Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 1er déc. 2016, n° 15/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 3 juillet 2015, N° 2014j400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03854
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
03 juillet 2015
RG:2014j400
SARL NATURETECH
C/
SARL EFINODE FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL NATURETECH
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP
COULOMB DIVISIA CHIARINI,
Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne Chloé MERCEY de la SCP
PIJOT-POMPIER, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
SARL EFINODE FRANCE
dénomination actuelle de la SARL AQUABION
FRANCE,
société inscrite au R.C.S.de Colmar sous le n° 482 412 921,
représentée par son gérant domiciliéen cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE
AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me CHARPENTIER de la SELARL
SALICHON CHARPENTIER,
Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de
Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme X Y, Conseillère
GREFFIER :
Mme Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 01
Décembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 01 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 6 août 2015 par la s .a.r.l. « Naturetech » à l’encontre du jugement prononcé le 3 juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de
Nîmes dans l’instance n° 2014J400.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 juillet 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 décembre 2015 par la s.a.r.l. « Efinode », dénomination actuelle de la s.a.r.l. « Aquabion », intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 20 juin 2016 de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2016 et de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2016.
* * *
La société « Aquabion » est spécialisée dans le traitement et la gestion de l’eau. A ce titre, elle importe, commercialise, distribue sous sa propre marque tous les produits en rapport avec cette activité.
Les sociétés « Aquabion » et « Naturetech » se sont accordées le 25 janvier 2010 sur la commercialisation des produits « Aquabion », ainsi que sur une remise de 40 % calculée sur le prix public hors-taxes « Aquabion » France, accordée à la société « Naturetech ».
Les sociétés « Aquabion » et « Naturetech » ont conclu le 31 mai 2011 un accord de partenariat d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction avec prise d’effet au 1er juin 2011. Cette convention sommaire stipule les obligations suivantes à la charge de la société « Naturetech » :
'animation, coordination du réseau de concessionnaires et distributeurs par des actions individuelles ou collectives d’aides à leur développement,
'recherche de nouveaux clients distributeurs avec comme priorité de couvrir les zones vierges de toute présence de concessionnaires « Aquabion »,
'gestion et animation des clients dit « Grands Comptes » en lien avec le réseau des distributeurs.
En contrepartie de ces missions, la société « Aquabion » a l’obligation de payer à la société « Naturetech » des honoraires payables mensuellement établis et calculés de la façon suivante :
'un montant forfaitaire mensuel de 1000 hors-taxes,
'5 % à partir d’un seuil minimal de 85000 euros de chiffre d’affaires hors taxes mensuel réalisé par la s.a.r.l. « Aquabion ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2012, la société « Aquabion » notifiait à la société « Naturetech » la résiliation de ce contrat à effet du 4 septembre 2012, à l’expiration d’un préavis de 2 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2012, la société « Naturetech » estimait juste de mettre un terme à la convention d’honoraires au 31 décembre 2012 et non au 4 septembre 2012 et proposait un nouveau taux de remise sur les affaires traitées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2012, la société « Aquabion » refusait la prolongation du préavis au-delà du délai de 2 mois prévu initialement, ainsi que le nouveau taux de remise proposé par la société « Naturetech ».
Arguant de ce que la société « Naturetech » avait passé commande auprès d’elle de divers matériels de sa marque afin de les revendre à ses propres clients, la société « Aquabion » par exploit du 27 novembre 2013, a fait assigner la société « Naturetech » en paiement des factures impayées devant le Tribunal de Commerce de Nîmes qui, par jugement du 3 juillet 2015, a :
'condamné la société « Naturetech » à payer à la société « Aquabion » la somme de 14005,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013,
'condamné la société « Naturetech » à payer à la société « Aquabion » la somme de 1500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société « Naturetech » aux dépens.
