Infirmation partielle 9 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 9 nov. 2015, n° 14/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 mai 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/11/2015
SCP DELHOMMAIS, MORIN
SCP LAVAL
SCP DESPLANQUES
XXX
ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2015
N° : – N° RG : 14/02513
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 27 Mai 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1474 3195 0062
Monsieur F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
Madame T U épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1445 9446 1054 et 1265 1454 7079 7660
Madame Madame H X, décédée le XXX.
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au Barreau de Tours
SCP AE-AF venant aux droits de la SCP Y AE & Y GESBERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au Barreau de Tours et représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 'LOCHES DEVELOPPEMENT’ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat plaidant au barreau de TOURS, et par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS
XXX agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, dommicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat plaidant au barreau de TOURS, et par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS
PARTIES INTERVENANTES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1482 8075 4188
Monsieur P X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au Barreau de Tours
Monsieur J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au Barreau de Tours
Madame D X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au Barreau de Tours
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :18 Juillet 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Juillet 2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 SEPTEMBRE 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 09 NOVEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par délibération en date du 4 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de Reignac sur Indre instituait à son profit un droit de promotion urbain sur le secteur des zones urbaines et à urbaniser, notamment la zone UY.
Par délibération du 16 décembre 2006, le même conseil municipal déléguait l’exercice de son droit de préemption urbain sur le terrain situé dans les zones UY du PLU à la communauté de communes Loches Développement.
Par acte du 15 décembre 2006, H X vendait aux époux F B un immeuble cadastré section XXX sur Indre .
Par délibération du 8 janvier 2007, le bureau de la communauté de communes Loches Développement acceptait l’exercice du droit de préemption urbain de façon permanente par délégation de la commune de Reignac sur Indre sur l’ensemble des zones urbaines à caractère économique (UY) définis au plan local d’urbanisme.
Par acte en date du 22 mars 2011, la communauté de communes Loches Développement faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours H X et les époux F B . La commune de Reignac sur Indre intervenait volontairement.
Par acte du 8 novembre 2011, H X faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la SCP AE Gesbert, notaires à Cormery (37) sur le fondement des articles L210 et suivants du code de l’urbanisme, L 141 ' 1 du code rural et des articles 1147 et suivants du Code civil, afin notamment de voir dire qu’elle sera entièrement garantie par cette société.
Par un jugement en date du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Tours prononçait l’annulation de la vente intervenue le 15 décembre 2006 entre H X et les époux F B concernant les parcelles cadastrées YH numéro 29, YI numéros 15,16 et 39, donnait acte à H X de ce qu’elle acceptait de restituer aux époux F B la somme de 43'010 € relative à la vente desdites parcelles, disait que les époux F B doivent restituer à H X l’ensemble des fruits perçus depuis le 29 novembre 2007 relatifs à l’exploitation des parcelles vendues y compris les DPU qui y sont attachés , condamnait la SCP AE-AF, venant aux droits de la SCP AE ' Gesbert à verser à H X la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral , donnait acte aux époux F B de ce qu’ils restitueront les terres vendues le 15 décembre 2006 dès restitution du prix de vente par H X, déboutait les époux F B de l’ensemble de leurs demandes financières ainsi que de celle relative à l’expertise judiciaire, déboutait les époux F B de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SCP AE-AF, et condamnait cette dernière à payer à chacune des trois autres parties la somme de 2000 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Le tribunal considérait notamment qu’il est établi que le notaire a omis de procéder à la purge du droit de préemption urbain de la commune de Reignac sur Indre, que la vente était intervenue par acte du 15 décembre 2006, c’est-à-dire antérieurement à la délibération de cette commune déléguant sa compétence en matière de droits de préemption urbain à la communauté de communes, et que par conséquent, seule la commune de Reignac pouvait faire valoir son droit de préemption urbain lors de la déclaration d’intention d’aliéner préalable à la vente.
La juridiction estimait que lors de la délivrance de l’assignation du 22 mars 2011, la communauté de communes de Loches avait bien qualité et intérêt pour agir en nullité de la vente, et ce dès lors que par l’effet de délibération du 18 décembre 2006 et du 8 janvier 2007, le droit de préemption urbain de la commune de Reignac lui avait été transféré de façon permanente, et que la demande de cette communauté de communes était donc recevable.
