Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 452601
TA Marseille 31 mars 2020
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CAA Marseille
Rejet 15 mars 2021
>
CE
Rejet 12 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de signatures requises sur la minute de l'arrêt

    La cour a jugé que ce moyen manque en fait, car les signatures requises étaient présentes.

  • Rejeté
    Droit au recours effectif

    La cour a précisé que le délai pour introduire un recours est de deux mois, ce qui ne constitue pas une méconnaissance du droit au recours effectif.

  • Rejeté
    Recours de plein contentieux pour contester la résiliation

    La cour a jugé que la compétence pour statuer sur la reprise des relations contractuelles relève du juge du contrat et que le recours devait être introduit dans un délai de deux mois.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a estimé que l'AREA n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de la société Agence d'architecture Frédéric Nicolas contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la résiliation pour faute de son marché de maîtrise d'œuvre par l'AREA PACA et la reprise des relations contractuelles. La société avait invoqué l'absence de signatures requises sur la minute de l'arrêt, ce que le Conseil d'État a écarté comme manquant en fait. Elle a également contesté le délai de deux mois pour introduire un recours en reprise des relations contractuelles, arguant que la saisine du comité consultatif de règlement amiable des litiges (CCIRA) devrait interrompre ce délai. Le Conseil d'État a précisé que, bien que le recours au CCIRA soit possible, il n'interrompt pas le délai de recours contentieux, et que la compétence du CCIRA ne s'étend pas aux litiges tendant exclusivement à la reprise des relations contractuelles. Enfin, la société a soutenu que la cour avait méconnu son droit au recours effectif et les modalités de règlement amiable des litiges, mais le Conseil d'État a jugé que la cour n'avait commis ni erreur de droit ni insuffisance de motivation. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi et a condamné la société à verser 1 500 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'AREA Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 12 avr. 2022, n° 452601, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 452601
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2021, N° 20MA01853
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117....[RJ2] Rappr., s’agissant d’un recours administratif, CE, 30 mai 2012, SARL Promotion de la restauration touristique (PRORESTO), n° 357151, p. 237.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045570245
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:452601.20220412
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2010-1525 du 8 décembre 2010
  2. Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
  3. Code des marchés publics
  4. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 452601