Infirmation 15 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 oct. 2013, n° 12/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/05668 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des oppositions à taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 15 OCTOBRE 2013
N°2013/ 673
Rôles N° 12/05668
jonctions :
12/06998
12/08291
12/09317
12/15987
12/16768
E A
C/
N-R Y
Grosse délivrée
le :
à :
N-O P
E A
Décisions déférées au Premier Président de la Cour d’Appel :
Décisions fixant les honoraires de M. E A rendues le :
21 Mars 2012, 2 avril 2012, la 30 avril 2012, le 15 mai 2012, le 24 juillet 2012, et le 4 septembre 2012, par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille.
DEMANDEUR AUX RECOURS
Monsieur E A, avocat
XXX
comparant en personne
XXX
Monsieur N-R Y, mandataire judiciaire, es noms et es qualités
demeurant 46 rue L Jacques – 13006 MARSEILLE
représenté par Me N-O P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
déléguée par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013,
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mars 2012 reçue et enregistrée le 23 mars 2012, M. E A a formé un recours contre la décision du 21 mars 2012, notifiée le même jour, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui statué sur les demandes de cet avocat et a fixé ses honoraires dus par M. N-R Y « mandataire judiciaire es-qualité ». Cette procédure a été enrôlée sous le n°12/5668.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 avril 2012 reçue et enregistrée le 12 avril 2012, M. E A a formé un recours contre la décision du 2 avril 2012, notifiée le même jour, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui a statué sur les demandes de cet avocat et a fixé ses honoraires dus par M. N-R Y « mandataire judiciaire es-qualité ». Cette procédure a été enrôlée sous le n°12/6998.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2012 reçue et enregistrée le 3 mai 2012, M. E A a formé un recours contre la décision du 30 avril 2012, notifiée le même jour, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui a statué sur les demandes de cet avocat et a fixé les honoraires dus par M. N-R Y « mandataire judiciaire es-qualité ». Cette procédure a été enrôlée sous le n°12/8291.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mai 2012 reçue et enregistrée le 23 mai 2012, M. E A a formé un recours contre la décision du 15 mai 2012, notifiée le même jour, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui a statué sur les demandes de cet avocat et a fixé les honoraires dus par M. N-R Y « mandataire judiciaire es-qualité ». Cette procédure a été enrôlée sous le n°12/9317.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 août 2012 reçue et enregistrée le 17 août 2012, M. E A a formé un recours contre la décision du 24 juillet 2012, notifiée le même jour, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui a statué sur les demandes de cet avocat et a fixé les honoraires dus par M. N-R Y « mandataire judiciaire es-qualité ». Cette procédure a été enrôlée sous le n°12/15987.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2012 reçue et enregistrée le 10 septembre 2012, M. E A a formé un recours contre la décision du 4 septembre 2012, notifiée le même jour, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui statué sur les demandes de cet avocat et a fixé les honoraires dus par M. N-R Y « mandataire judiciaire es-qualité ». Cette procédure a été enrôlée sous le n°12/16768.
Les recours de M. A ne sont que partiels puisqu’ils ne portent que sur 148 dossiers dans lesquels ses demandes n’ont pas été totalement satisfaites par le bâtonnier, alors que le bâtonnier a statué approximativement sur 180 demandes.
M. A sollicite en outre les intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2011, date de la saisine du bâtonnier, et l’allocation d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. N-R Y sollicite la confirmation pure et simple des décisions du bâtonnier.
A l’audience, les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations orales conformes aux conclusions déposées et communiquées.
Motifs de la décision
— sur la forme :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours ; ceux-ci seront en conséquence déclarés recevables.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des six procédures dont la juridiction a été saisie en 2012 entre les mêmes parties et il sera statué par une seule décision.
— sur le fond :
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre M. E A, avocat, et M. N-R Y, mandataire judiciaire, mais que, de fait, M. E A s’est vu confier habituellement entre 2005 et 2009 un grand nombre de dossiers par M. N-R Y, principalement dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses mandats judiciaires, en particulier pour la réalisation d’actifs. Les relations professionnelles ont été rompues au cours de l’année 2009.
N’ayant pu obtenir amiablement de la part de M. N-R Y la rémunération de ses diligences, M. E A a saisi fin 2011 le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et celui-ci a rendu les six décisions sur lesquelles l’avocat a formé recours. Il estime que ses honoraires ont été anormalement réduits et même supprimés au regard des prestations qu’il a accomplies et selon les critères applicables.
M. N-R Y relève que, dans de nombreux dossiers pour lesquels M. E A est intervenu en son nom, l’avocat savait que les débiteurs étaient impécunieux ; il ajoute que certaines interventions étaient particulièrement 'modiques'. M. Y indique que des dossiers ont été clôturés sans demande d’honoraires celles-ci n’ayant été formées que tardivement après la rupture. Le défendeur aux recours approuve les décisions du bâtonnier et il en sollicite purement et simplement la confirmation ; il affirme avoir exécuté ces décisions. Ainsi, M. Y ne reprend pas explicitement son argumentation initiale selon laquelle M. A se serait saisi de certains dossiers d’initiatives sans avoir été missionné par le client mais il s’approprie toutefois les motifs des décisions du bâtonnier puisqu’il en sollicite la confirmation.
Selon M. Y, les honoraires qui sont réclamés par M. A concernent des procédures collectives, de sorte qu’il n’est pas recherché personnellement ni même dans le cadre général de sa responsabilité professionnelle de mandataire judiciaire. Ce point n’est pas contesté par M. A. Il s’en suit en effet que les honoraires ne peuvent être réclamés à M. Y qu’en sa qualité de mandataire judiciaire de la personne civile ou morale, suivant les termes des mandats judiciaires qui lui ont été confiés et dans le cadre juridique desquels il a demandé l’intervention de l’avocat. Les honoraires sont dus à M. Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la personne morale ou physique désignée, puisque c’est dans l’exercice de ses mandats judiciaires qu’il a confié chaque dossier concerné par la présente procédure à M. A, ce dernier n’ayant à l’évidence pas pu se saisir de sa propre initiative puisque c’est le mandataire qui lui a nécessairement remis les informations sur l’affaire.
Il est fait exception pour les dossiers N° 39, 131 et 133, dans lesquels M. A a été mandaté ou consulté par M. Y pour la défense de ses intérêts professionnels en général ou personnels ,et non dans l’exercice par celui-ci d’un mandat judiciaire.
Le moyen écrit tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. A en date du 12 avril 2013, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel ces conclusions sont dépourvues de moyens de fait ou de droit, n’est pas repris verbalement à l’audience par l’avocat de M. Y. Il est donc réputé non soutenu, outre qu’il serait inopérant. En effet, la procédure de recours devant le premier président ou son délégataire à l’encontre des décisions du bâtonnier en matière de fixation ou de contestation d’honoraires d’avocats obéit aux règles de la procédure orale, sans représentation obligatoire, selon les articles 176 et 177 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Or, dans ce cadre, les conclusions ne sont que le support des observations orales des parties qui peuvent s’y référer mais elles n’ont pas de portée procédurale autonome ; les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile sur le contenu des conclusions écrites ne sont donc pas applicables à la présente instance.
A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 10 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Selon ce texte, l’avocat chargé d’un dossier par une personne qui devient donc son client peut demander des honoraires à ce client, même si ce dossier lui a été retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L’avocat doit informer son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous la forme forfaitaire. La rémunération d’apports d’affaires est interdite. L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat énonce que la rémunération de l’avocat est fonction notamment de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
— le temps consacré à l’affaire,
— le travail de recherche,
— la nature et la difficulté de l’affaire,
— l’importance des intérêts en cause,
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il (l’avocat) appartient,
— sa notoriété, ses titres son ancienneté son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
— les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que le service rendu à celui-ci,
— la situation de fortune du client.
Il n’est pas valablement reproché par M. Y à M. A de ne pas l’avoir informé dans chacun des dossiers dès la saisine puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant, alors qu’il est acquis aux débats que M. Y et M. A entretenaient des relations suivies et habituelles fondées sur la confiance réciproque entre professionnels du droit, aucun d’eux n’ayant demandé une convention écrite, avant la dégradation de leurs relations précédant immédiatement la rupture. Il résulte aussi des échanges de courriers produits aux débats par M. A que ce n’était qu’exceptionnellement que l’avocat demandait à percevoir une provision pendant le cours des procédures. Le plus souvent, l’avocat adressait une facture pour se faire payer à l’issue des procédures. M. Y était donc bien informé des modalités de détermination par l’avocat de ses honoraires.
