Confirmation 6 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 6 août 2015, n° 14/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 octobre 2013, N° 794;13/00568 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 437
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E. Spitz,
le 27.08.2015.
Copies authentiques
délivrées à :
— Cps,
— Me P. Houssen,
le 27.08.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 6 août 2015
RG 14/00032 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 794, rg 13/00568 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 30 octobre 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 janvier 2014 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, représentée par son directeur, pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à Papeete, XXX, XXX
Représentée par M. Aurélien Poulain ayant mandat du 17.01.2014 ;
Intimés :
Monsieur A Y, né le XXX dans le XXX ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
L’Office des Postes et Télécommunications, n°Tahiti 002790, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°0836-C, dont le siège est sis XXX
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mars 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 mai 2015, devant M. BLASER et M. PANNETIER, présidents de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme C-D, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A Y, né en 1963, est employé par l’OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS depuis le 12 mars 1991 en qualité d’agent technique des lignes qualifié et spécialisé. Âgé de 49 ans, il a demandé le 20 novembre 2012 à son employeur le bénéfice des dispositions prévues par la délibération n° 18-2010/OPT du 11 juin 2010 relative au dispositif de départs volontaires du personnel permanent de l’OPT, pour un départ volontaire ouvert aux agents contractuels de l’OFFICE à compter du 1er mai 2013, se traduisant par l’allocation d’une indemnité plafonnée à 24 mois de salaire brut, moins les retenues pour cotisations sociales, d’un montant, selon C. Y, de 8 782 022 F CFP. L’OFFICE a accepté cette demande le 28 novembre 2012, mais a attiré l’attention du salarié sur les nouvelles dispositions mises en 'uvre par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE pour un départ anticipé à la retraite.
Aux termes d’un courrier du 21 mai 2013 adressé à la CPS, C. Y a ainsi demandé le bénéfice des dispositions de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, dont l’article 4-1 prévoit une retraite à taux plein pour 30 années de cotisations pour tout travailleur manuel ouvrier d’au moins 50 ans justifiant d’au moins 120 mois d’exercice d’activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l’organisme et d’au moins 30 années de cotisations à ce régime. La liste des activités particulièrement pénibles pour l’organisme a été limitativement déterminée par un arrêté n°213 du 21 février 1997.
Il convient de relever que si l’allocation de départ volontaire de l’entreprise, qui correspond à une indemnité plafonnée à 24 mois de salaire brut, est due par l’employeur, puisqu’il s’agit d’une convention propre à l’entreprise et ne suppose pas la liquidation des droits à retraite, par contre, la demande de retraite anticipée pour travaux pénibles est adressée à la CPS, organisme liquidateur de la pension de retraite, et ne correspond pas aux mêmes critères d’attribution : elle est allouée après avis d’une commission et elle correspond à une pension de retraite allouée par anticipation, et non à une indemnité salariale.
La commission de la CPS a rejeté la demande de retraite anticipée de C. Y au motif que celui-ci ne démontrait pas remplir les conditions fixées par l’arrêté du 21 février 1997. Le recours formé par le salarié auprès de la CPS a ensuite été rejeté pour le même motif.
C. Y a introduit la présente instance pour contester cette décision et, subsidiairement, pour demander la condamnation de la CPS à lui payer le montant de l’indemnité de départ volontaire de l’entreprise. Il a appelé en cause l’OPT.
Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Dit que A Y pourra bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du premier jour du mois suivant la cessation de son activité salariale ;
Débouté A Y de sa demande en paiement de la somme de 8 782 022 F CFP dirigée à l’encontre de la CPS ;
Condamné la CPS à payer à A Y la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2014 et par exploit portant signification de celle-ci délivré les 3 et 4 février 2014 à A Y et à l’OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS.
