Confirmation 2 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 mai 2016, n° 14/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mars 2014, N° 13/00960 |
Texte intégral
.
02/05/2016
ARRÊT N°232
N°RG: 14/01825
GM/CD
Décision déférée du 19 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/00960
Mme F
T QEL C
O A
C/
I X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Monsieur T QEL C
XXX
XXX
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame O A
XXX
XXX
Représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur I X
XXX
XXX
Représenté par Me Kouider LAKHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 5 Mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. MAGUIN, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE
Suivant acte notarié du 9 mars 2010 Monsieur T QEL C et Madame O A ont acquis de Monsieur I X un ensemble immobilier sis XXX à Seysses composé d’une maison d’habitation avec terrain attenant comprenant un hangar et une petite piscine construite par le vendeur une dizaine d’années auparavant.
Le 2 mai 2010, ils ont procédé à une déclaration de sinistre concernant la piscine auprès de leur assureur G, lequel a mandaté un expert afin d’en déterminer l’origine.
Dans son rapport déposé le 19 mai 2010 le technicien a fait état de la présence d’une fissure longitudinale sur la plage carrelée de la piscine.
Le 18 mai 2011 Monsieur QEL C et Madame A ont fait délivrer à leur vendeur une sommation interpellative afin qu’il leur précise depuis quelle date il avait constaté l’existence d’une fuite sur la piscine et selon quelles modalités il envisageait de les dédommager des conséquences de ce vice caché.
Monsieur X ayant réfuté l’existence d’une fuite au moment de la vente et s’étant opposé à tout dédommagement, Monsieur QEL C et Madame A ont saisi d’une demande d’expertise judiciaire le juge des référés, qui les en a déboutés par ordonnance du 3 janvier 2012.
Ils ont alors fait assigner Monsieur X par acte du huissier délivré le 6 mars 2013 devant le tribunal de grande instance sur le fondement des vices cachés afin d’obtenir sa condamnation à leur rembourser la somme de 17.775,75 € sur le prix de la vente et, subsidiairement, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement rendu le 19 mars 2014 le tribunal de grande instance de Toulouse les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur T QEL C et Madame O A ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2014 et, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2015, demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1134 et 1641 et suivants du code civil, de :
— les dire recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions
— réformer le jugement du 19 mars 2014
— constater l’existence de vices cachés affectant la piscine de leur ensemble immobilier et rendant celui-ci impropre à son usage
— ordonner en conséquence le remboursement par Monsieur X de la somme de 17.775,75 € sur le prix de la vente immobilière litigieuse
— subsidiairement ou à défaut ,ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise afin de rechercher la cause des désordres et d’en évaluer les conséquences
— condamner Monsieur X à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants font principalement valoir à cet effet :
— que la piscine constituait l’un des éléments les ayant déterminés à se porter acquéreurs
— que Madame X a précisé à Monsieur QEL C qu’elle et son époux avaient connaissance avant l’acte notarié du fait que la coque de la piscine s’écartait de la paroi et que la terrasse s’affaissait
— que l’existence du vice caché ressort de l’avis de l’expert d’assurance
— que la piscine étant constamment bâchée lors de leurs visites et Monsieur QEL C ne pouvant se déplacer en raison de son invalidité, ils n’avaient pas pu s’informer sur les désordres avant la signature de l’acte notarié
— que les vendeurs, qui eux connaissaient le risque, sont demeurées taisants
— que la somme dont ils demandent le remboursement correspond aux frais de rénovation de la piscine selon devis d’un professionnel.
Dans des écritures déposées le 5 février 2015 Monsieur I X (et Madame K L épouse X) demandent quant à eux de :
— «dire et juger que les appelants poursuivent leurs deux voisins (X et H) comme possible responsable des dégâts de la piscine ce qui démontre leur incapacité à désigner le vrai auteur des faits reprochés»
— «confirmer l’ordonnance du 3 janvier 2012 et le jugement du 19 mars 2014 dans toutes leurs dispositions»
— condamner Monsieur QEL C et Madame A à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à leur verser celle de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, «outre les sommes de 600 € et 1.500 € attribuées au même titre en première instance (référé et fond)».
L’intimé et son épouse exposent essentiellement :
— que le rendez-vous final chez le notaire a été précédé d’une dizaine de visites des lieux, étalées sur plusieurs mois, au cours desquelles la piscine était découverte et Monsieur QEL C, qui se déplaçait à l’aide de ses béquilles, était souvent accompagné
— que lorsque les acquéreurs ont entrepris des travaux d’aménagement ils ont vidé la piscine, qui est restée longtemps en l’état, ce qui a provoqué les désordres
— que la piscine a été construite depuis plus de 10 ans et que c’est un tout petit ouvrage peu profond de 3m x1,40 m, de telle sorte qu’elle ne peut avoir été un élément déterminant de l’achat de l’ensemble immobilier
— qu’il n’existait aucune dégradation avant la signature de l’acte notarié, et qu’il est faux de prétendre que Madame X aurait reconnu l’existence d’un quelconque défaut de l’ouvrage.
— que les appelants lui ont aussi reproché d’avoir caché l’existence d’un plan de prévention des risques naturels alors que ce document est pourtant visé dans l’acte notarié
— que les mêmes ont aussi assigné leurs voisins, les époux H, pour obtenir une somme au titre de la remise en état de la piscine, ce qui démontre que l’origine de la dégradation reste indéterminée
— qu’il existe dans l’acte notarié une clause de non garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des argumentations respectives, les parties sont expressément renvoyées aux conclusions visées ci-dessus et au jugement dont il a été relevé appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 avril 2015.
