Infirmation partielle 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 déc. 2014, n° 13/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 juin 2013, N° 12/420 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/03429
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NÎMES
jugement du
13 juin 2013
Section: Commerce
RG:12/420
SARL X ET BOUISSE
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014
APPELANTE :
SARL X ET BOUISSE
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Vincent VINOT de la SELARL LVS CONSEIL, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Maître Aurélie SCHNEIDER, avocate au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Madame Mireille MEUNIER-VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier , lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2014, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 16 décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Y a été embauché à compter du 27 août 2009, par la société X et Bouisse, suivant contrat à durée déterminée d’une durée d’une année, en qualité de conducteur en période scolaire, au coefficient CPS 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2010, pour un emploi de conducteur receveur et sellier garnisseur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2011, M. Y a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et se prévalant d’une créance d’heures supplémentaires impayées, le salarié a saisi le 23 mai 2012 le conseil de prud’hommes de Nîmes et sollicité, suivant conclusions ampliatives, le paiement des sommes suivantes : 5238,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 523,82 euros au titre des congés payés afférents, 892,67 euros à titre d’indemnité de licenciement, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1390,89 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied outre 139 euros de congés payés y afférents, 5564,81 euros de rappel d’heures supplémentaires et 556,48 euros au titre des congés payés y afférents, 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 11.477,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave est infondé et qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société X et Bouisse à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 892,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3825,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 382,58 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1390,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 139,09 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. Y de ses autres demandes,
— débouté la société X et Bouisse de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens seront supportés par la société X et Bouisse.
Par acte du 12 juillet 2013, la société X et Bouisse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
* *
*
Suivant ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société X et Bouisse demande à la cour de :
— constater que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave, ses manquements avérés ne permettant pas son maintien dans l’entreprise ne serait-ce que le temps d’un préavis,
— par voie de conséquence,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à M. Y de procéder au remboursement des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
— confirmer le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce que la juridiction a rejeté sa demande de rappels de salaires et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— en tout état de cause, débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A titre liminaire, la société X et Bouisse, qui se prévaut des dispositions légales et de l’accord collectif du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, expose que le litige repose sur les agissements du salarié qui enclenchait son chronotachygraphe sur les positions 'disponibilité’ ou 'travail’ alors qu’il n’était pas en service mais en repos, et ce afin de faire décompter injustement du temps de travail effectif majoré éventuellement en heures supplémentaires.
S’agissant du bien fondé du licenciement, elle soutient essentiellement :
— justifier des mauvaises manipulations du salarié qui étaient susceptibles d’engager sa responsabilité pénale, voire civile et de compromettre sa relation avec le Conseil Général, son donneur d’ordre.
— que la position adoptée par M. Y consistant à refuser de suivre les instructions de son employeur en la matière et d’affirmer qu’il maintiendrait 'sa nouvelle politique d’utilisation du chronotachygraphe', rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, la société Bouisse plaide qu’en application des stipulations conventionnelles, il appartient au salarié qui souhaite faire assimiler les temps de coupure à du temps de travail effectif, d’établir qu’il se serait trouvé dans l’exception au principe édicté par la convention collective nationale, c’est à dire qu’il aurait reçu instruction de rester 'à disposition'.
L’employeur considère en outre que M. Y ne justifie pas d’éléments de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires ; il estime que la proposition transactionnelle ne caractérise pas l’aveu du bien fondé de la réclamation du salarié et souligne que celui-ci ne précise pas les tâches qu’il accomplissait au delà de l’heure légale, alors précisément que le temps de travail ne pouvait consister qu’en 'des travaux annexes'.
M. Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives aux heures complémentaires et supplémentaires, à 1'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à l’indemnité de préavis de trois mois, ainsi qu’aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— réformer le jugement relativement au quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; le confirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs et :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— Condamner la Société X et Bouisse à lui payer les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 892,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5238,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 523,82 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 1390,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 139 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 5564,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 556,48 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 11.477,30 euros à titre d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société Bouisse aux dépens.
