Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 mai 2016, n° 14/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 mai 2014, N° 14/00132 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/04092
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
20 mai 2014
RG:14/00132
A
C/
A
B
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 26 MAI 2016
APPELANTE :
Madame D A épouse Z
AS le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Madame E A épouse X
Assignée à domicile
AS le XXX à PERTUIS
XXX
XXX
Madame R AW B veuve A
AS le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me D-marie LE CHARLES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AC A
Assignée à personne
AS le XXX à XXX
XXX
XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme D-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, et Mme Agnes SOULIER, Greffier stagiaire lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2016 ; prorogé à ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme R A AS B a eu deux enfants, F et Eliane A.
Le 30 juin 1994, elle leur faisait donation, à titre de partage anticipé de la nue-propriété d’un immeuble sis à La Bastidonne. Elle se réservait l’usufruit et donnait un droit d’habitation à Eliane.
M. F A et son épouse AS AK AL procédaient par acte notarié en date du 27 octobre 2000 à la donation partage égalitaire de leurs biens entre leurs trois filles E, AC et D. Intervenaient à l’acte Mme R A qui conservait son usufruit sur la parcelle cadastrée section XXX, bien propre de M. F A, donnée à D A épouse Z, mais renonçait à son usufruit sur la parcelle cadastrée section XXX donnée à E A, laquelle bénéficiait également de la parcelle n°1154 tandis que Eliane A conservait son droit d’usage et d’habitation à exercer sur la parcelle n°1156 au décès de Mme R A.
Mme D A édifiait un mur, ce que contestait Mme E A qui obtenait par ordonnance de référé la désignation d’un expert en la personne de M. Y. Son rapport du 14 juin 2006 révélait que la maison donnée à D A avait été construite en 1971 par Mme R A en partie sur la parcelle voisine n°A 1154 donnée ensuite à E.
Mme D A épouse Z saisissait le tribunal de grande instance d’Avignon d’une action indemnitaire dirigée contre son père et sa grand-mère au visa des articles 1382, 1383 du code civil, contestant au visa de l’article 2227 la prescription acquisitive et contre Me Ganot, notaire rédacteur de la donation du 27 octobre 2000.
M. F A étant décédé en cours de procédure, elle appelait en cause ses soeurs E et AC.
Par jugement en date du 20 mai 2014, cette juridiction a :
— dit que l’action de Mme D Z n’est pas prescrite
— déclaré irrecevable son action pour défaut d’intérêt à agir et défaut d’assignation de Me Ganot
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de mesdames R et E A en annulation de la donation du 27 octobre 2000
— débouté Mme R A de sa demande de dommages et intérêts
— condamné Mme D Z à payer à Mme R A, à Mme E A et à la SCP Valat-Fuentes la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme D Z aux dépens.
Par acte en date du 8 août 2014, Mme D Z a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de :
'Vu les articles 1382 et 1383,
Subsidiairement, vu les articles 1075 et suivants du code civil,
Il est demandé à la Cour de:
DÉBOUTER Madame R A de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉCLARER Madame D Z épouse A recevable et bien fondée en ses demandes;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon rendu le 20 mai 2014;
— DIRE ET JUGER que la prescription n’est pas acquise;
— CONDAMNER solidairement Madame E A et Madame AC A, en leur qualité d’héritières de feu Monsieur F A et de Madame AK AL épouse A, ainsi que Madame R B, veuve A, prise personnellement, à verser à Madame D A, épouse Z:
— la somme de 90.283 €, correspondant à la valeur du bien qui aurait dû être donné,
— la somme de 10.000 €, correspondant au montant des travaux effectués par Madame
D A épouse Z sur le bien qui aurait dû être donné;
— la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral résultant des conséquences de cette soi-disant donation;
CONDAMNER solidairement Madame E A, Madame AC A, et Madame R B, veuve A, à verser à Madame D A, épouse Z la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.'
