Confirmation 31 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 mars 2016, n° 13/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02061 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 mars 2013, N° 2011J278 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FINANCIERE GROUPE CAIR c/ Société GALMAZ BIOTECH S.L, SA CAIR L.G.L |
Texte intégral
R.G : 13/02061
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 08 mars 2013
RG : 2011J278
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 31 Mars 2016
APPELANTES et INTIMEES:
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEXXON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEXXON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
XXX, société de droit espagnol
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEXXON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
A B C, appelant
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société X BIOTECH S.L., société de droit espagnol
Carretera Torrejon-Ajalvir
KM.5,200
28864 AJALVIR-XXX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2016
Date de mise à disposition : 31 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 08 mars 2013 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui retient que que la résiliation de la convention de licence par le Groupe Cair a été faite de manière brutale, ce qui cause un préjudice à la société X Biotech dont le montant s’élève à 200 000 euros et qui condamne les sociétés Financière Groupe Cair, laboratoire CA Espagne à verser cette somme à la société X Biotech déboutant cette dernière de toutes autres prétentions ainsi qu’A B C de ses propres prétentions fondées sur la clause 5.1 de la convention de licence ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 mars 2013 par la SA Financière Groupe Cair, par la SA XXX et par la société SARL Laboratoire Cair Espagne ;
Vu la déclaration d’appel formée par A B C le 22 avril 2013 à l’encontre des trois sociétés ;
Vu l’ordonnance de jonction du 09 avril 2013 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 26 avril 2013 ;
Vu l’ordonnance de référé du 06 mai 2013 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 mars 2014 et l’arrêt de la Cour d’appel en date du 22 avril 2014, statuant sur le déféré ;
Vu les conclusions en date du 17 février 2015 des sociétés Cair et Laboratorios Cair Espana qui soutiennent la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle les condamne à payer des dommages et intérêts à la société X Biotech parce que la rupture sans délai de la convention de licence était de graves manquements de A B C, tant lors de la signature de la convention, qui dans son exécution, gravité privait de toute portée une mise en demeure préalable ; et qui font valoir la confirmation du jugement à l’égard d’A B C qui a été déboute de ses prétentions ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est soulevé l’absence de préjudice en rapport avec la rupture ; et encore la confirmation de la décision attaquée sur le paiement des factures réclamées ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elles réclament, en outre, l’infirmation de la décision entreprise sur la concurrence déloyale reprochée à la société X-Biotech qui a commercialisé des appareils Teide et Breeze, et qui doit cesser ce commerce et payer la somme de 100 000 euros dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’A B C en date du 03 juillet 2014 qui réclame, en appel à l’encontre des sociétés Cair et Laboratorios Cair Espagna, les condamnations suivantes :
1) la condamnation solidaire des sociétés Financière Group Cair et Laboratorios Cair Espana à payer à A B la somme de 724 424,50 euros correspondant au chiffre d’affaires HT réalisé par X sur le territoire visé par le contrat licence à compter du 24 septembre 2009 et jusqu’au 30 avril 2009 ;
2) la condamnation des sociétés Financière Groupe Cair et Laboratorios Cair Espana à payer chacune à A B, à compter du 01er mai 2010 et pour la durée de vie des brevets E’P 1970080A1 / USA 12 / 157.928 et FR 08 / 06479 :
— une redevance calculée sur la base de 6 % du chiffre d’affaires HT réalisé sur la gamme des produits pour la normothermie (Teide+, Teide et Breeze), sur l’ensemble des pays protégés par les brevets EP 1970080A1, USA 12 / 157. 928 et FR 08 / 06479 à l’exception de l’Espagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Tunisie, la Jordanie, la Malaisie et l’Arabie Saoudite ,
— ainsi qu’une redevance calculée sur la base de 1 % du chiffre d’affaires HT réalisé sur gamme des produits pour la normothermie (Teide +, Teide, Breeze), sur une zone comprenant l’Espagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Tunisie, la Jordanie, la Malaisie et l’Arabie Saoudite ;
3) la condamnation solidaire des sociétés Financière Groupe Cair, Laboratorios Cair Espana et XXX à payer à la société X Biotech la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société X Biotech SL en date du 12 janvier 2015 qui retient que le préjudice qu’elle a subi en raison de la rupture brutale de la convention s’élève à la somme de 1 789 626,21 euros de sorte que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle sollicite, en outre ceci :
1) Le paiement par la société XXX à payer la somme de 63 950 euros au titre de ses engagements pris en exécution du contrat cadre et des commandes consécutives adressées aux mois de septembre, octobre et novembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; et capitalisation en vertu de l’article 1154 du code civil ;
2) le paiement par la société XXX à payer à la société X Biotech la somme de 335 256 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
3) la publication de l’arrêt à intervenir ' ainsi que sa traduction en anglais ' dans le journal européen d’Anesthésiologie (European Journal of Anaesthesiology), le coût de cette publication s’élevant au maximum à 15 000 euros HT et restant à la charge solidaire des sociétés Financière Groupe Cair, Laboratorios Cair Espana et XXX ;
4) la condamnation solidaire des sociétés Financière Groupe Cair, Laboratorios Cair Espana et XXX à payer à la société X Biotech la somme de 82 136 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2015.