M. Y objecte pour l’essentiel que :
— il n’appartient pas au salarié de démontrer que ses temps de disponibilité constituent du temps de travail effectif, mais à l’employeur qui en conteste la réalité de démontrer que durant ces temps de disponibilité, le salarié n’aurait pas été à sa disposition.
— il a réalisé de très nombreuses heures de travail effectif non rémunéré au titre d’une part des temps de disponibilité et d’autre part des temps de travail annexes à la conduite.
— ce n’est qu’à compter de sa demande de paiement des heures supplémentaires que l’employeur a contesté son mode de manipulation du chronotachygraphe, inchangé depuis son embauche,
— la société X et Bouisse qui ne justifie pas de son temps de travail effectif, a intentionnellement dissimulé ces heures travaillées,
— le réel motif du licenciement repose sur le fait que l’employeur n’a pas supporté qu’il lui réclame le paiement de ses heures supplémentaires et qu’il ne signe pas la transaction proposée.
— l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave.
— Travailleur handicapé, il doit bénéficier des dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour repose essentiellement, tant sur la question du bien fondé du licenciement que sur la demande de rappel d’heures supplémentaires, sur les règles relatives au temps de travail dans le transport routier de voyageurs et à l’enregistrement de ce temps de travail.
Ces questions sont notamment régies par les dispositions légales et conventionnelles suivantes :
L’article 2 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 énonce que 'la durée du travail effectif définie au premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au I de l’article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif… peuvent être déterminés , pour la branche, par accord collectif de branche…'
L’accord du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs énonce notamment :
Article 3 :
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
Article 4-1 :
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
Article 4-2 :
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur receveur, les temps consacrés à la remise de la recette. La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés par chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail.
Article 4-3 :
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif).
Articles 7-1-1 et 7-2 :
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1(temps de conduite), 4.2 (temps de travaux annexes), et 4.3 (temps à disposition) inclus dans l’amplitude de la journée de travail, c’est à dire l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs, constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Il ressort des écritures concordantes des parties les faits constants suivants :
— M. Y réalisait principalement des transports scolaires dans un rayon de 50 kilomètres, outre des transports de tourisme et de l’extra-scolaire à raison de deux ou trois par mois.
— suite à la réclamation présentée à la fin du mois d’août 2011 par le salarié, relativement au non paiement de ses heures supplémentaires, les parties se sont rapprochées en vue de conclure un éventuel accord sur cette question.
— l’employeur a soumis à M. Y une proposition de transaction datée du 23 novembre 2011 aux termes de laquelle l’employeur, tout en contestant le principe des heures réclamées, tenant compte de la menace du salarié de saisir la juridiction prud’homale, du faible enjeu financier et du coût financier d’une action judiciaire acceptait, afin de mettre un terme au litige, de verser au salarié, pour solde définitif de tout compte, la somme brute de 1 734,61 euros, le salarié s’engageant pour sa part à renoncer définitivement et de façon irrévocable à toutes les demandes en paiement de quelque nature que ce soit, salaires, accessoires… au titre de l’exécution du présent contrat.
— M. Y qui ne signait pas cette proposition, était convoqué le 26 novembre 2011 à un entretien préalable à 'une éventuelle sanction’ fixé au 7 décembre 2011.
— le 2 décembre 2011, l’employeur notifiait au salarié sa mise à pied conservatoire et le convoquait à un nouvel entretien préalable fixé cette fois au 14 décembre suivant, en vue d’un 'éventuel licenciement'.
— La lettre de licenciement, en date du 27 décembre 2011, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2011 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui devait se tenir initialement le 7 décembre 2011.
Cette convocation faisait suite aux erreurs relevées dans l’utilisation de votre chronotachygraphe.
Or, concomitamment vous nous avez indiqué que selon vous, le positionnement de votre chronotachygraphe sur disponibilité durant les coupures était conforme à la réglementation.
