Infirmation partielle 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2013, n° 10/21955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21955 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2010, N° 2009009818 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 AVRIL 2013
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21955
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2010 – Tribunal de Commerce de PARIS – 10e CHAMBRE- RG n° 2009009818
APPELANTES
SA GROUPE DIFFUSION PLUS représentée par ses dirigeants sociaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
SAS DIFFUSION PLUS représentée par ses dirigeants sociaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
LA SOCIETE GROUPE DIFFUSION PLUS venant aux droits de la PARISIENNE DE Y représentée par ses dirigeants sociaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
SAS EMISSAIRES représentée par ses dirigeants sociaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES
SAS REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT-LUBIN représentée par ses dirigeants sociaux
Ayant son siège social
Lieu-dit Les Pierres Plates
XXX
SARL X Y NORMAND prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Ayant son siège social
XXX
XXX
SAS MARKETING DIRECT ORGANISATION représentée par son dirigeant social
Ayant son siège social
XXX
XXX
SARL DATA ONE représentée par son dirigeant social
Ayant son siège social
XXX
XXX
SAS TESSI MD représentée par son président en exercice
Ayant son siège social
XXX
XXX
Société de droit néerlandais G3 WORLDWIDE MAIL NV (dénommée commercialement 'SPRING') prise en la personne de ses codirecteurs en exercice
Ayant son siège social
XXX
XXX
SAS PROCESS Y prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
Assistées de Me Jean-Christophe HYEST (avocat au barreau de PARIS, toque : G0672)
SAS DEFITECH DAUPHICOM agissant en la personne de son président
Ayant son siège social
XXX
XXX
DESISTEMENT
SAS DEFITECH Y ET COMMUNICATION agissant en la personne de son président
Ayant son siège social
XXX
XXX
DESISTEMENT
INTIMÉE
SA LA POSTEagissant par le Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE en la personne de Me Luca DE MARIA (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
Assistée de Me THEOPHILE Didier et Me NICODEAU Aurélien (avocats au barreau de PARIS, toque : R 170)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame B C, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société La Poste est «prestataire du service universel» en France au sens de la directive 97/67/CE du 15/12/1997 modifiée par la Directive 2002/39/CE du 10/06/2002. Elle distingue dans ses relations contractuelles avec sa clientèle de grands remettants, les déposants en deux familles: d’une part, les «clients directs»c’est à dire les émetteurs de courriers qui lui déposent directement leur courrier prétraité, et, d’autre part, les entreprises de logistique dites de «Y» qui, intervenant en amont de la chaîne de distribution postale à la demande des émetteurs de courriers, offrent à leurs clients, «les émetteurs de courriers», des prestations complexes et variées de traitement de celui-ci et recourent pour partie, aux services de La Poste chez laquelle elles déposent «à leur propre nom» le courrier ainsi prétraité .
Les sociétés SA Groupe Diffusion Plus, la SAS Diffusion Plus, la SAS La Parisienne de Y, la SAS Emissaires, la SAS Regroupement et XXX, la SARL X-Y Normand, la SAS XXX, la SARL Data One, la SAS Tessi MD (anciennement dénommée Medipost), la SA de droit néerlandais G3 WORLWIDE MAIL NV, la SAS Process Y, la SAS Defitech Dauphicom et la SAS Defitech Y et communication sont des entreprises de «Y» qualifiées par la Cour de justice des communautés européennes «d’intermédiaires» (ci-après dénommées les «sociétés de Y» ou «les intermédiaires»).
En mai 2004, treize intermédiaires s’estimant victimes d’une pratique discriminatoire leur portant préjudice du fait de leur exclusion du bénéfice des contrats commerciaux, ont engagé devant le Tribunal de commerce de Paris une procédure indemnitaire à l’encontre de La Poste au titre des exercices de 1994 à 2005.
Par un jugement du 2 décembre 2005, les demandes de ces intermédiaires ont été partiellement accueillies par ce Tribunal.