Dans la mesure où M. Y n’apporte aucun élément concret faisant référence au montant des honoraires qu’il payait habituellement, il ne démontre pas que M. A aurait fortement majoré ses réclamations après la rupture sans s’en tenir à ce qui était usuellement pratiqué entre eux, comme il le prétend. Il ne donc peut être tiré aucune conséquence de cette simple affirmation. Les honoraires légitimement dus à l’avocat doivent être fixés en tenant compte du caractère répétitif de certains dossiers et aussi du volume traité, mais ils doivent constituer la juste rémunération des prestations effectivement accomplies, au regard des critères réglementaires ci-avant rappelés. L’interruption des relations entre les parties avant la fin de certaines procédures engagées ou seulement préparées ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération, dès lors qu’il est en mesure de justifier de ses diligences effectives.
La notoriété de M. A affirmée par ce dernier et justifiée notamment par le choix de ce avocat par M. Y en tant que professionnel des procédures collectives, est donc démontrée, en particulier dans le domaine du droit commercial, des procédures collectives et des procédures d’exécution, spécialement dans celui de la réalisation d’actifs immobiliers ; son ancienneté déclarée de plus de 40 ans de barre est admise par le défendeur au recours.
Les modalités d’exercice de l’avocat et l’organisation de son cabinet sont aussi explicitées, à savoir sous la forme d’un cabinet indépendant depuis 1972 avec une secrétaire, une juriste salariée et une avocate collaboratrice puis associée. Il évalue le taux de ses honoraires nets moyens, hors charges, à 167 € pour les années 2006 à 2011.
Enfin, il n’est formulé par M. Y, aucune critique sur la qualité du travail accompli par l’avocat qu’il avait choisi, ce qui serait hors du champ des attributions du juge de l’honoraire.
M. Y n’est pas fondé à se prévaloir de l’impécuniosité de certains dossiers pour en déduire que M. A ne pourrait prétendre, de principe, à des honoraires dans ces affaires alors que c’est le mandataire et client qui a nécessairement pris l’initiative et la responsabilité de charger l’avocat d’intervenir pour son compte dans de telles procédures ; c’est ce mandataire qui pouvait à ce moment là apprécier la réalité ou la probabilité d’une impécuniosité du débiteur et l’intérêt pour la procédure collective de faire effectuer des diligences et/ou d’engager des procédures et qui aurait dû explicitement en informer son avocat, par dérogation aux situations habituelles.
Au demeurant, l’argumentation d’ordre général développée par M. Y ne se rattache jamais à des dossiers en particulier ou même à des types ou catégories de dossiers tels que sériés par M. A.
Les honoraires dus à M. A seront fixés dans les dossiers en cause au regard des critères ci-dessus énoncés et en fonction des seuls éléments concrets rapportant la preuve de ses diligences.
En effet, contrairement à ce qu’énonce de manière générale M. Y, dans le cadre de la présente procédure en fixation de ses honoraires, M. A a rendu compte de ses diligences procédurales dans les 148 dossiers litigieux que lui a confiés son client, en produisant pour chacun d’eux des courriers, des conclusions, ainsi que des pièces administratives et de procédure.
Le classement de ces dossiers par groupes, à l’initiative de M. A, n’est pas discuté par M. Y. Ce classement n’a pas d’incidence en droit puisqu’il a seulement pour finalité la présentation de l’argumentation au fond soutenue par l’auteur des recours.
Ces recours seront donc examinés successivement, selon leur classement, de 1 à 148.
Les sommes qui auraient été payées par M. Y ne seront pas déduites dès lors qu’il n’est pas justifié de ces paiements, d’une part, et que la présente juridiction, compétente en matière de taxe d’honoraires, est seulement tenue de fixer les honoraires de l’avocat et de désigner la personne qui en est redevable dans le cadre d’un litige qui n’oppose que l’avocat et son ancien client, d’autre part.
Dossier N°1 : M. Y ne conteste pas le montant des honoraires réclamés (courrier du 12 août 2011) et s’engage même à les payer « sur les premiers fonds disponibles » la décision sera infirmée et il sera fait droit à la demande de l’avocat à hauteur de 1039,52€ HT.
Dossier N°2 : les défendeurs étant défaillants en référé, la rémunération sera fixée à 500 € HT pour l’assignation, l’audience et la signification de la décision plus 56,04 € de remboursement de frais (confirmation).
Dossier N°3 : les défendeurs comparants en personne ne contestent pas la demande ; compte tenu des diligences faites et justifiées en plus de l’assignation et de l’audience (signification, commandement de payer, demande de renseignements hypothécaires urgents), les honoraires sont évalués à 800 € HT + 56,04 € au titre des frais, soit 856,04 € HT (infirmation).
Dossier N°4 : la procédure de référé a été effectuée en 2006 (ordonnance du 28 novembre 2006) comme le relève le bâtonnier ; la prescription quinquennale de l’action en paiement des honoraires n’a pas été interrompue par le courrier AR adressé le 16 novembre 2011 par M. A à M. Y avec demande en paiement des honoraires. Rien ne démontre que les procès-verbaux de saisies-attributions (1er février 2008 et 4 juin 2008) et de saisie-vente (26 septembre 2007) en suite de cette ordonnance de référé du 28 novembre 2006 sont des diligences d’exécution pour lesquelles M. A a été mandaté par M. Y. Il n’est pas non plus établi par l’avocat qu’il a lui-même préparé et fait réaliser des actes, d’autant qu’il n’en est pas fait état dans la facturation. La décision de rejet de la demande sera donc confirmée.
Dossier N°5 : la demande en paiement de 696,04 € est justifiée par la procédure de référé sans opposition des défendeurs mais avec une demande de délai de paiement et en raison des diligences accomplies (signification et demande de renseignements hypothécaires urgents ; les honoraires seront donc évalués à 640 € HT + 46,04 € HT, soit un total de 686,04 € HT.
Dossier N°6 et 7: mêmes motifs que le dossier N°2 mais sans demande de frais, soit 500 € HT.
Dossier N°8 : M. Y ne conteste pas le montant des honoraires réclamés (courrier du 12 aout 2011) et s’engage même à les payer « sur les premiers fonds disponibles » : la décision du bâtonnier sera donc infirmée et les honoraires fixés à 1000 € HT, selon la demande non contestée de l’avocat.
Dossier N°9 : les diligences justifiées sont les assignations, l’audience pour jugement du tribunal de commerce du 12 octobre 2005 (un défendeur en personne et l’autre défaillant), la signification du jugement et le commandement de payer du 27 mai 2008. La somme de 750 € HT réclamée est justifiée (infirmation).
Dossier N°10 : mêmes motifs que le dossier N°2 mais sans demande de frais, soit 500 € HT.
Dossier n°11 : Pour une assignation simple et une audience de référé. Sans autre justification, L’évaluation à 500€ HT est confirmée.
Dossier N°12 : pour un protocole d’accord transactionnel sur lequel le nom de M. A ne figure pas et alors que celui-ci ne prétend pas l’avoir rédigé et la requête simple à son nom en homologation de la transaction. L’évaluation à 200 € HT est confirmée, compte tenu de l’extrême la modicité de la diligence accomplie.
Dossier N°13 : pour la défense en référé TGI en vue de déclarer l’expertise préalablement ordonnée et en cours opposable au mandataire, sans opposition de la part de M. Y et un courrier à l’expert, l’évaluation à 500 € HT ne peut qu’être confirmée.
Dossier N°14 : pour un référé devant le tribunal de commerce (assignation audience avec explications verbales du défendeur et signification) et assignation devant le JEX en liquidation d’astreinte. Le montant réclamé de 960 € HT correspond à l’indemnité allouée par le juge des référés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des diligences accomplies, la rémunération doit être fixée à 600 € pour le référé et 200 € pour l’assignation JEX soit 800 € HT (infirmation). Il n’est ni allégué ni justifié d’un déplacement devant le JEX du tribunal de grande instance de Nîmes.