Il est demandé à la cour :
1° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 20 août 2014, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A Y de sa demande de condamnation de la CPS à lui payer la somme de 8 782 022 F CFP afférente à une prime brute d’incitation au départ volontaire de l’OPT ;
l’infirmer pour le surplus ;
rejeter la demande de A Y de bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles ;
le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 160 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
subsidiairement, à défaut de démonstration d’une cessation d’activité salariale, dire et juger que A Y ne pourra bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles qu’à compter du premier jour du mois suivant la cessation de son activité salariale ;
2° par A Y, intimé, dans ses conclusions visées le 7 mai 2014 et le 9 février 2015, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner l’appelante aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 150 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
3° par l’OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (OPT), intimé, dans ses conclusions visées le 21 août 2014, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la CPS à lui payer la somme de 120 000 F CFP en remboursement de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2015.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté A Y de sa demande subsidiaire de condamnation de la CPS à lui payer une indemnité de départ volontaire de son entreprise.
Pour faire droit à sa demande de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour travaux pénibles, le tribunal a retenu que :
— il justifiait des conditions d’âge (50 ans) et de durée d’activité (22 ans) au jour de sa demande ;
— l’OPT a attesté de la nature des tâches qu’il exerçait ; quoique la CPS ait rappelé que les man’uvres de lourdes charges doivent être réalisées à l’aide d’engins de levage, un certificat médical non contesté a indiqué qu’il existait une usure prématurée de l’organisme en rapport direct avec une pathologie liée à l’emploi.
La CPS fait valoir que :
— il n’est pas contesté que C. Y ait la qualité de travailleur manuel ouvrier d’au moins 50 ans, et qu’il ait cotisé au moins 30 années, conditions prévues par l’article 4-1 de la délibération du 29 janvier 1987 pour bénéficier d’une retraite anticipée à taux plein en cas d’exercice d’activités reconnues particulièrement pénibles pour l’organisme ;
— les articles 2 et 3 de l’arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 déterminent les travaux manuels ouvriers qui, effectués de façon habituelle et régulière, et plus généralement tous les travaux de force, entraînent une usure prématurée de l’organisme et peuvent être reconnus comme particulièrement pénibles ;
— mais C. Y, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exercé de façon habituelle et régulière de tels travaux ; sa déclaration sur l’honneur ne constitue pas une preuve admissible, et ne correspond pas aux activités décrites par son employeur ; il n’est pas établi que le salarié ait exercé seul, sans l’utilisation des appareils de levage obligatoires, et de manière habituelle, les travaux de force énumérés par l’employeur ; ceux-ci dépassent en effet les efforts que peut accomplir un individu normalement constitué ; ils ne pourraient avoir été effectués qu’en méconnaissance des obligations d’hygiène et de sécurité ;
— le tribunal s’est contredit en admettant que l’utilisation d’appareils de levage enlevait tout caractère de pénibilité aux tâches accomplies par le salarié, sans en tirer les conséquences ;
— le certificat médical retenu comme preuve par le tribunal ne permet pas de démontrer qu’il existerait un lien entre l’usure prématurée de l’organisme du salarié et son activité professionnelle ; il atteste au contraire que C. Y n’a eu aucun accident du travail, n’a pas eu de maladie professionnelle, n’a souffert d’aucune pathologie et n’a subi aucune incapacité permanente partielle de travail ; le médecin ne justifie pas de l’usure prématurée qu’il indique.
A Y conclut que :
— il remplit les conditions d’âge et de durée de cotisation pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour travaux pénibles ;
— l’employeur a attesté de la difficulté de ses fonctions et des conditions dans lesquelles il les a exercées ; deux autres agents ayant effectué les mêmes travaux ont été admis au bénéfice de la retraite anticipée ;
— le certificat médical a été établi après que le médecin ait reçu d’un confrère un autre certificat décrivant des rachialgies importantes.
L’OPT indique que le contrat de travail de A Y a pris fin le 1er août 2013. Il demande sa mise hors de cause.