Par un avis du 20 décembre 2007, le Conseil de la concurrence saisi le 27 juillet 2007 par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a considéré que le système de remises commerciales de La Poste s’apparente à une discrimination du second degré. La Poste propose en effet un menu de tarifs différents suivant la quantité achetée, la grille de remises quantitatives étant connue pour stimuler la demande des grands émetteurs et a conclu que « les conventions de courriers» [les contrats commerciaux] ne peuvent donc être regardées, en l’état du dossier, comme comportant par elles-mêmes un effet d’exclusion à l’égard des concurrents de La Poste sur les différentes activités.
Par un arrêt du 26 mars 2008, la Cour d’appel de Paris a réformé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2005 et débouté ces intermédiaires de l’ensemble de leurs prétentions.
Par un arrêt du 5 mai 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ces intermédiaires contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 mars 2008.
Par ailleurs, par un arrêt interprétatif du 6 mars 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d’une question préjudicielle dans une procédure concernant la Deutsche Post AG, a dit pour droit que « l’article 12, 5e tiret de la Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soit refusé aux entreprises regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois postaux de plusieurs expéditeurs, le bénéfice des tarifs spéciaux que le prestataire national du service postal universel accorde dans le domaine de sa licence exclusive, à des clients professionnels pour le dépôt dans ses centres postaux de quantités minimales d’envois prétraités».
Par acte du 11 février 2009, douze intermédiaires ont assigné la société La Poste devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à la réparation des conséquences préjudiciables du refus de celle-ci, prétendument fautif, de leur appliquer personnellement les avantages des contrats commerciaux lors de l’année 2007 (années 2008 et 2009 pour la SA de droit néerlandais G3 Worlwide Mail NV) et un intermédiaire, la société Process Y est intervenu volontairement.
Par un jugement du 27 septembre 2010, le Tribunal de commerce a:
— dit la SA Edipost, la SA Groupe Diffusion Plus, la SARL Data One, la SAS Diffusion plus, la SAS La Parisienne de Y, la SAS Emissaires, la SAS XXX, la SAS Tessi MD, la SAS Defitech Dauphicom, la SAS Defitech Y et Communication, la SAS Regroupement et XXX et la SARL X-Y normand irrecevables,
— dit la SA de droit néerlandais G3 Worlwide Mail NV recevable,
— dit la SAS Process Y recevable en tant qu’intervenant volontaire à titre accessoire,
débouté la SA de droit néerlandais G3 Worlwide Mail NV et la SAS Process Y de leur demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
— débouté la SA de droit néerlandais G3 Worlwide Mail NV de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de La Poste,
— débouté La Poste de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Edipost, la SA Groupe Diffusion Plus, la SARL Data One, la SAS Diffusion Plus, la SAS La Parisienne de Y, la SAS Emissaires, la SAS XXX, la SAS Tessi MD, la SAS Defitech Dauphicom, la SAS Defitech Y et Communication, la SAS Regroupement et Diffusion de XXX et la SARL X-Y Normand, la SA de droit néerlandais G3 Worlwide Mail NV et la SAS Process Y,
— condamné solidairement la SA Edipost, la SA Groupe Diffusion Plus, la SARL Data One, la SAS Diffusion plus, la SAS La Parisienne de Y, la SAS Emissaires, la SAS XXX, la SAS Tessi MD, la SAS Defitech Dauphicom, la SAS Defitech Y et Communication, la SAS Regroupement et XXX et la SARL X-Y normand à payer à La Poste la somme globale de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2010 par la SA Groupe Diffusion Plus, la SAS Diffusion Plus, la SAS La Parisienne de Y, la SAS Emissaires, la SAS Regroupement et XXX et la SARL X-Y Normand, la SAS XXX, la SARL Data One, la SAS Tessi MD, la SA de droit néerlandais G3 Worlwide Mail NV et la SAS Process Y, la SAS Defitech Dauphicom, la SAS Defitech Y et Communication.
