Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 1er avr. 2021, n° 18/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 décembre 2017, N° F16/00314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 01 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01557 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46BU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F16/00314
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, rédacteur
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SCA Euro Disney Associés a embauché à partir du 03 mai 2014 M. D X en qualité de sous-chef de cuisine, moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros brut, outre un treizième mois à percevoir à compter du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié aura acquis un an d’ancienneté.
L’article 5 relatif aux horaires de travail stipulait :
'La nature de l’activité d’Euro Disney et le fait qu’il soit ouvert au public 365 jours par an, peuvent vous amener à travailler n’importe quel jour de la semaine, le cas échéant à l’intérieur d’une amplitude comprise entre 0 et 24 heures y compris les samedi, dimanche et jours fériés.
En fonction de votre rattachement à un horaire collectif, à un horaire par équipe nominative, à un horaire modulé ou à un horaire sous forme de cycles, vos horaires de travail à temps complet seront affichés selon les dispositions conventionnelles.'
La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels était applicable à la relation de travail.
Par lettre du 23 décembre 2015, la société Euro Disney Associés a demandé à M. X de rejoindre l''Auberge de Cendrillon’ à compter du 03 janvier suivant.
Selon courrier du 07 janvier 2016, M. X a été convoqué le 17 janvier 2016 à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 26 janvier 2016, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
'(…) Le 20 décembre dernier, vous deviez rejoindre votre nouvelle affectation au restaurant l’Auberge de Cendrillon.
Or à cette date, nous avons constaté votre refus de vous conformer à cette directive de l’employeur puisque vous ne vous êtes pas rendu sur votre nouvelle affectation.
Par courrier du 23 décembre 2015, V.C., Directeur de la restauration, vous a alors demandé de bien vouloir vous conformer aux instructions qui vous avaient été formulées s’agissant de votre nouvelle affectation, et de rejoindre l’Auberge de Cendrillon à compter du dimanche 03 janvier 2016. Il vous alertait par ailleurs des éventuelles conséquences sur votre contrat de travail en cas de nouveau refus de votre part.
Le 3 janvier 2016, vous ne vous êtes pas présenté à l’Auberge de Cendrillon.
En agissant ainsi, vous vous placez en insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie et des décisions qu’elle prend dans le cadre normal de son pouvoir de direction et d’organisation.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part, d’autant que nous avons fait preuve de souplesse et avons tenu compte de vos contraintes personnelles en vous laissant du temps pour vous organiser avant de commencer sur cette nouvelle affectation. (…)
Par conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)'.
Contestant la mesure et estimant avoir été victime de harcèlement, M. X a saisi, le 24 mars 2016, la juridiction prud’homale.
Par jugement prononcé le 11 décembre 2017, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Euro Disney Associés à payer à M. X les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Euro Disney Associés de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Euro Disney Associés aux dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que la situation familiale de M. X rendait difficile une modification de ses horaires de travail, mais qu’une telle modification était possible en raison des dispositions du contrat de travail et relevait du pouvoir de direction de l’employeur. Ils ont considéré que les éléments apportés n’avaient pas permis d’enlever tout doute sur un abus de la société Euro Disney Associés, notamment sur le fait que le déplacement -et par voie de conséquence la modification des horaires de travail du salarié- était indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Ils en ont déduit que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a estimé que M. X n’établissait pas la matérialité des éléments précis et concordants caractérisant une situation de harcèlement moral.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les premiers juges ont opposé qu’il n’était pas démontré l’existence de faits distincts de ceux pour lesquels ils avaient accordé des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail – et donc de faute susceptible de justifier la réparation d’un préjudice, au surplus non démontré.
L’avocat de la société Euro Disney Associés a interjeté appel par voie électronique le 11 janvier 2018, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification du 14 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 09 novembre 2020, la société Euro Disney Associés requiert la cour de :
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
* dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté le salarié pour le surplus ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
— condamner M. X à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 06 novembre 2020, M. X sollicite que la cour :
— dise la société Euro Disney Associés mal fondée en son appel et déboute celle-ci de ses demandes ;
— le déclare recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
A titre principal,
— réforme le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et jugé que le licenciement n’était pas nul ;
Statuant à nouveau,
— constate qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— dise que le licenciement, consécutif à des pratiques de harcèlement moral, est entaché de nullité;
— condamne la société Euro Disney Associés à lui payer, avec intérêts au taux légal capitalisés, la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— confirme le jugement déféré, en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— réforme le jugement, en ce qu’il a fixé à 8 000 euros le montant de la condamnation prononcée à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
— réforme le jugement, en ce qu’il n’a pas accueilli la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur ;
Statuant à nouveau,
— condamne la société Euro Disney Associés à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— juge que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par l’employeur ;
— condamne la société Euro Disney Associés à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur ;
En tout état de cause,
— confirme le jugement, en ce qu’il a fixé à 900 euros le montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamne la société Euro Disney Associés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Euro Disney Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution par huissier de justice.
