Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 juil. 2016, n° 15/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 février 2015, N° 12/03723 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/01859
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
16 février 2015
RG :12/03723
XXX
C/
XXX'
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
APPELANTE :
XXX représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Association ARTISTES ASSOCIES ET CREATEURS AMATEURS 'LES GAMINS D’ABORD’ représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Assignée à personne habilitée le 30 juin 2015
XXX
XXX
XXX CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD, entreprise régie par le Code des Assurances prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christian BONNENFANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 07 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par un bail commercial prenant effet au 1er janvier 2009, les consorts X ont donné en location à l’Eurl Essafraoui un local d’environ 200 m2 situé XXX sur la Sorgue pour une activité de 'mécanique + activités attenantes à la mécanique'. L’Eurl Essafraoui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 janvier 2009 pour l’activité 'réparation et vente de tout matériel agricole'.
Le 18 avril 2009 un incendie a pris naissance dans un autre local de l’immeuble, donné en location à l’Association Artistes Associés et Créateurs Amateurs 'Les Gamins d’Abord', détruisant la quasi totalité du bâtiment.
Le 24 avril 2009 le maire de la commune de l’Isle sur la Sorgue a pris un arrêté de péril imminent prévoyant notamment l’évacuation immédiate du bâtiment.
Par une ordonnance du 2 juin 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a condamné la compagnie d’assurance Groupama, assureur de l’association ACA 'Les Gamins d’Abord', à verser à l’Eurl Essafraoui une indemnité provisionnelle de 30 000 euros.
Un jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 13 décembre 2011 a déclaré l’association ACA 'Les Gamins d’Abord’ entièrement responsable du sinistre survenu le 18 avril 2009.
L’Eurl Essafraoui a ensuite saisi le tribunal de grande instance d’Avignon pour obtenir la condamnation solidaire de l’association Artiste Associés et Créateurs Amateurs – ACA – 'les Gamins d’Abord’ et de son assureur, la compagnie Groupama, à lui verser la somme de 208 500 euros en réparation de son entier préjudice, et celle de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement réputé contradictoire du 16 février 2015 le tribunal de grande instance d’Avignon a débouté l’Eurl Essafraoui de sa demande complémentaire d’indemnisation.
L’Eurl Essafraoui a relevé appel de ce jugement le 16 avril 2015.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties forment les demandes suivantes :
— l’Eurl Essafraoui (conclusions du 10 juillet 2015)
' DIRE l’appel interjeté par l’Eurl Essafraoui à l’encontre du jugement rendu le 16 février 2015 par le tribunal de grande instance d’Avignon recevable et bien fondé
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a pris acte de ce que la responsabilité de l’association Artistes Associés Créateurs Amateurs (ACA) 'Gamins d’Abord'' et Groupama Sud, était engagée à l’égard de l’Eurl Essafraoui
LE REFORMER en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation complémentaire de l’Eurl Essafraoui
XXX et Groupama Sud à payer à l’Eurl Essafraoui la somme de 208 500 euros en réparation de son entier préjudice
LES CONDAMNER avec la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens de 1re instance et d’appel'
— la compagnie Groupama (conclusions du 27 août 2015)
'Dire et juger que la société dénommée Essafraoui Abdel n’établit pas la réalité d’un préjudice indemnisable par Groupama Méditerranée, dont la réparation est supérieure à trente mille euros (30 000 euros) ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon, le 16 février 2015 ;
Condamner la société dénommée Essafraoui Abdel aux dépens et à payer deux mille euros (2 000 euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile…'
L’Association ACA 'Les Gamins d’Abord’ été assignée à personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en ce qui la concerne.
Motifs et décision :
Attendu que tant l’EURL Essafraoui que la compagnie Groupama font référence aux dispositions de l’article 1722 du code civil selon lesquelles si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;
Que l’incendie, qui a pris dans les locaux de l’association ACA 'Les Gamins d’Abord', assurée par la compagnie Groupama, a détruit la quasi totalité du bâtiment ; que l’association est donc responsable de la résiliation de plein droit du bail consenti à l’Eurl Essafraoui par les consorts Y, et de la disparition du fonds de commerce ;
Attendu cependant qu’il appartient à l’Eurl Essafraoui d’établir son préjudice ;
Qu’elle produit un 'prévisionnel d’exploitation sur 3 exercices’ établi par son expert comptable qui ne saurait être retenu alors qu’il n’est justifié d’aucun chiffre d’affaires réalisé pendant la période du 1er janvier au 18 avril 2009 ; qu’il n’est pas produit de factures d’aménagement du local ou d’acquisition d’objets ou produits nécessaires pour l’exploitation du fonds (à l’exception d’une facture de 114,45 euros TTC) ;
Que les factures et relances produites concernent :
— le contentieux relatif au paiement du RSI
— des fournitures de services (EDF, Orange, publicité dans des sites, honoraires de l’expert comptable, assurance …)
— des découverts bancaires peu importants ;
Que le tribunal a à bon droit retenu que les pièces communiquées n’étaient pas suffisantes pour accorder une indemnité supérieure à celle qui avait été octroyée à titre de provision ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande complémentaire présentée par l’Eurl Essafraoui ;
Attendu que l’Eurl Essafraoui, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Groupama ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l’appel de l’Eurl Essafraoui, mais le dit non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Condamne l’Eurl Essafraoui aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me BONNENFANT, avocat
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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