MOTIVATION
Attendu qu’il est opportun de rappeler à titre liminaire qu’à l’audience, les appelants ayant fait savoir verbalement que leurs demandes portaient essentiellement sur l’expertise et l’intimé qu’il n’y était pas opposé dans le principe, la cour a proposé qu’il soit procédé à une conciliation sur ce point, mais que cette proposition n’a pas été acceptée ; que s’agissant d’une procédure écrite il ne peut dès lors être tenu compte que des demandes exprimées dans les écritures ;
Attendu que Madame X n’était pas partie devant la juridiction de premier degré ; qu’à supposer qu’elle puisse être considérée comme intervenante volontaire, ses demandes, exprimées pour la première fois en cause d’appel, doivent être déclarées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que la garantie des défauts de la chose vendue prévue par les dispositions de l’article 1641 du code civil nécessite notamment que les défauts aient eu un caractère caché et qu’ils aient existé antérieurement à la vente ;
Attendu qu’en l’espèce on peut raisonnablement douter que les appelants, pour lesquels l’existence de la piscine aurait constitué -selon leurs propres termes- «l’un des éléments (les) ayant déterminés à se porter acquéreurs», auraient procédé à cette acquisition sans l’avoir examinée (ne serait-ce que pour vérifier sa compatibilité avec le handicap de Monsieur QEL C) ; que le témoignage de Monsieur C qu’ils produisent, selon lequel il l’aurait vue toujours bâchée, est d’ailleurs contredit par l’attestation de Madame M Z qui affirme le contraire et par celle établie par Monsieur D qui a indiqué avoir «déposé (la bâche) en bordure de la piscine (après que Monsieur X lui ait) «demandé de monter l’enrouleur et la bâche de la piscine qui se trouvait dans le hangar car l’acheteur lui avait demandé chez le notaire s’il y avait une bâche» ; que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur QEL C, son handicap -non contesté ni contestable- ne l’empêche pas pour autant de se déplacer avec des béquilles ainsi que cela résulte des témoignages concordants de Madame M Z et Monsieur D sur ce point mais encore de Mme E et de Madame Z («dans son jardin (…) malgré son handicap ce monsieur se déplac(é) avec agilité avec ses béquilles ensuite il est remonté vers la maison») ; que rien ne l’empêchait donc de procéder ou faire procéder à toutes vérifications, au moins sommaires, concernant l’état de la piscine, auxquelles Madame A, co-acquéreur du bien, pouvait tout autant se livrer ;
Attendu d’autre part qu’il ressort des propres écritures des appelants et des photographies qu’ils produisent que les défauts reprochés n’avaient nullement un caractère caché puisque leurs conclusions rapportent que, sitôt la piscine débâchée ils «ont regrettablement constaté que cette dernière se vidait et que les plages l’entourant s’affaissaient» ; qu’en outre la preuve -qui incombe à la partie qui invoque l’existence d’un vice caché- que lesdits défauts préexistaient à la vente n’est pas rapportée en dépit de l’attestation de Madame Y produite par les appelants faisant état d’un échange téléphonique (dont le contenu rapporté est contesté), celle-ci étant démentie par les multiples attestations (pièces intimés n° 8 à 11) affirmant l’absence de toute dégradation constatée en cours d’utilisation ; qu’enfin il est pour le moins surprenant qu’ultérieurement les appelants aient justement demandé l’indemnisation de «la remise en état des plages et de (leur) piscine» dans le cadre d’une autre instance dirigée cette fois contre leur voisin Monsieur H et le constructeur intervenu sur sa propriété, à qui ils imputaient la responsabilité des mêmes dommages ;
Attendu qu’au surplus, en l’absence de preuve d’une quelconque manifestation de mauvaise foi ainsi que cela résulte de ce qui vient d’être exposé, Monsieur X peut valablement invoquer la clause de non garantie prévue en page 8 de l’acte de vente qui en dispense le vendeur «en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés» ;
Attendu que la mesure d’expertise sollicitée se révèle dès lors inutile, étant par ailleurs rappelé d’une part qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, d’autre part que Monsieur QEL C et Madame A n’ont pas jugé utile de faire appel de l’ordonnance de référé ayant rejeté leur demande d’expertise avant tout procès introduite sur le fondement de l’article 145 du même code ;
Attendu que la décision critiquée sera en conséquence intégralement confirmée ;
Attendu que le seul rejet des prétentions des appelants et de leur appel n’est pas de nature à caractériser un abus dans le recours qu’ils ont intenté ; qu’en l’absence de démonstration par l’intimé de l’existence d’éléments démontrant une intention de nuire celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la cour n’a pas à se prononcer sur l’ordonnance de référé du 3 janvier 2012, dont elle n’est pas saisie ;
Attendu que les appelants, qui succombent principalement, seront tenus de supporter les dépens de la présente procédure et en équité, par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, de verser au titre des frais qui en sont exclus une somme de 2.000 € à Monsieur X ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable les demandes présentées pour le compte de Madame K L épouse X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Toulouse,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur I X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur T QEL C et Madame O A aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à ce titre à Monsieur I X une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Rejette toutes autres prétentions.
Le greffier Le président
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