Infirmation partielle 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 23 mars 2011, n° 10/04627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/04627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2010, N° 08/01762 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 23 Mars 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04627
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2010 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG08/01762
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
Représentant : la SCPA CARLIER RAYMOND PAILHE GANDILLON MOLLET (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal Y Z, Directeur Régional
XXX
XXX
Représentant : Me Robert BAUER (avocat au barreau de MONTBELIARD)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. A B a été embauché par la société Brico Dépôt par contrat à durée indéterminée à effet du 4 septembre 2000 en qualité de Chef de secteur, catégorie cadre, coefficient 320 moyennant une rémunération brute mensuelle de 15.000 francs, la rémunération brute étant de 3 150 euros en l’état des dernières relations contractuelles de chef de secteur commerce coefficient 400.
Sur convocation du 3 juillet 2008 avec mise à pied conservatoire et entretien préalable du 15 juillet 2008 la société Brico Dépôt notifie le 26 juillet 2008 son licenciement pour faute grave à M. A B dans les termes suivants : " II est fait suite, par la présente, aux termes de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 15 Juillet 2008 et suivant une convocation à entretien remise le 3 Juillet. Vous vous êtes présenté accompagné de Cédric Ridon, salarié de l’entreprise et délégué syndical de l’établissement. Les explications que vous avez apportées au cours de cet entretien n’ont pas modifié notre appréciation des faits et nous prononçons donc, à effet immédiat, votre licenciement. Vous occupez le poste de Chef de Secteur au sein de l’entreprise depuis le 1er Septembre 2000 et êtes rattaché au Magasin de Montpellier, en cette qualité, depuis le 1er Mai 2006. Vous avez été challengé dans cette nomination sur notre futur site de Montpellier sachant que c’était un enjeu économique de taille à 4l M€ et une superficie de 6000 m², le plaçant dès l’ouverture dans les magasins performants de l’enseigne. Vous aviez alors pris l’engagement formel avec Willy Tintin d’atteindre le niveau de performance digne d’un Chef de secteur expert placé à la tête de ce type de « paquebot de la flotte’ Or vous n’avez donné aucun écho positif à nos multiples alertes verbales puis en dernier lieu matérialisées par une notification d’avertissement en date du 11 septembre 2007. Les faits pour lesquels nous vous sanctionnons aujourd’hui ne sont en effet au final que la poursuite des négligences déjà constatées dans l’exercice et la conduite des différentes missions qui vous sont imparties en votre qualité de Chef de Secteur dont vous occupez, pour rappel, le niveau le plus expert. Pour mémoire, nous vous invitions à corriger dans les meilleurs délais les dysfonctionnements graves que nous avions été amenés à constater quant aux retours de marchandises (mal conditionnés et/ou laissés à l’abandon), aux allées de rayon mal dégagées, aux mauvais positionnements des »stack-out« , notre 10e rayon qui draine à lui seul une partie de la dynamique commerciale. Malheureusement, force est de constater aujourd’hui que vous ne remplissez toujours pas correctement vos missions. En effet, dernièrement nous avons encore remarqué les faits suivants et ce par voie d’huissier à 3 reprises : – Mauvaise tenue de la réserve et du SAV , mauvaise gestion des stocks réserves pouvant générer de la démarque inconnue et mauvaise gestion des retours produits SAV situés en réserve Produits stockés de façon désordonnée, des cartons empilés, des produits en vrac dans des cartons dans la réserve et le SAV. Alors que l’enseigne est dans une situation tendue en terme de CA et de résultats nécessitant l’attention de tous, la lutte contre la démarque est un priorité nationale. Dans votre secteur, elle a déjà atteint un taux inacceptable très supérieur à la moyenne de l’entreprise pour ce même secteur et en agissant de manière aussi désordonnée et sans application des méthodes (cf. guide des procédures), vous contribuez à donner aux équipes une image laxiste de l’implication des managers vis-à-vis de nos engagements, ce qui totalement intolérable. – Gestion