Plus encore, vous nous avez clairement indiqué que vous n’envisagiez pas, malgré les éléments techniques que nous vous apportions, de modifier votre mode de fonctionnement.
Vos déclarations nous ont conduit à nous interroger sur votre manipulation du sélecteur du chronotachygraphe et donc sur le respect de la réglementation applicable aux temps de coupure, qui en découle.
Nous avons donc contrôlé vos disques chronotachygraphe de la semaine précédente et avons pu constater que vous ne respectiez pas vos temps de coupure.
Compte tenu de votre refus de modifier votre comportement, engendrant un risque de sanctions civiles et pénales pour notre société, nous vous avons fait part de l’annulation de la sanction disciplinaire envisagée et nous vous avons, à nouveau, convoqué en vue, cette fois, d’un entretien préalable à un licenciement pour faute grave prévu le 14 décembre 2011.
Vos explications n’ayant pas été concluantes, nous vous informons que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
La date d’envoi de la présente fixera donc la date de rupture de nos relations contractuelles.
Nous vous informons par ailleurs que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel de formation…
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 14 décembre 2011, à savoir :
Le mercredi 12 octobre 2011, vous êtes rentré au dépôt à 8h45 du matin et avez procédé au nettoyage de votre véhicule jusqu’à 8h55.
Par la suite, et bien que vous puissiez vaquer à vos occupations personnelles, vous n’avez pas positionné votre chronotachygraphe sur 'coupure’ mais sur 'disponibilité'.
Nous vous rappelons que les plages horaires considérées comme de la disponibilité sont définies par l’employeur et qu’en l’espèce, ce n’était pas le cas, votre chronotachygraphe devait donc impérativement être positionné sur coupure.
De plus, votre mauvaise manipulation volontaire du disque chronotachygraphe vous a conduit, sur 6 heures10 de temps de travail effectif, à effectuer seulement 14 minutes de coupure, contrairement aux dispositions applicables en matière de durée du travail.
En effet, vous ne sauriez ignorer que toute période de travail et de conduite d’une durée de 4h30 doit donner lieu à une coupure dont la durée minimale est de 45 minutes, pouvant être fractionnée en deux coupures de 15 et 30 minutes.
Ainsi, vous faites courir un risque à la Société qui pourrait voir sa responsabilité pénale engagée, en cas de contrôle, ce que nous ne saurions tolérer.
Lorsque nous vous avons interrogé à ce sujet, vous nous avez confirmé qu’entre 8 h55 et 9h45 vous ne travailliez pas, que vous vous trouviez au garage, en attendant de reprendre votre service, plus tard.
Nous vous avons alors indiqué qu’en pareille situation vous deviez indiquer que vous vous trouviez en coupure et non en disponibilité, ce que vous avez expressément refusé.
Egalement, le 15 octobre 2011, vous n’avez pas respecté les coupures réglementaires.
Lorsque nous vous avons interrogé à ce sujet, vous nous avez indiqué que cela était lié au fait que vous aviez procéder au nettoyage de votre véhicule de travail et que vous aviez cherché l’entrée d’un hôtel où vous deviez vous rendre.
Ce n’est qu’après vous avoir mis en défaut en vous faisant remarquer que ces faits s’étaient déroulés à 8 heures du matin et non à 11 h, moment où vous n’avez pas respecté la coupure réglementaire, et vous êtes donc placé en infraction, que vous avez tenté de justifier votre comportement en rejetant toute responsabilité sur vos collègues de travail ainsi que le responsable d’exploitation.
Cela établit, s’il en était besoin, que vous ne disposez d’aucun argument légitime justifiant votre comportement.
Vous savez pertinemment que le non respect des coupures réglementaires peut engendrer, pour la société, des condamnations pénales mais, malgré ce, vous refusez de modifier votre comportement.
Votre refus de manipuler correctement votre chronotachygraphe et les conséquences qui en découlent constituent en soi un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Nous aurions pu envisager de faire preuve de clémence par rapport à ces manquements.