Le 10 novembre 2020, la clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 décembre 2020 tenue en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur le harcèlement moral :
M. X expose que :
— le changement de restaurant se faisait dans le même périmètre géographique, mais entraînait nécessairement un bouleversement de ses horaires de travail pratiqués jusqu’alors, qui étaient adaptés à sa situation familiale ;
— à compter du 24 octobre 2015, le manager, le senior manager et le directeur de la restauration n’ont cessé d’intervenir, y compris pendant ses jours de repos, pour évoquer avec lui sa mutation dans un autre restaurant, si bien qu’il était sous pression ;
— la clause de mobilité et le changement de planning ont été utilisés pour le sanctionner et le mettre en difficulté, car il avait dénoncé les pratiques douteuses de sa hiérarchie ;
— le prétendu échange de poste avec un salarié déclaré inapte est un faux prétexte ;
— il produit de nombreux témoignages sur les pratiques harcelantes du manager ;
— sa santé a fini par vaciller.
La société Euro Disney Associés réplique que :
— une raison objective l’a conduite au transfert de M. X, à savoir le remplacement d’un salarié malade ;
— il n’est pas démontré de lien entre la réaffectation de M. X et le prétendu désaccord avec M. B., son responsable hiérarchique ;
— les attestations produites sont construites de la même façon et ne rapportent pas de faits auxquels le témoin aurait personnellement participé ;
— les échanges avec le salarié ne visaient qu’à trouver une affectation conforme aux voeux de celui-ci
- et non à le harceler ;
— aucune anxiété liée aux conditions de travail n’est démontrée.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa version alors applicable, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Lorsque le salarié produit des certificats médicaux, ceux-ci font partie des éléments susceptibles d’établir la présomption de harcèlement et le juge doit les prendre en compte dans son appréciation globale.
En l’espèce, parmi les faits allégués, doivent être considérés comme établis par M. X :
— un message électronique du 1er janvier 2016 adressé à sa hiérarchie, dans lequel il se plaint que son manager l’appelle sur son téléphone personnel surtout pendant ses périodes de repos, puis il conclut 'merci de ne plus me contacter lorsque je suis en repos et en famille’ ;
— une main courante déposée le 08 janvier 2016, au motif que sa direction le harcèle ;
— des attestations de sept collègues (pièces n° 11 à 17) qui relatent une pression, un 'acharnement', voire un harcèlement, de la hiérarchie de M. X à son encontre au sujet de son 'transfert’ ;
— les commentaires faits par le médecin du travail lors de l’examen du 04 novembre 2015 :
'PAS D’APTITUDE DELIVREE Orientation service social. Vigilance RPS à revoir dans 1semaine’ ;
— un certificat (pièce n° 22) du 21 juin 2016 d’un médecin qui indique avoir examiné M. X le 16 novembre 2015 et lui avoir prescrit un arrêt de travail de deux semaines en raison de troubles anxieux.
Il en résulte que M. X établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Euro Disney Associés justifie d’une raison objective au changement d’affectation de M. X, en ce qu’elle a dû procéder au remplacement d’un autre sous-chef de cuisine, M. P.R., dont le médecin du travail demandait à l’employeur le 22 septembre 2015 d’envisager un changement de restaurant à la suite d’une maladie, avis que la société était tenue de suivre.
Il n’est pas contesté que M. X s’est vu proposer successivement trois affectations sans y donner suite opposant, notamment par l’intermédiaire d’un délégué syndical (pièce n° 4), les difficultés d’organisation qui en découleraient pour lui.
Les membres de la hiérarchie de M. X ont pris attache à de nombreuses reprises avec lui, directement ou par téléphone, en particulier au cours du mois de décembre 2015. Ceci ne peut pas leur être reproché, dans la mesure où il leur appartenait alors de trouver une solution à la situation de
blocage existant avec M X, étant précisé que les attestations que le salarié produit évoquent plusieurs convocations et entretiens (pièces n° 11 à 17), mais ni humiliations ni brimades.
Le certificat médical du 21 juin 2016 ne mentionne aucun lien entre l’état de santé de M. X et son travail. Quant au médecin du travail, il ne fait qu’évoquer le 04 novembre 2015 une 'vigilance RPS'.
L’entreprise justifiant d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, il convient de confirmer la décision des premiers juges, en ce qu’ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef, ainsi que la demande subséquente en nullité du licenciement.
2°/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
La société Euro Disney Associés expose que :
— elle était tout à fait en droit d’imposer au salarié une modification de ses horaires de travail et de son lieu de travail au sein du parc, étant rappelé qu’il ne disposait pas d’horaires de travail contractualisés ;
— elle justifie du caractère parfaitement légitime de l’utilisation de son pouvoir de direction, puisque l’un des collègues de travail de M. X, M. P.R., exerçant les mêmes fonctions, était malade et le médecin du travail sollicitait sa réaffectation ;
— elle a procédé à de multiples démarches pour trouver un poste adapté aux exigences de M. X ;
— celui-ci n’a jamais démontré en quoi le nouveau poste aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle a respecté un délai de prévenance suffisant et s’était engagée à maintenir le planning de M. X jusqu’au 10 janvier 2016, ainsi que ses jours de repos planifiés jusqu’au mois de février 2016 inclus ;
— le salarié a refusé ses différentes réaffectations sans jamais indiquer aucun motif.