insécurisée des rayons : Des rayons vides, des produits manquants (en dernier lieu bombes de peinture, pots de peinture, échantillons dérouleur, lessive St Marc, tournevis) alors même que nous nous targuons de pouvoir faire »baisser le prix de vos travaux " aux clients, nous doutons que leurs aller/retour afin d’avoir l’ensemble des produits nécessaires à leurs travaux, qui plus est au cours de l’essence actuel, réduisent leurs coûts. Or, la lessive, les échantillons à l’heure du choix pour le démarrage d’un chantier, tout conduit à la finalité c’est-à-dire l’achat. Or, vos rayons contribuent plus à la désertion qu’à l’affluence et nous aurons du mal à rétablir la confiance client. Monsieur Y Z, Directeur Régional, pour mémoire, vous en avait déjà fait la remarque par email en date du 29 Février 2008 sans provoquer aucune réaction. Des étiquetages non conformes (différences entre le prix de l’exposition et le prix en rayon ; maintien des prix francs- Euros ! Des prix indiqués sans indication de mesure) conduisant à des risques d’amendes importantes par la DGCGRF. Des produits exposés cassés (ampoule, hottes de cuisine) ou ayant disparus présentant une image lamentable de vos expos et à la fuite des clients. Des allées encombrées (escabeau devant rayon notamment) pouvant conduire à des chutes et donc des risques inacceptables alors même que nous mettons en place une organisation spécifique pour rempoter avec engins hors présence clientèle!! Il est heureux devant ces constats de danger que personne n’ait été blessé. – Mauvais suivi des produits déréférencés : Non suivi de produits non vendus créant ainsi une augmentation du stock et des rotations de stocks ayant des retombées financières alors même que la mise en place de SAP a pour objectif aussi de réduire nos jours de stocks marchandises. En raison de nos niveaux de stocks multiplié par 90 dépôts, un simple jour de stock en moins gagné représente un produit financier conséquent – Nombreux produits non disponibles en infraction totale avec le concept : des produits en volume et en quantité ! Merci de donner à nos concurrents le moyen de nous faire perdre des clients. Evaluation erronée du stock sans jamais avoir procédé aux modifications qui a là aussi des incidences financières catastrophiques notamment dans les prévisions. Par ailleurs nous avons constaté, en rayon, des aberrations du style, par exemple : affiché sur un produit, un Erratum datant de Novembre 2007 encore présent au mois de juin 2008 ! Des produits et des déchets traînant derrière les racks donnant plus une image de dépotoir que de dépôt professionnel aux clients. Tout ceci nuit encore à l’image du magasin et à notre efficacité commerciale. – Gestion négligente et illégale des plannings : Notamment quand vous avez établi des plannings sans effectuer de demandes d’avenants contractuels. Votre manque de rigueur et de constance dans l’application rigoureuse de la gestion a aussi des répercussions en terme de gestion du personnel. Ainsi, vous prenez des risques inconsidérés avec le Code du Travail et les règles légales de planification horaire. Ce laisser aller avec la gestion humaine des équipes est aussi immature qu’inconsciente et nous ne laisserons aucun de nos manageurs jouer avec ces règles. Attachés à ce que le concept commercial de Brico Dépôt soit respecté, ces faits conduisent véritablement à ternir l’image de notre enseigne vis à vis des clients et des visiteurs du magasin. Ces différents constats, dont par ailleurs, certains sont potentiellement constitutifs d’infraction au droit de la consommation et d’autres, d’atteinte à la sécurité des collaborateurs de l’entreprise ainsi qu’aux visiteurs et clients, sont particulièrement graves. Pendant l’entretien vous n’avez eu de cesse que de considérer que ces faits étaient dus soit au comportement de la clientèle, soit au comportement des collaborateurs et n’avez aucunement reconnu votre implication. Cependant il revient exactement au Chef de secteur de s’assurer de la présence des produits et de leur bonne tenue en rayon, de s’assurer des relations avec les fournisseurs (est seul responsable des quantités entrées en stock), de s’assurer également du management de ses équipes et également de veiller à ce que les consignes élémentaires de sécurité soient appliquées. Il ne fait pas de doute que si vous aviez porté l’attention nécessaire à l’exécution conforme de vos missions, les