Elle soutient pour l’essentiel que :
— prenant acte de la fin de non recevoir tirée du défaut d’assignation de Me Ganot, elle n’a pas intimé la SCP Valat-Fuentes
— le fondement principal de son action est la responsabilité civile délictuelle notamment à l’encontre de Mme R A qui n’a pas la qualité de donataire ;
— la prescription acquisitive trentenaire opposée par Mme R A ne saurait être retenue puisque le délai a été interrompu par la donation de la parcelle en 1994, par la donation partage de 2000 et que la possession ne présente pas les caractères requis ;
— la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt qui lui a été opposée ne saurait plus l’être puisqu’elle produit l’acte de décès de ses parents
— l’annulation de la donation partage telle que demandée par Mme R A ne saurait être retenue puisque celle-ci qui n’est pas donataire n’a pas qualité pour la solliciter
— la faute est caractérisée par la lecture du rapport de l’expert Y qui note que Mme R A reconnaît être à l’origine de la mauvaise implantation de la maison et que tout ceci a été réalisé avec l’accord de son fils ;
— subsidiairement, ses demandes doivent être accueillies sur le fondement des articles 1075 et suivants du code civil sur le fondement de l’action en réduction.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme R A demande de :
'Déclarer l’appel totalement infondée,
Déclarer régulier et bien fondé l’appel incident régularisé par la concluante,
Réformer partiellement la décision rendue le 20 Mai 2014 et statuer à nouveau :
Constater que l’action entreprise par Madame D Z est prescrite selon l’article 2227 du code civil
A TITRE PRINCIPAL Constater que son action est irrecevable car étant en fait une action en réduction
Constater qu’elle n’a pas qualité pour agir
Constater le défaut de bonne foi qui doit prédominer à toute action
Constater que l’appelante ne justifie absolument pas des sommes prétendument dépensées et la débouter d’autant plus de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire la débouter de toutes ses demandes comme infondées
Faisant droit à l’Appel Incident régularisé par la concluante
Conformément aux dispositions prévues en page 20 de l’acte de donation du 27 octobre 2000,
Ordonner purement et simplement l’annulation de cette donation du 27 octobre 2000 en ses dispositions en faveur de Mme D A BC Z
la condamner en tout état de cause à payer à la concluante la somme de 20 000€ à titre de DOMMAGES ET INTÉRÊTS pour le préjudice moral subi,
La condamner à payer à la concluante la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Elle soutient pour l’essentiel que :
— l’action se heurte à la prescription trentenaire puisque l’immeuble a été construit en 1972/1973
— l’action est irrecevable puisqu’il s’agit en réalité d’une action fondée sur les articles 1075 et suivants du code de procédure civile qui ne peut être menée qu’après le décès du disposant ce qui n’est pas le cas à ce jour puisqu’elle est vivante
— Mme D Z n’est que nue-propriétaire et n’a pas qualité à agir
— tout comme son fils, elle n’avait nullement connaissance de la position de la limite parcellaire d’origine ; aucun préjudice n’est caractérisé
— la clause de la donation stipulant de ne pas l’attaquer doit recevoir application
— l’appelante ne justifie pas des sommes dépensées.
Mesdames E et AC A, citées par actes d’huissier en date des 13 janvier 2015, respectivement à l’étude d’huissier et à personne, n’ont pas constitué avocat.
La cour a été rendue destinataire le 26 avril 2016 de la notification d’avocat à avocat de l’acte de décès survenu le 14 mars 2016 de Mme R B veuve A.
MOTIFS
Par application des disposition de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue par le décès de Mme R B veuve A puisque celui-ci est survenu et a été notifié après l’ouverture des débats à l’audience du 8 mars 2016.
En l’absence de tout élément et moyen nouveau en cause d’appel, la cour ne peut que faire sienne l’analyse du premier juge sur l’absence de prescription de l’action de Mme D Z au regard des causes d’interruption du délai trentenaire. Il en est de même sur l’appel incident de Mme R B veuve A, laquelle n’a pas qualité de donateur à l’acte du 27 octobre 2000 et se trouve donc dépourvue de qualité pour faire valoir une clause de révocation de la donation dont la faculté d’exercice n’est ouverte qu’aux donateurs.
Le fondement principal de l’action de Mme D Z est une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de sa grand-mère et de son père, pris en la personne de ses héritières.
Une telle action nécessite la démonstration du triptyque faute-préjudice-lien e causalité.
Les travaux de l’expert Y ont mis en exergue que la maison construite en 1971 sur la parcelle 1156, bien propre de M. F A qu’il donnera à sa fille D en 2000, empiète pour une grande partie sur la parcelle voisine 1154 donnée par les époux F A à leur autre fille E. Il s’ensuit une perte de valeur que Mme AK Z souhaite voir indemnisée, de même que les investissements qu’elle dit avoir réalisés pendant le temps de son occupation avant que sa grand mère dans le cadre des relations conflictuelles les ayant opposées n’exige le respect de son usufruit.
Mme R B veuve A a indiqué à l’expert Y qui l’a retranscrit dans son rapport qu’elle était à l’origine de la mauvaise implantation des maisons par méconnaissance de la limite parcellaire et pour des raisons de commodité (terrassements et proximité de la voie publique), le tout réalisé avec l’accord de son fils F.
Il ne peut toutefois en résulter à ce jour aucun préjudice pour Mme D Z dès lors qu’il lui appartient de provoquer le partage de la succession de ses parents, étant observé qu’en cause d’appel, il est justifié que Mme AK AL épouse F A est décédée le XXX, et qu’une fois les opérations ouvertes, elle pourra exercer l’action en réduction dont elle dispose par application des dispositions de l’article 1077-1 du code civil, ce qu’elle ne peut faire aujourd’hui sans avoir provoqué l’ouverture de ces opérations. Ce n’est que dans le cadre de cette action en réduction qu’il lui appartiendra d’engager régulièrement qu’elle pourra faire valoir la perte de valeur du lot qui lui a été attribué et l’atteinte à sa réserve en vue du rétablissement de ses droits dans le cadre de l’approche égalitaire du partage voulue par les donateurs.
Il s’ensuit que les demandes indemnitaires de Mme AK Z seront rejetées, ce d’autant plus qu’aucun élément tangible ne vient étayer la détermination chiffrée du préjudice qu’elle réclame, y compris au titre moral et qu’elle sera renvoyée à provoquer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. F A et de Mme AK AL.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement débouté Mme R B veuve A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en retenant que dans cette affaire de famille, elle était à l’origine de la difficulté présente pour avoir construit une maison d’habitation à cheval sur deux parcelles en connaissance de cause.
Aucune considération économique ou d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme D Z, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort
Confirme la décision déférée
Y ajoutant
Renvoie Mme D Z à provoquer l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. F A et de Mme AK AL et à exercer l’action en réduction
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme D Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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