Dossier N°15 : pour la défense devant le juge de la mise en état du TGI d’Avignon sur une demande de production de pièces par M. Y, mandataire au redressement judiciaire de GPI. Il n’est pas justifié de conclusions écrites et la demande contre le mandataire a été rejetée. Compte tenu du déplacement à Avignon, l’évaluation à 500 € HT doit être confirmée ; elle ne peut être augmentée en raison de la particulière modicité de la prestation.
Dossier N°16 : pour une procédure devant le tribunal de commerce, la défenderesse a comparu à la première audience mais pas à l’audience de renvoi et n’a pas développé de moyens de défense. La seule diligence est l’assignation simple. La rémunération doit être évaluée compte tenu du renvoi à 800 € outre 68,40€ de frais de greffe facturés soit 868,40 € HT (infirmation).
Dossier N°17 : pour un jugement du TASS du 30 juin 2009 en défense sur une demande en majoration de rente contre un employeur en liquidation judiciaire (Sogeco). Il est justifié d’un jeu de conclusions en droit mais la procédure a duré plus de quatre ans ce qui induit une gestion administrative même à minima de dossier. L’évaluation du bâtonnier doit donc être infirmée et les honoraires seront fixés à 750 € HT.
Dossier N°18 : les diligences accomplies sont une assignation en référé TGI et des conclusions en réponse à celles du défendeur ainsi qu’une recherche de renseignements hypothécaires. La somme demandée de 750 € HT est justifiée. Il y sera fait droit après infirmation.
Dossier N°19 : un jugement et deux arrêts de la cour d’appel dont un au fond en matière de faillite personnelle : la décision du bâtonnier est insuffisante au regard des diligences accomplies et justifiées, les honoraires seront donc fixés à 2500 € HT (infirmation).
Dossier N°20 : requête en interdiction de gérer contre un dirigeant. Si la requête est précisément motivée, la procédure n’était pas particulièrement complexe puisque le défendeur n’a pas comparu et que les motifs retenus étaient son abstention volontaire et réitérée de coopérer avec les organes de la procédure collective. Il n’est pas justifié d’autres diligences de l’avocat que la requête et son soutien à l’audience. Les honoraires sont donc évalués à 1000 € HT (infirmation).
Dossiers N°21, 22, 23 : les diligences accomplies dans trois procédures distinctes sont relatives au jugement de report de la date de cessation des paiements, à la faillite personnelle du gérant et à sa contribution personnelle au passif. Compte tenu des décisions rendues en première instance (3) et en appel (2) s’agissant du dossier 21, la rémunération de l’avocat doit être fixée au regard des pièces de procédure produites à 3000 € HT (infirmation) dans le dossier 21, à 1000 € HT dans le dossier 22 (confirmation) et à 1200€ HT pour le dossier 23 (confirmation). Si les procédures sont distinctes, les données de fait et de droit sur la situation de la société et de son gérant ont nécessité une analyse unique en juin et octobre 2009 ; mais il doit aussi être tenu compte de l’appel dans le dossier 21.
Dossier N°24 : compte tenu des diligences justifiées, assignation, jugement, appel avec conclusions d’appelant et recherches d’actes, la rémunération doit être fixée à 2200 € HT (infirmation).
Dossier N°25 : l’appréciation est identique à celle du précédent dossier : 2200 € HT (infirmation).
Dossier N°26 : pour la défense en première instance et en appel mais compte tenu de la plus grande complexité du dossier en procédure et sur le fond s’agissant d’une action en responsabilité contre des tiers, les honoraires doivent être fixés à 3000 € HT (infirmation).
Dossier N° 27 : pour le report de la date de cessation de paiement sans opposition du gérant présent. La rémunération pour cette procédure formelle sans aucune difficulté particulière doit être limitée à 500 € HT (confirmation).
Dossier N°28 : compte tenu des diligences justifiées dans une procédure classique en première instance et en appel y compris une défense à arrêt de l’exécution provisoire en référé sur laquelle M. Y s’en est rapporté, les honoraires doivent être estimés à 2400 € HT (infirmation).
Dossier N° 29 : le rejet de la demande en paiement d’honoraires est fondé selon le bâtonnier sur les déclarations de M. Y qui affirmait avoir avisé M. A du caractère impécunieux de ce dossier. Selon le bâtonnier, il serait d’usage constant que les avocats des mandataires judiciaires interviennent parfois à titre gratuit dans les procédures impécunieuses, la gratuité se compensant alors avec le volume important des autres affaires traitées, le batonnier ajoute que sans son courrier en réponse, M. A n’apporte pas d’éléments contraires. Enfin le rejet de la demande d’honoraires est fondé sur l’équité.
Mais, dès lors que M. A a justifié de ses diligences qui ne sont d’ailleurs pas contestées ainsi que le mandat (procédure de faillite personnelle, procédure de sanction pécuniaire, partie civile dans la procédure pénale de banqueroute, arrêt pénal en appel non produit, sept recherches hypothécaires), le droit à honoraires est démontré par l’avocat demandeur et il n’est pas justifié par le mandataire, son client, d’un usage constant applicable ni surtout d’une information spéciale donnée par le mandataire à l’avocat sur le caractère impécunieux de ce dossier. La preuve d’une exception au droit à honoraires résultant d’un accord sur la renonciation de l’avocat à son droit incombe à M. Y et celui-ci ne rapporte nullement la preuve de l’usage constant allégué ou d’un accord spécial.
Compte tenu des diligences justifiées ou non discutées (arrêt) et de ce que la rémunération doit être appréciée au regard des diligences accomplies, de la nature et de la difficulté de l’affaire et donc du temps qui lui a été consacré, apprécié globalement en l’absence de précisions, il y a lieu de fixer les honoraires de l’avocat dans ce dossier à 7000 € HT (infirmation).
Dossier N°30 : pour une requête très motivée en sanction (faillite personnelle) et le jugement , 1100€ HT (infirmation).
Dossier N°31 : pour une liquidation judiciaire et jugement de report de la date de cessation des paiements ; cette procédure a été discuté en procédure et au fond ; les honoraires doivent être évalués 1500 € HT (infirmation).
Dossier N°32 : il résulte du courrier de M. A en date du 2 mars 2011 à M. Y qu’une partie de la procédure notamment celle antérieure qui est relatée dans le jugement du 29 octobre 2009 a été payée et que les factures en cause concernent ce jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2009 statuant sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mediasucre à la société de droit italien Rastelli et sur les conclusions d’appelant déposées au nom de M. Y par son avocat le 8 février 2010 avant qu’il ne soit dessaisi du dossier par le client. L’évaluation à 1700 € HT doit être retenue pour l’ensemble alors que les précédentes difficultés procédurales ont fait l’objet d’autres facturations déjà réglées.
Dossier N°33 : les motifs sont semblables à ceux du dossier N°28 mais il ne sera pas alloué une somme inférieure à la décision du bâtonnier soit 2500 € HT (confirmation).
Dossier N°34 : même situation et même motifs que pour les dossiers N°24 et 25 : 2200 € HT (infirmation), étant précisé que si les dossiers 33 et 34 concernent le même mandat de M. Y, ils n’ont pas été traités simultanément, le premier en 2007 et le deuxième en 2008/2009.
Dossier N° 35 : pour un jugement correctionnel dans lequel M. Y était partie civile et un arrêt d’appel, il est demandé par l’avocat 10 000 €. Ces affaires sont le développement pénal des affaires commerciales ayant fait l’objet des procédures commerciales pour lesquels les honoraires ont été fixés (dossier 21, 22 et 23). Pour la première instance et l’appel les honoraires doivent être fixés globalement à 3000 € HT (infirmation).
Dossier N° 36 : pour un jugement correctionnel dans lequel M. Y était partie civile et un arrêt d’appel et des recherches de renseignements hypothécaires : 2000 € HT (infirmation).
Dossier N°37 : pour des recherches hypothécaires et personnelles sur la situation de M. X associé de SCI, débitrices dans de nombreuses procédures: 500 € HT (infirmation).