Vu le désistement de la SAS Defitech Dauphicom et de la SAS Defitech Y et Communication accepté par La Poste le 14 avril 2011.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 21 janvier 2013, par lesquelles SA Groupe Diffusion Plus, la SAS Diffusion Plus, la SAS LA PARISIENNE DE Y, la SAS Emisssaires, la SAS regroupement et diffusion de saint Lubin et la SARL X-Y Normand, la SAS marketing direct organisation, la SARL Data One, la SAS Tessi MD, la SA de droit néerlandais G3 worlwide mail NV et la SAS Process Y demandent à la Cour de :
— recevoir les « intermédiaires » dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce que la Commission Européenne ait délibéré sur la plainte régularisée par les entreprises de Y le 18 juillet 2012
— dire que La Poste a commis une faute engageant sa responsabilité en excluant volontairement du champ d’application de son contrat commercial les sociétés demanderesses et opérant ainsi une discrimination,
— condamner La Poste à payer les sommes suivantes au titre des années 2007-2008 et 2009 avec intérêts au taux légal à compter des assignations aux sociétés suivantes:
. Groupe Diffusion Plus (Dinexis, Data One, Diffusion Plus, la Parisienne de Y, Emissaires) la somme globale de 25.883.080, 42 euros,
. XXX, la somme de 916.685,00 euros,
. Tessi MD, la somme de 1.382.375,67 euros,
. Regroupement et Diffusion XXX, la somme de 2.480.245,03 euros,
. X Y Normand, la somme de 329.860 euros à parfaire,
. Process Y, la somme de 468.335,84 euros à parfaire,
. Spring Global Mail, la somme de 563.257,00 euros
. condamner la poste à payer aux sociétés intermédiaires la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intermédiaires soutiennent que leur action est recevable étant donné que la demande diffère de celle jugée dans le cadre de la première procédure par son objet. Les demandes indemnitaires formées au cours de la première procédure avaient trait à la réparation du préjudice subi du fait de l’exclusion des contrats commerciaux de 1994 à 2006 tandis que dans le cadre de la seconde procédure, il s’agit d’une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de l’exclusion du contrat commercial de 2007. Les sociétés intermédiaires se prévalent des dispositions de l’article 12 tiret 5 de la Directive Postale au soutien de leur demande, disposition au regard de laquelle les juges du fond n’ont, selon eux, pas statué.
Les intermédiaires soutiennent, par ailleurs, que la responsabilité de la société La Poste doit être engagée pour avoir pratiqué des tarifs différenciés aux intermédiaires par rapport aux clients professionnels. Ces pratiques tarifaires sont contraires au principe de non-discrimination et de transparence. La Poste doit en tant qu’exploitant d’un service public respecter un certain nombre d’obligations, dont le traitement non différencié des usagers. Or, pour des volumes identiques et une qualité de tri identique, les entreprises de Y ne bénéficient pas des mêmes tarifs car elles sont évincées des contrats commerciaux.
Les intermédiaires considèrent que, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité délictuelle, le montant des dommages et intérêts qui doit leur être alloué en raison de la faute commise par La Poste doit replacer les entreprises de Y dans la même situation que celle dans laquelle elles se seraient trouvées en bénéficiant du contrat commercial. Elles considèrent que La Poste ne peut pas contester les demandes indemnitaires sur le fondement de l’absence de facture puisque les demandes sont fondées sur des chiffres qu’elle a elle-même communiqués.
Vu les dernières conclusions de procédure, signifiées le 23 janvier 2013, par lesquelles la société La Poste demande à la Cour de :
— écarter des débats les pièces n°42 à 66, 68 à 71 et 73 à 74 communiquées par les appelantes le 11 et le 16 janvier 2013 et,
— d’enjoindre aux appelantes d’ôter toute référence à ces pièces dans leurs conclusions devant la Cour d’appel.
