Infirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 mars 2016, n° 15/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 9 janvier 2015, N° 12/739 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE SUISSE DE COMPENSATION c/ SA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Mars 2016
RG : 15/00254 – (2015/00313 joint par mention au dossier le 18 février 2015)
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 09 Janvier 2015, RG 12/739
Appelantes
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, dont le siège social est sis 18 Av.Edmond-Vaucher- Case Postale 3100 – XXX prise en la personne de son représentant légal
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENT – SUVA, dont le siège social est sis XXX – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
assistés de la SELARL GIRARD-BERTHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*******
SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme A H E X
née le XXX demeurant XXX
M. D X
né le XXX , XXX
assistés de Me Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 janvier 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
V-W X a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu le 18 août 2009 sur la commune d’Évian-les-Bains (74) impliquant le véhicule de monsieur Z, assuré auprès de la compagnie d’assurances GMF. Monsieur Z qui était stationné, a ouvert la portière de son véhicule alors que survenait sur son scooter, V-W X, projeté alors sur la voie en sens inverse et percuté par l’automobile de monsieur C.
V-W X occupait un emploi de chaudronnier en Suisse de sorte que les tiers payeurs organismes de sécurité sociale étaient, le concernant, la CNA SUVA et la caisse Suisse de compensation.
Ce sont la SUVA et la caisse Suisse de compensation qui ont saisi le tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains afin d’obtenir remboursement de leurs dépenses.
Par une décision en date du 9 janvier 2015, cette juridiction a :
— dit la société GMF assurances tenue à garantir l’intégralité des dommages subis par Madame A H E X et Monsieur D X,
— fixé le préjudice économique de Madame A H à la somme de 913'240 € outre des frais d’obsèques de 4694,89 euros, des frais médicaux de 1486 CHF,
— fixé le préjudice économique de Monsieur D X, fils de la victime, à 30'000 €,
— fixé la créance de la Suva aux sommes suivantes :
*frais funéraires 2610.00 CHF
*frais médicaux 1486.00 CHF
*rente veuvage 611'826.00 CHF
— fixé la créance de la caisse Suisse de compensation au titre de la rente veuvage à la somme de 158'305.00 CHF,
— condamné la société GMF assurances à payer ces sommes,
— condamné la société GMF assurances à payer à la Suva et à la caisse Suisse de compensation la somme de 21'876,90 euros au titre du préjudice économique de Monsieur D X avec répartition au M l’euro entre les deux caisses avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société GMF assurances à payer à la Suva 2610 CHF au titre des frais funéraires et 1486 CHF au titre des frais médicaux avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— alloué 3000 € de frais irrépétibles à la Suva et la caisse Suisse de compensation et 3000 € à madame A H et monsieur M X.
La société GMF assurances a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 4 février 2015.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 septembre 2015, la société GMF assurances demande à la cour de :
— mettre à néant la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
— fixer l’assiette du préjudice économique en droit commun de feu Monsieur V-W X à la somme de 306 280.35 €,
— constater que le montant récursoire de la caisse Suisse de compensation et de la CNA Suva excède l’assiette de préjudice ainsi fixée en droit commun,
— ordonner que les créances seront réparties entre les organismes sociaux suisses au M l’euro,.
— juger que la SUVA sera remplie de ses droits par le paiement, après répartition au M l’euro, de la somme de 224 227.84 €,
— juger que la Caisse Suisse de Compensation sera remplie de ses droits par le paiement, après répartition au M l’euro, de la somme de 82 052.50 €,
— annuler, et subsidiairement rescinder la transaction intervenue entre la GMF et Madame A X le 5 juin 2011 et celle intervenue avec Monsieur D X le 4 juin 2011,
Subsidiairement, vu l’article 1235 du code civil, dire et juger que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Encore plus subsidiairement,
— dire que les transactions des 4 et 5 juin 2011 ont été constitutives pour leurs bénéficiaires d’un enrichissement sans cause,
En conséquence, condamner Madame A X à payer à la GMF la somme de 188.927.78 € au titre du préjudice économique indûment payé,
— condamner Monsieur D X à payer à la GMF la somme de 8 123.10 € en remboursement de la somme par lui perçue indûment au titre de la perte de revenus des proches,
— écarter toute résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens d’instance et d’appel.
