Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 3 juil. 2014, n° 13/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 mai 2013, N° 243;13/00098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 397
RLI
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 24.07.2014.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Pastorel,
le 24.07.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 juillet 2014
RG 13/00331 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 243, rg 13/00098 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 mai 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 juin 2013 ;
Appelant :
Monsieur C D, né le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant PK 8,5 route après le quartier Terega vers le lycée Saint-Joseph, 1re maison à gauche, Outumaoro – 98717 A ;
Représenté par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau de Papeete et Me Lucien FELLI, avocat au barreau de Paris ;
Intimé :
Le Camica (Conseil d’Administration de la Mission Catholique), représenté par son Président, dont le siège social est sis XXX
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 avril 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y -B et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme E-F, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le conseil d’administration de la mission catholique, autrement appelé CAMICA, poursuit l’ expulsion de C D qui a pris possession d’ une parcelle dépendant de la terre ATIIO 2 à A, alors que cette terre appartient par titre au CAMICA en vertu d’un acte notarié du 4 juin 1985 et que plusieurs décisions de justice ont déjà ordonné l’expulsion de C D et consorts.
C D prétend que lui et sa famille ne sont pas installés sur la terre ATIIO 2 mais sur la terre TEARU 1, qui appartient à sa famille depuis des générations.
Par ordonnance du 13 mai 2013 le juge des référés du Tribunal de Première Instance de PAPEETE :
— a ordonné l’expulsion de C D et de toute personne de son chef,
— a ordonné l’arrêt des travaux de construction sur la parcelle G de la terre ATIIO 2,
— a ordonné la remise en état des lieux,
chacune de ces trois obligations étant assortie d’une astreinte de 50 000 FCFP par jour à compter de la signification de l’ordonnance.
Le juge des référés a également condamné C D à payer au CAMICA 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a constaté que le CAMICA justifie de son titre sur la terre ATIIO 2, d’un constat établissant la présence sur les lieux de C D et consorts, qui se prétendent sur la terre TEARU 1 alors qu’ils occupent manifestement la terre ATIIO 2 appartenant au CAMICA.
C D a relevé appel de ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
C D maintient qu’il ne revendique pas la terre ATIIO 2 et ne l’occupe pas mais qu’il s’est installé sur la terre TEARU 1 qui appartient à sa famille.
Il remet en cause les titres du CAMICA.
Le litige relatif à l’expulsion de la terre TEARU 1 serait pendant devant la cour.
Il soutient donc que la juridiction des référés est incompétente pour statuer dans le présent litige.
Il demande à la cour de réformer l’ordonnance de référé, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de renvoyer les parties devant le juge du fond, et de condamner le CAMICA à lui payer 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
En réplique aux écritures du CAMICA, C D fait plaider que l’intimé ne démontre pas comment Teporotu TEREGA qui lui a vendu le lot G de la terre ATIIO 2 en était devenue propriétaire.
Il en déduit que le CAMICA n’a pu valablement entrer en possession de la parcelle G de la terre ATIIO 2.
Il ajoute que les terres litigieuses n’ont jamais fait l’objet d’un bornage contradictoire et que dans le litige relatif aux terres TEARU 1 et 2 il existe des confusions quant aux terres situées côté montagne et celles situées côté mer.
C D sollicite subsidiairement une expertise.
Le CAMICA sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des demandes de C D et 330 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Il fait valoir qu’il convient de statuer en urgence pour mettre fin à un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, C D et sa famille occupant une terre qui appartient au CAMICA par titre, en commettant une voie de fait.
MOTIFS DE LA DECISION,
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur le droit de propriété de la terre ATIIO 2 :
Le lot G de la terre ATIIO 2 a été attribué à Tepurotu TEREGA par un jugement de partage du 26 juillet 1976 (dont C D lui-même fait état) homologuant le projet du géomètre CROS, dans le cadre d’une action en partage antérieure à 1967 entre co héritiers de la terre ATIIO 2.
Teporotu TEREGA a vendu son lot au CAMICA par acte du 4 juin 1985, dûment publié.
C D ne conteste pas qu’il a entrepris, avec sa famille ou d’autres personnes, d’édifier des constructions sur cette parcelle G, au mépris du titre de propriété du CAMICA.
Pour justifier son occupation, il soutient que la parcelle où il est installé ne fait pas partie de la terre ATIIO 2 mais de la terre TEARU 1.
Sur les actes commis par C D :
Il résulte de l’article 432 du Code de Procédure Civile, que la juridiction des référés peut toujours en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En s’attribuant d’office la propriété de la parcelle G de la terre ATIIO 2, C D ainsi, il remet en cause les titres de propriété des propriétaires indivis de la terre ATIIO 2, le jugement de partage de 1976, ainsi que la vente de cette terre au CAMICA en 1985.
C D ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ce partage, qui ne concerne nullement les consorts Z et C D et justifiant l’existence d’une difficulté sérieuse qui empêcherait à la cour de statuer en matière de référé.
Il ne démontre pas que les terres TEARU dont il est propriétaire avec sa famille se confondraient, empiéteraient ou recouperaient la terre ATIIO 2.
Au contraire le CAMICA produit divers documents dont une expertise de JM.PETIT, au contradictoire de la mère de C D, qui a procédé au calage des diverses parcelles en fonction de leurs revendications et du cadastre de1947, ainsi que le plan du géomètre CROS.
Il résulte de cette expertise (qu’aucune partie n’a contestée en son temps) et des constatations de l’huissier en 2013 que les constructions et actes d’occupation de C D et consorts s’établissent sur une partie d’une parcelle délimitée en vert par l’expert PETITet appartenant au CAMICA et qui est composée de diverses terres et notamment la parcelle G de la terre ATIIO 2.
En agissant ainsi, en dehors de toute décision de justice lui conférant des droits sur cette parcelle, C D commet une voie de fait, qui constitue un trouble manifestement illicite.
De plus le fait d’entreprendre des constructions solides, avec des fondations, laisse présager un dommage imminent, puisqu’il s’agit de travaux lourds qui portent atteinte à la configuration de la parcelle.
Dans ces conditions, la juridiction des référés est compétente, et l’ordonnance déférée est confirmée dans toutes ses dispositions.
Il s’ensuit que l’astreinte devra être liquidée par le juge des référés.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge du CAMICA la totalité des frais et honoraires qu’il a exposés en appel et C D est condamné à lui payer 220 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne C D à payer au CAMICA 220 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne C D aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 3 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : R. BLASER
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