Infirmation partielle 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 5 mars 2015, n° 13/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/03010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 6 septembre 2013, N° 2013000042 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03010
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 06 Septembre 2013 du Tribunal de Commerce de COUTANCES – RG n° 2013000042
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
LA SAS BOLLORE ENERGIE
N° SIRET : 601 251 614
ODET
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Catherine CONTANT-VALANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA SAS DEMEAUTIS TRANSPORTS
N° SIRET : 391 086 956
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA SELARL A commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la SAS DEMEAUTIS TRANSPORTS
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA SELARL D Y mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DEMEAUTIS TRANSPORTS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me TRUQUET substituant Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2015
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 05 mars 2015 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 février 2015 et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* *
*
La SAS Bollore Energie est appelante du jugement rendu le 6 septembre 2013 par le Tribunal de commerce de Coutances qui a :
— déclaré le recours de la société Bollore Energie recevable,
— déclaré la requête présentée au nom de la société Bollore Energie nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile,
— condamné la société Bollore Energie à payer à la société Demeautis Transports assistée de la SELARL A ès qualités, une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bollore Energie aux dépens.
Par conclusions en date du 31 octobre 2014, la SAS Bollore Energie demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours,
— constater que l’auteur du pouvoir spécial du 27 février 2012 transmis sur support électronique à la société Euler Hermès SFAC Recouvrement était identifié comme étant Mme B X, préposé dûment habilité à agir au nom de la société Bollore Energie,
— déclarer en conséquence recevable la requête en revendication présentée en vertu du dit pouvoir électronique au juge-commissaire de la société Demeautis Transports, le 4 mai 2012, au nom de la société Bollore Energie, par la société Euler Hermès SFAC Recouvrement,
— déclarer la clause de réserve de propriété opposable à la société Demeautis Transports et bien fondée la société Bollore Energie en sa demande de revendication en nature ou à tout le moins de paiement du prix des marchandises identifiées dans le stock de la société Demeautis Transports,
Subsidiairement,
— constater que les marchandises présentant les mêmes caractéristiques que celles livrées par la société Bollore Energie étaient encore en stock au jour de l’ouverture du redressement judiciaire,
— en conséquence, déclarer bien fondée la société Bollore Energie à se voir attribuer le prix ou la partie du prix non payé à hauteur des dites marchandises soit la somme de 23.499,52 € hors taxes,
— rejeter toutes conclusions contraires et dire n’y avoir lieu à délai de paiement,
— condamner la société Demeautis Transports et la SELARL A ès qualités à payer à la société Bollore Energie la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 18 novembre 2014, la SAS Demeautis Transports, la SELARL A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la SAS Demeautis Transports, et la SELARL Y ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Demeautis Transports demandent à la Cour de :
— mettre hors de cause la SELARL Y ès qualités,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Bollore Energie de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’existence de plusieurs revendiquants,
— dire que la société Bollore Energie ne pourra revendiquer le gazole se trouvant entre les mains de la société Demeautis Transports au jour de l’ouverture de la procédure collective qu’à proportion de la quantité qu’elle a livrée soit dans la limite de 20.631,71 litres ou 23.499,52 €,
— en ce cas, autoriser la société Demeautis Transports à payer le prix du gazole dont la revendication serait jugée fondée et lui accorder un délai de douze mois pour s’acquitter des sommes dues,
— condamner la société Bollore Energie à payer à la société Demeautis Transports ainsi qu’à la SELARL A ès qualités, et à la SELARL Y, ès qualités, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Par jugement en date du 7 février 2012, le Tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Demeautis Transports.
La SELARL A a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Bollore Energie, fournisseur de gazole de la société Demeautis Transports, a déclaré une créance d’un montant de 47.508,16 € au passif de la procédure correspondant à deux factures impayées en date des 20 janvier 2012 et 4 février 2012.
Le 6 mars 2012, la société Euler Hermès SFAC Recouvrement, en tant que mandataire de la société Bollore Energie, a demandé à la SELARL A, ès qualités, d’autoriser la restitution des marchandises en stock au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective en vertu d’une clause de réserve de propriété.
En l’absence de réponse de l’administrateur, le mandataire de la société Bollore Energie a présenté au juge-commissaire le 4 mai 2012, une requête en revendication des marchandises vendues.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2012, le juge-commissaire a déclaré nulle la requête en revendication.
La société Bollore Energie a formé un recours contre cette ordonnance devant le Tribunal de commerce de Coutances.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré à la Cour a été rendu.
