Infirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 juin 2016, n° 15/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02457 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mai 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JUIN 2016
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 15/02457
XXX
c/
— Monsieur O Y
— Madame E Z
— La SELARL G X
— La SNC Y Z
— La SNC Y ET COMPAGNIE
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 mai 2011 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 juin 2011 et remise au rôle du 17 avril 2015
APPELANTE :
XXX, venant aux droits de la BANQUE DE L’EURAFRIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Carole BOUMAIZA de la SCP G&B ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur O Y, né le XXX à XXX,
de nationalité Française, demeurant XXX
Madame E Z, née le XXX à XXX, demeurant XXX
La SELARL G X, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC Y-Z, Monsieur O Y, Madame E Z et la SNC Y & COMPAGNIE, domiciliée 54, Cours Georges Clémenceau – XXX
représentés par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SNC Y Z dont la dernière adresse est lieudit Chauffour – XXX
SNC Y & COMPAGNIE dont la dernière adresse est XXX
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS et PROCEDURE
Par jugement en date du 21 juillet 1992, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC Y F, et par voie de conséquence, de ses deux associés Monsieur O Y et Madame E Z et a désigné la SCP X en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement en date du 9 février 1993, le redressement judiciaire de la SNC Y Z et des époux Y a été converti en liquidation judiciaire; la SCP X a été désignée en qualité de Mandataire Liquidateur.
Par jugement en date du 27 juillet 1993, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a étendu à la SNC Y et Compagnie, la liquidation judiciaire de la SNC Y Z et des époux Y.
Le Tribunal a constaté la confusion des patrimoines des différentes sociétés du Groupe.
La Banque de Eurafrique devenue Financière Eurafrique, créancière à titre principal de la SNC Y et Cie, a dans le cadre des procédures de redressement judiciaire de ces sociétés et personnes, déclaré sa créance respectivement au passif de la SNC Y Z, le 6 janvier 1993 pour la somme de 4 216 724,46 Francs (642 835,49 €) à titre hypothécaire (créance arrêtée au 21 juillet 1992, date du jugement d’ouverture) en vertu d’un prêt du 10 février 1988 consenti par la Banque de l’Eurafrique à la SNC Y et Cie, créance garantie par une hypothèque, et le même jour, la même créance au passif de Monsieur O Y et de Madame E Z en vertu de leurs engagements de caution de la SNC Y et Cie du prêt du 10 février 1988 consenti à la SNC Y et Cie, créance garantie par une hypothèque judiciaire sur un immeuble sis commune de Pompignac, lieu dit Le Cauffour et encore le 6 octobre 1993 au passif de la SNC Y et Compagnie pour une somme de 5 399 796,99 Francs (823 193,73 €), suite au jugement d’extension prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 27 juillet 1993.
Les déclarations de créance au passif de Monsieur Y et Mme Z et au passif de la SNC Y F sont intervenues hors du délai de deux mois prévu par l’article L 621-46 du Code de Commerce.
La société Financière Eurafrique créancier hypothécaire qui n’avait pas été avertie de l’ouverture des procédures de redressement judiciaire a par requête en date du 25 mars 1993, sollicité du Tribunal de Commerce de Bordeaux, d’être relevée de la forclusion.
Par ordonnance en date du 19 mai 1993, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a fait droit à cette demande.
A la suite de différentes contestations et instances, les parties concluaient, le 23 septembre 2015, un accord transactionnel aux termes duquel la créance de Financière Eurafrique au passif de la SNC Y/F/Y et Cie, ainsi qu’au passif de M. O Y et Mme E F sera inscrite à hauteur de 200.000 € à titre privilégié et définitif, sous conditions suspensives de l’autorisation de transiger de Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SNC Y F/SNC Y et Cie, de Monsieur O Y et Mme E F et de l’homologation de la transaction par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en application des dispositions de l’article 158 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 124 et 151-2 du décret du 27 décembre 1985 et de l’engagement des parties d’informer la Cour d’appel de Bordeaux de la transaction dé’nitive afin que celle-ci prononce l’admission à titre définitif de la créance de Financière Eurafrique dans les procédures RG N°11/04126 (appel de l’Ordonnance du 25 mai 2011 et du 27 novembre 2013) et RG N°13/01738 (appel de l’Ordonnance du 28 février 2013).
Dans cette période, M. Y contestait une inscription de créance de la Financière Eurafrique et le tribunal de commerce de Bordeaux faisait droit à sa demande par une décision du 25 mai 2011 pour laquelle Eurafrique interjetait appel et en date du 23 juin 2011 déposait des conclusions tendant à son infirmation.
En date du 26 novembre 2013, la cour de céans prenant acte des pourparlers transactionnels en cours, radiait l’affaire du rôle.
Monsieur O Y et Mme C Z, la SNC Y Z, la SNC Y et Cie et la SELARL X ès-qualités n’ont pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 11 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SA Financière Eurafrique demande à la Cour de :
Vu le protocole d’accord signe entre les parties,
Vu le jugement d’homologation du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 18 novembre 2015,
— Admettre la créance de Financière Eurafrique au passif de la SNC Y-F et Y et Cie à hauteur de 200.000 € à titre privilégié et définitif ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
Elle fait valoir les points suivants :
— par ordonnance en date du 23 juillet 2014, le Juge Commissaire à la liquidation de la SNC Y F / Y et Cie / M. O Y et Mme C F a autorisé la transaction.
— par requête en date du 8 octobre 2015, la SELARL G X a saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins de voir homologuer ladite transaction.
— par jugement en date du 18 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a homologué ladite transaction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
la Financière Eurafrique justifie d’un protocole d’accord intervenu entre les parties, notamment elle-même et la SELARL G X venant aux droits de la SCP U X-G X ès-qualités de mandataire liquidateur de la SNC Y/Z, de Y et Cie, de M. O Y et Mme E Z en présence de M. O Y et Mme E F le 23 septembre 2015 et homologué par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 18 novembre suivant.
Il convient donc de tirer les conséquences du jugement du 18 novembre 2015 conférant force exécutoire à l’accord des parties et d’inscrire la créance de Financière Eurafrique au passif de la SNC Y/F/Y et Cie, ainsi qu’au passif de M. O Y et Mme E F à hauteur de 200 000 euros à titre privilégié et définitif.
Cette créance peut donc être admise au passif de la liquidation et l’ordonnance du 25 mai 2011 rejetant la créance sera infirmée.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de Financière Eurafrique au passif de la SNC Y-Z et Y et Cie à hauteur de 200 000 euros à titre privilégié et définitif ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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