Confirmation 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 nov. 2012, n° 12/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2011, N° 09/01487 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE D
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/11/2012
***
N° MINUTE : 12/1148
N° RG : 12/03239
Jugement (N° 09/01487) rendu le 14 Mars 2011
par le Tribunal de Grande Instance de A
REF : CA/CF
APPELANT
Monsieur H I
XXX
XXX
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de D, ancien avoué
assisté de Me David BROUWER, avocat au barreau de A
INTIMÉES
Madame F Y épouse E
demeurant
XXX
XXX
assignée le 09.07.2012 dans les conditions de l’article 659 du Code de Procédure Civile
n’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
XXX
59386 A CEDEX
assignée à personne habilitée le 09.07.2012
n’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée le 11.04.2012
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 11 Octobre 2012
tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Bénédicte ROBIN, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21.09.2012
*****
Le 13 juin 2004, H I a été blessé à la cheville en butant sur une plaque d’égout dans une station-service, dont l’exploitante était F Y épouse E, alors qu’il faisait le plein d’essence de son véhicule professionnel.
Par arrêt du 31 octobre 2007, la Cour d’appel de D a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur X.
Le rapport a été déposé le 5 décembre 2008.
Par actes des 21 et 31 juillet 2009, H I a fait assigner la CPAM de A et F Y épouse E pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 28 avril 2010, le Tribunal de grande instance de A a déclaré F Y épouse E tenue à indemnisation des conséquences dommageables résultant pour H I de l’accident survenu le 13 juin 2004, sursis à statuer sur sa demande d’indemnisation et a ordonné une nouvelle expertise médicale de la victime aux fins de dire si les séquelles présentées par elle sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 13 juin 2004.
Le docteur C a déposé son rapport le 29 novembre 2010.
F Y épouse E n’a pas constitué avocat. La CPAM de A lui a réclamé la somme de 1.787,08 Euros au titre de ses débours.
Selon jugement du 14 mars 2011, le Tribunal de grande instance de A :
— A condamné F Y épouse E à payer à H I la somme de 12.040 Euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 13 juin 2004 ;
— L’a condamnée à payer à la CPAM de A la somme de 1.787,08 Euros pour ses débours versés en lien avec l’accident survenu le 13 juin 2004 ;
— L’a condamnée à payer à H I la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise ;
H I a formé appel de cette décision le 1er mars 2012 à l=égard de F Y épouse E et de la CPAM de la Côte d’Opale .
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à F Y dans ce dossier, la caducité à l’égard de cette dernière a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 19 juin 2012.
En revanche, H I a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions du 16 avril 2012 à la CPAM des Flandres, anciennement dénommée CPAM de A, par acte du 19 avril 2012, et à la CPAM de la Côte d’Opale le 11 avril 2012, remis à personnes habilitées.
Ni la CPAM des FLANDRES ni la CPAM de la Côte d’Opale n’ont constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 juin 2012.
Par une seconde déclaration du 5 juin 2012, H I a formé appel de la même décision à l=égard de F Y et de la CPAM des FLANDRES.
H I a fait signifier le 9 juillet 2012 à la CPAM des FLANDRES la déclaration d=appel et ses conclusions du 12 juin 2012, à personne habilitée.
La CPAM des FLANDRES n=a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 9 juillet 2012 que le montant définitif des prestations versées à H I s’élevait à 1.787,08 Euros, que la compagnie d’assurances AXA France garantissant F Y lui avait d’ores et déjà réglée.
L’appelant a également fait signifier le 9 juillet 2012 à F Y la déclaration d=appel et ses conclusions du 12 juin 2012, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
F Y n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 21 septembre 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2012, H I demande à la Cour de condamner F Y au paiement des sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux : 121.275,31Euros
* préjudices extra-patrimoniaux : 32.660 Euros
Il sollicite également sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l=article 700 du Code de procédure civile ainsi qu=aux dépens en ce compris la procédure de référé et les frais d=expertise.