Le tribunal relevait qu’en application de l’article L 213-2 du code de l’urbanisme, toute aliénation visée à l’article L213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve le bien, cette déclaration comportant obligatoirement l’indication du prix et les conditions de l’aliénation projetée, l’action en nullité se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.
Il observait qu’en l’espèce, l’assignation en nullité a été délivrée le 22 mars 2011, que la vente intervenue le 15 décembre 2006 entre H X et les époux F B inclut la parcelle YI numéro 39 située en zone UY, soumise au droit de préemption urbain renforcé, et que par ce seul motif en application de l’article L213 ' 2 du code de l’urbanisme, il y avait lieu de prononcer l’annulation de ladite vente pour sa totalité.
Il écartait le moyen tiré du droit de priorité de préemption de la SAFER puisque, par l’effet de l’annulation de la vente, H X redevient propriétaire de ses biens et qu’elle devra donc, si elle vend de nouveau lesdites parcelles de terre, faire une déclaration préalable d’intention d’aliéner de telle sorte que l’ensemble des droits de préemption existants pourront, cette fois être exercés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le tribunal constatait que H X consentait à restituer le prix de vente aux époux F B , mais que ces derniers, depuis la réunion qui avait eu lieu à la mairie de Reignac le 29 novembre 2007, savaient que la collectivité était en droit de demander l’annulation de la vente pour la totalité des parcelles, et qu’ils connaissaient donc le vice dont leur titre de vente est entaché, ce qui les oblige, eu égard à la mauvaise foi visée par l’article 550 du Code civil, à restituer les fruits perçus depuis cette date.
Il rejetait les demandes financières des époux F B en considérant comme établi que le préjudice qu’ils invoquent résulte uniquement de leur refus d’accepter la proposition de la communauté de communes qui leur permettait de conserver les parcelles non soumises au droit de préemption et d’ exploiter une partie des terres soumises à ce droit à des conditions avantageuses pendant trois ans.
Pour les mêmes motifs, le tribunal rejetait la demande de garantie des époux F B à l’encontre de la SCP AE-AF.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 juillet 2014, les époux F B interjetaient appel de ce jugement.
H X décédait en cours de procédure ; P X, J X et D X épouse Z, ses ayants droits, intervenaient volontairement.
Par leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2015, les époux F B invoquent l’absence de caractère exécutoire et l’inopposabilité aux tiers de la délibération du 18 décembre 2006 déléguant le droit de préemption à la communauté de communes Loches Développement, en absence de preuve selon eux de la publicité prévue par l’article L2 131 '1 du code des collectivités territoriales.
Ils ajoutent que cette délibération, en date du 18 décembre 2006, est intervenue postérieurement à la vente du 15 décembre 2006 et qu’elle ne peut donc concerner ladite vente, précisant que la communauté de communes n’a accepté l’exercice du droit de préemption urbain que le 8 janvier 2007.
Les appelants invoquent donc l’irrecevabilité des demandes de la communauté de communes Loches Développement.
Les époux C , à titre subsidiaire, déclarent que la vente avait un caractère indivisible, que les parcelles ne peuvent être dissociées les unes des autres compte tenu de leur emplacement géographique, et que si l’annulation intégrale de la vente était confirmée les parties devraient alors être replacées dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si la vente était pas intervenue.
Ils estiment n’avoir commis aucune faute et se disent victimes des manquements du notaire à son obligation de diligence, et demandent, outre la restitution du prix de vente, ce que les premiers juges ont accordé, le remboursement de tous les frais qu’ils ont exposés en pure perte et des impenses utiles , outre la réparation des préjudices qu’ils invoquent ce que les premiers juges leur ont refusé.