La société La Poste soutient que les pièces communiquées numérotées 41 bis à 71 correspondant à des factures relatives à des prestations effectuées par les entreprises de Y au profit de La Poste au titre des années 2007 à 2010 et à de nouvelles factures de la société Spring ont été communiquées tardivement, soit les 11 et 16 janvier 2013, veille de la date de clôture et que par conséquent, elle n’a pas pu procéder à leur analyse avant la clôture définitive de l’instance et utilement organiser sa défense. Elle considère que cette communication tardive ne répond à aucune nécessité et que les pièces litigieuses étaient nécessairement en possession des appelantes depuis plusieurs années.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 23 janvier 2013, par lesquelles la société La Poste demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté La Poste de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2008 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009 à l’égard des sociétés G3 Worlwide Mail NV et Process Y,
En conséquence,
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer des appelantes
A titre subsidiaire,
— juger mal fondée la demande de sursis à statuer des appelantes
A titre principal
— constater qu’il est définitivement jugé que les remises commerciales consenties par La Poste au titre de ses contrats commerciaux ne sont pas constitutives d’une discrimination fautive à l’égard des routeurs
— dire et juger que les demandes de dommages et intérêts des sociétés Groupe Diffusion Plus, Data One, Diffusion Plus, Emissaires, XXX, Tessi, Regroupement et diffusion de XXX, X-Y Normand, G3 Worlwide Mail NV et Process Y se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2008 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009 et, en conséquence les déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que La Poste n’a commis aucune faute constitutive d’une discrimination à l’égard des sociétés de Y,
— rejeter comme mal fondée l’action en dommage et intérêts des sociétés Groupe Diffusion Plus, Data One, Diffusion Plus, Emissaires, XXX, Tessi, Regroupement et XXX, X Y Normand, G3 Worlwide Mail NV et Process Y est abusive,
— condamner solidairement les sociétés Groupe Diffusion Plus, Data One, Diffusion Plus, Emissaires, XXX, Tessi, Regroupement et XXX, X Y Normand, G3 Worlwide Mail NV et Process Y à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à verser à La Poste la somme de 1.000.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 code civil,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les appelantes à payer à La Poste la somme de 160.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste soutient que la demande de sursis à statuer des appelantes dans l’attente de la décision de la Commission européenne saisie le 18 juillet 2012 doit être rejetée. Elle considère que la demande est irrecevable puisque le conseiller de la mise en l’état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure. De plus, elle considère que la demande de sursis à statuer est dilatoire car, d’une part, elle a été formée juste avant la clôture alors même que la cause de cette demande est survenue six mois auparavant selon les entreprises de Y et, d’autre part, les entreprises de Y n’apportent pas la preuve de la saisine effective de la Commission européenne. Elle considère, en tout état de cause, que la demande est mal fondée étant donné que les juridictions nationales ne sont pas tenues de statuer pendant la durée de la procédure éventuellement suivie de la Commission européenne et que l’issue de la plainte ne peut aucunement influencer la solution du présent litige, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2008.
La société La Poste soutient, par ailleurs, que les demandes formées par les entreprises de Y sont irrecevables étant donné l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009 qui a rendu irrévocable l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2008. La nouvelle demande étant identique quant aux parties, quant à l’objet et quant à la cause (les faits litigieux sont les même : il s’agit de l’exclusion des sociétés de Y des contrats commerciaux de La Poste, celle-ci considérant que ses contrats commerciaux des années 1993 à 2009 sont essentiellement les mêmes.
Elle estime, au demeurant, que les routeurs ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils invoquent un nouveau fondement juridique puisque, d’une part, ce fondement a déjà été évoqué dans leur mémoire ampliatif devant la Cour de cassation et que, d’autre part, le demandeur à l’action doit invoquer en temps utile l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de soutenir sa demande.
Par ailleurs, la société La Poste estime que la primauté du droit communautaire n’est pas remise en question par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2008 et l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009, étant donné que ces arrêts font une exacte application de la jurisprudence communautaire et que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’une juridiction nationale ne peut être remise en cause sur le fondement de la contrariété avec le droit communautaire.
La société La Poste soutient qu’elle est fondée à opposer la chose jugée par les arrêts précités à la société G3W et Process Y à titre de présomption légale quand bien même elles n’étaient pas parties à l’instance initiale, ceux-ci constituant une situation de fait et de droit dont l’existence s’impose au respect de tous.