Sur ce :
Il n’est pas contesté que A Y remplisse les conditions d’âge et de durée de cotisation requises pour bénéficier du dispositif de retraite anticipé pour travaux pénibles prévu par l’article 4-1 de la délibération du n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée par la délibération n° 2002-128 APF du 26 septembre 2002. Il lui revient en outre de prouver qu’il est un travailleur manuel ouvrier justifiant d’au moins 120 mois d’exercice d’activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l’organisme.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 213 CM du 21 février 1997, sont reconnues comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d’activité, les travaux manuels ouvriers effectués de manière habituelle et régulière et plus généralement tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l’organisme. L’article 3 énumère de manière non limitative certains travaux qui peuvent être reconnus comme tels. L’article 4 prévoit que le caractère particulièrement pénible peut ne pas être reconnu lorsque le travail manuel ouvrier s’est effectué de façon habituelle et régulière, dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de travail, aménagées conformément à des règlements, des recommandations ou à des accords collectifs.
La CPS fait valoir à bon droit que la déclaration sur l’honneur établie par A Y en date du 15 mai 2013 ne peut suffire à prouver qu’il a exercé des travaux particulièrement pénibles pour l’organisme.
Il est par contre établi par les certificats médicaux qu’il produit que son état physique a été altéré pour des causes dues à ses conditions de travail.
L’attestation rédigée le 21 mai 2013 par le Dr X est en effet expressément destinée à être jointe à la demande de départ anticipée à la retraite pour travaux pénibles faite par A Y. Elle décrit ses tâches comme étant des travaux de force : montée aux poteaux, tirage manuel des lignes, élagage, soulever des charges lourdes (travail en extérieur surtout, horaires de jour et de nuit), effectués pendant 30 ans. Ce certificat retient que l’âge physiologique est supérieur à l’âge civil, qu’il existe une usure prématurée de l’organisme, et que celle-ci est en rapport direct avec une pathologie liée à l’emploi.
Cette dernière est établie par un compte-rendu radiologique adressé le 9 août 2013 par le Dr Z au Dr X. Il en résulte que A Y présente un pincement débutant du disque C5-C6 associé à une rigidité cervicale, un trouble statique dorsolombaire avec notamment une hyperlordose lombosacrée, une dorsarthrose étagée, une lombarthrose basse et une discopathie L5-S1 avec pincement global de l’interligne.
En présence de ces indications, la CPS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les tâches pénibles accomplies par le salarié auraient néanmoins été habituellement effectuées conformément aux règles d’hygiène et de sécurité.
Dans ses attestations du 2 mai et du 10 juillet 2013, le directeur de l’OPT indique en effet que :
— C. Y chargeait et déchargeait des poteaux sur le camion sans utiliser de matériel de manutention, sur des chantiers exposés au soleil et aux intempéries ;
— Ces poteaux en bois étaient traités à la créosote, produit nocif pour la santé qui n’est plus utilisé ;
— Une fois les poteaux plantés, il y montait sans aucune assistance mécanique, avec une charge de câbles de 5 à 25 kg ;
— Dans les interventions souterraines, il devait extraire l’eau à l’aide de pompes manuelles, évacuer la boue avec un seau et terminer le nettoyage à la pelle ;
— La manutention consistait à dérouler et enrouler les câbles ;
— Ces travaux ont été effectués dans des conditions de pénibilité, de jour comme de nuit, port de charges lourdes sous le soleil de plomb ou la pluie.
Quoique la CPS déclare douter de la vraisemblance de ces efforts, ou de leur conformité à la réglementation s’ils ont été réels, elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la pénibilité des conditions ordinaires et habituelles de travail de C. Y qui est précisément décrite par l’employeur, et qui est corroborée par des comptes-rendus médicaux.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu l’article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée,
Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Condamne la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à A Y la somme supplémentaire de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 6 août 2015.
Le Greffier, Pr Le Président empêché,
signé : M. C-D signé : D. PANNETIER
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