Ils prétendent que H X n’a pas contesté leur bonne foi alors qu’ils pensaient que l’acte était régulier, et qu’elle ne pourrait prétendre qu’aux fruits générés par la terre dans l’état où elle a été vendue, alors que la vente portait sur une terre en jachère ne produisant aucun fruit ; ils contestent en outre le calcul qui leur est opposé par les consorts X , qui réclament le paiement de 44'248,47 €, et prétendent qu’ils n’ont perçu de recettes qu’à partir de l’année 2009, précisant que, selon eux et après diverses déductions, le total des frais perçus serait de 8399,15 € dont il y aurait lieu de déduire 1982,47 € au titre des impenses.
Les époux C , dans l’hypothèse où la nullité de la vente serait maintenue, sollicitent la condamnation des consorts X à leur restituer la somme de 43'010 € , demandent à la Cour de les débouter de leur demande de restitution des fruits et de les condamner à leur payer la somme de 1982,47 € au titre de la remise en état de la parcelle et de les déclarer tenus de les indemniser à concurrence de la plus-value apportée au terrain du fait de leur travail, demandant à la Cour d’ordonner une expertise pour les évaluer .
Ils demandent la condamnation de la société notariale à leur payer la somme de 44'248,47 € au titre des frais restitués aux consorts X , la somme de 7990 € au titre des frais d’actes, la somme de 4959 € titre des frais d’acquisition, la somme de 18'665 € au titre des frais bancaires, la somme de 33'194,75 € au titre du préjudice économique et la somme de 50'000 € au titre du préjudice moral.
Plus généralement , les époux C demandent la condamnation de la SCP AE ' AF à les garantir de toutes condamnations.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 5000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Les consorts X sollicitent l’infirmation du jugement du 27 mai 2014 en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente du 15 décembre 2006.
Ils contestent la qualité et l’intérêt à agir de la communauté de communes, estimant que la seule entité disposant du droit de préemption au jour de la vente était la commune de Reignac sur Indre, et qu’elle seule devait être destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner, prétendant qu’attribuer un effet rétroactif à une telle délégation serait contraire à tout principe de sécurité juridique.
Ils invoquent le fait que le délégataire du droit de préemption aurait décidé d’acquérir le bien, mais n’en aurait pas payé ou consigné dans le délai de six mois prévu à l’article L2 11 -5 du code de l’urbanisme, ce qui entraînerait la caducité du droit de préemption, alors que H X avait signé une promesse de vente à la SAFER le 30 juin 2006, cet organisme ayant sans doute respecté la procédure d’affichage.
Ils considèrent que l’immeuble était ainsi rétrocédé juridiquement à la venderesse et que la vente consentie aux époux C serait donc valable.
Les consorts X prétendent que ni eux ni les acquéreurs ne connaissent les raisons et motivation de la préemption, et qu’ils n’ont donc pas été en mesure éventuellement d’en contester le bien-fondé devant le tribunal administratif. Ils ajoutent que la levée d’option par la SAFER empêchait la commune de préempter.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’annulation de la vente dans son intégralité.
Ils forment un appel incident afin d’entendre condamner les époux C à payer à la succession de H X la somme de 44'284,92 € au titre de la restitution des fruits perçus, et de voir porter à 5000 € la somme allouée à H X pour l’indemnisation son préjudice moral.
Ils demandent à la cour de dire que la SCP Néel -AF devra les garantir de toutes condamnations à la seule exception de la restitution du prix de vente stricto sensu.
Ils sollicitent l’allocation à chacun d’entre eux de la somme de 5000 € par application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 22 juin 2015, la communauté de communes Loches Développement et la commune de Reignac sur Indre demandent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle reconnaît l’ intérêt et la qualité à agir de la communauté de communes, expliquant que la délégation qui lui a été donnée par la commune de Reignac sur Indre n’est pas une subrogation mais une délégation de compétence qui aurait eu pour effet de substituer, dans le champ d’application territoriale matérielle déterminée, le délégataire au titulaire du droit de préemption pour l’exercice effectif de ce droit ; elle considère qu’elle a été instituée des droits et actions de cette commune, laquelle par ailleurs s’était jointe à l’instance devant le tribunal de grande instance de Tours et est toujours présente à la présente instance.