Dossier N°38 : constitution de partie civile par voie d’intervention à l’instruction (article 87 du CPP) avec rédaction de ses motifs et envoi de documents au juge d’instruction. Réception de la notification d’une décision du juge d’instruction ordonnant une expertise. Selon la décision du bâtonnier M. Y aurait indiqué n’avoir jamais mandaté l’avocat pour ce faire. Cet argument n’est pas explicitement soutenu par M. Y en appel mais, même à le supposer maintenu, il est a été exactement écarté puisque les rapports entre les deux parties, professionnels du droit, étaient tels qu’aucun écrit de mandat n’est exigible et qu’il est constant que M. A a été mandaté par M. Y s’agissant les sociétés civiles de M. X. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires jusqu’à l’issue de la plainte, alors que M. A, dessaisi par son client, est en droit de faire fixer ses honoraires pour les diligences qu’il a accomplies pour celui-ci. Les honoraires seront donc fixés à 800€ HT au regard de la preuve apportée des diligences accomplies (infirmation).
Dossier N°39 : assignation rédigée par l’avocat au nom de « Me Y mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » contre le gérant d’une société Le Méridional liquidée (M. Z) pour dénonciation calomnieuse, suivi d’un désistement à l’audience en raison de la lettre d’excuses adressée par la personne visée. Contrairement à ce qu’écrit M. Y le 15 novembre 2011, la procédure n’a pas été menée pour M. Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Méridional mais au nom de M. Y, mandataire judiciaire dont la réputation professionnelle aurait été mise en cause. Pour la rédaction de l’assignation et deux déplacements au tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence jusqu’au désistement, les honoraires doivent être fixés à 800 € HT (infirmation).
Dossiers N°40 à N°61 inclus : tous ces dossiers concernent des démarches préalables aux ventes judiciaires envisagées. L’absence de mandat écrit de M. Y à M. A pour engager ces démarches n’est pas significative compte tenu de la spécificité des relations qui, de manière constante, n’obéissaient à aucun formalisme, ainsi que l’a relevé le bâtonnier. Le droit à honoraires pour ces démarches préalables réalisées par l’avocat est justifié en son principe, dès lors que les relations entre l’avocat et son client ont été interrompues par ce dernier avant l’issue des procédures dont les démarches facturées constituent le préalable, que ce soit pour les ventes forcées initialement prescrites ou pour les ventes amiables auxquelles se serait résolu le mandataire judiciaire. Mais il n’est pas justifié dans ces dossiers du dépôt au juge commissaire des projets de requêtes rédigées par l’avocat. Ces dossiers n’ont donné lieu, principalement, qu’à un travail répétitif de secrétariat puis à sa vérification.
En considération de ce qui est accepté par M. Y dans d’autres dossiers similaires, puisqu’il sollicite la confirmation de toutes les décisions, il y a lieu de fixer les honoraires à 80 € HT pour chacun des 22 dossiers.
Dossiers N° 62 à N°70 : compte tenu des justificatifs des diligences effectuées par M. A, similaires à elles des dossiers 40 à 61, par référence aux observations précédentes, mais dès lors que M. Y demande la confirmation des décisions du bâtonnier, il ne peut y avoir lieu qu’à confirmation des décisions du bâtonnier dans chacun de ces 9 dossiers.
Dossiers N°71 à N°75 : La situation de fait et de droit entre les parties a démarré comme dans les autres dossiers des SCI intéressant M. X, sans mandat écrit ; s’agissant de la SCI Alba, M. Y a écrit le 10 décembre 2010 à M. A pour lui demander un devis de sa prestation « dès lors que la provision qui vous aura été éventuellement adressée vous paraîtra insuffisante pour couvrir (vos) honoraires » tout en lui donnant mission de faire procéder à la vente aux enchères publiques des différents biens de la SCI. Il en résulte qu’il y a bien eu un mandat donné par M. Y à M. A pour ces procédures, que M. Y était d’accord sur le principe du versement d’honoraires à son avocat et qu’il demandait seulement un devis pour le cas où une provision – dont le principe est reconnu même si le montant n’est pas défini – ne serait pas suffisante, ce qui est particulièrement ambigü comme formulation. Les honoraires de M. A dans ces procédures doivent donc être taxés à 100 € plus les frais, soit pour les dossiers N°71, 72, 73, 75, 131 € HT chacun et pour le dossier N°74, 148 € HT en l’absence de devis expressément demandé.
Dossier N°76 : le bâtonnier ayant fixé la rémunération de l’avocat à 400 € HT, la confirmation étant sollicitée par M. Y et rien ne justifiant, au vu des pièces du dossier et des échanges écrits entre les parties, de retenir pour M. A un honoraire supérieur, selon des diligences préalables accomplies dans ce dossier en vue d’une vente forcée ; la décision de ce chef ne peut qu’être confirmée.
Dossier N°77 à N°81 : pour des motifs identiques à ceux qui concernent les dossiers N°40 à 61, les honoraires de l’avocat seront fixés à 80 € HT pour chacun des cinq dossiers.
Dossiers N° 82 et N°83 : compte tenu de la justification des diligences accomplies pour deux débuts de procédure d’adjudication après dépôt effectif des requêtes, procès-verbaux de description, sommation de prendre connaissances du cahier des charges, les honoraires de M. A ont été valablement évalués à 1000 € HT dans chacun des deux dossiers. Les décisions seront donc confirmées.
Dossiers N°84 à N°89 inclus : Les honoraires évalués à 1000 € HT pour chacun des dossiers par le bâtonnier sont satisfaisants au regard de la justification des diligences accomplies dans ces procédures devant le tribunal de commerce ; il sera néanmoins ajouté l’indemnisation les frais de mise au rôle de 74,10 € par dossier ainsi que 80 € pour les correspondances avec l’avoué, dans les dossiers N°87 et 89. Dans ces deux procédures, M. Y ès qualités a été intimé, un avoué a été constitué pour lui et les procédures ont été radiées faute par l’appelant d’avoir conclu.
Dossier N°90 : M. Y, en qualité de mandataire judiciaire de M. B, de son épouse, et de la SCI L’Avenir était défendeur à une procédure de tierce opposition engagée devant le tribunal de commerce par la SCI Garden Folie ; il résulte du jugement que M. Y était représenté par M. A et qu’il a conclu par écrit. Compte tenu de ces seules informations, l’évaluation des honoraires à 1000 € HT est raisonnable et doit être confirmée.
Dossier N° 91 : compte tenu des diligences justifiées les honoraires et énoncées dans la décision du bâtonnier mais insuffisamment prises en compte quantitativement en raison notamment d’un incident à la cour et de deux arrêts d’appel, les honoraires seront fixés à 3500 € HT(infirmation).
Dossier N°92 Pour la défense en référé au TGI de Toulon qui n’a pas eu de suite, l’évaluation des honoraires par le bâtonnier sera confirmée à hauteur de 500 € HT, compte tenu de la rédaction de conclusions par M. A.
Dossiers N°93 et N°94 : l’énoncé et la justification des diligences particulières accomplies en vue de la reconstitution de patrimoine et de la vente forcée conduisent à confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires à 3200 € HT (dossier 93) et 3000 € HT (dossier 94), par confirmation des décisions du bâtonnier.
Dossier N°95 : l’énoncé et la justification des diligences particulière accomplies en vue de la reconstitution de patrimoine et de la vente forcée conduisent à infirmer la décision qui a sous- estimé l’importance réelle du travail accompli dans cette affaire les honoraires seront donc fixés à 3000 € HT en considération des deux tentatives de vente.
Dossier N°96 : la décision du bâtonnier dans cette procédure sera confirmée sur l’évaluation à 1200 € HT, alors qu’il est seulement justifié du dépôt d’une requête au juge commissaire de la part de l’avocat et qu’il résulte d’un courrier de M. Y au juge commissaire que des renvois ont été sollicités. Les honoraires ne peuvent être fixés en considération d’autres diligences non justifiées.
Dossier N°97 : les honoraires particuliers de la vente forcée abandonnée évalués à 10 000 € HT par M. A sont manifestement excessifs. La somme retenue de 1.200 € est insuffisante et sera portée à 1600 € HT compte tenu des diligences justifiées qui n’ont cependant pas le caractère exceptionnel que voudrait leur conférer l’auteur du recours sans en justifier. Il est en effet produit, une requête avec les pièces annexées dont le constat de l’état des lieux et les diagnostics, ainsi que quatre demandes de renseignements hypothécaires et de titres.