La société La Poste soutient, en outre, que sa responsabilité civile ne peut être engagée pour faute étant donné que la nature des rapports respectivement noués par elle avec les expéditeurs de courriers, ses clients, d’une part, et avec les auxiliaires techniques et intermédiaires que sont les routeurs, d’autre part, est nettement distinct. Il n’y a donc pas de pratique discriminatoire car les sociétés de Y ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des émetteurs de courriers «clients» de La Poste.
La société La Poste soutient ainsi que sa responsabilité ne peut être engagée étant donné d’une part,l’absence de fondement du préjudice et, d’autre part, l’absence de preuve du quantum revendiqué.
La société La Poste demande enfin à titre reconventionnel d’être indemnisée pour procédure abusive étant donné que les sociétés appelantes ne peuvent pas se méprendre sur l’absence manifeste de fondement de leur action et qu’elles font preuve d’une intention malveillante tendant à l’affaiblissement de la mission d’intérêt général octroyée à l’exploitant public, et de renforcement corrélatif du pouvoir des routeurs sur l’entier marché postal.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que la société La Poste expose que le 8 janvier 2013, soit neuf jours avant la date de clôture initiale qui avait été fixée au 17 Janvier, les appelantes ont déposé de nouvelles conclusions faisant apparaître une nouvelle demande d’indemnisation de près de 6 millions d’euros au titre de l’année 2010 et qu’elles ont communiqué les pièces numérotées 41bis à 71 contenant plus de trente mille pages les 11 et 16 janvier 2013, soit la veille de la clôture ; qu’elle fait valoir que cette communication est tardive de sorte que, malgré le report de la clôture de 8 jours, elle n’a pas été en mesure de les analyser ;
Considérant qu’il s’agit de factures relatives à des prestations effectuées par les entreprises de Y au titre des années 2007 à 2010.
Considérant que l’article 15 du code de procédure civile dispose que «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense»;
Considérant que ces pièces ont été produites par les appelantes à l’appui de leur demande d’indemnisation ; que la Poste avait, devant les premiers juges, soulevé le caractère injustifié des demandes de sorte que les appelantes étaient depuis le jugement parfaitement conscientes des griefs formulées par La Poste sur ce point ; que, de plus, dans leurs conclusions d’appel signifiées le 10 mars 2011, elles faisaient état du chiffre d’affaires 2007 à 2009 réalisé avec la Poste ; qu’en produisant, la veille de la clôture, les factures correspondant à ce chiffre d’affaires, elle ne lui permettait pas d’en faire l’analyse, quand bien même il se serait agi de factures émises par la Poste elle-même ce qui, en tout état de cause, méritait vérification ; qu’il s’agit de pièces qui étaient en possession des appelantes depuis plusieurs années ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter ces pièces des débats.
Qu’en revanche, s’agissant de documents comptables connus de La Poste, dans la mesure où elle les a établis, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux parties de reprendre leurs conclusions afin d’ôter toute référence à ces documents, s’agissant de factures dont l’existence et le contenu sont connus de chacune des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que les appelantes ont déposé des conclusions au fond les 8 janvier et 21 janvier 2013 et des « conclusions incident et fond 2 », par lesquelles elles ont demandé à la cour de les déclarer recevables, de prononcer un sursis à statuer et ont conclu au fond à la condamnation de La Poste;
Considérant qu’elles ont déposé le 23 janvier 2013, soit la veille de la clôture des conclusions d’incident, rappelant leurs conclusions du 21 janvier 2013, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer ;
Considérant que, par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2013, La Poste conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir que celle-ci devait être déposée devant le conseiller de la mise en état , seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure;
Considérant que la cour a été saisie de l’incident au terme des dernières conclusions au fond et en incident en date du 21 janvier 2013, avant la saisine du conseiller de la mise en état, devenue inopérante à la suite de la clôture en date du 24 janvier 2013 ;
Considérant que l’article 73 qui dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » figure dans le titre cinquième du code de procédure civile relatif aux moyens de défense; que dès lors 'une demande de sursis à statuer soulevée par le demandeur ne relève pas des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, ne constituant pas un moyen de défense; qu’elle ne saurait donc relever de la seule compétence du conseiller de la mise en état ;
Considérant qu’une telle demande constitue une demande additionnelle relevant de l’article 65 du code de procédure civile ; que la seule condition de sa recevabilité est son rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Considérant que la Poste fait valoir qu’il s’agit d’une demande dilatoire dans la mesure où elle aurait été déposée tardivement, les appelantes ayant indiqué avoir saisi le 18 juillet 2012 la Commission Européenne d’une plainte et ajoute qu’au surplus elles n’en rapportent pas la preuve ;