En cause d’appel, les parties reprennent pour l’essentiel la même argumentation que devant les premiers juges.
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la SELARL Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Demeautis Transports dès lors que, par jugement en date du 2 juillet 2013, le Tribunal de commerce de Coutances a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de ladite société, nommé la SELARL A en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et mis fin aux fonctions du mandataire judiciaire qui n’a été maintenu en fonction que pendant le temps nécessaire à l’admission des créances.
Concernant la demande en nullité de la requête en revendication, les intimés se fondent sur les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, aux termes desquels constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et ils soutiennent que le pouvoir en date du 27 février 2012 annexé à la requête en revendication n’est
pas signé et qu’il n’est pas établi qu’il constituerait un écrit sous forme électronique ni qu’il serait revêtu d’une signature électronique remplissant les conditions prescrites par l’article 1316-4 du code civil et le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Ils soulignent à cet égard qu’il n’est pas établi que le système de création de signature électronique aurait fait l’objet d’une certification par un tiers qualifié, ni que la clé soit changée à chaque acte de signature.
Ils soutiennent également que l’écrit électronique ne peut être retenu en preuve que s’il est revêtu d’une signature électronique répondant aux exigences du décret.
Ils ajoutent que les attestations établies par le directeur général de la société Bollore Energie et par Mme X confirmant qu’elle serait bien la signataire du pouvoir électronique du 27 février 2012 au profit d’Euler Hermès SFAC Recouvrement, seraient inopérantes.
La société Bollore Energie soutient quant à elle qu’elle a constitué la société Euler Hermès SFAC Recouvrement comme mandataire, et que le pouvoir qu’elle lui a donné par voie électronique n’avait pas à être revêtu d’une signature électronique, et émanait d’une personne identifiée et habilitée à agir en son nom.
La requête en revendication adressée le 4 mai 2012 par la société Euler Hermès SFAC Recouvrement au juge-commissaire de la procédure collective de la société Demeautis Transports était assortie du pouvoir spécial délivré le 27 février 2012 sur support électronique par Mme B X.
Aux termes de ce pouvoir, la société Bollore Energie donnait mandat irrévocable à la société Euler Hermès SFAC Recouvrement d’exercer à sa place et en son nom tous les droits du créancier et notamment de procéder à tout recouvrement amiable ou judiciaire, former toutes demandes en revendication en paiement, en redressement judiciaire, effectuer toute déclaration de créance.
Aux termes de l’article 1316-1 du code civil, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le pouvoir spécial joint par le mandataire à la requête en revendication a été établi et transmis par voie électronique le 27 février 2012, dans le cadre d’une demande d’intervention contentieuse transmise sur l’extranet sécurisé Eolis par Mme B X au nom de la société Bollore Energie.
M. F Z, représentant légal de la société Bollore Energie dans une attestation en date du 1er octobre 2012, certifie que Mme B X est bien la signataire du pouvoir donné le 27 février 2012 à Euler Hermès Recouvrement France, et qu’elle était bien habilitée à cette date à donner le pouvoir d’agir en recouvrement à l’encontre de la société Demeautis Transports, et en particulier à diligenter une procédure en revendication.
Mme B X, contrôleur financier de la société Bollore confirme dans une attestation du 4 décembre 2013, qu’elle disposait personnellement du login et du code confidentiel attribués à cette société pour l’utilisation du site Eolis, être l’auteur de la demande d’intervention contentieuse effectuée en ligne sur ce site le 27 février 2012, et avoir à cette occasion donné pouvoir à Euler Hermès France Recouvrement d’agir au nom de la société Bollore.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat établi le 19 mai 2010 par Maître Saragoussi, huissier de justice à Paris, retraçant les process permettant de réaliser un pouvoir en ligne sur internet depuis l’adresse https://eolis eulerhermes.com.sfac, et décrivant avec minutie les différentes étapes de ce processus par des captures d’écran explicites, que l’établissement d’un pouvoir ne peut être que l’expression d’une volonté non équivoque de son auteur de le donner dans des conditions sécurisées à la société Euler Hermès SFAC Recouvrement.
Le pouvoir ainsi établi répond aux critères de fiabilité portant sur l’identification de son auteur et sur l’immutabilité de son contenu imposés par les dispositions de l’article 1316-1 du code civil, dès lors que le support de transmission électronique utilisé respecte les règles relatives à la souscription des contrats en ligne, par l’utilisation de codes sécurisés.