Au soutien de son appel, il indique qu’il a perdu son travail de chauffeur routier et toute possibilité de l’exercer ; que le tribunal n’a pas pris en considération cet aspect de son préjudice. Il précise avoir souffert d’une entorse sévère de la cheville gauche, et d’une algodystrophie qui a justifié un arrêt de travail jusqu’en mars 2005 ; qu’après reprise du travail, il a été contraint de cesser toute activité en raison de douleurs incessantes l’empêchant de conduire ; qu’à la suite d’un choc direct sur la même cheville en septembre 2006, les douleurs ont repris de manière encore plus importante de sorte qu’il a à nouveau cessé le travail ; que le diagnostic d’algodystrophie chronique a été posé ; que la COTOREP lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ; qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail le 14 novembre 2008.
Il conteste les conclusions du Docteur X écartant tout lien de causalité entre l’accident de 2004 et la recrudescence de l’algodystrophie, alors que 16 mois seulement séparaient les deux traumatismes durant lesquels les soins se sont poursuivis, et que les études démontrent qu’une récidive peut survenir après une période libre de symptômes.
Il critique également la rédaction de la mission donnée au Docteur C alors que la jurisprudence n’exige pas que le dommage soit la conséquence exclusive de l’accident, ainsi que ses conclusions lorsqu’il considère que la non reprise de l’activité professionnelle antérieure ne résulte pas d’une réactivation de l’algodystrophie, et que la consolidation est fixée au 17 février 2005.
Il estime donc que l’inaptitude professionnelle est imputable au traumatisme initial ; que la chute en juin 2004 a conduit à fragiliser sa cheville et à l’apparition de l’algodystrophie ; que le choc de septembre 2006 a simplement réactivé les douleurs ; qu’à supposer que le choc de septembre 2006 ait lui aussi joué un rôle dans la réapparition de l’algodystrophie, l’existence d’une relation causale est admise lorsque le fait générateur a seulement aggravé le dommage.
Il demande donc que la date de consolidation soit fixée à la date à laquelle il a été déclaré inapte au travail soit le 14 novembre 2008 et conteste le montant des indemnisations allouées au titre de chaque poste de préjudice.
SUR CE :
Attendu que H I a formé des demandes identiques à l’encontre de F Y épouse E dans chacune de ces procédures ; qu’aucune demande n’est faite en revanche tant à l’égard de la CPAM des FLANDRES que de la CPAM de la Cote d’Opale, étant observé que seul le premier de ces organismes a versé des prestations sociales à la victime, et qu’aucune déclaration d’appel n’a été régularisée contre le second ;
Attendu qu’eu égard au lien de connexité unissant ces deux procédures, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction sous le numéro 12/3239 ;
Sur la liquidation des préjudices subis par H I
Attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire que par jugement du 28 avril 2010 devenu définitif, F Y épouse E a été reconnue responsable de la chute survenue à H I le 13 juin 2004 et tenue d’indemniser les conséquences dommageables de cette chute ;
Attendu que le Docteur X, expert judiciaire, a relevé dans son rapport que H I avait subi à la suite de sa chute une entorse de la cheville gauche, traitée par une immobilisation par une botte plâtrée pendant trois semaines ;
Qu=il précise que H I a effectué une longue série de rééducation jusqu’au 17 février 2005, que devant la persistance des douleurs et d’un 'dème a été retenu un syndrôme algoneurodystrophique ; qu’il a repris son activité professionnelle en mars ou avril 2005 ; qu’après un choc direct survenu en septembre 2006, de nouvelles douleurs sont apparues justifiant un arrêt de travail à compter du 22 septembre 2006 ; que le bilan médical a conclu à des douleurs mixtes par algodystrophie chronique d’évolution défavorable et douleurs mécaniques ;
Qu’il conclut, au vu notamment de la reprise normale de l’activité professionnelle antérieure, et d’un nouvel épisode traumatique par choc direct de la cheville, avec un intervalle libre de 6 mois, qu’ « il n’est pas possible d’établir une relation directe et certaine entre les faits invoqués en juin 2004 et la réactivation du syndrôme algoneurodystrophique par traumatisme direct de la cheville gauche en septembre 2006 avec nouvelle période de soins et arrêt de l’activité professionnelle » ; qu’il ajoute qu’actuellement, la non reprise de l’activité professionnelle antérieure est en rapport avec le second traumatisme de septembre 2006 et non avec l’accident de juin 2004 ;