Que, si les appelantes produisent le texte d’une plainte, celui-ci n’est pas daté et n’a pas été signé ; que, de plus, elles ne justifient pas de la saisine de la Commission Européenne, ce seul document produit étant insuffisant pour en faire la démonstration ;
Que, si cette plainte avait été transmise, elle aurait eu pour objet de prier «la commission européenne de bien vouloir mettre la France en demeure de se plier à l’arrêt interprétatif de la Cour de Justice et de respecter ce qu’elle a elle-même écrit dans son rapport du 22 décembre 2008 sur l’application de la directive postale : »La Cour de justice a clairement établi qu’un traitement différent des expéditeurs d’envois en nombre et des consolidateurs n’est pas objectivement justifié et est donc discriminatoire et elle concernerait l’Etat français et non La Poste ;
Qu’il ne s’agirait dès lors pas d’une plainte mettant en cause La Poste et qui serait susceptible d’influer sur le litige dont la cour est saisie; qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l’autorité de la chose jugée
Considérant que les appelantes n’ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière;
Considérant que la société La Poste soutient que les demandes formées par les entreprises de Y sont irrecevables, étant donné l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009 qui a rendu irrévocable l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2008, dans la mesure où la nouvelle demande est identique quant aux parties, quant à l’objet et quant à la cause, s’agissant de l’exclusion des sociétés de Y des contrats commerciaux ; que La Poste expose que ses contrats commerciaux des années 1993 à 2009 n’ont pas varié en ce qu’ils comportent toujours cette exclusion ;
Qu’elle estime, au demeurant, que les routeurs ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils invoquent un nouveau fondement juridique tiré des de l’article 12 de la directive CE n° 97-67 du 15 décembre 1997, puisque, d’une part, ce fondement a déjà été évoqué dans leur mémoire ampliatif devant la Cour de cassation et que, d’autre part, le demandeur à l’action doit invoquer en temps utile l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de soutenir sa demande ;
Que, par ailleurs, la société La Poste estime que la primauté du droit communautaire n’est pas remise en question par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2008 et l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009 et que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’une juridiction nationale ne peut être remise en cause sur le fondement de la contrariété avec le droit communautaire;
Qu’elle soutient qu’elle est fondée à opposer la chose jugée par les arrêts précités à la société G3W et Process Y à titre de présomption légale, quand bien même celles-ci n’étaient pas parties à l’instance initiale.
Considérant que les sociétés de Y soutiennent que leur action est recevable étant donné que la demande diffère de celle jugée dans le cadre de la première procédure par son objet, les demandes indemnitaires formées au cours de la première procédure ayant eu pour objet la réparation du préjudice subi du fait de l’exclusion des contrats commerciaux de 1994 à 2006 tandis que dans le cadre de la seconde procédure, il s’agit d’une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de l’exclusion du contrat commercial de 2007; qu’elles ajoutent pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 12 tiret 5 de la Directive Postale au soutien de leur demande, disposition au regard de laquelle les juges du fond n’ont, selon elles, pas statué ;
Considérant que l’autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qulaité ;
Considérant que, dans l’instance initiale, qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 2008, La Poste était défenderesse et les sociétés SA Edipost, la SA Groupe Diffusion Plus, la SARL Data One, la SAS Diffusion plus, la SAS La Parisienne de Y, la SAS Emissaires, la SAS XXX, la SAS Tessi MD, la SAS Defitech Dauphicom, la SAS Defitech Y et Communication, la SAS Regroupement et XXX et la SARL X-Y normand étaient demanderesses ; que dans la présente instance La Poste est toujours défenderesse et les sociétés Groupe Diffusion Plus, Data One, Diffusion plus, La Parisienne de Y, Emissaires, XXX, Tessi MD, Regroupement et XXX et X-Y normand sont demanderesses ; que s’agissant de La Poste et de ces dernières , il y a donc identité de parties, la présence des sociétés Spring et Process Y dans la présente procédure étant inopérante sur ce point ; que l’identité quant aux parties est parfaitement réalisée ;
Considérant que l’exception de l’autorité de la chose jugée exige une identité d’objet de chacune des demandes ;
Considérant qu’à l’occasion de sa saisine, le conseiller rapporteur à la cour de cassation a défini la question à résoudre en ces terme : «La question posée par la première branche du pourvoi est celle de savoir si en réservant à ses clients émetteurs (avec lesquels elle a signé des contrats commerciaux) le bénéfice d’une remise commerciale proportionnelle au chiffre d’affaires postal réalisé par ces entreprises et en refusant pareil avantage aux entreprises de Y, La Poste a mis en oeuvre une discrimination entre les routeurs et les clients émetteurs et violé les dispositions de l’article 12 de la directive CE n° 97-67 du 15 décembre 1997concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l’amélioration de la qualité du service, dans sa version applicable en l’espèce, ensemble l’article 1382 du code civil ».