En revanche, votre position consistant à refuser de modifier votre comportement et à maintenir cette utilisation frauduleuse de votre chronotachygraphe est absolument inacceptable.
En effet, nous nous sommes attachés à vous expliquer et à vous démontrer le caractère illicite de votre position.
Or, et bien que vous ayez admis ne pas être à disposition pendant les périodes que vous positionniez en 'disponibilité', vous refusez de modifier votre façon de procéder.
Vous avez réitéré devant témoins, lors de l’entretien, le fait que vous persisteriez dans cette attitude.
Vos manquements répétés et volontaires rendent la poursuite de notre collaboration impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet sans délai.'
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société Bouisse reproche à son salarié :
— de n’avoir pas 'respecté les temps de coupure la semaine précédente’ ;
— d’avoir procédé à de mauvaises manipulations de son chronotachygraphe les 12 et 15 octobre 2011,
— postérieurement à sa convocation en vue d’une 'éventuelle sanction', d’avoir refusé de modifier son mode de fonctionnement malgré les explications fournies par l’employeur sur le caractère illicite de ce fonctionnement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il convient de reprendre successivement les différents griefs :
1) En ce qui concerne le fait pour le salarié de n’avoir pas respecté 'les temps de coupure la semaine précédente', aucune précision n’est fournie par l’employeur ; la cour ignore en effet de quelle semaine il s’agit et surtout aucun élément n’est fourni de nature à caractériser les manquements prétendument constaté lors de cette période non définie.
2) Sur les faits du 12 octobre :
Il résulte des pièces communiquées par l’employeur à savoir la transcription des données de la carte du chauffeur et du disque, ainsi que la feuille de route renseignée par le salarié que celui-ci a travaillé de 6 h 40 à 12 h 50 en réalisant 3 h 27 de 'temps de conduite', 1 h 41 de 'travaux annexes’ et 44 minutes de 'disponibilité'.
M. Y a précisé sur la feuille de route une 'coupure obligatoire de 9 H à 9 h 47 (45 min) et 'pré-nettoyages inter 121".
Sur toute cette amplitude de travail, l’intéressé n’a pas sélectionné la position 'repos’ de son chronotachygraphe.
Il ne résulte pas de la feuille de route qu’un 'temps de disponibilité’ ait été mentionné par l’employeur ; il appartenait donc au salarié, une fois achevé son travail annexe consistant à préparer le car destiné à sa 2e intervention de la matinée de placer son chronotachygraphe en position 'repos’ ou à justifier que l’employeur lui ait demandé de rester à disposition au cours de cette période, ce qu’il ne fait pas.
En effet, il ressort des termes de l’accord collectif que les temps inclus dans l’amplitude qui ne sont pas de conduite, de travaux annexes ou à disposition, lesquels doivent figurer sur la feuille de route, constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif. Si la feuille de route ne mentionne pas que le salarié est à disposition de l’employeur, le chauffeur est libre de vaquer à ses occupations sauf à rapporter la preuve contraire.
La réalité du grief en ce que M. Y a transformé un temps de repos en un temps de travail effectif est établi.
3) En ce qui concerne les faits du 15 octobre :
Il résulte des pièces communiquées par l’employeur et notamment de la transcription des données de la carte du chauffeur et de la feuille de route renseignée par M. Y qu’il a travaillé de 6 h 40 à 11 h 40 en réalisant 3 h 13 de 'temps de conduite', 1 h 39 de 'travaux annexes’ et 7 minutes de 'disponibilité'.
En ce qui concerne les travaux annexes, M. Y a précisé sur la feuille de route 'Nettoyage inter 105 (sièges, sols, ceintures, rideaux)' et 'hôtel déménagé (à partir du 29 août) cap sud (derrière Mercédes)".
Sur toute cette amplitude de travail, l’intéressé n’a pas sélectionné la position 'repos’ de son chronotachygraphe. Si le véhicule n’a pas roulé de 10 h 57 à 11 h 14, le chauffeur a sélectionné un 'temps de travail’ et non un temps de repos. Ce faisant, il n’a pas respecté la coupure réglementaire.
