Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 14/21105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 octobre 2014, N° 13/03292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2016
N° 2016/126
Rôle N° 14/21105
F G épouse D
C/
J Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Haddad
Me Boulan
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03292.
APPELANTE
Madame F G épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée et assistée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur J Y, demeurant XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016. Le 04 Février 2016 le délibéré a été prorogé au 25 Février 2016. Le 25 Février 2016 le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2016. Ce jour le délibéré a été prorogé au 17 Mars 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme D qui présentait une obésité sévère morbide et était suivie par le docteur M. Y, H I, a accouché par césarienne le 16 février 2011, est sortie de la clinique Saint C le 21 février 2011 et dès le 2 mars 2011 a été admise aux urgences de l’hôpital Font Pré en raison d’une suspicion d’embolie pulmonaire où le doppler réalisé a révélé une thrombose veineuse.
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 25 octobre 2011 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur A qui a eu recours à un sapiteur H I, le docteur Z, et qui a déposé son rapport final le 29 octobre 2012.
Par actes du 19 juin 2013 elle a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Toulon en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par voie de conclusion la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (Cpam) du Var est intervenue volontairement en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 2 octobre 2014 le tribunal a
— dit n’y avoir lieu à recevoir l’intervention volontaire de la Cpam du Var
— débouté Mme D de l’ensemble de ses prétentions
— condamné Mme D à payer à M. Y la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme D aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile à l’exception de ceux exposés par la Cpam qui resteront à sa charge.
Pour statuer ainsi il a considéré que si M. Y avait commis une négligence fautive en ne prescrivant pas la prise d’anticoagulant après le 3e jour consécutif à la césarienne, le lien de causalité direct et certain avec l’embolie pulmonaire survenue n’était pas établi, qu’un tel élément faisant carence, la perte de chance relevée comme préjudice ne pouvait être indemnisée.
Par acte du 5 novembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme D a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Mme D demande dans ses conclusions du 21 janvier 2015 de
Vu les articles L 1142-2 et suivants du code de la santé Publique, 1382 et suivants du code civil
— réformer le jugement
— constater que M. Y a commis une faute en relation de causalité direct avec le préjudice subi
— dire que sa responsabilité est engagée
— condamner M. Y à lui payer les sommes suivantes :
* souffrances endurées :10.000 €
* préjudice d’agrément : 7.500 €
* déficit fonctionnel permanent : 7.000 €
* dépenses liées à l’intervention médicale : 2.000 €
* frais divers: 1.800 € au titre d’une assistance temporaire de tierce personne
* déficit fonctionnel temporaire total : 750 €, partiel : 900 €
— condamner M. Y à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire,
— si seule une perte de chance était retenue, l’évaluer à 80 %
En toute hypothèse,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la grossesse, la césarienne en urgence et son obésité sévère morbide sont un facteur de risque modéré de thrombose, que le traitement anticoagulant préventif qui a été prescrit par le médecin anesthésiste sous le contrôle de M. Y a été renouvelé pendant 3 jours seulement alors qu’il est préconisé par la société française d’anesthésie et de réanimation pendant au moins quatorze jours ainsi que des bas de contention, ce qui constitue une négligence qui lui a causé un préjudice lié à la survenance d’une thrombose veineuse avec complication d’apparition simultanée d’une embolie pulmonaire bilatérale.
Elle soutient, subsidiairement, que cette faute est à l’origine de la perte de chance à hauteur de 80 % d’éviter la maladie tromboembolique puisque l’expert précise que 20 % des patients sous anticoagulants peuvent faire une maladie thromboembolique, malgré cette prévention.
M. Y dans ses conclusions du 18 mars 2015 sollicite de
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique
— constater que la prescription d’anticoagulant a été faite sous la seule et entière responsabilité du médecin anesthésiste
— constater son absence d’intervention dans cette prescription et son renouvellement
— constater l’absence de faute ou de négligence de sa part
— constater l’ignorance de la cause de la survenue de l’embolie pulmonaire
— réforme partiellement le jugement en ce qu’il a retenu une négligence fautive à son encontre
— dire qu’il n’a commis aucune négligence de nature à engager sa responsabilité
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée et a rejeté les demandes d’indemnisation de Mme D
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Subsidiairement,
— constater que le médecin prescripteur de l’anticoagulant est l’anesthésiste, le docteur B
— constater que l’erreur de prescription est le fait des anesthésistes le docteur B et le docteur X
— dire que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 10 %
— dire que la perte de chance ne saurait être supérieure à 10 %
— réduire dans de fortes proportions le montant des condamnations réclamées au titre de l’indemnisation des préjudices subis
— déclarer satisfactoires ses propositions d’indemnisation à savoir :
* souffrances endurées : 2.800 €
* préjudice d’agrément : rejet €
* déficit fonctionnel permanent : 6.000 €
* dépenses liées à l’intervention médicale : rejet
* frais divers: 1.620 €
* déficit fonctionnel temporaire : total : 325 €, partiel : 807,50 €
et y appliquer un taux de perte de chance de 10 % avant d’imputer une part de responsabilité de 10 %
— condamner Mme D à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Il fait valoir qu’il a accouché Mme D le mercredi 16 février 2011, qu’il l’a revue le lendemain jeudi 17 février 2011, que dans les jours suivants la prise en charge et la surveillance ont été effectuées par les médecins de garde, que la prescription d’anti-coagulants a été faite par le médecin anesthésiste et non par lui-même, que le fait de ne pas avoir contrôlé cette prescription dans le cadre du suivi post opératoire ne peut être considéré comme fautif.