DECISION
1. Il résulte des productions que les trois sociétés du Groupe Cair, à savoir la SA Financière Groupe Cair (ci-après FGC), la société Laboratorios Cair Espana (ci-après LCE) et la SA XXX ont conclu avec la société X Biotech SL un contrat cadre le 24 septembre 2009, comprenant notamment une licence d’exploitation sur les brevets Teide et Teide + consentie à A B C en présente de la société X Biotech, pour les pays protégés par les brevets à l’exception de l’Espagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, observation faite que les produits seront commercialisés sous les marques détenues par X Biotech SL.
2. Ce contrat de licence conclu avec A B C et X faisait objet d’une lettre de résiliation immédiate en date du 30 avril 2010 de la part des trois sociétés Cair qui reprochaient à A B C et à la société X Biotech un manque grave de loyauté autant dans la conclusion de l’accord que dans son exécution, de sorte que la rupture immédiate s’imposait.
3. Cette rupture de la convention de licence est l’objet de l’assignation initiale en date des 23 et 26 novembre 2010, à l’origine de l’instance engagée par A B C et la société X Biotech SL pour avoir réparation de leurs préjudices respectifs et pour les contraindre à exécuter leurs engagements contractuels.
Sur la résiliation du contrat de licence :
4. La société X et A B C soutiennent que la rupture de la convention de licence est fautive est abusive dans la mesure où d’une part, aucun grief formé par les sociétés FGC et LCE n’est fondé et que d’autre part, elle est abusive car brutale, notamment car elle est intervenue avant toute mise en demeure préalable ou rappel à l’ordre.
5. De leur côté, les sociétés FGC et LCE soutiennent que la rupture du contrat n’est pas fautive car celle-ci est justifiée par un manquement au devoir de loyauté constituant un manquement grave de la part du cocontractant. Ces sociétés ajoutent que dans un tel cas, elle était en droit de résilier unilatéralement le contrat.
Les sociétés FGC et LCE soutiennent qu’A B C a manqué à son devoir de loyauté dès la naissance des relations contractuelles et formulent un certain nombres de griefs quant aux produits vendus par celui-ci et concernant ses méthodes commerciales.
6. S’agissant d’un contrat à durée indéterminée stipulé sans clause de résiliation, toute résiliation unilatérale constitue une faute sauf à démontrer de la part du co-contractant une faute d’une telle gravité qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat.
7. La Cour constate d’abord, au regard des pièces versées au dossier par les parties, que les griefs invoqués par les sociétés FGC et LCE sont en partie fondés à l’encontre d’A B C et de la société X, dans la mesure où des défauts de conformité des produits sont avérés.
8. Il en découle que les motifs invoqués par les sociétés FGC et LCE justifiaient la résiliation du contrat passé avec A B C et la société Galmas.
9. En revanche, bien que la résiliation trouve une justification, une telle justification ne fait pas obstacle à un éventuel caractère abusif de la rupture.