Ainsi que l’indique l’employeur, il ressort des indications portées par le salarié sur la feuille de route, que les travaux annexes n’ont pu intervenir au cours de cette période : la recherche de l’hôtel n’a pu intervenir que vers 8 h et non 11 h ; en outre, le salarié n’ayant pas changé de véhicule au cours de la matinée, aucun travail de préparation du véhicule ou de nettoyage pouvait justifier qu’il positionne alors le chronotachygraphe sur cette position et non sur repos.
La réalité du grief est établi.
4) le refus réitéré de modifier son comportement :
Alors que l’employeur soutient que le salarié aurait manifesté son refus obstiné de respecter ses consignes, aucun élément n’est versé par l’employeur de nature à établir ce manquement.
Il résulte de ce qui précède que les seuls éléments avérés consistent en la mauvaise manipulation du sélecteur le 12 octobre (disponibilité au lieu de repos pendant la prise de la pause obligatoire de 45 minutes) et le non respect de la coupure obligatoire le 15 octobre (sélecteur positionné pendant 15 minutes sur 'temps de travaux annexes’ et non repos).
Or, au jour du licenciement, l’employeur ne pouvait se prévaloir d’aucun avertissement.
Alors qu’il avait initialement convoqué le salarié pour une simple sanction disciplinaire, l’employeur concède qu’il aurait pu faire preuve de clémence, mais que son refus de modifier son comportement et de tenir compte des instructions de l’employeur, qui s’analyse en une insubordination l’a contraint à rompre le contrat de travail.
Selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, seule cette insubordination pouvait justifier le licenciement prononcé ; or, ce refus obstiné du salarié de modifier son mode d’utilisation du chronotachygraphe n’est nullement justifié.
La 'clémence’ envisagée par l’employeur se justifiait d’autant plus que l’employeur ne justifie pas de consignes claires données au salarié sur cette question préalablement aux manquements des 12 et 15 octobre ; c’est ainsi que :
— d’une part, la société qui fait grief au salarié de manipuler le sélecteur pour transformer des temps de coupures en temps de travail effectif, concède dans ses écritures qu’il était d’usage de laisser le salarié enregistrer, de manière occasionnelle, du temps sur la position 'à disposition'.
— d’autre part, la société Bouisse qui stigmatise le caractère disproportionné des 'temps de travaux annexes’ au regard des temps de conduite en invoquant leur caractère nécessairement accessoire, dans la mesure où ils sont liés à la mise en route du véhicule en début de service et de nettoyage en fin de service, a annexé au bulletin de paye de septembre 2011 le relevé récapitulatif des horaires pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; selon ce relevé, les 1527 heures de travail payées se décomposaient en 830 heures de conduite, 677 heures de travaux annexes et 19,63 en heures de disponibilité.
Au vu de ces éléments, alors que la société X et Bouisse, qui ne prétend pas avoir donné au salarié de consigne spécifique sur la manipulation du chronotachygraphe ni l’avoir rappelé à l’ordre avant les 12 et 15 octobre 2011, disposait d’éléments d’information de nature à l’interpeller sur les modalités d’utilisation de cet appareil par M. Y (disproportion des temps de travaux annexes au regard des temps de conduite), il sera jugé que non seulement l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave invoquée, mais qu’en outre le licenciement ne repose pas sur une cause sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur l’indemnisation :
Agé de 36 ans, M. Y avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois au jour de la rupture.
Il justifie avoir été allocataire des allocations Pôle emploi de janvier à mars 2012, ainsi qu’en août et septembre 2013 et d’avoir retrouvé un emploi à la Poste depuis le mois de mai 2014.