Il s’évince de ces éléments que le pouvoir donné le 27 février 2012 par la société Bollore Energie au profit de la société Euler Hermès SFAC Recouvrement a été régulièrement établi par une personne habilitée à le faire, ainsi qu’en atteste M. Z représentant légal de la société Bollore Energie.
Il importe peu que les dispositions du décret du 30 mars 2001 n’aient pas été respectées dès lors qu’elles n’ont d’implication que sur la charge de la preuve, la fiabilité du procédé imposé par le décret étant présumée jusqu’à preuve contraire, tandis que la signature électronique simple doit être démontrée par son auteur.
Cette preuve étant en l’espèce rapportée, les intimés ne peuvent utilement invoquer la nullité du pouvoir spécial remis à la société Euler Hermès SFAC Recouvrement.
Il s’évince de ce qui précède que c’est à tort que le jugement déféré à la Cour a annulé la requête en revendication.
S’agissant de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété, elle est contestée par les intimés au motif qu’il ne serait pas établi qu’elle aurait été acceptée par la société Demeautis Transports dans les conditions prévues par l’article L 624-16 du code de commerce.
Aux termes de l’article L 624-6 du code de commerce, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison.
L’acceptation du débiteur peut être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse sans protestation de sa part.
En l’espèce, la société Bollore Energie produit aux débats, outre les factures litigieuses des 20 janvier 2012 et 4 février 2012, trois autres factures en date des 19 octobre, 18 novembre et 2 décembre 2011 d’un montant respectif de 31.777,97 €, 13.635,76 € et 18.703,05 €, qui toutes portent de manière claire sur leur recto une clause de réserve de propriété, dont l’intitulé est imprimé en caractères gras.
Ces trois factures ont été réglées sans protestation par la société Demeautis Transports, ainsi que cela ressort du relevé de compte produit aux débats, faisant état de commandes de gazole depuis le mois d’octobre 2003.
Il apparaît ainsi que les sociétés Bollore Energie et Demeautis Transports étaient en relations suivies d’affaires depuis le mois d’octobre 2003, que la société débitrice avait reçu plusieurs factures mentionnant lisiblement la clause de réserve de propriété, qu’elle en avait ainsi connaissance et qu’en exécutant sans protestation le contrat, elle l’avait acceptée.
La clause de réserve de propriété est dès lors opposable à la société Demeautis Transports et à la procédure collective.
Il ressort des pièces produites aux débats que le stock existant au jour de l’ouverture de la procédure collective ressortait à 16.119,80 litres sur le site de Saint Hilaire Petitville et à 15.122,20 litres sur le site de Mondeville soit au total 31.242 litres d’une valeur totale de 35.576,65 €.
Aux termes de l’article L 624-16 alinéa 3 du code de commerce, la revendication peut, s’agissant de biens fongibles, s’exercer sur des biens de même nature et de même qualité se trouvant entre les mains du débiteur, au moment de l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il importe peu que le gazole livré et non réglé ait ou non été consommé.
Les intimés justifient cependant que le stock de gazole est également revendiqué par un autre créancier bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété.
Il convient dès lors, conformément à l’article 2369 du code civil de cantonner la revendication exercée par la société Bollore Energie au prorata du montant de sa créance.
La créance de la société Bollore Energie d’un montant de 47.508,16 € toutes taxes comprises représente 65,86 % du total des créances des créanciers revendiquants s’élevant à 72.136,19 €.
Son action en revendication est donc fondée à hauteur de :
35.576,65 € X 65,86 % = 23.430,78 €
représentait 20.575,98 litres de gazole.
Le bien revendiqué étant indispensable à la poursuite de l’activité de la société Demeautis Transports, le prix devra en être payé par la société débitrice conformément aux dispositions de l’article L 624-16 alinéa 4 du code de commerce.
La société Demeautis Transports sera donc condamnée au paiement de la somme de 23.430,78 € et le jugement sera réformé en ce sens.
Il n’y a pas en outre matière à accorder un délai de grâce à la société Demeautis Transports celle-ci ayant d’ores et déjà bénéficié des larges délais de procédure.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Bollore Energie l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer sur la procédure, il lui sera en conséquence alloué une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Met hors de cause la SELARL D Y ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Demeautis Transports ;
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société Bollore Ernergie,;
Et statuant à nouveau,
— Condamne la société Demeautis Transports et la SELARL A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à payer à la société Bollore Energie la somme de 23.430,78 € toutes taxes comprises ;
— Condamne la société Demeautis Transports et la SELARL A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à payer à la société Bollore Energie la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société Demeautis Transports aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. LE GALL S. BRIAND
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