Qu’il ajoute que H I a décrit une mobilité de cheville non complètement récupérée par rétraction ligamentaire lors de la reprise du travail en mars 2005, avec persistance d’un gonflement de la cheville en fin de journée ;
Que ses conclusions relatives à l=évaluation de ses différents postes de préjudice sont les suivantes :
— incapacité temporaire partielle réduisant ses possibilités physiologiques globales de moitié du 16 (le 13 en réalité) juin 2004 au 30 juillet 2004,
— incapacité temporaire partielle réduisant ses possibilités physiologiques globales d’un tiers du 31 juillet 2004 au 31 mars 2005,
— date de consolidation fixée au 31 mars 2005,
— taux d’incapacité fonctionnelle de 3%,
— souffrances endurées : 3 sur une échelle de 7,
— préjudice esthétique : aucun,
— préjudice d=agrément : aucun ;
Attendu que le Docteur C précise dans son rapport que H I a déclaré n’avoir pas de souvenir du choc reçu sur le pied gauche en septembre 2006, tant en ce qui concerne le lieu que les circonstances et le mécanisme lésionnel, et a expliqué que les douleurs sont réapparues progressivement ;
Attendu que son examen clinique est comparable à celui du Docteur X en mars 2008, hormis la constatation d’une amélioration des amplitudes articulaires de dorsiflexion et flexion plantaire de la tibiotarsienne gauche ;
Qu’il estime que les séquelles en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 13 juin 2004 consistent en des douleurs de la cheville gauche avec un léger enraidissement de la tibiotarsienne, douleurs également favorisées par une importante surcharge pondérale ; que la non reprise de l’activité professionnelle ne résulte pas d’une réactivation de l’algodystrophie en rapport avec le second traumatisme survenu en septembre 2006 : « il n’y a pas de signe objectif d’une réactivation d’une quelconque algodystrophie suite à un accident de septembre 2006 qui n’est pas matérialisé, réactivation infirmée par l’IRM du 8 décembre 2006 qui ne constate qu’un état séquellaire ancien » ;
Qu’il souligne encore que les différents constats médicaux effectués après septembre 2006 ont été constamment rassurants, n’expliquant pas la durée de l’arrêt de travail ;
Que ses propres conclusions relatives à l=évaluation des différents postes de préjudice sont les suivantes :
— incapacité temporaire totale de travail du 13 juin 2004 au 22 décembre 2004, date d’inscription comme demandeur d’emploi ;
— pas de préjudice esthétique temporaire ;
— souffrances endurées : 3 sur une échelle de 7,
— pas de retentissement sur des activités d’agrément spécifiques,
— date de consolidation fixée au 17 février 2005, date de la fin des soins kinésithérapiques,
— taux d’incapacité permanente de 3%,
Qu’il précise que « malgré son incapacité permanente, H I est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’il exerçait à l’époque des faits tant dans la vie professionnelle que dans la vie courante » ;
Attendu que H I ne rapporte pas la preuve que la cause de la deuxième période d’arrêt de travail soit l’accident survenu en juin 2004 ; qu’il affirme seulement que le choc de septembre 2006 a simplement « réactivé » l’algodystrophie et a justifié un arrêt de travail prolongé ; qu’il se dispense d’apporter la moindre précision sur ce deuxième traumatisme, que ce soit devant les experts ou les juridictions qu’il a saisies pour obtenir son indemnisation ; qu’il est constant qu’il a repris une activité professionnelle de chauffeur poids lourds pour un autre employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre mai et décembre 2005, et a été réembauché par la même société en juillet 2006, à ce même poste, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; qu’il n’a pas bénéficié de soins ou de traitements quelconques pendant cette période ; que tant le Docteur X que le Docteur C sont formels sur le fait que l’incapacité de reprendre l’activité professionnelle antérieure n’est pas en lien avec la chute survenue en 2004 ; que le Docteur C estime même qu’il est apte à reprendre cette activité professionnelle et qu’il n’y a pas de signe objectif d’une réactivation de l’algodystrophie ;
Que le certificat du Docteur Z, en date du 8 octobre 2012 , ne se prononce nullement sur le lien de causalité entre le choc traumatique qui serait survenu en septembre 2006 et l’état séquellaire constaté au jour de son examen ; qu’il se contente de fixer à 10% le taux de gêne fonctionnelle selon le barême de droit commun au vu des éléments séquellaires ; que l’appelant n’en tire cependant aucune conclusion sur le taux de déficit fonctionnel permanent qui devrait être retenu pour l’indemniser puisqu’il se base sur le taux de 3% retenu par les experts judiciaires ; que cette pièce ne vient donc pas contredire l’analyse des experts judiciaires relativement à la date de consolidation ;