La communauté de communes Loches Développement, sur l’opposabilité aux tiers de la délibération relative au droit préemption déclare qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité d’une décision administrative, la délibération n’ayant fait l’objet d’aucune contestation et étant aujourd’hui définitive ; elles ajoutent que même si la Cour procédait à cet examen, elle constaterait que les époux C ne justifient pas de l’absence de publication.
Elles concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’annulation de la vente du 15 décembre 2006.
Elles observent que les consorts X font état du droit de préférence dont bénéficiait la SAFER et de son prétendu caractère prioritaire à l’égard du droit de préemption de la communauté de communes .
S’agissant du droit de préférence, cette communauté indique que l’acte authentique de vente du 15 décembre2'006 mentionne qu’une promesse de vente était intervenue le 29 et le 30 juin 2006 entre H X et la SAFER qui a levé l’option puis a substitué les époux C à elle-même pour l’acquisition de cette parcelle ; elle observe qu’il n’est pas justifié du respect des formalités de publicité , et ajoute que même si la réalité de cette publicité était établie il n’en demeure pas moins qu’aucune déclaration d’intention d’aliéner n’a été adressée à la commune ou à la communauté de communes.
S’agissant du prétendu droit prioritaire de la SAFER, elle invoque l’article L 143 -6 du code rural qui dispose qu’un tel droit de préemption ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit des collectivités publiques.
Sur l’argumentation des consorts X qui lui reprochent de ne pas avoir consigné la somme correspondant au prix de vente de l’immeuble, pour déduire de ce fait que le droit de préemption de la communauté de communes serait caduc, celle-ci répond que la consignation ne peut intervenir que dans l’hypothèse d’une décision d’acquisition ,et dans le cas ou il y aurait une contestation sur le prix ou l’objet de la préemption alors que, en l’espèce, il est reproché à H X de ne pas alors avoir soumis la vente de son immeuble à l’appréhension de la commune, de sorte qu’il ne peut y avoir de décision d’acquisition qui en soit résultée ; elle rappelle qu’il n’existe pas de droit de préemption a posteriori sur un immeuble déjà vendu.
Sur l’ argumentation de la SCP AE et des ayants droits de H X relativement au fait qu’elle n’indiquerait ni ses motivations ni l’objectif poursuivi en exerçant le droit de préemption, la communauté de communes et la commune de Reignac sur Indre répond que ces éléments sont sans incidence sur le litige puisque la nullité de la vente provient uniquement de l’absence d’accomplissement des formalités dont il incombe au notaire de s’assurer ; elles ajoutent sur ce point que seule la juridiction administrative serait compétente pour connaître des demandes dirigées contre une décision sur laquelle une collectivité publique fait usage du droit de préemption au motif notamment que l’objectif poursuivi ne serait pas légalement envisageable ; elles considèrent également que la difficulté de vendre séparément l’ensemble et les parcelles serait inopérante.
Par ses dernières conclusions du 18 juin 2015, la SCP Néel -AF demande à la Cour de dire les époux C mal fondés en leur appel et les consorts X en leur appel incident.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes et soulève l’irrecevabilité de l’action introduite par la communauté de communes Loches Développement, estimant que la délégation de pouvoirs entraîne subrogation du délégataire pour l’avenir.
À titre subsidiaire, sur l’absence de bien-fondé de la demande de la communauté de communes, elle prétend que le droit de préemption ne confère pas un droit exclusif sur les biens immobiliers cédés, mais que pour que la commune puisse préempter, il doit être justifié d’un projet précis conformément à l’objectif poursuivi ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
À titre très subsidiaire, sur les demandes des ayants droits de H X , si elle ne conteste pas qu’il a été omis de procéder à la purge du droit de préemption, elle déclare que le notaire ne peut être condamné à garantir le vendeur du remboursement du prix de vente, condamnation qui ne peut être supportée que par la venderesse ; elle estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la restitution devait être effectuée par H X . Cette société prétend que la demande de voir porter le préjudice moral à la somme de 5000 € ne serait fondée par aucune pièce.
Elle demande en conséquence à la Cour de débouter les consorts X de toutes demandes dirigées à son encontre.
