les discordances observées ne peuvent aucunement s’analyser comme constitutives d’une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail, ni même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Il convient pour l’ensemble de ces motifs de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave et dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, faisant droit en conséquence aux demandes d’indemnisation à ce titre ;
Sur l’indemnisation
Les indemnités de rupture ne sont pas contestées dans leur montant mais seulement sur leur principe, au regard de la faute grave invoquée par l’employeur, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur les sommes allouées, pour une ancienneté de plus de six ans dans l’entreprise et sur la base d’un salaire moyen mensuel brut de 5390 euros, à hauteur de 32'340 euros et de 3234 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis portée conventionnellement à six mois pour un cadre supérieur et des congés payés afférents, ainsi que de 18'865 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
S’agissant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est survenu en application des dispositions de l’article L 1235 ' 3 du Code du travail, pour concerner un salarié bénéficiant de plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant plus de 11 salariés ;
Il convient, sur la base du salaire mensuel brut perçu et tenant l’ancienneté en l’espèce de plus de six ans de Monsieur J qui doit être considérée au regard du temps partiel de 50 % sur le poste occupé comme représentant trois ans d’un emploi à temps complet, de réparer les difficultés inhérentes à la période de chômage encouru après la rupture, au vu de l’évolution professionnelle prévisible du salarié et des éléments versés sur un nouvel emploi retrouvé de directeur le 1er juin 2011, soit un peu plus de trois mois après le licenciement, et d’allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 35'000 euros représentant plus de six mois de salaire, au paiement de laquelle il convient de condamner la société, en réformant donc le jugement sur le montant de la somme allouée de ce chef ;
Il y a lieu aussi de faire application des dispositions de l’article L 1235 ' 4 du Code susvisé et de condamner la XXX DE QUISSAC au remboursement envers l’institution nationale publique PÔLE EMPLOI succédant aux ASSEDIC, de tout ou partie des indemnités de chômage allouées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur l’indemnisation distincte pour rupture brutale et vexatoire
Celle-ci est formulée à titre subsidiaire au motif des circonstances brutales et vexatoires de licenciement et Monsieur J ne démontre pas suffisamment, au-delà de la procédure initiée pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire jugées abusives, le caractère en outre brutal et vexatoire du licenciement, ne pouvant en particulier reprocher à l’employeur le recours à un huissier pour non seulement se faire restituer les outils professionnels mis à disposition mais aussi récupérer pendant son absence pour maladie les documents professionnels et le code d’accès informatiques qu’il avait conservés ; les seuls propos imputés à l’employeur quelques jours avant l’initiation de la procédure de licenciement ne peuvent être retenus comme vexatoires et il n’est pas non plus suffisamment établi que l’annonce qui en a été faite dans le même temps à un médecin collaborateur de l’établissement ait présenté un caractère anormal justifiant une indemnisation, au regard de la relation devenue délétère entre l’employeur et son salarié ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef ;
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur J les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel ;
La XXX DE QUISSAC devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 14/03535 avec celle enrôlée sous le numéro distinct 14/03537,
Déboute Monsieur AB J de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral,
Rejette en conséquence sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la XXX DE QUISSAC,
Dit que le licenciement pour faute grave intervenu le 24 février 2011 est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la XXX DE QUISSAC à payer à Monsieur AB J les sommes de :
— 32'340 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3234 euros au titre des congés payés afférents
— 18'865 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
Déboute Monsieur AB J de sa demande d’indemnisation pour rupture brutale et vexatoire,
Ordonne le remboursement par l’employeur envers l’institution nationale publique PÔLE EMPLOI venant aux droits des ASSEDIC de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ,
Condamne la XXX DE QUISSAC à payer à Monsieur AB J la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel ,
Condamne la XXX DE QUISSAC aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président, et Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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