La société « Naturetech » a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147 ( devenus 1104 et 1231-1)et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile de :
'condamner la société « Aquabion » au paiement de la somme de 13 535,71 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’émission de chaque facture,
'condamner la même au paiement de la somme de 5000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en termes d’image et en termes financiers,
'confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société « Aquabion » de sa demande de paiement de la somme de 1500 à titre de dommages et intérêts et débouter la société « Aquabion » de son appel incident formalisé à ce titre,
À titre subsidiaire,
'ordonner une expertise,
'désigner le même expert dans le cadre de la procédure qui oppose « Aquabion » à « Naturetech » de manière à ce qu’un seul et même rapport d’expertise soit établi,
Statuant à nouveau,
'condamner la société « Aquabion » au paiement de la somme de 5000 à titre de dommages et intérêts,
'condamner la société « Aquabion » au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Coulomb
Chiarini Divisia.
La société « Aquabion » forme appel incident et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la société « Naturetech » à lui payer la somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre l’allocation d’une somme de 3500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur le fond :
Les parties ne discutent pas l’existence d’une convention les ayant liées ainsi que de la résiliation de celle-ci par la société « Aquabion ».
Le litige porte d’une part sur des factures émises par la société « Aquabion » relatives à la
vente de matériels et d’autre part sur des factures émises par la société « Naturetech » de septembre 2012 à juillet 2013.
Il est en définitive demandé à la Cour de faire le compte entre les parties.
1°) sur la demande en paiement des factures de la société "« Aquabion »bion"
'Facture n° 2633 du 24 août 2012 d’un montant de 10 473,83 euros : elle fait suite au bon de commande n° 6071201 du 6 juillet 2012, référence « centre pénitencier de Vivonne » . Elle porte sur la livraison de divers matériels, les conditions de règlement étant fixées exceptionnellement à 45 jours, date de livraison. La société « Naturetech » fait état de dysfonctionnements des appareils vendus, ayant entraîné des audits et la la réalisation de travaux complémentaires dont elle a facturé le coût à la société « Aquabion » le 15 juillet 2013. La société « Aquabion » réfute avoir été en charge des aspects techniques des opérations commerciales conclues par la société « Naturetech », même si de manière ponctuelle elle a accepté de donner son avis technique comme en l’espèce.
Elle estime en conséquence ne pas être tenue au paiement des factures du 15 juillet 2013 émises par la société « Naturetech ».
Les rapports d’audit produit par la société « Naturetech » démontrent que les « bons
Aquabion » ont été préconisés mais qu’il existe des champs électromagnétiques sur leur lieu d’installation qui peuvent être préjudiciables au bon fonctionnement des appareils. Il était suggéré, pour résoudre ce problème, de déplacer le matériel référencé AB’H 32 à un endroit risquant d’accroître sensiblement le « détartrage » de sorte qu’il s’est avéré préférable de remplacer ce matériel spécifique par un autre référencé AB’H 25. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société « Naturetech », les rapports d’audit établissent que le matériel livré était conforme à sa destination mais que des nuisances propres au site en compromettaient le fonctionnement. Par ailleurs, la société « Naturetech » ne rapporte pas la preuve de ce que la société « Aquabion » était en charge des aspects techniques des opérations commerciales, aucun contrat n’étant produit en ce sens.
En conséquence, la société « Naturetech » doit acquitter cette facture dans son intégralité.
'Facture n° 2665 du 12 septembre 2012 d’un montant de 2848,87 euros TTC : elle fait suite au bon de commande n° 31081202 du 31 août 2012, référence « camping de l’abbatiale » d’un montant de 2136,65 euros. Elle porte sur la livraison de 2 matériels, aux conditions de règlement « habituelles ». Il n’est pas contesté par les parties que la société « Naturetech » a réglé la somme de 2136,65 euros correspondant au montant figurant dans le bon de commande. Néanmoins, c’est la somme prévue dans la facture qui doit être acquittée puisque la convention du 25 janvier 2010 prévoit une remise de 40 % sur l’achat du matériel « Aquabion » (taux de remise mentionné dans la facture) et non 55 % comme mentionné unilatéralement par l’acheteur dans le bon de commande. Il s’ensuit que la société « Naturetech » est redevable de la somme de 712,22 euros au titre de la facture 2665.
Il en est de même pour la facture n° 2779 du 13 décembre 2012 (montant restant dû : 135,45 euros).