Que les conclusions des docteurs X et C méritent d’être entérinées eu égard aux constatations médicales, aux éléments rapportés par l’intéressé quant à son activité professionnelle et à l’existence d’un second traumatisme au sujet duquel il demeure plus qu’imprécis ; qu’il convient donc de dire que la chute de juin 2004 n’a aucun rôle causal dans les douleurs dont il s’est plaint en septembre 2006 et leurs conséquences ;
Qu’en conséquence, il convient de retenir comme date de consolidation celle correspondant à la fin des soins kinésithérapiques soit le 17 février 2005 ainsi que le propose le Docteur C ;
Qu=au vu des justificatifs versés aux débats et des rapports d=expertises, la Cour dispose d=éléments d=appréciation lui permettant de les fixer comme suit :
I. sur les préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires :
* sur les dépenses de santé actuelles
Attendu que les frais médicaux et pharmaceutiques s=élèvent à la somme de 1.787,08 Euros selon les débours de la CPAM ; que l’appelant ne formule aucune critique à l’égard de la disposition condamnant F Y épouse E à payer à la CPAM des Flandres la somme de 1.787,08 Euros, laquelle sera donc confirmée ;
Attendu que H I demande l=indemnisation de frais restés à sa charge, d=un montant de 93,53 Euros qui ne sont pas plus justifiés qu’en première instance ; qu=il convient de confirmer la décision ayant rejeté sa demande ;
* sur les pertes de gains professionnels actuels
Attendu que la date de consolidation doit être fixée au 17 février 2005 pour les motifs exposés plus hauts ;
Que H I forme seulement une demande globale de pertes de salaires du 2 septembre 2006 au 16 octobre 2008 ; que cette période, postérieure à la consolidation, n’a pas à être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande ;
— Préjudices patrimoniaux permanents
*Sur les dépenses de santé futures
Attendu que H I ne mentionne ce poste de préjudice que pour mémoire ;
*Sur l’incidence professionnelle
Attendu que l’appelant réclame au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 100.000 Euros, qu’il estime indiscutable dès lors que son inaptitude professionnelle a été reconnue tant par la médecine du travail que par le Docteur B le 19 juin 2008 ;
Qu’il précise qu’il a été déclaré inapte au travail le 14 novembre 2008 et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % par décision du 19 novembre 2007 ;
Qu’il ajoute qu’il se déplace avec un neurostimulateur électrique et qu’il n’a aucune autre perspective réelle sur le plan professionnel ;
Attendu qu’il résulte des conclusions des deux rapports d’expertise que la victime subit un déficit fonctionnel de 3% ;
Attendu que H I a été licencié en décembre 2004 par son employeur, une société britannique ; qu’il avait cependant retrouvé un emploi pour un autre employeur, la société Norbert Dentressangle, mais à un poste identique ainsi qu’il l’a déclaré aux experts médicaux, entre mai et décembre 2005 puis à partir de juillet 2006 en contrat à durée indéterminée et jusqu’en septembre 2006, date à laquelle il a été à nouveau en arrêt de travail ;
Que le 14 novembre 2008, la médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourds dans les conditions antérieures mais apte à un poste de chauffeur poids lourds sans déplacements de plus de 200 km ;
Qu’il a par ailleurs obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 8 novembre 2007 au 8 novembre 2010 ;
Que cependant les conclusions des deux experts, même si elles comportent des divergences, se rejoignent sur l’absence de lien de causalité établi entre la chute survenue en juin 2004 et l’inaptitude professionnelle ; qu’en effet, le Docteur X indique que « la non reprise de l’activité professionnelle antérieure est en rapport avec le second traumatisme de septembre 2006 et non avec l’accident de juin 2004 » ; que le Docteur C conclut qu’ « il n’y a pas de signe objectif d’une réactivation d’une quelconque algodystrophie suite à un accident de septembre 2006 qui n’est pas matérialisé, réactivation infirmée par l’IRM du 8 décembre 2006 qui ne constate qu’un état séquellaire ancien » ;
Attendu que l’incidence professionnelle en lien avec les faits imputables à F Y épouse E ne saurait donc s’étendre à l’inaptitude professionnelle à son poste antérieur, laquelle est de surcroit contestée par le Docteur C ;