Dossiers N°98 et N°99 : pour les diligences réalisées et facturées et sans qu’il y ait lieu de s’arrêter au résultat obtenu, dès lors qu’aucune convention ne le prévoit et qu’il n’est pas non plus justifié d’un usage entre les parties faisant référence au résultat, les honoraires doivent être fixés en considération des seules diligences justifiées. La somme de 1350 € dans le premier dossier et celle de 1300 € dans le deuxième sont des évaluations du travail technique mais répétitif pour la préparation de la vente et jusqu’à la vente et celles-ci-doivent retenues sinon qu’il n’y a pas à faire de distinction entre les deux au regard des pièces produites. Les honoraires seront donc fixés dans chacun de ces deux dossiers à 1350 € HT.
Dossiers N°100 à N°102 : la situation est identique à celle des dossiers 98 et 99, le travail étant de même nature et de même importance sans qu’il y ait lieu de se référer au montant des ventes (confirmation).
Dossier N°103 : l’existence d’une quatrième recherche de renseignements hypothécaires pour les mêmes lots a conduit le bâtonnier à évaluer les honoraires à 1400 € HT. Dès lors que la confirmation est demandée par M. Y, la décision sera confirmée rien ne justifiant pour les motifs précédents leur caractère insuffisant n’est pas démontré (confirmation).
Dossiers N°104 à N°107 : la procédure est identique et a abouti au même jugement de vente par adjudication des quatre lots principaux dans le même immeuble en copropriété. L’évaluation à 1000 € HT par lot soit 4000 € HT au total est justifiée par les diligences démontrées et doit être confirmée.
Dossiers N° 108 et N°109 : pour les diligences réalisées et facturées et la réalisation des ventes, les honoraires doivent être évalués dans chacun des deux dossiers à 1350 € HT (infirmation).
Dossier N°110 : pour les diligences réalisées et facturées et la réalisation de la vente, les honoraires doivent être évalués à 1350 € HT (infirmation).
Dossier N°111 : le bâtonnier a tenu compte de l’importance de la vente mais aussi de quelques difficultés et diligences particulières puisqu’un appel a eu lieu suivi d’un désistement. L’évaluation à 3500 € HT par le bâtonnier dont la confirmation est sollicitée doit donc être suivie (confirmation).
Dossier N°112 et dossier N°113 : il est tenu compte de la particularité des affaires concernant l’adjudication de deux lots suivie parallèlement et de ce que, dans chacun des cas une surenchère a été mise en 'uvre. De plus un jugement de rectification de prix a été rendu dans l’un des cas ; les honoraires ont été exactement évalués à 3700 € HT et 4000 € HT (confirmation), la demande de M. A est en effet manifestement excessive et injustifiée au regard de l’analyse des documents qu’il produit.
Dossier N°114 la décision du bâtonnier ayant fixé à 6000 € HT les honoraires de l’avocat pour la surenchère sur deux lots doit être confirmée, rien dans les documents produits par l’avocat ne démontrant qu’elle serait insuffisante au regard des diligences accomplies (confirmation).
Dossier N°115 et 116 et 117 : l’évaluation à 2000 € (N°115) et à 1000 € (N°116) et à 1000 € (N°117), s’agissant de la même procédure d’adjudication (jugement du 11 mars 2010) doit être appréciée globalement puisque les recherches, certes exceptionnelles, sont communes et que la rémunération n’a pas à tenir compte du résultat obtenu en l’absence de convention ou d’usage justifié sur ce point. Compte tenu de la difficulté de cette affaire, pour chacun des dossiers les honoraires seront évalués à 2200 € HT pour chacun des trois dossiers soit 6.600 € HT (infirmation).
Dossiers N°118 à N°126 : ces neufs dossiers concernent les adjudications de lots situés à Jausiers d’un même débiteur (L. Tholomé). Les procédures sont répétitives et ne présentent pas de complexité particulière. Compte tenu du nombre des procédures qui imposent une relecture attentive et des jugements distincts, les honoraires de l’avocat seront fixés à 1100 € HT (1100 x 8) par dossier ayant abouti à la vente et à 1400 € HT pour le dossier N°126 dans lequel un protocole transactionnel a été rédigé par l’avocat à la suite de la carence d’enchère et ce même s’il n’a pas abouti sous son mandat en considération des diligences réalisées (infirmation).
Dossier N°127 : pour cette procédure d’adjudication du bien d’un débiteur ayant abouti à la vente sans difficulté particulière, les honoraires sont fixés à 1350 € (infirmation).
Dossier N°128 : pour cette procédure d’adjudication du bien d’un débiteur ayant abouti à la vente sans difficulté particulière, les honoraires sont fixés à 1350 € HT (infirmation).
Dossier N°129 : compte tenu des nombreuses diligences et procédures suivies résultant de la résistance du débiteur en liquidation judiciaire et de son épouse indivise tels qu’elles sont énumérées dans la facture de M. A, ses honoraires doivent être évalués à 8600 € HT (infirmation) sans qu’il n’y ait lieu à une rémunération complémentaire pour « réalisation de la vente par licitation », objet de la deuxième facture non fondée.
Dossier N°130 : compte tenu des diligences accomplies et justifiées et des nombreuses audiences et décisions, les honoraires doivent être évalués à 6000 € HT (infirmation) étant observé qu’il est indiqué par M. A qu’il a déjà perçu une provision de1794 € TTC, mais que celle-ci est mentionnée pour ordre puisqu’elle est sans incidence directe dans la saisine du juge de l’honoraire et qu’il reviendra aux parties de faire les comptes entre elles.
Dossier N°131 : l’envoi de la facture environ quatre ans après la réalisation de la mission de l’avocat n’est pas une circonstance qui justifie de minorer le montant des honoraires en l’absence de justification d’un accord sur ce point. Les honoraires doivent donc être fixés en considération des prestations réalisées et justifiées. Ces diligences : défense à exécution provisoire devant la cour d’appel de D), puis défense d’appelant au fond devant la même cour d’appel jusqu’à la rédaction et la conclusion d’un accord transactionnel de renonciation au jugement avec les héritiers de M. C, puis retrait du rôle de la cour d’appel, ont été faites au nom de Me Y, dont la responsabilité professionnelle était mise en cause par M. C dans le cadre d’une reddition de compte. Les honoraires ne sont donc pas une dette de la procédure collective mais ils sont dus par M. Y personnellement. Ils sont évalués à 1800 € HT, étant observé qu’il résulte de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de D que si M. A a diligenté la procédure, il ne s’est pas déplacé à l’audience du 12 septembre 2007.
Dossier N°132 : pour les diligences accomplies en vue de la reconstitution du patrimoine foncier du débiteur dans la succession de sa grand-mère, une demande de renseignements sur les immeubles à Marseille, des recherches d’actes de naissance et de décès, une procédure devant le tribunal de grande instance (défendeur défaillant) et une procédure en appel avec dépôt de conclusions d’appelant devenue sans objet en raison de la renonciation du défendeur à la succession, les honoraires de l’avocat doivent être évalués à 3000 € HT (infirmation).
Dossier N°133 : pour une consultation écrite demandée par M. Y dont la responsabilité professionnelle était mise en cause par le débiteur et le créancier, les honoraires de son avocat doivent être évalués à 500 € HT, compte tenu des relations alors habituelles et de confiance entre les parties mais aussi de l’étude de l’affaire qui a fait l’objet d’un examen sérieux (demande du 28 avril 2008 consultation écrite du 11 août 2008 remplaçant celle du 8 août 2008 qui a nécessairement été précédée d’autres échanges).
Dossier N°134 : pour des conclusions et un déplacement à Gap devant le tribunal de commerce, un jugement et des conclusions devant la cour d’appel ayant abouti à un arrêt mais sans déplacement de M. A à D, l’évaluation à 3000 € HT est justifiée compte tenu des diligences (infirmation).
Dossier N°135 : pour quatre procédures en référé devant le tribunal de commerce contre les débiteurs représentés sauf un et la référence à un jeu de conclusions pour M. Y (procédure contre Kunduru décision du 26 mai 2008) ainsi qu’un appel, il a été alloué 4.000 € HT ; il convient d’y ajouter 118,56 € de frais de mise au rôle (39,52 € x 3) justifiés, soit au total 4118,56€ HT, en considération des diligences accomplies (infirmation).