Sur les demandes des époux C , toujours à titre très subsidiaire, elle demande à la Cour de reprendre la motivation relative à leur mauvaise foi pour les débouter de leurs demandes. Elle ajoute que les prétentions des époux C relativement à leurs différents chefs de préjudice ne sont pas, selon elle, justifiées.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 juillet 2015 par le Conseiller de la mise en état.
SUR QUOI :
Attendu qu’il n’est pas contestable que la Commune de Reignac sur Indre était titulaire du droit de préemption avant de le déléguer à la Communauté de communes ;
Qu’il est constant qu’aucune déclaration d’intention d’aliéner n’avait été adressée ni à l’une ni à l’autre de ces personnes publiques qui agissent aujourd’hui conjointement ;
Que c’est à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 22 mars 2011, qu’il y a lieu de s’attacher pour déterminer l’intérêt à agir, ce qui est de toute façon une question de peu d’intérêt en la présente cause, puisque la Commune de Reignac était intervenue volontairement à la procédure devant les premiers juges ;
Que c’est vainement que les époux F B demandent aujourd’hui à la Cour de les dire toutes deux irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir, ce qui aboutirait à faire disparaître de facto un droit de préemption prévu par la loi, alors que ce droit avait été seulement délégué , la commune n’ayant par ailleurs pas la faculté de l’abandonner ;
Que l’article L213 ' 1 du code de l’urbanisme sanctionne par la nullité toute aliénation faite sans déclaration préalable ; qu’il est évident que cette nullité , prévue par une règle d’ordre public, ne peut être invoquée seulement par les parties à l’acte mais bien encore par la collectivité considérée ;
Qu’il est en effet évident que le fait de ne permettre qu’ aux seules parties à la transaction de contester la validité de cette dernière aboutirait à la situation absurde selon laquelle une irrecevabilité prononcée pour défaut d’intérêt à agir contre une collectivité qui n’a pas pu exercer son droit de préemption rendrait totalement inopérant en son principe lui-même le droit légal de préemption, ce qui empêcherait toute possibilité d’action contre une transaction faite sans respect des formes requises ;
Attendu que contrairement à ce qu’affirment les consorts X , ce n’est pas la manière dont le droit de préemption devrait s’exercer qui est en cause, pas plus que les formalités prévues pour son exercice, mais la nullité de la transaction opérée entre les époux F B et H X du fait de l’absence de déclaration d’intention d’aliéner ;
Que l’argumentation des consorts X relativement à l’application de l’article L2 11 ' 5 du code de l’urbanisme est donc inopérante ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que le tribunal de grande instance de Tours a considéré que la vente du 15 décembre 2006 était nulle, que H X redevenait propriétaire de son bien et qu’elle devait faire en sorte que puissent s’ exercer l’ensemble des droits de préemption existants, que ce soit au profit de la SAFER ou au profit de la collectivité territoriale concernée ;
Que le fait que la SAFER aurait eu des vues sur le bien est sans rapport avec le présent litige ;
Attendu que l’argumentation relative au motif de la préemption est également inopérante, la question de ce motif ne se posant aucunement puisque le défaut de déclaration d’intention de la partie venderesse en a empêché l’exercice ;
Que les raisons pour lesquelles la collectivité se proposerait de préempter ne se posera que lorsqu’elle fera, si elle estime utile de le faire un jour, étant observé que la communauté de communes ne demande pas aujourd’hui l’attribution à son profit du bien litigieux ;
Attendu que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente du 15 décembre 2006 ;
Sur les conséquences de la nullité de l’acte de vente passé entre H X et les époux F B :
Attendu qu’il y a lieu de remettre les parties en l’état dans lequel elle se trouvaient au moment de la vente annulée, ou dans celui dans lequel elles se trouveraient si ladite vente n’avait pas eu lieu ;
Que cela suppose la restitution du prix par le vendeur, des parcelles par les acheteurs et du paiement aux consorts X par les acheteurs des fruits les parcelles dont s’agit, en tenant compte des frais engagés ;
Attendu, s’agissant de la valeur de la parcelle YI 39 et des frais de remise en état, que les consorts X invoquent un état des lieux de sortie dressé le 4 novembre 2003 par un expert foncier lors du départ de L X , qui indique que cette parcelle était alors en état de chaume de blé et en bon état de culture , et déclarent que ces terres ont été mises en jachère et entretenues tous les ans jusqu’à la vente intervenue en 2006 ;