Elle expose avoir transigé rapidement avec les victimes afin d’assurer leur indemnisation, tandis que madame X n’avait pas mentionné l’existence des organismes sociaux suisses. La GMF Assurances conteste le barème appliqué en première instance, au profit de l’application du BCIV 2015, barème récent qui est celui également utilisé par les caisses et tiers payeurs. Il n’y aurait pas à faire jouer l’inflation au détriment du tiers débiteur qui ne saurait y être tenu et ce d’autant moins lorsque c’est un capital qui est alloué dont les intérêts grace à un placement permettront d’annuler les effets de l’inflation.
Elle indique avoir surindemnisé la famille X pour n’avoir pas été informée des prestations obtenues des tiers payeurs suisses et demande donc la nullité de la transaction sur le fondement des articles 1235 et 2053 du code civil. Concernant le doublement des intérêts, elle soutient qu’il serait anormal que profitant de sa propre turpitude et de la dissimulation des tiers payeurs suisses, madame X en tire cet avantage. Aucune résistance ou abus de l’assurance ne serait démontré. Pour le détail des indemnités, il est ici renvoyé aux conclusions de la société GMF Assurances.
La CNA Suva et la caisse Suisse de compensation ont pris des écritures communes en date du 7 octobre 2015 dans lesquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains sauf
* en ce qu’il n’a pas été tiré les conséquences de l’inopposabilité de la transaction intervenue entre les Consorts X et la GMF à l’égard des tiers payeurs,
* en ce qu’il n’a assorti la condamnation du prononcé des intérêts légaux qu’à compter de la date d’assignation et non pas de la date de la mise en demeure, ni ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à la SUVA et la Caisse Suisse de Compensation la somme de 21 876,90 euros au titre du préjudice économique subi par D X avec une répartition au M l’euro entre les deux caisses, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Statuant à nouveau,
— condamner la société GMF Assurances à payer à la SUVA et la Caisse Suisse de Compensation la somme de ' 30 0000 euros ' (qui doit être lue comme 30 000 euros ainsi que cela ressort de ses arguments, en raison d’une erreur de frappe) au titre des débours imputable sur l’assiette du préjudice économique subi par D X avec une répartition au M l’euro entre les deux caisses, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 Novembre 2011 et, subsidiairement de l’assignation, avec capitalisation par année entière,
— juger que l’ensemble des autres condamnations prononcées par le premier juge et confirmées en appel porteront intérêts au taux légal à compter du 17 Novembre 2011, subsidiairement de l’assignation, avec capitalisation par année entière,
— condamner la compagnie GMF assurances au paiement d’une indemnité de 5 000 € au profit de la SUVA et de la Caisse Suisse de Compensation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Girard-Berthet sur son affirmation de droit,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Monsieur D X et Madame A H E X.
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Elles expliquent que dès le mois d’octobre 2010 et donc avant toute transaction, la GMF Assurances avait été informée de leur droit à recours subrogatoire et a passé, malgré tout, transaction le 1er février 2011 et les 4 et 5 juin 2011. Leurs créances ayant été sous estimées elles ont saisi le juge judiciaire pour obtenir paiement. Elles critiquent le jugement en ce qu’il n’a pas été tiré les conséquences de l’inopposabilité des transactions intervenues entre l’assureur et les ayants droits de la victime, aux tiers payeurs qu’elles sont. Elles soulignent l’imprudence de l’assureur qui connaissant leur intervention et principe de créance a cependant formalisé des transactions sans prendre en compte cet élément qui est une erreur de droit au sens de l’article 2052 du code civil.