Considérant que, dans leur assignation, les entreprises de Y affirment qu'« Un traitement non discriminatoire en matière de service postal implique que La Poste fasse bénéficier les entreprises de Y regroupant à titre professionnel des envois d’autres expéditeurs des tarifs spéciaux qu’elle applique à ses autres clients »; que, dans leurs conclusions, elles indiquent «Par conséquent il est demandé de bien vouloir inscrire le présent litige dans le cadre de l’article 12 tiret 5 de la Directive Postale et de constater que les tarifs spéciaux dont bénéficient les expéditeurs d’envois en nombre doivent être appliqués aux mêmes conditions »;
Que, dans la présente instance,les sociétés de Y demandent à la cour de dire que «La Poste a commis une faute engageant sa responsabilité en excluant volontairement du champ d’application de son contrat commercial les sociétés demanderesses opérant ainsi une discrimination»;
Qu’en conséquence, la condition de l’identité d’objet est parfaitement remplie, s’agissant de déterminer si La Poste a mis en oeuvre une discrimination au préjudice des routeurs.
Considérant que la troisième condition a trait à l’identité de cause qui doit s’entendre des seuls faits litigieux ; que ceux-ci sont constitués par l’exclusion des sociétés de Y des contrats commerciaux de La Poste et sont identiques dans les deux litiges, l’arrêt aujourd’hui irrévocable de la cour d’appel ayant jugé que «il ne saurait y avoir faute de La Poste à refuser aux sociétés de Y le bénéfice des remises tarifaires octroyées au titre des contrats commerciaux, objets du présent litige, à l’expéditeur de courriers, ce dernier étant seul juridiquement partie au contrat et débiteur du prix final de l’affranchissement ('.) que les appelantes ne peuvent, donc, exciper d’une quelconque discrimination en la matière » ;
Considérant que la circonstance tirée de ce que les demandes initiales se sont fondées sur les contrats commerciaux de La Poste pour les années 1993 à 2006 alors que la demande dont est saisie la cour concerne le contrat 2007 ne caractérise ni une différence d’objet, ni de cause, dans la mesure où le contrat 2007 comme les contrats antérieurs ont, comme l’exposent les appelantes, « pour point commun d’exclure les entreprises de Y de leurs champs d’application » ;
Que les appelantes ne sauraient se prévaloir d’une aggravation de leur préjudice dès lors qu’elles ont été déboutées de leurs demandes ;
Considérant que la cour étant à nouveau saisie des mêmes faits, sauf à ce que ceux-ci se sont déroulés sur une période postérieure à ceux dont elle a été saisie initialement et qui ont donné lieu au prononcé d’une décision irrévocable, ne saurait les examiner, au seul motif de la circonstance qu’ils se sont déroulés sur une période de temps différente;
Considérant que les appelantes font valoir que la cause de la présente instance n’est pas identique à celle de l’instance initiale au motif qu’elles invoquent un nouveau fondement juridique à savoir l’application de l’article 12 tiret 5 de la directive 97/67 du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité de service, telle que modifiée par la directive CE n°2002-39du 10 juin 2002 ;
Considérant qu’à l’occasion de la première instance , les parties appelantes ont adressé à la cour, le 14 mars 2008, une note en délibéré, portant à la connaissance de la cour la décision rendue le 6 mars 2008 par la Cour de Justice des Communautés Europérennes dans le litige opposant la poste allemande à différentes sociétés de Y et de marketing et précisant que cette cour a dit que « L’article 12, cinquième tiret, de la directive 97/67 du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité de service, telle que modifiée par la directive CE n°2002/39/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 10 juin 2002, doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à ce que soit refusé aux entreprises regroupant à titre professionnel et en leur nom propre, les envois postaux de plusieurs expéditeurs, le bénéfice des tarifs spéciaux que le prestataire national du service postal universel accorde, dans le domaine de sa licence exclusive, à des clients professionnels pour le dépôt dans ses centres postaux de quantités minimales d’envois prétriés » ;