Que les époux F B prétendent quant à eux que si ces parcelles avaient été laissées en bon état, ils n’auraient pas été dans l’obligation de réaliser d’importants travaux de remise en état sur les différentes parcelles après l’acquisition puisque les trois années écoulées entre le départ de L X et la vente auraient suffi selon eux à détériorer complètement les terres ; qu’ils précisent notamment qu’ils « ont dû enlever toute les pierres présentes dans cette terre et la rendre accessible la culture » ; qu’ils n’expliquent cependant pas comment la présence de ces pierres pourrait être le résultat de trois années d’ inoccupation ;
Attendu que seule une mesure d’expertise pourra permettre à la Cour de faire efficacement les comptes entre les parties relativement aux restitutions autres que celle du prix de vente ;
Que les droits et moyens des parties s’agissant desdites restitutions seront réservés ;
Sur la garantie du notaire :
Attendu que le fait générateur de l’annulation de la vente consiste en la faute du notaire qui s’est abstenu de faire les actes nécessaires et de procéder à toutes vérifications utiles pour que la collectivité territoriale concernée soit mise en mesure de déterminer si elle entendait exercer son droit de préemption ;
Que le fait que les époux F B ont refusé une proposition de transaction faite par la communauté de communes de Loches ne peut suffire à caractériser leur mauvaise foi, chaque partie disposant d’une totale liberté pour consentir ou non à une tentative de conciliation ou de médiation sans que puisse lui être reprochée la manière dont elle a fait usage de cette liberté ;
Attendu que si le notaire instrumentaire ne peut être condamné à prendre en charge le prix de vente, les frais de l’acte annulé doivent demeurer à sa charge ;
qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 7990 € aux époux F B ;
Qu’il doit également être condamné à garantir les parties des conséquences de l’acte litigieux dont il est l’auteur ;
— - – - – - – - – - – - – - – - – -- – -- --
Attendu qu’il y a lieu de réserver l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu entre les parties le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Tours en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente intervenue le 15 décembre 2006 entre H X et les époux F B , et en ce qu’il a statué sur l’application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile sur les dépens de première instance ;
Le réforme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Condamne P X, J X et D X à restituer aux époux F B, lors de la restitution des parcelles litigieuses qui sera faite à leurs frais par les époux F B, la somme de 43'010 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2006, capitalisés , par application de l’article 1154 du Code civil, à compter du 18 février 2015 ;
Condamne la SCP AE-AF à payer aux époux F B la somme de 7990 € à titre de remboursement des frais de l’acte notarié du 15 décembre 2006 ;
Dit que la SCP AE-AF devra garantir les époux F B et les consorts X d’autre part des condamnations réciproques qui seront la conséquence de l’acte du 16 décembre 2006,
Tous droits et moyens des parties réservés, sursoit à statuer sur les autres demandes et ordonne une expertise
— commet pour y procéder M. XXX , XXX
Lequel aura pour mission :
D’entendre les parties ou leurs représentants
De se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles, et ce entre quelques mains qu’elles se trouvent,
De procéder à toutes auditions qu’il estimera nécessaires, sauf à préciser l’identité complète des personnes qu’il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d’intérêts à l’égard de l’une ou l’autre des parties,
De décrire l’état des parcelles objet de la vente annulée à la date à laquelle est intervenue ladite vente, et de décrire leur état lors de la restitution par les consorts X,
De déterminer le montant des fruits perçus par les époux F B durant cette période,
De déterminer le montant des impenses engagées par les époux F B ,
D’une manière générale, d’apporter à la juridiction tous éléments utiles de nature à lui permettre de faire les comptes entre les parties,
D’une manière générale, d’apporter à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que P X, J X et D X devront, dans le délai d’un mois suivant le prononcé du présent arrêt, consigner au secrétariat greffe de la présente Cour la somme de 1500 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 5 mois à compter de sa saisine,
Dit que la cause sera rappelée à la conférence de mise en état du jeudi 9 juin 2016 à 14 h30,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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