La nécessité de concessions réciproques pour la validité d’une transaction n’est pas transposable lorsqu’elle s’applique dans le cadre d’une indemnisation par une compagnie d’assurances, tenue à garantir. Elles estiment le revenu de monsieur X à 77 000 CHF avec une autoconsommation de 20 % en précisant que le couple avait en fait deux enfants à charge, D et Y. Elles sollicitent la mise en oeuvre du barème de capitalisation GP 2013 avec distinction du préjudice échu et à échoir et imputation de leurs créances. Elles sollicitent également des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2011 date de mise en demeure à la GMF et subsidiairement à compter de la date d’assignation. Il est renvoyé pour le détail des calculs et du recours aux conclusions prises.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 24 juin 2015, madame H E X et monsieur D X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 09 janvier 2015,
— débouter la CNA-SUVA, la CSC et la GMF de l’ensemble des demandes formées à l’encontre des concluants,
Subsidiairement,
— fixer le préjudice économique de Madame A H E X à hauteur de 1.063.908 €,
— fixer le préjudice de frais funéraires à hauteur de 2.987,33 € outre la contre-valeur en € de 2.610 CHF,
— fixer le préjudice d’affection de Madame A H E X à hauteur de 46.000 €,
— fixer le préjudice économique de D X à hauteur de 48.970€,
— fixer le préjudice d’affection de D X à hauteur de 39.000€,
— dire que le montant de l’indemnisation qui sera fixée par la Cour produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 avril 2010 (expiration du délai de 8 mois à compter du décès conformément à l’article L211-9) et jusqu’au jour où l’arrêt sera
définitif,
Ajoutant au jugement du 09 janvier 2015,
— condamner solidairement la CNA-SUVA, la CSC et la GMF à verser aux concluants la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que le droit à réparation intégrale de V-W X a conduit à des discussions entre un inspecteur régleur de sinistres corporels mandaté par la GMF assurances et leur conseil qui ont abouti à la fixation d’indemnités dans le cadre d’une transaction le 28 juin 2011. Ils indiquent qu’à cette époque ils espéraient en avoir définitivement terminé avec le côté administratif et financier de ce tragique événement. Contrairement à la présentation qui est faite du dossier, il ressort des différents courriers de la compagnie d’assurances qu’elle savait dès l’origine, s’agissant du décès d’un travailleur frontalier, que la CNA Suva et la caisse de compensation devaient intervenir dans le processus indemnitaire. Leur conseil avait d’ailleurs transmis les pièces qu’il détenait par courrier à la GMF en date du 11 juin 2010. Elle aurait omis d’attendre avant la transaction, l’expiration du délai de 4 mois dont disposait la CNA Suva pour faire connaître ses créances soit, le 10 mars 2011. Après une transaction de février 2011, ils acceptaient de toute bonne foi que les montants proposés soient revus à la baisse au regard des créances déclarées par les organismes suisses en février 2011. Il n’y aurait aucune erreur justifiant l’annulation de la transaction au sens de l’article 2053 du code civil et si elle l’était, il conviendrait de l’assimiler à une absence d’offre avec pour sanction le doublement du taux des intérêts à compter du 18 avril 2010.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2015.
Motivation de la décision :
La compagnie GMF Assurances a rappelé dans ses conclusions qu’elle n’a pas contesté, ce depuis l’origine, sa garantie au profit de monsieur Z et son obligation d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident mortel survenu.
V W X, victime d’un accident survenu en France et affilié en Suisse à titre obligatoire, en vertu de la loi fédérale sur l’assurance accidents, relevait de la SUVA, en raison de l’exercice de son activité professionnelle comme chaudronnier. L’accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres et l’article 93 du Règlement CEE n° 1408/71 sont donc applicables.
Le préjudice doit être liquidé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire de la SUVA et de la Caisse de Compensation s’exercent au titre de l’ensemble des prestations versées, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de la réparation intégrale du préjudice.
Ce recours subrogatoire se fait selon les principes du droit suisse, identiques dorénavant aux principes du droit français, poste par poste pour les prestations de même nature.
Il suppose qu’il soit procédé à la suite du décès de V W X, à la liquidation du préjudice subi par les ayants droit de la victime, sa femme A H, et son fils, issu d’une précédente union, mais qui vivait avec eux, D, avant que d’exercer ce recours sur les sommes mises à la charge du tiers responsable.
