Infirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 sept. 2018, n° 18/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04564 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2018, N° 16/06412 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 18/04564
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 15 mai 2018
RG : 16/06412
[…]
A
A
B
G
C/
X
J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 18 Septembre 2018
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
M. D A
né le […] à […]
[…]
01150 VAUX-EN-BUGEY
Représenté par la SAS Y ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE
M. N-O A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SAS Y ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE
Mme P-Q B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SAS Y ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE
M. F G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SAS Y ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL PREVOT – SAILLER – GOUGAUD, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
Mme I J épouse X
née le […] à ETOILE-SUR-MER (26)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PREVOT – SAILLER – GOUGAUD, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— K L, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par requête du 19 juin 2018, Me Y a saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la présente cour le 15 mai 2018, n° RG 16/6412, en ce que le dispositif comporte deux délais de suppression d’ouvrages, incompatibles entre eux.
M. et Mme X s’oppose à cette demande et estime que c’est le délai de un mois qui est applicable.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
«Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.»
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
En l’espèce, le dispositif mentionne :
«- Condamne M. D A, M. N-O A, M. F G et Mme P-Q B à supprimer tout raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées situé sur les fonds de M. et Mme X cadastrés AE n° 47 et 48 dans le mois de la décision à intervenir, dans un délai de 6 mois, à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard,»
alors que l’expression «dans le délai de un mois de la décision à intervenir» est une mention dont le caractère erroné est patent vu l’absence de «décision à intervenir» et au regard de la mention qui suit.
Il sera donc fait droit à la demande de rectification parfaitement justifiée.
PAR CES MOTIFS
la cour,
— Dit que l’arrêt n° RG 16/6412 rendu par la première chambre B le 15 mai 2018, entre M. et Mme X d’une part et MM. A, Mme B et Mme C d’autre part est rectifié en ce sens que dans le dispositif les mots : «dans le mois de la décision à intervenir», sont réputés non écrits,
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
— Rappelle que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
— Laisse les dépens à la charge du trésor public comme frais de justice, en application de l’article R 92-14° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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