Que, celles-ci, dans leur mémoire ampliatif, rappellent cette décision dont elles citent des extraits concernant l’application de l’article 12, 5e tiret la directive 97/67 du 15 décembre 1997 ;
Considérant que le droit communautaire n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application de règles de procédure de droit interne conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même dans le cas où aurait été révélée une contradiction avec une décision déjà rendue dès lors que celle-ci a acquis un caractère irrévocable ;
Considérant en conséquence que c’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré irrecevables les sociétés Groupe Diffusion Plus, Data One, Diffusion plus, La Parisienne de Y, Emissaires, XXX, Tessi MD, Regroupement et XXX et X-Y normand ;
Considérant que, si les sociétés Spring et Process Y n’étaient pas parties à l’instance initiale, la décision passée en force de chose jugée leur est opposable à titre de présomption légale ; qu’elles ne caractérisent aucun élément qui permettrait de distinguer l’objet et la cause de leur instance comme étant différents de ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 5 mai 2008 ;
Considérant qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de les déclarer irrecevables.
Sur la demande de La Poste d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que La Poste fait valoir que les appelantes ne pouvaient se méprendre sur l’absence manifeste de fondement à leur action en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2008 et de l’arrêt de la cour de cassation du 5 mai 2009.
Considérant qu’elles ont ainsi persisté à reprendre une discussion au stade antérieur et à tenter de remettre en question les principes admis par une décision ayant autorité de la chose jugée ; qu’en effet leur argumentaire tend à remettre en cause ces décisions , invoquant pour cela que la cour de cassation aurait refusé de faire application de la jurisprudence communautaire;
Considérant qu’il y a lieu de sanctionner ce comportement témeraire et blâmable par le prononcé d’une amende civile d’un montant de 3 000€ à l’encontre de chacune des appelantes;
Considérant que ce comportement caractérise une légèreté blâmable de la part des entreprises qui ont engagé la procédure d’appel et démontre une intention malveillante à l’égard de La Poste visant à l’affaiblir dans l’exécution de sa mission d’intérêt général et corrélativement à favoriser leur propre implantation sur ce marché: qu’il y a lieu de les condamner à payer la somme de 50 000€ à La Poste à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société La Poste a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ECARTE des débats les pièces n°42 à 66, 68 à 71 et 73 à 74 communiquées par les appelantes le 11 et le 16 janvier 2013
REJETTE la demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux parties de reprendre leurs conclusions afin d’en ôter toute référence aux pièces écartées
REJETTE la demande de sursis à statuer
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les sociétés Spring et Process Y et en ce qu’il a débouté La Poste de sa demande de dommages-intérêts
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant
DECLARE irrecevables sociétés Spring et Process Y
CONDAMNE in solidum les sociétés appelantes à payer à la société La Poste la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE les sociétés appelantes à payer au Trésor Public la somme de 3 000€ chacune à titre d’amende civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE in solidum sociétés appelantes à payer à la société La Poste la somme de 80 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum les sociétés appelantes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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