Que cependant, il persiste selon l’expertise du Docteur C des douleurs de la cheville gauche, toutefois favorisées par une importante surcharge pondérale, avec un léger enraidissement de l’articulation tibiotarsienne en lien de causalité direct et certain avec la chute de juin 2004 ;
Que cet état augmente la pénibilité de tout poste de travail impliquant l’appui prolongé sur la cheville douloureuse, telle que la marche prolongée et le port de charges lourdes par exemple, ainsi que le mentionne le certificat de la médecine du travail ; qu’il convient d’apprécier cette pénibilité au regard de la qualification professionnelle de la victime, qui est celle de conducteur de poids lourds ; que l’incidence professionnelle dont se prévaut l’appelant est donc en partie démontrée ;
Que dès lors il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’octroi d’une somme de 5.000 Euros de dommages et intérêts ;
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu’il convient de prendre en considération la qualification d’une période d’incapacité temporaire totale à partir du 13 juin 2004, formulée par le Docteur C, qui est la plus favorable à la victime ; qu’en revanche il n’est pas justifié que celle-ci s’arrête au 22 décembre 2004 , date à laquelle H I s’est inscrit comme demandeur d’emploi, dès lors qu’il continuait à souffrir d’un syndrôme algodystrophique, et nécessitait toujours de nombreuses séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation de son état ; qu’il y a lieu de dire que l’incapacité temporaire a été totale jusqu’au 17 février 2005 ;
Qu’il convient d=indemniser la gêne fonctionnelle subie par H I pendant cette période sur les bases suivantes :
— Incapacité totale du 13 juin 2004 au 17 février 2005 : 250 jours
Attendu qu’il convient de fixer à la somme de 5.750 Euros l’indemnisation que F Y épouse E sera condamnée à lui verser au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* sur les souffrances endurées
Attendu que H I réclame à ce titre la somme de 7.000 Euros ;
Attendu que les deux médecins experts ont évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 ;
Attendu que ce préjudice a consisté en une fracture de la cheville gauche et le syndrôme algoneurodystrophique qui s’en est suivi ;
Attendu que compte-tenu des éléments soumis à la Cour, il apparaît que ce poste de préjudice a été insuffisamment indemnisé par les premiers juges ; que F Y épouse E sera condamnée à verser à l’appelant à ce titre une somme de 5.000 Euros ;
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu qu’il ne résulte pas des écritures de H I qu’il remet en cause le taux de 3 % de déficit fonctionnel permanent retenu à la fois par le Docteur X et le Docteur C ;
Attendu qu=eu égard à ce taux et à l=âge de la victime au jour de la consolidation ( 34 ans), il convient d=allouer la somme de 3.600 Euros en réparation de ce préjudice ;
— sur le préjudice d=agrément
Attendu que H I ne sollicite aucune somme relativement à ce poste de préjudice d’agrément ;
Attendu que le préjudice patrimonial de H I s=élève donc à la somme de 5.000 Euros et son préjudice extra-patrimonial à celle de 14.350 Euros (5.750 + 5.000 + 3.600 ) ;
Sur les dépens et l=article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens de première instance et d=appel exposés par H I seront supportés par F Y épouse E, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d=expertises ;
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner encore F Y épouse E à payer à l’appelant une somme de 500 Euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Ordonne la jonction des affaires 12/1331 et 12/3239 sous le numéro 12/3239 ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions condamnant F Y épouse E à verser à la CPAM des FLANDRES la somme de 1.787,08 Euros ainsi que celles relatives aux dépens et aux indemnités accordées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par réformation sur les autres dispositions, statuant à nouveau :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de A en date du 28 avril 2010 ;
Condamne F Y épouse E à payer à H I la somme suivante au titre de son préjudice patrimonial :
*5.000 Euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne F Y épouse E à payer à H I les sommes suivantes au titre de son préjudice extra-patrimonial :
*déficit fonctionnel temporaire : 5.750 Euros
*souffrances endurées : 5.000 Euros
*déficit fonctionnel permanent : 3.600 Euros
Condamne F Y épouse E à payer à H I la somme de 500 Euros au titre des dispositions de l=article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne F Y épouse E aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F.DUFOSSE F.GIROT
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