A cet égard, la Cour constate que les sociétés FGC et LCE ont rompu le contrat seulement 7 mois après sa signature et sans adresser de mise en demeure préalable ni à A B C, ni à la société X, et ce avant tout paiement de la part d’A B C. Une telle mise en demeure aurait pu permettre à A B C et à la société X d’apporter les corrections nécessaires aux produits afin de remédier aux manquements relevés. Il appartenait donc, dans tous les cas, aux société FGC et LCE de procéder à la mise en demeure préalable de la société X et d’A B C.
10. Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, la rupture du contrat par les sociétés FGC et LCE, avant toute mise en demeure de réparer les manquements et après seulement 7 mois de partenariat, démontre que ces sociétés n’avaient pas la volonté de pérenniser leur collaboration avec A B C et la société X, alors qu’elles s’y étaient engagées contractuellement et que cet engagement faisait la loi des parties, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.
11. En conséquence, la Cour relève que la rupture du contrat par les sociétés FGC et LCE effectuée sans mise en demeure préalable après seulement 7 mois constitue une rupture brutale des relations contractuelles. Une telle rupture est abusive et a nécessairement causé un préjudice aux parties ayant subi la résiliation.
La confirmation du jugement s’impose sur ce point.
Sur le préjudice de la société X :
12. La société X soutient qu’elle a subi, consécutivement à la rupture, un préjudice total de 1 789 626,21 euros, recouvrant le licenciement des salariés affectés à l’activité liée à l’exploitation des brevets, la perte sur investissement, les frais liés à la commercialisation des produits, la perte de marge brute sur les contrats à venir, le ré-étiquetage de produits et la désorganisation de la structure. Elle estime en outre que tous ces préjudices sont directement liés à la rupture du contrat par les société FGC et LCE.
13. De leur côté, les sociétés FGC et LCE soutiennent que la société X n’est pas partie au contrat et qu’en ce sens, son préjudice ne peut relever que d’une perte de chance de l’exécuter. Les sociétés FGC et LCE exposent en outre qu’aucun élément probant justificatif d’un préjudice quelconque en lien avec la rupture du contrat de licence n’a été versé aux débats par la société X.
14. La Cour relève d’abord, à la lecture du contrat, que la société X était présente au contrat et que son dirigeant, A B C, a signé en son nom propre et au nom de la société X. Celle-ci était donc bien partie au contrat.
En outre, c’est bien la société X qui commercialisait les produits faisant objet de la licence consentie contractuellement.
Il en découle que la société X est bien fondée à demander réparation de son préjudice.
15. Mais la Cour constate toutefois que dans la mesure où des manquements contractuels ont été relevés et sont avérés, la société X a, par son activité, concouru à son propre préjudice. Dans cette mesure, la société X ne peut prétendre à la réparation de son entier préjudice qui découle uniquement de la brutalité de la rupture du contrat et non de la rupture elle-même.
16. En conséquence, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, au regard des éléments versés aux débats par la société X et eu égard à la brièveté de la relation contractuelle, son préjudice consécutif à la rupture brutale du contrat doit être fixé à la somme de 200 000 euros. La Cour condamne donc solidairement les sociétés FGC et LCE à verser la somme de 200 000 euros à la société X. La Cour ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’A B C :
17. A B C réclame la condamnation solidaire des société LGC et FCE au paiement de la somme de 724 424,50 euros correspondant au chiffre d’affaire réalisé par la société X sur le territoire visé par le contrat de licence à compter du 24 septembre 2009 et jusqu’au 30 avril 2010.
A B C fonde sa demande sur les articles 5.1 et suivants de la convention de licence.
A B C sollicite encore le paiement d’une redevance.
18. De leur côté, les sociétés FGC et LCE soutiennent que les stipulation contractuelles 5.1 et suivantes sont inapplicables car elles ne concernent que le cas où A B C aurait manqué au paiement d’une échéance et qu’ensuite, ces sociétés avaient usé de leur droit de reprise de l’activité en lieu et place de celui-ci. Or, elles estiment que dans la mesure où aucun paiement n’a été effectué puisque la résiliation est intervenue avant la date de la première échéance, ces stipulations ne peuvent recevoir de mise en 'uvre.