En l’état de ces seuls éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La mise à pied à titre conservatoire n’étant pas justifiée, le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de cette période non rémunérée, pour un montant qui n’est pas discuté par l’appelante. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
M. Y étant travailleur handicapé, l’employeur est tenu de lui verser, par application des dispositions de l’article L. 5213 du code du travail une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et non de deux, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes ; le jugement sera réformé de ce chef et la société Bouisse condamnée à lui verser la somme de 5 238,24 euros d’indemnité outre 523,82 euros à titre de congés payés y afférents.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Le seul fait que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la période de mise à pied n’était pas justifiée, ne suffit pas à établir le caractère vexatoire de la mesure prise par la société X et Bouisse. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer préalablement sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié verse aux débats :
— outre le projet de transaction au terme duquel l’employeur proposait d’indemniser la créance invoquée par le salarié par la somme de 1 600 euros net,
— des extraits de ses agendas où il a détaillé, sur diverses périodes (du 27/08 au 25/10/2009, du 1er au 14 septembre 2010 et du 3/10/ au 01/12/2011), son activité professionnelle : tournées accomplies, horaires et travaux complémentaires allégués.
— des décomptes récapitulant, sur la base de la lecture des disques chronotachygraphe et de sa carte, par journées travaillées et par semaines, les temps de conduite, de travaux annexes et de disposition sur toute la période de la relation de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’entreprise qui dispose non seulement des enregistrements du chronotachygraphe et de la carte d’enregistrement, mais également des feuilles de route renseignées par le salarié et l’organisation du temps de travail du salarié, de se positionner précisément sur les demandes du salarié.
Or, la société Bouisse se contente d’invoquer l’évolution dans le temps du montant des demandes du salarié à ce titre (de 1 923,75 euros à 5 564,81 euros dans le cadre de la procédure judiciaire), les erreurs de manipulation du sélecteur avérées relevées pour les journées des 12 et 15 octobre et le rapport d’activité Visio concernant les données de la carte d’enregistrement des heures de travail de M. Y. Cette dernière pièce est non seulement incomplète mais en outre n’intègre pas l’enregistrement des temps de tous les appareils chronotachygraphes, certains véhicules n’étant pas dotés de ce dispositif d’enregistrement numérique ; c’est ainsi que l’examen de ce relevé permet d’observer pour la journée du 12 octobre 2011, au cours de laquelle le salarié a utilisé deux véhicules distincts, que seule une partie de son activité a été enregistrée.
L’employeur s’est abstenu de procéder, ne serait-ce que par pointage à la vérification des heures de travail alléguées par l’intéressé en s’appuyant sur l’ensemble des éléments à sa disposition.
Les éléments invoqués par l’employeur sont insuffisants pour écarter l’intégralité des demandes du salarié et il convient de considérer comme acquis le principe des heures supplémentaires ; de ce chef, le jugement entrepris sera infirmé.
Néanmoins, compte tenu des erreurs de manipulation du chronotachygraphe, la cour ne peut entériner le calcul opéré par le salarié. Eu égard au rapprochement initial des parties et tenant compte du nombre d’heures supplémentaires rémunérées par l’employeur en novembre 2011, la cour dispose des éléments pour fixer le montant global des heures supplémentaires à la somme de 1900 € sur toute la période travaillée.
La société Bouisse sera condamnée à verser ce montant à titre de rappel de salaire outre la somme de 190 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Il ne résulte pas des éléments qui précèdent et notamment du caractère relativement limité des heures supplémentaires accomplies non rémunérées et des erreurs de manipulation du chronotachygraphe, la preuve de l’intention de l’employeur de recourir sciemment à du travail dissimulé ; aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement abusif, a condamné la société X et Bouisse à payer à M. Y les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, 892,67 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1390,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 139,09 euros à titre de congés payés y afférents et a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le réforme sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et statuant de nouveau de ces chefs, condamne la société X et Bouisse à payer à M. Y la somme brute de 5238,24 euros d’indemnité outre 523,82 euros au titre des congés payés y afférents,
L’infirme du chef des heures supplémentaires et statuant à nouveau.
Condamne la société X et Bouisse à payer à M. Y la somme brute de 1900 euros de ce chef outre 190 euros à titre de congés payés y afférents.
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la société X et Bouisse à verser à M. Y la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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