Le barème de capitalisation appliqué mérite d’être actualisé en fonction de la conjoncture économique, de l’allongement de la durée de la vie, au jour où le juge statue afin de garantir une indemnisation adaptée et intégrale du dommage.
En l’espèce, le premier juge a appliqué le barème de la Gazette du Palais des 27 – 28 mars 2013. L’appelante n’est pas fondée à réclamer l’application du barème BCIV 2015 qui ne correspond pas, même s’il se base sur les mêmes tables de mortalité Insee 2006-2008, aux évolutions récentes de la conjoncture économique et prévisions actuelles à dix ans, d’où il résulterait pour une femme de 48 ans, âge de madame X lors du décès, un prix de l’euro de rente limitée à 60 ans, de 10.417 et pour un jeune homme de 17 ans, D X, pour une rente limitée à 20 ans, un prix de l’euro de rente de 2.882.
La publication par l’INSEE d’une table de mortalité définitive pour la période 2006-2008, a conduit la Gazette du Palais à publier deux barèmes pour la prendre en compte (édition du 27 et 28 mars 2013), l’un effectuant les calculs avec le taux d’actualisation antérieur de 2,35%, l’autre avec un nouveau taux de seulement 1,20% qui résulte de la combinaison du taux de l’échéance constante à 10 ans sur le 2nd semestre 2012, soit 2,16 % et du taux de renchérissement du coût de la vie retenu à 80% du taux d’inflation de 2012, soit 0,96%. (2,16-0,96 = 1,20). C’est ce second taux à 1.20 % que retiendra la cour.
Aucune étude économique ne prévoit assurément une amélioration prévisible des rendements du capital placé à dix ans. Ce barème est justifié par une analyse économique sérieuse, et permet d’assurer à la victime la réparation intégrale de son préjudice et mérite d’être appliqué au cas d’espèce, afin que l’inflation n’érode pas avec le temps l’indemnisation reçue. Il sera ajouté que c’est le prix de l’euro de rente correspondant à V-W X qui sera mis en oeuvre.
* sur la validité de la transaction :
L’article R211-37 ainsi que R211-38 du code des assurances disposent que la victime ou l’héritier de la victime est tenu, à la demande de l’assureur, de lui donner un certain nombre de renseignements et en particulier numéro d’immatriculation à la sécurité sociale, adresse de la caisse d’assurance maladie dont elle relève, liste des tiers payeurs appelés à verser des prestations, lieu où les correspondances doivent être adressées.
La société GMF plaide la nullité des transactions passées avec les ayants droits de V W X en date des 4 et 5 juin 2011, au motif d’une ignorance et d’une erreur de sa part. L’ignorance proviendrait d’une information incomplète donnée par madame X sur l’organisme social, en n’indiquant que la société AXA, l’erreur consisterait à n’avoir déduit qu’une partie de la créance des organismes sociaux suisses. Il sera souligné que les ayant droit de V W X avaient déjà accepté de revenir sur une précédente transaction en date du 1er février 2011.
Il convient d’une part de constater que dans une correspondance antérieure aux transactions rappelées ci dessus, le 10 novembre 2010, la compagnie d’assurances demandait de faire connaître sa créance à la Suva, puis le 4 avril 2011, la société GMF, évoquait expressément cette créance de la SUVA et certains éléments incomplets qui témoignent de ce qu’elle avait reçu l’information de la nécessaire prise en compte de tiers payeurs suisses, ce qu’elle ne pouvait d’ailleurs ignorer, en tant que professionnel de l’assurance tandis que V W X était employé en Suisse dans une entreprise de Romanel/Morges. De plus un décompte en date du 4 février 2011 avait été adressé par la Suva à la société GMF, dont tous les éléments n’ont pas été intégrés à la transaction ce pourquoi le litige est né (lettre Suva du 18 août 2011).
Or, par application de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties autorité de chose jugée, et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ou lésion.