M. X réplique que :
— si la mobilité n’impliquait pas un déménagement ou un changement de site, puisque le nouveau lieu de travail était situé au sein du parc Disneyland Paris, elle avait néanmoins pour conséquence de bouleverser ses horaires de travail ;
— les horaires que l’employeur voulait lui imposer n’étaient pas compatibles avec sa situation personnelle et familiale, ce dont la société était parfaitement informée ;
— sa mutation à l''Auberge de Cendrillon’ était problématique, car les horaires du dimanche ne lui convenaient pas ;
— la société ne justifie pas que M. P.R. a fait l’objet d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et a été effectivement affecté à son poste ;
— sa compagne a vainement cherché à modifier ses horaires de travail ;
— il a demandé un congé parental, préférant réduire son temps de travail pour garder son emploi.
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos, l’employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée, ou de la semaine, dès lors qu’il n’en résulte aucune modification de la durée contractuelle du travail ou de la rémunération contractuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X vivait, à l’époque des faits, en concubinage et que le couple avait une jeune enfant non encore scolarisée.
Il n’est pas davantage contesté que la dernière mutation proposée, celle à l''Auberge de Cendrillon', aurait entrainé pour le salarié une modification de ses horaires du dimanche, c’est-à-dire sur un créneau pendant lequel il lui était particulièrement difficile de trouver un mode de garde à un coût raisonnable.
Il ressort de l’attestation de la compagne de M. X, Mme S.B. (pièce n° 21), que celle-ci travaillait elle-même dans la restauration comme chef de rang, a demandé à son propre employeur un changement de ses horaires pour 'faciliter le transfert’ de M. X et qu’elle n’a pas 'eu de retour positif'.
L’employeur était informé de ces difficultés rencontrées par son salarié, M. X ayant déclaré dans sa main courante du 08 janvier 2016 'Le 1/11, Mme C. est venu pour connaître les raisons de mon refus, je lui ai expliqué et dit qu’il était impossible de changer si je devais le soir à cause de mon enfant’ et M. L.B., délégué syndical, ayant adressé des messages électroniques au 'directeur restauration parcs', dans lesquels il indiquait à celui-ci le 15 décembre 2015 'L’imposition de son transfert est très mal vécu, il n’a pas de solution pour le moment pour la garde de ses enfants', puis le 18 décembre 2015 'vous avez décidé malgré nos alertes de continuer à effectuer les changements que le salarié va donc subir, avec une situation personnelle et familiale qui va donc le mettre dans une grande difficulté'.
Pour autant, la société Euro Disney Associés a proposé, en dernier lieu, au salarié une affectation qui n’était pas compatible familialement, eu égard à la situation professionnelle de sa compagne, avec la prise en charge le dimanche de leur jeune enfant, non scolarisée.
L’atteinte excessive au respect de la vie personnelle et familiale de M. X étant caractérisée, il pouvait, sans faute, refuser de rejoindre son nouveau poste à l’ 'Auberge de Cendrillon'.
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont estimé la rupture abusive.
M. X avait moins de deux ans d’ancienneté dans une société qui employait habituellement au moins onze salariés.
L’appelant doit donc se voir attribuer une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément à l’article L. 1235-5, dans sa rédaction alors applicable.
Eu égard notamment à l’ancienneté (21 mois), à l’âge (presque 27 ans) et à la rémunération de M. X à l’époque du licenciement (environ 2000 euros), ainsi qu’à sa situation professionnelle ultérieure, l’indemnité pour rupture abusive doit être fixée à un montant de 8 000 euros, comme estimée par les premiers juges.
3°/ Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
A l’appui de sa demande relative à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, M. X fait valoir les mêmes moyens que ceux portant sur le harcèlement moral.
La société Euro Disney Associés réplique avoir agi avec une parfaite bienveillance et que cette demande ne saurait reposer sur des faits distincts de ceux pour lesquels le salarié sollicite des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Il ressort de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur doit ainsi faire bénéficier le salarié des conventions, accords collectifs et usages applicables dans l’établissement et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur.
En l’espèce, les éléments détaillés ci-dessus sont insuffisants pour renverser la présomption de bonne foi.
En conséquence, la demande est rejetée.
4°/ Sur la capitalisation des intérêts :
Les intérêts échus sur les sommes allouées -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
5°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Euro Disney Associés est condamnée aux dépens d’appel comme elle l’a été à ceux de première instance.
Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamnée sur ce même fondement à payer un montant de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les intérêts échus sur les sommes allouées -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
CONDAMNE la SCA Euro Disney Associés à payer à M. D X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SCA Euro Disney Associés aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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