Il ajoute que la preuve du lien de causalité entre le traitement anticoagulant et la survenue de maladie trombo-embolique n’a pas été rapportée de sorte que, dans ces conditions, la notion de perte de chance ne saurait être retenue.
La Cpam du Var assignée par l’appelante par acte du 20 février 2015 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat ; elle a fait connaître le montant de sa créance définitive composée de prestations en nature (4.394,70 €) et de frais futurs (796,67 €).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
L’intervention volontaire principale devant le tribunal de la Cpam du Var par voie de conclusions est parfaitement recevable au regard des exigences des articles 325 et suivants du
code de procédure civile car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et son auteur a le droit d’agir relativement aux prétentions qu’il élève.
Au demeurant, en vertu des articles L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale le tiers payeur doit être appelé en cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations sociales ont été versées à peine d’annulation de cette décision.
Le jugement qui a écarté cette intervention sera donc infirmé sur ce point
Sur la responsabilité et ses incidences
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
sur la faute de l’I
Des négligences fautives en relation de causalité avec le préjudice subi sont invoquées par Mme D à l’encontre de M. Y dans la surveillance postérieure à la césarienne dont la charge de la preuve pèse celui qui l’invoque.
Une insuffisance dans le suivi post-opératoire doit effectivement être retenue.
Si durant le séjour de Mme D à la clinique un traitement anticoagulant préventif associé à un lever précoce et au port de bas de contention a été prescrit par le médecin anesthésiste dès le mercredi 16 février 2011 puis renouvelé, celui-ci a cessé à partir du 3e jour post-opératoire ; sortie le lundi 21 février 2011, cette patiente a présenté au 14e jour post-opératoire, soit le 1er mars 2011, une thrombose veineuse compliquée d’une embolie pulmonaire.
Or, ainsi que souligné par l’expert et son sapiteur les risques thromboemboliques (phlébite et embolie pulmonaires) sont multipliés par cinq par rapport à la population générale lors de la grossesse et la césarienne réalisée en urgence s’accompagne d’un risque de 2 à 5 fois supérieur et est encore augmenté par le surpoids de la patiente ; or, selon les recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) de 2010, Mme D rentrait dans la catégorie 'risque modéré’ de complications thrombotiques en post-partum du fait de la césarienne en urgence et d’une obésité morbide sévère avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 (44) et un poids supérieur à 90 kilogs (128) ; dans ces conditions il est théoriquement préconisé un traitement anticoagulant préventif par héparine de bas poids moléculaire pendant 7 à 14 jours.
L’arrêt de l’anti-coagulation, par omission, au delà des 3 premiers jours traduit un déficit de prescription d’au moins 4 jours et s’analyse en une négligence, d’autant qu’il existait des antécédents médicaux familiaux (frère et père) et donc un terrain à risque vasculaire (page 3 du rapport)..
Cette insuffisance de durée de traitement constitue une absence de réponse médicale satisfaisante et de prise en charge optimale au regard des normes et pratiques professionnelles communément admises et revêt par la même un caractère fautif.
Le manquement de M. Y à l’obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date de ceux ci est donc parfaitement établi.
Ce chirurgien ne peut, pour éluder sa propre faute, invoquer celle de l’anesthésiste prescripteur initial qui n’est pas de nature, en droit, à l’exonérer vis à vis de la patiente, de son obligation personnelle ; il était, en effet, en charge du suivi post-opératoire et débiteur d’une obligation générale de surveillance concernant l’ensemble des suites de l’intervention qui devait l’amener à prendre toute précaution utile avant de passer le relais aux médecins de garde durant le week-end du 19 et 20 février 2011 et avant de prendre lui-même la décision de laisser sortir sa patiente de la clinique le lundi février 2011.
sur ses incidences
Cette faute a privé Mme D de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d’une prise en charge adaptée qui aurait pu avoir une influence favorable sur l’évolution de la situation qui a conduit à une thrombose veineuse profonde compliquée d’une embolie pulmonaire bilatérale.