En outre, les sociétés FGC et LCE soutiennent que cette clause, permettant une option à A B C, dépourvue de contrepartie à l’égard du créancier est nulle pour défaut de cause.
19. La Cour relève d’abord que si la société X, qui exploitait les produits visés par la convention de licence a subi un préjudice consécutif à la rupture abusive du contrat, il n’est est pas de même pour A B C qui n’a pas exploité personnellement ces produits. A ce titre, seul la société X pouvait invoquer le préjudice.
20. La Cour relève ensuite que comme le soutiennent à bon droit les sociétés FGC et LCE, l’article 5.1 ne s’appliquait qu’en cas de non paiement d’une échéance par A B C. Mais dans la mesure où le contrat a été rompu, certes abusivement, avant la première échéance, alors A B C n’avait encore versé aucune somme au titre de la cession des produits et les sociétés FGC et LCE n’avaient donc pas racheté l’activité de design et de développement pour la fabrication et la commercialisation des produits.
21. La Cour relève encore que selon ces stipulations, si la faculté de rachat n’était pas exercée par la société Cair, alors A B C disposait d’un délai indéfini pour régler la somme prévue. Cette obligation n’était assortie d’aucune sanction.
22. En conséquence, en cas de défaut de paiement par A B C, aucune sanction ne lui était applicable, et même, il pouvait obtenir paiement d’une somme.
Dans cette mesure, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, cette stipulation contractuelle était dépourvue de toute contrepartie au profit du créancier de l’obligation et doit donc être déclarée nulle car dépourvue de cause.
23. Il découle de ce qui précède qu’A B C est mal fondé à réclamer toute somme au titre de la résiliation du contrat par les sociétés FGC et LCE. Ses demandes sont rejetées et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société X concernant l’exécution du contrat cadre :
24. La société X soutient que la société XXX s’était engagée à lui commander un certain nombre de produits sur le fondement du contrat cadre signé le 25 septembre 2009. La société X estime que la société Cair lui est redevable à ce titre de la somme de 63 950 euros.
25. Mais comme le soutient à bon droit la société Cair, d’une part, aucune validation des produits n’est intervenue, conformément aux annexes versées aux débats, dans la mesure où les produits ne répondaient pas aux normes attendues, et d’autre part, la société Cair démontre qu’elle a même commandé trop de produits que ce qui était prévu au contrat.
26. En conséquence, la société X ne démontre pas la réalité des factures émises et doit être déboutée de sa demande de paiement. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les actes de concurrence déloyale allégués par la société X :
27. La société X soutient que les sociétés FGC et LCE ont commis des actes de concurrence déloyale à son égard dans la mesure où elles ont diffusé une circulaire qu’elle juge dénigrante et dans la mesure où ces sociétés ont démarché des clients de la société X dans les pays où le brevet n’était pas protégé. A ce titre, elle réclame la somme de 335 256 euros.
28. De son côté, la société XXX soutient qu’elle n’a pas dénigré la société X mais s’est contentée de rappeler objectivement ses droits sur ses brevets. Elle soutient en outre que la société X a entretenu la confusion entre ses produits et les produits de la société XXX auprès des clients. Enfin, elle ajoute que les contacts commerciaux pris par Cair avec des prospects sont intervenus après la rupture des relations entre les parties.
29. La Cour constate que la société X ne démontre pas en quoi la circulaire diffusée par la société XXX porte des éléments dénigrants à son égard. En effet, à la lecture de cette circulaire, la Cour constate que la société Cair s’est bornée à rappeler ses droits sur les brevets et à informer les clients de la rupture des relations avec la société X, sans inclure de propos nuisibles.
30. La Cour constate encore que les clients qui ont rompu leurs relations avec la société X l’ont fait après la rupture du contrat qui la liait aux sociétés FGC et LCE et qu’en outre, rien n’interdisait à la société XXX de démarcher des clients à sa guise dans la mesure où le principe est celui de la libre concurrence.
