Infirmation 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 mai 2015, n° 14/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HYPROMAT FRANCE c/ SARL LOVI |
Texte intégral
MPA/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 20 mai 2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Mai 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/00639
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2014 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS HYPROMAT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Plaidant : Me Bernard LEVY, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SARL LOVI, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
200 rue Alexandre Fleming 34430 SAINT Y DE VEDAS
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Plaidant : Me TAMANI, avocat à MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme X, Conseillère
Mme ALZEARI, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES.
La SAS HYPROMAT FRANCE a signé avec la SARL LOVI un contrat de franchise le 4 janvier 1990 pour l’exploitation d’une station de lavage à Saint-Y De Vedas.
Le contrat a été résilié le 24 juillet 2003.
Estimant que la SARL LOVI continuait à tort de conserver les couleurs spécifiques de la franchise ÉLÉPHANT BLEUE, la SAS HYPROMAT FRANCE a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
La SARL LOVI a saisi le juge de la mise en état aux fins de dire et juger que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg est territorialement incompétente au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
Vu l’ordonnance en date 3 février 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Vu la déclaration d’appel formalisée par la SAS HYPROMAT FRANCE le 6 février 2014.
Vu les dernières conclusions de l’appelante du 6 mai 2014.
Elle prétend à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SARL LOVI.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le contrat de franchise prévoit en son article 17 qu’en cas de difficultés survenant dans l’interprétation et l’exécution du contrat ou par suite de sa résiliation, le tribunal de commerce de Strasbourg est seul compétent.
Elle soutient que la validité d’une clause attributive de compétence n’est pas affectée par la résiliation de la convention qui la comporte.
Vu les dernières écritures de l’intimée du 18 novembre 2014.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance et réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la demande introduite par la SAS HYPROMAT FRANCE constitue en réalité une action en concurrence déloyale qui relève de la responsabilité délictuelle.
Dans cette mesure, elle prétend à l’application de l’article 46 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Attendu que l’intimée invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ; qu’elle prétend que l’action engagée par la SAS HYPROMAT FRANCE constitue en réalité une action en concurrence déloyale qui relève de la matière délictuelle ;
Attendu qu’elle ajoute que des manquements délictuels ne peuvent être sanctionnés par le biais d’une clause attributive de compétence ; qu’elle estime que la référence au contrat de franchise n’est qu’un stratagème pour permettre à l’appelante de rattacher artificiellement le litige au tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Attendu qu’il est constant que les parties ont été liées par un contrat de franchise du 4 janvier 1990 ; qu’aux termes de l’article 14 de ce contrat intitulé « OBLIGATION À LA CESSATION DU CONTRAT », la SARL LOVI s’est engagée à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc et à faire repeindre son centre dans d’autres couleurs que bleu et blanc dans les six mois à compter de la cessation du contrat ;
Attendu que par courrier du 21 février 2013, la SAS HYPROMAT FRANCE a mis en demeure la SARL LOVI de se conformer à cette disposition qui doit être qualifiée de post-contractuelle ; que l’assignation introductive d’instance a pour objet de faire respecter cette obligation ;
Attendu dans ces conditions qu’il ne peut être valablement soutenu que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société ; que pas plus, il ne peut être utilement prétendu que la résiliation du contrat a entraîné son anéantissement s’agissant des obligations post- contractuelles ;
Attendu ainsi que l’article 17 sur la compétence prévoit qu’en cas de difficultés survenant pour l’interprétation et l’exécution du contrat ou par suite de sa résiliation pour quelque cause que ce soit, même en cas de demande incidente en garantie, ou de pluralité de défendeurs, le tribunal de commerce de Strasbourg sera seul compétent ;
Attendu ainsi que la validité de la clause ne pouvant être affectée par la résiliation du contrat qui la comporte, force est de considérer que celle-ci doit trouver application et que la chambre commerciale tribunal de grande instance de Strasbourg est donc compétente pour statuer sur le respect ou non par la SARL LOVI de ses obligations après contrat ;
Attendu que la SARL LOVI, qui succombe sur les mérites de son incident, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’à l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SAS HYPROMAT FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg le 3 février 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL LOVI au profit du tribunal de commerce de Montpellier,
CONDAMNE la SARL LOVI aux dépens de l’incident en appel et première instance,
CONDAMNE la SARL LOVI à payer à la SAS HYPROMAT FRANCE la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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