Il ne peut être affirmé avec certitude que si la faute n’avait pas été commise cette patiente serait aujourd’hui indemne de toute séquelle, ce qui ne permet pas la réparation intégrale du dommage qui en résulte ; mais il est certain que, sans la faute, cette patiente avait une chance d’éviter ou de limiter l’étendue de ces lésions invalidantes, ce qui permet l’indemnisation du dommage au titre de la perte de chance ; le préjudice de la victime présente, en effet, un caractère certain et direct chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
M. Y est donc tenu de réparer les conséquences dommageables subies par Mme D au titre de son préjudice corporel.
Sur l’indemnisation
sur son étendue
Dans le cas où la faute médicale a fait perdre au patient une chance d’éviter une atteinte à l’intégrité physique, l’indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée ; elle correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudices subis et son étendue doit s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient et les conséquences qui en découlent.
L’expert et son sapiteur ont fait remarquer que, même mis sous anticoagulants préventifs, 20 % des patients peuvent faire une maladie thromboembolique.
Au vu de ces données, la perte de chance réelle et sérieuse pour Mme D de pouvoir éviter ou réduire par une stratégie complète de prévention la survenue des complications tromboemboliques doit être évaluée à 80 % du dommage et la condamnation de l’I limitée à cette proportion qui représente la partie du préjudice total à la réalisation duquel il a contribué par sa faute.
sur son montant
L’expert Kiegel conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 2 mars 2011 au 14 mars 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partie au taux de 10 % du 15 mars 2011 au 1er février 2012 – une consolidation au 1er février 2012
— des souffrances endurées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 4 %
— un préjudice d’agrément
— un besoin d’assistance de tierce personne de 2 heures par jour pendant trois mois.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (5 février 1986), de son activité (sans profession lors des faits et auparavant aide à domicile) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4.394,70 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais de transport pris en charge par la Cpam soit 4.394,70 €.
La victime invoque des frais de cette nature restés à sa charge représentés par l’achat de bas de contention, d’anticoagulants oraux avec leur surveillance et suivi médical ; mais elle ne produit pas le moindre élément à ce sujet et ne rapporte pas la preuve, à sa charge, d’en avoir personnellement supporté le coût final alors que de telles dépenses sont normalement prises en charge par l’organisme social.
Eu égard au taux de perte de chance retenu ce chef de dommage n’est réparable qu’à hauteur de 80 % soit 3.515,76 € au profit de la Cpam.
— Assistance de tierce personne 1.800,00 €
La nécessité de la présence auprès de Mme D d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide pour la prise en charge du bébé et pour le ménage à raison de deux heures par jour pendant trois mois.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 10 €, comme sollicité par la victime soit une dépense de 20 € par jour pendant 90 jours ou 1.800 € indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 80 % ou 1.440 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 796,67 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 796,67 € dont 637,33 € lui revenant après application du taux de réduction du droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1.187,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 325 € pendant la période d’incapacité totale de 13 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 10 % de 11, 5 mois soit 862,50 € soit au total 1.187,50 € et eu égard au taux de perte de chance retenu une somme de 950 €.
— Souffrances endurées 3.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 € ramenée à 2.400 € par le jeu de la réduction du droit à indemnisation.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par des lésions séquellaires veineuse, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant l’ indemnité réclamée de 7.000 € pour une femme âgée presque 26 ans à la consolidation dont 80 % indemnisable par le tiers responsable soit 5.600 €.
— Préjudice d’agrément /
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme D ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) doit être débouté de toute demande à ce titre, d’autant que l’expert précise que 'les difficultés à la marche nécessitant l’utilisation d’une canne nous semblent plus en rapport avec l’obésité que les lésions séquellaires veineuses'.
Le préjudice corporel global subi par Mme D s’établit ainsi à la somme de 18.178,87 € dont 14.543,09 € indemnisable soit, après imputation des débours de la créance de la Cpam ramenés à 4.153,09 €, une somme de 10.390 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées, qui en application de l’article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 17 mars 2016.
Sur les demandes annexes
M. Y qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme D une indemnité globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable l’intervention volontaire devant le tribunal de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Var.
— Dit que M. Y a engagé sa responsabilité envers Mme D et est tenu de réparer une perte de chance de 80 % au titre des complications trombo-emboliques survenues.
— Fixe le préjudice corporel global de Mme D de ce chef à la somme de 18.178,87 € indemnisable à hauteur de 14.543,09 € dont 10.390 € lui revenant.
— Condamne M. Y à payer à Mme D les sommes de
* 10.390 € , sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
— Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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