La transaction réalisée entre un assureur et une victime d’accident de la circulation n’est pas soumise à la nécessité de concessions réciproques, elle est essentiellement tournée vers une démarche d’indemnisation rapide, hors contentieux, du préjudice subi, en évitant une procédure judiciaire. L’intervention d’un avocat à ces opérations n’a pas pour effet d’en modifier la nature, sa présence étant une garantie supplémentaire de l’équilibre des parties, de leur bonne information dans le choix et l’importance des indemnités définies. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les évaluations fixées entre les parties en juin 2011. Il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de la transaction ou de restitution de sommes au prétexte de leur trop important montant en raison de la force de la transaction signée. L’enrichissement sans cause sera écarté, sa cause étant l’indemnisation du préjudice évalué par les parties à l’acte.
Cependant, cette transaction qui n’a été conclue qu’entre les ayants droits de V W X et la société d’assurances GMF, est inopposable aux tiers payeurs qui sont fondés à exercer un recours subrogatoire sur les indemnités correspondant au préjudice subi.
* sur l’assiette du recours :
V W X, qui était né le XXX, travaillait comme chaudronnier dans la même entreprise depuis 18 ans, il avait donc un emploi pérenne. Son épouse, A H, née le XXX, n’avait pas d’activité professionnelle, deux enfants vivaient à leur domicile à l’époque de l’accident, D X né en 1992 et Y J.
Le revenu net annuel de monsieur X en 2008 était de 49 107€ selon l’avis d’imposition produit. Mais un relevé de ses salaires entre le mois d’août 2008 et le mois d’août 2009, fait apparaître un salaire brut de 90 599 CHF sur l’année, et donc après abattement pour charges sociales de 15 %, qui n’a pas été discuté, un salaire net de 77 000 CHF, chiffre avancé par les caisses suisses dans leur écritures. Ce montant, un peu supérieur à celui de la déclaration fiscale est cohérent, et résulte en particulier d’une augmentation de salaire visible sur le relevé de l’employeur précité. Compte tenu du taux de change en vigueur en août 2009 (1 € = 1.5236140 CHF), le salaire net annuel de V W X était de 50 538 €.
La présence de deux enfants à charge, et d’une épouse sans revenus salariaux doit conduire à estimer la part d’autoconsommation du mari à 20 % et donc pour le foyer global une disponibilité de ressources à hauteur de 80 % soit
50 538 € x 80 % = 40 430.40 €.
Comme l’a relevé la SUVA le calcul du préjudice doit se faire selon les préjudices échus et à échoir.
La capitalisation doit se faire sur la grille correspondant au bénéficiaire direct des revenus car s’agissant d’un homme, son espérance de vie plus faible, doit être intégrée au calcul . La cour d’appel ne dispose d’aucune estimation ou d’aucun élément probatoire permettant d’admettre selon la thèse de l’une ou l’autre partie, la baisse de revenu de 50 % lors du départ à la retraite de V W X, mais pas davantage, une retraite équivalente au revenu intégral du travail, alors qu’une simulation aurait pu en être faite. La cour retiendra donc un calcul à hauteur de 70 % du revenu à partir de l’âge de 65 ans, prise de retraite théorique.
Préjudice économique actuel et échu de D, né le XXX:
D a fait une formation d’apprentissage pour devenir carreleur jusqu’en juin 2012. Il a atteint ses 20 ans le 6 août 2012 et à partir de cette date doit être considéré comme n’étant plus à charge, à défaut d’élément contraire communiqué. La part lui revenant sur le revenu du foyer proposée à hauteur de 20% est adaptée, sur la période du 19 août 2009, lendemain du décès de son père, au 6 août 2012, date de ses 20 ans.