'Facture n°2943 du 10 avril 2013 d’un montant de 2471,50 euros. Elle fait suite au bon de commande n° 8041301 du 8 avril 2013, référence « hôpitaux de Paris Cochin Port-Royal » d’un montant de 2059,70 euros. Il n’est pas contesté que la somme de 2059,70 euros a été réglée par la société « Naturetech » qui s’oppose au paiement du solde de la facture au motif qu’une remise spéciale lui avait été consentie par Monsieur Z et qu’elle doit être appliquée. Cependant la facture fait état de cette remise spéciale de 66,67 %, la différence entre le bon de commande et la facture s’expliquant par une variation du prix unitaire hors-taxes de la marchandise entre la commande et la livraison pour laquelle aucune critique
n’est formulée par la société « Naturetech ».
Dès lors, la société « Naturetech » doit acquitter la somme résiduelle de 411,80 euros.
'Facture n° 2938 du 8 avril 2013 d’un montant de 3235,18 euros. Elle fait suite au bon de commande n° 2041303 du 2 avril 2013 d’un montant de 2509,09 , référence «Azureva La
Clusaz ».Il n’est pas contesté que la somme de 2509,09 euros a été réglée par la société « Naturetech » qui s’oppose au paiement du solde de la facture au motif qu’une remise spéciale lui avait été consentie par Monsieur Z et qu’elle doit être appliquée.
Effectivement le bon de commande porte mention d’une remise de 55 % qui a été biffée au stylo et remplacée par une remise de 50 %. D’une part la société « Naturetech » n’établit pas un accord des parties portant sur une remise à 55 %, d’autre part le prix unitaire du matériel varie entre la commande et la livraison, aucune critique n’étant formulée à ce sujet par la société « Naturetech ». En conséquence, la société « Naturetech » doit acquitter le solde de la facture s’élevant à 726,09 .
'Facture n° 2789 du 18 décembre 2012 d’un montant de 1252,18 euros. Elle fait suite au bon de commande n° 16121203 du 16 décembre 2012, référence « sapeurs-pompiers de Paris ».
La Sarl « Naturetech » s’oppose au paiement au motif que le bon de commande prévoyait que le règlement interviendrait « à réception du constat de l’efficacité de l’Aquabion par les sapeurs-pompiers » et que ce constat n’est jamais intervenu.
Mais il appartient à la société « Naturetech » de démontrer qu’elle est libérée de son obligation soit par le paiement de la marchandise livrée, soit par la contestation de l’efficacité de l’Aquabion par les sapeurs-pompiers, au vu des conditions de règlement stipulées. La société « Naturetech » ne rapporte pas cette preuve qui lui incombe, au visa de l’article 1315 ancien, ( devenu 1353) du code civil, de sorte qu’elle doit acquitter le paiement de cette facture.
Il en est de même en ce qui concerne la facture n° 2802 du 10 janvier 2013 d’un montant de 278,24 euros.
Factures n° 2804, 2810, 2816, 2831 et 2900 : la société « Aquabion » ne réclame pas le paiement de ces factures et produit l’extrait grand livre client provisoire et le compte client « Naturetech » faisant état des règlements effectués par la société « Naturetech ».
Il s’ensuit que la société « Naturetech » doit être condamnée à payer la somme de 13 989,81 ( 10 473,83 + 712,22 + 135,45 + 411,80 + 726,09 + 1252,18 + 278,24) euros à la société « Aquabion ».
2°) sur la demande en paiement des factures de la société "« Naturetech »tech"
Arguant de ce que la société « Aquabion » a stoppé tout paiement à compter du mois de septembre 2012 au titre de la convention régularisée entre les parties le 31 mai 2011, l’appelante principale réclame le paiement des factures suivantes :
'201209'4 du 28 septembre 2012 pour 1196 euros,
'201210'1 du 31 octobre 2012 pour 1196 euros,
'201211'1 du 30 novembre 2012 pour 1196 euros,
'201212'8 du 27 décembre 2012 pour 1196 euros,
'201301'5 du 23 janvier 2013 pour 667,67 euros,
'201302'3 du 6 février 2013 pour 1406,19 euros,
'201307'2 du 15 juillet 2013 pour 808,50 euros,
'201307'3 du 15 juillet 2013 pour 5262,40 euros,
'avoir non reçu de 606,85 euros,
soit un total de 13 535,71 euros.