défectuosités, dysfonctionnements et graves négligences, fussent-elles pour certaines générées par la circulation des clients ou la négligence de vos collaborateurs comme vous l’indiquez, auraient été palliées dès leur constat par vous même et l’équipe dont vous avez la responsabilité. Eu égard a la gravité des faits indiqués ci dessus, nous prononçons donc votre licenciement pour faute grave. C’est dans ces conditions et pour les motifs ci-dessus énoncés que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En conséquence, votre contrat de travail prend fin à compter de la date d’envoi de ce courrier sans préavis, ni indemnité autre que celle éventuellement due au titre des droits à congés payés. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 3 juillet 2008 ne vous sera donc pas rémunérée. Faisant l’objet d’un licenciement pour faute grave, vous perdez tout bénéfice au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF). Vous voudrez bien signaler au Crédit du Nord, notre gestionnaire chargé de la gestion des Fonds Communs de Placement tout éventuel changement de résidence. Leur adresse est portée sur l’ensemble de vos documents d’épargne salariale. Enfin, nous vous rappelons que les contrats collectifs de prévoyance et de frais de soins de santé souscrits par l’entreprise prennent fin lors de votre sortie des effectifs ; la mutuelle vous radie au dernier jour du mois de votre sortie. Vous veillerez donc à prendre vos dispositions. Vous pourrez prendre contact avec le Chef de Secteur Administratif du magasin afin de convenir d’un rendez-vous pour percevoir voire solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation Assedic. A cette occasion, vous voudrez bien restituer, vos vêtements et outils de travail, clés de magasin, clé de vestiaire et badge de pointage et nous remettre votre carte de mutuelle tiers payant ".
Suivant décision du 19 avril 2010 le Conseil de prud’hommes de Montpellier, saisi par M. A B le 10 septembre 2008, décide que le licenciement de ce dernier par la société Brico Dépôt procède d’une cause réelle et sérieuse, condamne cette dernière, outre aux dépens, à payer à M. A B 8 888,37 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement, 9 459,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 945,98 euros pour congés payés afférents, 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute M. A B du surplus de ses demandes et déboute la société Brico Dépôt de ses demandes.
M. A B a régulièrement interjeté appel le 4 juin 2010 du jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier qui lui a été notifié le 11 juin 2010.
M. A B demande l’infirmation du jugement dont appel en décidant que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Brico Dépôt, outre aux entiers dépens, à lui payer 95 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société (s.a.s) Brico Dépôt demande l’infirmation du jugement dont appel en décidant que le licenciement est fondé sur une faute grave, en déboutant M. A B de toutes ses demandes et en le condamnant, outre aux entiers dépens, à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture
L’employeur est lié par la qualification qu’il donne au licenciement, pouvant se placer soit sur le terrain du licenciement disciplinaire soit sur celui du licenciement pour motif personnel, notamment celui de l’insuffisance professionnelle qui, même en présence d’erreurs, ne constitue pas à elle seule une faute sauf à l’employeur à préciser dans la lettre de licenciement en quoi il considère que ce grief procède et se compose d’éléments caractérisant des faits fautifs.
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire, faute grave qui est définie comme celle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Outre que l’employeur qualifie lui-même les faits reprochés à M. A B de « négligences » dans ses missions, il est impossible à la société Brico Dépôt de se fonder sur le descriptif purement objectif de l’état des rayons effectuées même à trois reprises par huissier de justice les 6 mai, 5 et 20 juin 2008, pour en déduire l’existence de fautes graves, notamment que M. A B a une mauvaise gestion des stocks réserves de nature à générer de la démarque inconnue, que ses rayons « contribuent plus à la désertion qu’à l’affluence » et qu’il n’assure pas de suivi des produits non vendus provoquant ainsi une augmentation du stock et des rotations de stocks ayant des retombées financières.