Dossier N°136 : aucun litige n’existe puisque M. A demande 2000 € HT et que ses honoraires ont été fixés à cette somme.
Dossier N°137 : pour une défense à référé devant le TGI sur la résiliation d’un bail puis en appel de l’ordonnance de référé, les honoraires doivent être fixés à 2300 € HT compte tenu des prestations accomplies et de la défense développée (infirmation).
Dossier N°138 : compte tenu de la nature de la procédure d’un déplacement à D justifié dans l’arrêt et du suivi de l’expertise diligentée par un expert judiciaire à Romans avec la rédaction de 5 dires techniques, les honoraires doivent être arbitrés à 7000 € HT (infirmation).
Dossier N°139 : il est justifié d’une intervention volontaire devant le tribunal d’instance ayant fait l’objet d’un jugement de sursis à statuer, d’une défense sur la demande d’autorisation d’appel immédiat devant le délégataire du premier président, d’une assignation en extension de la procédure collective et du dépôt de conclusions dans l’instance sur l’appel du jugement du TI, ainsi que de deux demandes de renseignements hypothécaires. Pour ces diligences les honoraires doivent être évalués à 2.800 € HT (infirmation).
Dossier N° 140 : pour un jugement du TGI de Marseille dans lequel M. Y ès qualités était demandeur en paiement d’une commission d’agent immobilier et des recherches hypothécaires, les honoraires ont été exactement évalués à 2000 € HT (confirmation).
Dossiers 141 à 148 : pour les procédures dans l’affaire SACM, le juge de l’honoraire n’est nullement tenu par les motifs de l’arrêt de la cour d’appel du 22 juin 2011 selon lesquels le préjudice de la SARL est notamment constitué par le passif « outre les frais de 50.000 € selon une estimation justifiée ». D’une part, la justification invoquée par la cour n’est pas produite, et d’autre part, il ne s’induit pas de cette mention que cette estimation corresponde en totalité aux frais d’avocat, étant par ailleurs relevé qu’il a été alloué 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dossier N°141 : pour la défense à la demande en remplacement du mandataire M. Y devant le tribunal de commerce, demande formée par les gérants de la société Groupement des Armateurs Côtiers dont il était le mandataire judiciaire, demande déclarée irrecevable. L’évaluation est de 1600 € HT (infirmation).
Dossier N°142 : pour l’action en paiement contre les associés ayant abouti au jugement du tribunal de commerce du 10 février 2010 et demande d’opposabilité aux associés : l’évaluation est de 1600 € HT (infirmation).
Dossier N°143, pour l’action en comblement de passif ayant abouti au jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2009, sachant que la défense en appel a fait l’objet d’une autre demande d’honoraires (dossier N°146), l’évaluation à 1800 € HT est confirmée.
Dossier N°144, pour la défense effective à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en référé : l’évaluation est de 800 € HT (infirmation).
Dossier N°145 : pour plusieurs conclusions au fond et sur incident dans la procédure d’appel contre le jugement du 10 février 2012, sachant que l’avocat a été dessaisi avant l’issue de l’instance d’appel, l’évaluation est de 1800 € HT (confirmation).
Dossier N°146 : pour l’appel sur le jugement du 23 novembre 2009 (dossier 143) ayant abouti à l’arrêt du 22 juin 2011 après un arrêt de sursis à statuer. Compte tenu des conclusions déposées l’évaluation raisonnable des honoraires est de 2200 € HT (infirmation).
Dossier N°147 : pour la défense comme partie civile en correctionnelle en première instance puis en appel, compte tenu de la durée des deux procès, des conclusions déposées et de la teneur des débats en particulier en appel, puisqu’ils ont justifié un renvoi sur intérêts civils concernant la demande de M. Y ès qualités, les honoraires de l’avocat seront arrêtés à 10.000€ pour la représentation aux audiences et 8000 € pour la défense soit au total 18.000 € HT (infirmation).
Dossier N°148. Pour une assignation en référé devant le tribunal de grande instance dirigée contre le directeur du greffe du TGI de Marseille ayant abouti à un désistement d’instance, l’évaluation du bâtonnier à 500 € HT est confirmée.
Au regard des motifs qui précèdent, le tableau ci-après vaut récapitulation du montant -en euro et hors taxes- des demandes, des décisions du bâtonnier et des décisions de la présente juridiction sur les recours. Le 'nom du dossier’ , colonne 2, correspond dans ce tableau au nom de la personne physique ou morale pour laquelle Me Y a été désigné comme mandataire judiciaire, étant ici rappelé que c’est dans le cadre de l’exercice de ces mandats qu’il s’est fait assister ou représenter par M. A, avocat, exception étant faite pour les dossiers N°39,131 et 133 qui concernent les intérêts professionnels généraux ou personnels de M. Y.
Numéro dossier
Nom du dossier
Montant réclamé HT
Décision du bâtonnier HT
Décision de la juridiction HT
1
ALJUELI
1 039,52
500,00
1 039,52
2
AROBASS COMPUTER
856,04
556,04
556,04
3
XXX
1 016,04
606,04
856,04
4
CENTER PRODUCTION
519,80
0,00
0,00
5
CIOTADENNE
696,04
556,04
686,04
6
XXX
960,00
500,00
500,00
7
CONCEPT LOISIRS
960,00
500,00
500,00
8
CONSTRUCTION DU SUD C. MARTINEZ
1 000,00
650,00
1 000,00
9
XXX
750,00
500,00
750,00
10
XXX
960,00
500,00
500,00
11
ORBEAT
640,00
500,00
500,00
12
CALIENDO
500,00
200,00
200,00
13
CONSTRUCTION DU SUD BOISTEL
750,00
500,00
500,00
14
XXX
960,00
700,00
800,00
15
G.P.I
1 000,00
500,00
500,00
16
POUZADOUX
1 068,40
836,12
868,40
17
XXX
1 000,00
500,00
750,00
18
XXX
750,00
500,00
750,00
19
XXX
2 500,00
2 000,00
2 500,00
20
E X
1 500,00
800,00
1 000,00
21
XXX
5 000,00
2 300,00
3 000,00
22
XXX
2 000,00
1 000,00
1 000,00
23
XXX
2 000,00
1 200,00
1 200,00
24
C.L.M. B
3 000,00
1 800,00
2 200,00
25
XXX
3 000,00
1 800,00
2 200,00
26
XXX
3 000,00
1 600,00
3 000,00
27
DIVINA
1 000,00
500,00
500,00
28
XXX
3 000,00
2 000,00
2 400,00
29
I.L.M. P.