La société « Aquabion » refuse de payer les six premières factures qui ont été émises, selon elle, postérieurement à la fin du contrat qu’elle fixe au 4 septembre 2012.
Le contrat du 31 mai 2011 avait été conclu pour une durée d’une année à compter du 1er juin 2011 et il était renouvelable par tacite reconduction. Au 1er juin 2012, ce contrat donc été tacitement reconduit, cette fois pour une durée indéterminée. La société « Aquabion » était ainsi en droit de rompre ce contrat à tout moment, à condition de respecter un préavis raisonnable. C’est ce qu’elle a fait par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2012 en accordant à la société « Naturetech » un préavis de 2 mois arrivant à expiration le 4 septembre 2012 ce qui, eu égard à la durée de la relation contractuelle de 13 mois, était suffisant.
En conséquence la société « Naturetech » n’est aucunement en droit de réclamer le paiement des factures émises postérieurement à la fin du contrat et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée à ce titre.
En ce qui concerne les factures émises le 15 juillet 2013 (en lien avec le litige portant sur le paiement de la facture n°2633, cf supra), il doit être rappelé que le matériel installé au centre pénitentiaire de Vivonne n’était affecté d’aucun dysfonctionnement, que la société « Naturetech » ne rapporte pas la preuve de ce que la société « Aquabion » était en charge des aspects techniques des opérations commerciales et qu’elle ne justifie même pas de la réalité des paiements qu’elle aurait été amenée à faire à son installateur, Monsieur A
B.
L’appelante principale sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement des factures du 15 juillet 2013. De même, la société « Naturetech » ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties sur un avoir de 606,85 euros, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef.
Le jugement sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, réformé sur son quantum et la société « Naturetech » condamnée à payer à la société « Efinode France » la somme de 13 989,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, date de la mise en demeure.
3°) sur les demandes de dommages et intérêts
La société « Naturetech » ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société « Aquabion » qui reçoit satisfaction dans la plupart de ses demandes. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société « Naturetech » invoque également une faute résultant de la rupture unilatérale du contrat de partenariat par « Aquabion » et de l’irrespect de ses engagements contractuels, ce qui lui a nui en termes d’image et en termes financiers. Cependant, la société « Aquabion » était en droit de rompre un contrat à durée indéterminée sous réserve d’un préavis qui était en l’espèce suffisant eu égard à la durée des relations contractuelles entre les parties. En ce qui concerne les manquements contractuels invoqués, la société « Naturetech » produit au soutien de sa demande de dommages et intérêts un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 décembre 2015 ordonnant une résolution judiciaire du contrat de vente concernant 2 appareils « Aquabion ». Mais la société « Aquabion » n’était pas partie à cette instance et il n’est
aucunement prouvé sa responsabilité dans cette affaire alors même que la société « Naturetech » est condamnée pour avoir manqué à ses obligations de conseil et d’information vis à vis du client. Dès lors, la demande en paiement de dommages-intérêts par la société « Naturetech » sera rejetée.
La société « Aquabion » ne démontre pas une résistance abusive de la société « Naturetech » car il y avait nécessité d’effectuer un compte entre les parties. Elle caractérise pas davantage l’existence d’un préjudice indépendant du seul retard au paiement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’expertise
La Cour ayant eu les éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties, étant précisé qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, rejette cette demande.
Sur les frais de l’instance :
La société « Naturetech », qui succombe dans la plupart de ses demandes, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société « Efinode France » une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société « Efinode France »,
— condamné la société « Naturetech » au paiement d’une somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Réforme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation de la s.a.r.l. « Naturetech »,
Et statuant à nouveau,
Condamne la s.a.r.l. « Naturetech » à payer à la s.a.r.l. « Efinode France » la somme de 13 989,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise,
Dit que la s.a.r.l. « Naturetech » supportera les dépens d’appel et payera à la s.a.r.l. "Efinode
France" une somme de 2000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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