Son préjudice est donc 40 430.40 € x 20 % = 8 086.08 € par an x 36 mois et 4 jours = 24 258.24 € + 88.62 € = 24 346.86 €
Préjudice économique actuel de A X
Période du 19 août 2009 au 6 août 2012 : la différence après prise en charge financière de D, soit 40 430.40 € – 8 086.08 € = 32 344.32 € par an soit sur 36 mois et 4 jours = 97 032.96 € + 354.45 € = 97 387.41 €
Période du 7 août 2012 au 10 mars 2016, date de l’arrêt de la cour d’appel :
Madame X n’ayant plus D à charge, son préjudice économique annuel est de 40 430.40 € sur 43 mois et 22 jours = 3 369.20 € x 43 mois + 3 366.95 €/30 x 22
= 144 875.60 € + 112.30 € x 22
= 144 875.60 + 2 470.60
= 147 346.20 €
Préjudice économique futur depuis la date de la décision à laquelle monsieur X aurait eu 57 ans, à son départ à la retraite qui aurait dû intervenir à ses 65 ans, le 11 juillet 2023 :
40 430.40 € x 7.252 (barème 1.2 % pour un homme âgé de 57 ans)
= 293 201.26 €
Préjudice économique futur compte tenu d’un départ à la retraite qui aurait pu intervenir le 11 juillet 2023, sur la base de 40 430.40 x 70 % du salaire d’activité = 28 301.28 €
28 301.28 € x 15.455 (barème viager 1.2 % pour un homme de 65 ans)
= 437 396.28 €
Total du préjudice de madame X :
97 387.41 € +147 346.20 € + 293 201.26 € + 437 396.28 €
= 975 331.15 €
* sur l’imputation des créances des tiers payeurs :
Créance de A X 975 331.15 €
La créance invoquée par la SUVA est de 147 978 CHF + 463 848 CHF (611 826), et celle de la Caisse de compensation de 106 914 CHF + 51 391 CHF outre frais funéraires de 2 610 CHF et frais médicaux de 1486 CHF (162 401) soit au total 774 227 CHF et convertis en euros au jour du présent arrêt 705 707.91 € (taux de 0.9115).
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a acceuilli favorablement les demandes en paiement des tiers payeurs suisses, inférieures au préjudice calculé comme assiette de leur recours.
Créance de D X 24 346.86 €
La Suva justifie d’une créance de 40 770 CHF et la caisse de compensation de 25 152 CHF selon décompte de septembre 2013, soit une créance globale de 65 922 CHF et donc 60 087.90 € qui excédent le préjudice subi, de sorte qu’elles se verront rembourser leurs débours sur la base de 61.85 % pour la Suva donc 15 058.53 € et 38.15 % pour la caisse de compensation soit 9 288.33 €.
* sur le préjudice d’affection :
Il n’y a pas lieu à statuer de ce chef à défaut d’annulation des transactions passées avec la famille de V W X.
* sur les intérêts de retard :
La demande de doublement des intérêts est sans objet dans la mesure où les transactions n’ont pas été annulées.
Concernant la demande d’intérêts de retard présentée par les tiers payeurs suisses, il sera fait droit à compter de la lettre de mise en demeure de payer du 17 novembre 2011, parvenue à son destinataire le 24 novembre 2011 qui sera donc le point de départ des intérêts sur les sommes admises avec capitalisation pour l’avenir, en application de l’article 1154 du code civil.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SUVA et de la caisse de compensation suisse les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel, une somme de 2 000 € leur sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle allouée par le jugement étant confirmée. Les autres demandes de ce chef seront écartées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société GMF assurances qui succombe en ses prétentions.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré en ce qui concerne l’évaluation des préjudices économiques de madame E X et de monsieur D X et leurs conséquences à titre d’assiette de recours des tiers payeurs suisses,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE le préjudice économique de madame X à la somme de 975 331.15 €,
FIXE le préjudice économique de D X à la somme de 24 346.86 €,
CONDAMNE sur ce montant, la société GMF assurances à payer à la Suva 15 058.53 € et à la caisse de compensation la somme de 9 288.33 € au titre de leur recours,
DIT QUE les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2011, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil, pour l’avenir, lorsqu’ils seront dus pour au moins une année entière,
CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Y ajoutant,
DIT que le taux de conversion CHF-€ est retenu à 0.9115,
CONDAMNE la société GMF assurances à payer la somme de 2 000 € à la Suva et la caisse de compensation,
CONDAMNE la société GMF assurances aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Girard Berthet
Ainsi prononcé publiquement le 10 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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