16 500,00
0,00
7 000,00
30
INNOVACTION
1 500,00
500,00
1 100,00
31
LO.ME.RE
1 500,00
1 000,00
1 500,00
32
XXX
2 500,00
1 000,00
1 700,00
33
XXX
7 500,00
2 500,00
2 500,00
34
XXX
6 000,00
2 000,00
2 200,00
35
XXX
10 000,00
1 800,00
3 000,00
36
XXX
5 000,00
1 000,00
2 000,00
Numéro dossier
Nom du dossier
Montant réclamé HT
Décision du bâtonnier HT
Décision de la juridiction HT
37
X DOSSIER PENAL RECHERCHES
1 000,00
350,00
500,00
38
X DOSSIER PENAL
10 000,00
Sursis à statuer
800,00
39
M. Y plaignant en dénonciation calomnieuse
1 500,00
200,00
800,00
40
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
41
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
42
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
43
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
44
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
45
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
46
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
47
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
48
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
49
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
50
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
51
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
52
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
53
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
54
CHANTAL
500,00
frais sur justificatifs
80,00
55
POMPONIANA
500,00
frais sur justificatifs
80,00
56
POMPONIANA
500,00
frais sur justificatifs
80,00
57
POMPONIANA
500,00
frais sur justificatifs
80,00
58
POMPONIANA
500,00
frais sur justificatifs
80,00
59
POMPONIANA
500,00
frais sur justificatifs
80,00
60
POMPONIANA
500,00
frais sur justificatifs
80,00
61
POMPONIANA
500,00
frais sur justificatifs
80,00
62
BAUDIN
500,00
150,00
150,00
63
CHEVALIER
500,00
350,00
350,00
64
MYRIAM
500,00
150,00
150,00
65
MYRIAM
500,00
150,00
150,00
66
MYRIAM
500,00
150,00
150,00
67
CASAMENTO
500,00
250,00
250,00
Numéro dossier
Nom du dossier
Montant réclamé HT
Décision du bâtonnier HT
Décision de la juridiction HT
68
XXX
500,00
300,00
300,00
69
XXX
500,00
200,00
200,00
70
XXX
1 000,00
356,00
356,00
71
ALBA
781,00
frais sur justificatifs
131,00
72
ALBA
1 031,00
frais sur justificatifs
131,00
73
ALBA
1 031,00
frais sur justificatifs
131,00
74
ALBA
1 048,00
frais sur justificatifs
148,00
75ALBA781,00frais sur justificatifs131,00
76
FLEUR
1 031,00
400,00
400,00
77
O MATHILDE
1 031,00
frais sur justificatifs
80,00
78
O MATHILDE
1 031,00
frais sur justificatifs
80,00
79
O MATHILDE
1 028,00
frais sur justificatifs
80,00
80
O MATHILDE
1 028,00
frais sur justificatifs
80,00
81
O MATHILDE
1 031,00
frais sur justificatifs
80,00
82
E L MONTANO
2 000,00
1 000,00
1 000,00
83
E SAULCE SUR RHONE
1 500,00
1 000,00
1 000,00
84
B
1 574,10
1 000,00
1 074,10
85
B
1 574,10
1 000,00
1 074,10
86
B
1 574,10
1 000,00
1 074,10
87
B
1 574,10
1 000,00
1 154,10
88
B
1 074,10
861,96
1 074,10
89
B
1 574,10
1 000,00
1 154,10
90
B GARDEN FOLIE
1 500,00
1 000,00
1 000,00
91
ILLIANO
4 000,00
2 600,00
3 500,00
92
MAGEPRO
750,00
500,00
500,00
93
MAGEPRO
7 000,00
3 200,00
3 200,00
94
MAGEPRO
7 500,00
3 000,00
3 000,00
95
ILLIANO
10 500,00
1 000,00
3 000,00
96
ROSSELO
4 000,00
1 200,00
1 200,00
97
XXX
10 000,00
1 200,00
1 600,00
98
E BOURG L ANDEOL AT
5 000,00
1 350,00
1 350,00
99
E BOURG L ANDEOL AV 230 AV 237
5 000,00
1 300,00
1 350,00
100
E LA CIOTAT
2 000,00
1 350,00
1 350,00
101
E L AMBROIX GRAND RUE
2 000,00
1 350,00
1 350,00
102
E L AMBROIX RUE REPUBLIQUE
2 600,00
1 350,00
1 350,00
103
E L M D’ARDECHE
5 500,00
1 400,00
1 400,00
Numéro dossier
Nom du dossier
Montant réclamé HT
Décision du bâtonnier HT
Décision de la juridiction HT
104
O SANTA LUCIA CORSE N°33
2 500,00
1 000,00
1 000,00
105
O SANTA LUCIA CORSE N°34
2 500,00
1 000,00
1 000,00
106
O SANTA LUCIA CORSE N°35
2 500,00
1 000,00
1 000,00
107
O SANTA LUCIA CORSE N°36
2 500,00
1 000,00
1 000,00
108
O MONTELIMAR RUE PIERRE JULIEN
3 850,00
1 000,00
1 350,00
109
O MONTELIMAR RUE MEYER
5 000,00
1 000,00
1 350,00
110
O LE TEIL AV 827
1 850,00
1 000,00
1 350,00
111
XXX
35 000,00
3 500,00
3 500,00
112
XXX
10 000,00
3 700,00
3 700,00
113
XXX
13 000,00
4 000,00
4 000,00
114
XXX
20 000,00
6 000,00
6 000,00
115
XXX
5 000,00
2 000,00
2 200,00
116
XXX
4 000,00
1 000,00
2 200,00
117
XXX
3 500,00
1 000,00
2 200,00
118
XXX
1 700,00
1 000,00
1 100,00
119
XXX
1 800,00
1 000,00
1 100,00
120
XXX
1 350,00
1 000,00
1 100,00
121
XXX
1 600,00
1 000,00
1 100,00
122
XXX
2 100,00
1 000,00
1 100,00
123
XXX
2 900,00
1 000,00
1 100,00
124
XXX
2 600,00
1 000,00
1 100,00
125
XXX
1 600,00
1 000,00
1 100,00
126
XXX
3 000,00
865,29
1 400,00
127
XXX
2 500,00
1 000,00
1 350,00
128
B
3 700,00
1 000,00
1 350,00
129
HAJI
13 250,00
7 550,00
8 600,00
130
XXX
7 246,35
4 000,00
6 000,00
131
action en reddition de comptes C/ M. Y
3 000,00
200,00
1 800,00
132
XXX
5 000,00
2 650,00
3 000,00
133
Consultation sur mise en cause responsabilité professionnelle de M. Y
1 000,00
200,00
500,00
134
J.M. P. GILLIBERT ESPACE G
3 000,00
2 000,00
3 000,00
135
G H
5 674,60
4 099,13
4 118,56
136
XXX
2 000,00
2 000,00
2000,00
137
LE LACYDON
2 500,00
2 000,00
2 300,00
138
XXX
9 000,00
5 000,00
7 000,00
139
TENNIS CLUB
4 000,00
2 400,00
2 800,00
140
VANILLE
4 000,00
2 000,00
2 000,00
Numéro dossier
Nom du dossier
Montant réclamé HT
Décision du bâtonnier HT
Décision de la juridiction HT
141
S.A.C.M. Défense à action en remplacement du liquidateur judiciaire
3 000,00
1 000,00
1 600,00
142
S.A.C.M. Action en paiement contre les associés du G.I.E ARMATEURS COTIERS
3 000,00
1 000,00
1 600,00
143
S.A.C.M. Action en comblement contre les dirigeants sociaux de la SARL
5 000,00
1 800,00
1 800,00
144
S.A.C.M. Défense à procédure de référé devant le premier président de la Cour d’appel
1 800,00
500,00
800,00
145
S.A.C.M. Action en paiement contre le G.IE. considéré comme bailleur de fonds de commerce
8 500,00
1 800,00
1 800,00
146
S.A.C.M. Action en faillite personnelle contre les dirigeants
3 000,00
1 800,00
2 200,00
147
XXX
30 000,00
1 000,00
18 000,00
148
S.A.C.M. Référé contre directeur greffe désist.
1 794,00
500,00
500,00
Le bâtonnier a été saisi par l’avocat en fixation de ses honoraires puis l’avocat a relevé appel des décisions rendues par le bâtonnier. Il n’entre dans les attributions du juge de l’honoraire que de statuer sur le montant des honoraires par référence aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1997. Alors que la saisine du bâtonnier résulte d’un désaccord antérieur sur le montant de ses honoraires avec son ancien client, qu’il n’est pas justifié de mises en demeure préalables dans chacun des dossiers, que la demande de l’avocat n’est pas accueillie dans sa totalité, la demande en paiement d’intérêts moratoires destinés à réparer le préjudice consécutif au retard dans l’exécution d’une obligation préalable à la décision statuant sur la fixation du montant des honoraires n’est pas fondée au sens de l’article 1153 du code de procédure civile. Il importe au surplus de relever que le client intimé déclare sans être contredit qu’il a exécuté les décisions du bâtonnier qu’il ne conteste pas puisqu’il en sollicite la confirmation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, alors que le recours de M. A est reconnu partiellement fondé.
