Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 27 mai 2016, n° 15/20335
CPH Aix-en-Provence 6 mars 2012
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 mai 2016
>
CASS
Cassation partielle 20 décembre 2017

Arguments

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  • Autre
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a reconnu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, mais n'a pas statué sur les rappels de salaires.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a reconnu que l'indemnité de préavis était due en raison de la nature du licenciement.

  • Accepté
    Remise des documents de rupture

    La cour a ordonné la remise des documents de rupture rectifiés sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [Q] [M] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a reconnu le licenciement comme valable mais a ordonné le paiement de divers rappels de salaires. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, a infirmé le jugement en ce qui concerne le licenciement, prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. Elle a également reconnu des faits de harcèlement moral et condamné la société FRIEDLANDER à verser des indemnités à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 27 mai 2016, n° 15/20335
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/20335
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 mars 2012, N° 10/1513
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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