Il est d’ailleurs révélateur que la société Brico Dépôt se contente d’énoncer une appréciation purement subjective en se dispensant de justifier de quelque élément objectif que ce soit lorsqu’elle évoque à l’appui de ses griefs « un taux inacceptable (de démarque) très supérieur à la moyenne de l’entreprise pour ce même secteur », « une augmentation du stock et des rotations de stocks ayant des retombées financières » voire une « évaluation erronée du stock entraînant des incidences financières catastrophiques notamment dans les prévisions ».
D’autre part le seul constat d’huissier mettant en exergue à trois reprises en rayon des produits manquants, des produits cassés, des erreurs ponctuelles d’étiquetage et des produits se trouvant sous ou entre les rayons ne prouve pas l’existence d’une faute grave commise par M. A B à l’origine de cette situation, l’employeur se gardant bien de communiquer quelque chiffre que ce soit sur les ruptures de stock, ce dernier ne pouvant, de plus, se contenter de reprendre purement et simplement les seuls commentaires et qualificatifs apportés par l’huissier de justice, précision devant être faite à titre d’exemple, qu’à l’examen de la photographie n° 1 annexée au procès verbal de constat du 6 mai 2008 il apparaît difficile d’en conclure que dans la réserve « les marchandises sont stockées de façon désordonnée, des cartons empilés », ce qui peut d’ailleurs s’expliquer par le fait que l’huissier n’est pas mandaté pour effectuer un examen de la situation de la réserve et des rayons mais pour l’objectif plus ciblé « de constater que la personne chargée de la tenue du secteur technique ne maintient pas les rayons dans un bon état de présentation’étant désordonnés, parfois vides etc' ».
Il en est de même lorsque l’huissier indique à l’appui de la photographie n° 14 annexée au procès verbal de constat du 6 mai 2008 qu’il est difficile d’accéder à la marchandise puisqu’un escabeau est présent à proximité de cette marchandise.
Or l’examen de cette photographie permet de caractériser qu’à raison de l’emplacement de l’escabeau en bout de rayon l’accès à la marchandise est possible face au rayon, de manière latérale, et difficile en bout de rayon, de côté.
De plus de ce seul élément l’employeur ne peut en conclure que « des allées sont encombrées (escabeau devant rayon notamment) pouvant conduire à des chutes et donc des risques inacceptables ».
Outre ce processus par lequel l’employeur ajoute sa subjectivité à celle de l’huissier, la société Brico Dépôt, en ce qui concerne le grief relatif à la « gestion négligente et illégale des plannings », part d’une attestation précise et limitée pour en conclure à l’existence d’une réalité générale et permanente.
Alors que le responsable administratif atteste le 15 juillet 2008 uniquement qu’il n’a pas reçu de la part de M. A B la demande d’avenant au contrat de travail dit étudiant de Mlle X Santos à partir de la semaine 26, ce qui ne peut constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, le grief énoncé par l’employeur est celui d’établir des plannings sans effectuer de demandes d’avenants contractuels par « manque de rigueur et de constance dans l’application rigoureuse de la gestion avec répercussions en terme de gestion du personnel ».
Au vu de ces éléments et en l’absence de tout autre justificatif apportée par l’employeur, le licenciement de M. A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En raison de l’ancienneté du salarié né en 1957, du montant de sa rémunération brute, du fait que l’employeur emploie habituellement plus de onze salarié et de l’absence de toute précision sur sa situation ultérieure, il y a lieu à condamnation de la société Brico Dépôt au paiement des sommes de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 888,37 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement, 9 459,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 945,98 euros pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
En raison de l’issue tant du litige que du présent recours les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de la société Brico Dépôt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant décidé que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur ce chef ;
Condamne la société Brico Dépôt à payer à M. A B la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne et ce sans astreinte la délivrance du certificat de travail, de l’attestation Assedic et du solde de tout compte rectifiés selon les prévisions du présent arrêt ;
Condamne la société Brico Dépôt aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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