Dispositif
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons les six recours recevables,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/5668, 12/6998, 12/8291, 12/9317, 12/15987, 12/16768,
Infirmant partiellement les décisions du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date des 21 mars 2012, 2 et 30 avril 2012, 15 mai 2012, 24 juillet 2012 et 4 septembre 2012, et statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Fixons les honoraires de M. A, avocat, dus par Me Y ès noms pour les dossiers N°39, 131 et 133 et ès qualités pour les autres dossiers en référence, selon le tableau ci-après :
Numéro dossier
Nom du dossier
Décision en euros sur le recours HT
Décision en euros sur le recours TTC
1
ALJUELI
1 039,52
1 243,27
2
AROBASS COMPUTER
556,04
665,02
3
XXX
856,04
1 023,82
4
CENTER PRODUCTION
0,00
0,00
5
CIOTADENNE
686,04
820,50
6
XXX
500,00
598,00
7
CONCEPT LOISIRS
500,00
598,00
8
CONSTRUCTION DU SUD C. MARTINEZ
1 000,00
1 196,00
9
XXX
750,00
897,00
10
XXX
500,00
598,00
11
ORBEAT
500,00
598,00
12
CALIENDO
200,00
239,20
13
CONSTRUCTION DU SUD BOISTEL
500,00
598,00
Numéro dossier
Nom du dossier
Décision en euros sur le recours HT
Décision en euros sur le recours TTC
14
XXX
800,00
956,80
15
G.P.I
500,00
598,00
16
POUZADOUX
868,40
1 038,61
17
XXX
750,00
897,00
18
XXX
750,00
897,00
19
XXX
2 500,00
2 990,00
20
E X
1 000,00
1 196,00
21
XXX
3 000,00
3 588,00
22
XXX
1 000,00
1 196,00
23
XXX
1 200,00
1 435,20
24
C.L.M. B
2 200,00
2 631,20
25
XXX
2 200,00
2 631,20
26
XXX
3 000,00
3 588,00
27
DIVINA
500,00
598,00
28
XXX
2 400,00
2 870,40
29
I.L.M. P.
7 000,00
8 372,00
30
INNOVACTION
1 100,00
1 315,60
31
LO.ME.RE
1 500,00
1 794,00
32
XXX
1 700,00
2 033,20
33
XXX
2 500,00
2 870,40
34
XXX
2 200,00
2 750,80
35
XXX
3 000,00
3 588,00
36
XXX
2 000,00
2 392,00
37
X DOSSIER PENAL RECHERCHES
500,00
598,00
38
X DOSSIER PENAL
800,00
956,80
39
M. Y plaignant en dénonciation calomnieuse
800,00
956,80
40
CHANTAL
80,00
95,68
41
CHANTAL
80,00
95,68
42
CHANTAL
80,00
95,68
43
CHANTAL
80,00
95,68
44
CHANTAL
80,00
95,68
45
CHANTAL
80,00
95,68
46
CHANTAL
80,00
95,68
47
CHANTAL
80,00
95,68
48
CHANTAL
80,00
95,68
49
CHANTAL
80,00
95,68
50
CHANTAL
80,00
95,68
51
CHANTAL
80,00
95,68
Numéro dossier
Nom du dossier
Décision en euros sur le recours HT
Décision en euros sur le recours TTC
52
CHANTAL
80,00
95,68
53
CHANTAL
80,00
95,68
54
CHANTAL
80,00
95,68
55
POMPONIANA
80,00
95,68
56
POMPONIANA
80,00
95,68
57
POMPONIANA
80,00
95,68
58
POMPONIANA
80,00
95,68
59
POMPONIANA
80,00
95,68
60
POMPONIANA
80,00
95,68
61
POMPONIANA
80,00
95,68
62
BAUDIN
150,00
179,40
63
CHEVALIER
350,00
418,60
64
MYRIAM
150,00
179,40
65
MYRIAM
150,00
179,40
66
MYRIAM
150,00
179,40
67
CASAMENTO
250,00
299,00
68
XXX
300,00
358,80
69
XXX
200,00
239,20
70
XXX
356,00
425,78
71
ALBA
131,00
156,68
72
ALBA
131,00
156,68
73
ALBA
131,00
156,68
74
ALBA
148,00
177,01
75
ALBA
131,00
156,68
76
FLEUR
400,00
478,40
77
O MATHILDE
80,00
95,68
78
O MATHILDE
80,00
95,68
79
O MATHILDE
80,00
95,68
80
O MATHILDE
80,00
95,68
81
O MATHILDE
80,00
95,68
82
E L MONTANO
1 000,00
1 196,00
83
E SAULCE SUR RHONE
1 000,00
1 196,00
84
B
1 074,10
1 284,62
85
B
1 074,10
1 284,62
86
B
1 074,10
1 284,62
87
B
1 154,10
1 380,30
88
B
1 074,10
1 284,62
89
B
1 154,10
1 380,30
90
B GARDEN FOLIE
1 000,00
1 196,00
91
ILLIANO
3 500,00
4 186,00
92
MAGEPRO
500,00
598,00
93
MAGEPRO
3 200,00
3 827,20
94
MAGEPRO
3 000,00
3 588,00
95
ILLIANO
3 000,00
3 588,00
96
ROSSELO
1 200,00
1 435,20
97
XXX
1 600,00
1 913,60
Numéro dossier
Nom du dossierDécision en euros sur le recours HTDécision en euros sur le recours TTC
98
E BOURG L ANDEOL AT
1 350,00
1 614,60
99
E BOURG L ANDEOL AV 230 AV 237
1 350,00
1 614,60
100
E LA CIOTAT
1 350,00
1 614,60
101
E L AMBROIX GRAND RUE
1 350,00
1 614,60
102
E L AMBROIX RUE REPUBLIQUE
1 350,00
1 614,60
103
E L M D’ARDECHE
1 400,00
1 674,40
104
O SANTA LUCIA CORSE N°33
1 000,00
1 196,00
105
O SANTA LUCIA CORSE N°34
1 000,00
1 196,00
106
O SANTA LUCIA CORSE N°35
1 000,00
1 196,00
107
O SANTA LUCIA CORSE N°36
1 000,00
1 196,00
108
O MONTELIMAR RUE PIERRE JULIEN
1 350,00
1 614,60
109
O MONTELIMAR RUE MEYER
1 350,00
1 614,60
110
O LE TEIL AV 827
1 350,00
1 614,60
111
XXX
3 500,00
4 186,00
112
XXX
3 700,00
4 425,20
113
XXX
4 000,00
4 784,00
114
XXX
6 000,00
7 176,00
115
XXX
2 200,00
2 631,20
116
XXX
2 200,00
2 631,20
117
XXX
2 200,00
2 631,20
118
XXX
1 100,00
1 315,60
119
XXX
1 100,00
1 315,60
120
XXX
1 100,00
1 315,60
121
XXX
1 100,00
1 315,60
122
XXX
1 100,00
1 315,60
123
XXX
1 100,00
1 315,60
124
XXX
1 100,00
1 315,60
125
XXX
1 100,00
1 315,60
126
XXX
1 400,00
1 674,40
127
XXX
1 350,00
1 614,60
128
B
1 350,00
1 614,60
129
HAJI
8 600,00
10 285,60
130
XXX
6 000,00
7 176,00
131
action en reddition de comptes C/ M. Y
1 800,00
2 152,80
132
DE PERETTI
3 000,00
3 588,00
133
Consultation sur mise en cause responsabilité professionnelle de M. Y
500,00
598,00
134
J.M. P. GILLIBERT ESPACE G
3 000,00
3 588,00
Numéro dossier
Nom du dossier
Décision en euros sur le recours HT
Décision en euros sur le recours TTC
135
G H
4 118,56
4 925,80
136
XXX
2 000,00
2 392,00
137
LE LACYDON
2 300,00
2 750,80
138
XXX
7 000,00
8 372,00
139
TENNIS CLUB
2 800,00
3 348,80
140
VANILLE
2 000,00
2 392,00
141
S.A.C.M. Défense à action en remplacement du liquidateur judiciaire
1 600,00
1 913,60
142
S.A.C.M. Action en paiement contre les associés du G.I.E ARMATEURS COTIERS
1 600,00
1 913,60
143
S.A.C.M. Action en comblement contre les dirigeants sociaux de la SARL
1 800,00
2 152,80
144
S.A.C.M. Défense à procédure de référé devant le premier président de la Cour d’appel
800,00
956,80
145
S.A.C.M. Action en paiement contre le G.IE. considéré comme bailleur de fonds de commerce
1 800,00
2 152,80
146
S.A.C.M. Action en faillite personnelle contre les dirigeants
2 200,00
2 631,20
147
XXX 1re instance et appel
18 000,00
21 528,00
148
S.A.C.M. Référé contre directeur greffe désistement
500,00
598,00
Rejetons la demande en paiement d’intérêts moratoires,
Condamnons M. N-R Y à payer à M. E A la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les frais et dépens du recours sont à la charge de M. N-R Y.
Le greffier, Le président,
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