31. En conséquence, la société X n’apporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la société XXX à son égard. Cette demande mal fondée est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les actes de concurrence déloyale allégués par les sociétés FGC et LCE à l’encotre de la société X :
32. Les sociétés FGC et LCE soutiennent que la société X a commis des actes de concurrence déloyale à son égard par parasitisme en utilisant les dénominations de produits Teide et Breeze dans le but de créer la confusion entre ses produits et ceux du groupe Cair. Les sociétés FGC et LCE soutiennent encore que la société X copie, sans nécessité technique, ses appareils Breeze et Teide, ce qui lui permet de profiter indument des investissements réalisés par ces sociétés. Les sociétés FGC et LCE réclament à ce titre la somme de 100 000 euros.
33. La Cour relève d’abord que les prétentions de ces sociétés FGC et LCE sont recevables devant elle car elles ont été présentées en première instance. Ces sociétés n’avaient pas besoin d’intenter une action distincte afin de faire cette demande.
34. Mais la Cour constate également que les sociétés FGC et LCE ne démontrent pas en quoi l’utilisation des dénominations Teide et Breeze, dans des pays où ces marques ne sont pas protégées, induit une confusion entre les produits qu’elles commercialisent et ceux de la société X. Au surplus, les sociétés FGC et LCE n’apportent aucun élément permettant de démontrer qu’une telle confusion existe bel et bien et leur cause un préjudice.
35. Mais la Cour constate encore que les sociétés FGC et LCE n’apportent pas la preuve de la parfaite similarité technique et graphique des produits, si ce n’est des embouts de raccordement.
36. Mais la Cour constate enfin que ces sociétés ne démontrent aucunement de la réalité de leur préjudice ni dans son existence, ni dans son quantum.
37. En conséquence, cette demande mal fondée doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de publication de la présente décision :
38. La société X et les sociétés Cair demandent à la Cour d’ordonner la publication de la présente décision dans le journal Européen d’Anesthésiologie pour la société X, et dans trois journaux professionnels pour les sociétés FGC et LCE.
39. Mais la Cour constate qu’un tel acte ne recouvre aucune nécessité dans la mesure où la rupture du contrat certes brutale, était justifiée. En conséquence, la société X ne peut se prévaloir d’une atteinte grave à sa réputation nécessitant une réhabilitation par voie de presse spécialisée. Cette demande mal fondée est rejetée.
Et de leur côté, les sociétés FGC et LCE n’ont pas d’intérêt à telles publications dans la mesure où elles ont été déboutées de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la concurrence déloyale. Cette demande mal fondée est rejetée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
40. L’équité commande d’allouer à la seule société X la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
41. Les sociétés FGC et LCE qui perdent, en appel, sont condamnées solidairement aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 08 mars 2013 rendu par le tribunal de commerce de Lyon ;
— y ajoutant :
— condamne solidairement les sociétés SA Financière Groupe Cair et Laboratorios Cair Espana et XXX à verser à la société X Biotech la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les sociétés SA Financière Groupe Cair et Laboratorios Cair Espana et XXX aux dépens de l’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Y Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Devis ·
- Expert ·
- Trouble de jouissance ·
- Obligation de conseil ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Usure ·
- Procédure civile
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Commune
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Banque ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Abu dhabi ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiale ·
- Martinique ·
- Société mère ·
- Ags ·
- Présomption ·
- Concurrence ·
- Sanction ·
- Autonomie ·
- Holding ·
- Grief
- Finances ·
- Carte d'identité ·
- Menuiserie ·
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Service ·
- Usurpation d’identité ·
- Acte
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Clause ·
- Successions ·
- Directeur général délégué ·
- Bretagne ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Cessation des fonctions ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Avocat
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Fondation ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Écrit
- Éthiopie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Visa ·
- Heures supplémentaires ·
- Permis de travail ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Accord ·
- Banque ·
- Ouverture ·
- Procédure de conciliation ·
- Établissement de crédit ·
- Créance ·
- Crédit agricole
- Métayage ·
- Fermages ·
- Prix moyen ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Calcul ·
- Champagne ·
- Bail ·
- Prix de référence ·
- Titre
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Société d'assurances ·
- Capital ·
- Contrats ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.