Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 janv. 2017, n° 15/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03999 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 30 juin 2015, N° 2012J068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/03999
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
30 juin 2015
RG:2012J068
SA DOYEN AUTO
C/
Z
J
X
SELARL DE SAINT RAPT C
COUR D’APPEL DE NÎMES 4e CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 APPELANTE :
Société Anonyme DOYEN AUTO
société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Diane DUPEYRON, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-baptiste ITIER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame I J épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-baptiste ITIER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Maître Maître Bernard X
pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société AUTO PIECES G H, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 25 Janvier 2012.
né le XXX à NIMES
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL DE SAINT RAPT C
Administrateur Judiciaires, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL AUTO PIECES G H, ladite SELARL étant prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016, prorogé au 12 janvier 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 12 janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ Vu l’appel interjeté le 14 août 2015 par la SA Doyen Auto à l’encontre du jugement prononcé le 30 juin 2015 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2012 J0 68.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 février 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2015 par M et Mme Z , intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 décembre 2015 par Me X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Pièces G H et par la selarl de Saint-Rapt & C prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Auto Pièces G H
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui l’a visée le 29 juillet 2016 en y portant la mention : « qui s’en rapporte », avis porté le 29 juillet 2016 à la connaissance des parties constituées.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2016 en date du 24 juin 2016 .
*** La société Doyen auto est une société de droit belge ayant pour objet l’approvisionnement et la distribution de pièces de rechange de service pour le secteur automobile.
Sa filiale française, la s.a.s.u Doyen auto France, a mis en place un réseau de distribution intégrant une cinquantaine de sites distributeurs sous l’enseigne et la marque Api. Dans ce cadre, elle propose un contrat de franchise aux partenaires qui souhaitent créer ou/et développer une activité de grossiste de pièces automobiles.
La société mère et sa filiale ont décidé de développer avec Y un pôle représentatif de distribution de pièces automobiles à Bagnols sur Cèze avec la création en octobre 2009 de la s.a.r.l Auto Pièces G H dont les associés et porteurs de parts étaient la SA Doyen Auto ( 200 parts), Mme B ( 100 parts) et Y ( 500 parts) également gérant.
Le même jour, ont été signés les accords par lesquels:
— la SA Doyen Auto a consenti à la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles un prêt de 80'000 € remboursable en 60 versements mensuels
— la société Doyen Auto France a conclu un contrat de franchise avec la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles pour une durée de six ans
— la société Doyen Auto France et la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles ont conclu un contrat de distribution dont l’objet est de permettre à cette dernière de créer un réseau de garages dans un secteur déterminé et ce sous l’enseigne 1.2.3.///Autoservice développé par Doyen Auto France
— les parties sont signé un contrat d’adhésion à une centrale de référencement mais également un pacte d’associé.
Assez rapidement, les relations entre les parties se sont dégradées en raison de dettes et de résultats insuffisants de la société nouvellement créée. Le 08 avril 2011, Y a signé au profit de la S.A.S Doyen Auto France un engagement manuscrit de caution à hauteur de 100 000 euros pour les sommes dues par la s.a.r.l Auto Pièces G H. Puis, après établissement du bilan correspondant à la première année d’exploitation, la société Doyen Auto France et la société Doyen Auto ont organisé une réunion le 26 août 2011 au cours de laquelle Monsieur Z a souscrit un certain nombre d’engagements qui ne devaient pas être respectés.
À compter du mois d’octobre 2011, la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles a cessé d’honorer les échéances de remboursement du prêt et par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la s.a.r.l 'Apgr en désignant Me X comme liquidateur et en fixant au 1er janvier 2011 la date de cessation de paiement.
Trois procédures ont alors été engagées :
— l’une à l’initiative de la société Doyen Auto France devant le tribunal de commerce de Toulouse, donnant lieu à :
' jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 4 février 2013 qui a:
'prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles et la résiliation conséquente du contrat de distribution 1.2.3///Auto services, ' fixé la créance de la société Doyen Auto France au passif de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles à 159'793 € au titre des marchandises non réglées, 1 euro symbolique au titre de la clause pénale, 26'400 € au titre de la nullité de résiliation,
' condamné M Z en qualité de caution au paiement de la somme de 100'000 € ainsi qu’à celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles
'arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 novembre 2014 qui a:
' annulé le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M Z
' déclaré ce dernier irrecevable dans son exception d’incompétence
' l’a débouté de ses demandes en nullité de son engagement de caution et l’a condamné à payer la somme de 100'000 € au titre de son engagement de caution,
' déclaré la société Doyen Auto France recevable dans ses demandes dirigées contre M Z pour ses fautes de gestion mais l’en a déboutée,
' condamné M Z au paiement de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
— la seconde engagée par la société Doyen Auto devant le tribunal de commerce de Nîmes en remboursement du prêt et donnant lieu à jugement prononcé le 5 avril 2013 par lequel le tribunal a fixé au passif de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles la créance de la société Doyen Auto pour un montant de 58'890 €,
— la troisième engagée par Me X à l’encontre de M Z en comblement de passif devant le tribunal de commerce de Nîmes donnant lieu à un jugement prononcé le 13 janvier 2015 par lequel le tribunal a condamné ce dernier à porter et à payer à Me X la somme de 200'000 € au titre de l’insuffisance d’actif.
Par assignations des 6 et 10 janvier 2012, la société Doyen Auto a également assigné M Z et la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles devant le tribunal de commerce de Nîmes pour obtenir indemnisation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, Madame Z puis Me X en sa qualité de mandataire liquidateur ayant été appelés à la cause.
Dans une première décision du 17 février 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a rouvert les débats en l’état de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 26 novembre 2014.
Puis, par jugement du 30 juin 2015, il a :
— débouté la SA Doyen Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SA Doyen Auto à payer à M et à Mme Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
— condamné la SA Doyen Auto aux dépens de l’instance aux dépens de l’instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 373,80 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de sa décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La SA Doyen Auto a relevé appel de ce jugement pour voir: – infirmer le jugement dont appel
— la dire et juger recevable et fondée dans son action,
— dire et juger M. Z responsable envers elle des fautes commises dans sa gestion,
— condamner en conséquence, M. Z à l’indemniser du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, lequel ne saurait être inférieur à la somme de 150'000 €,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire et juger commun et opposable à Mme Z le jugement à intervenir,
— avant dire droit sur le préjudice, désigner tel expert qu’il plaira à la cour à l’effet d’analyser les comptes de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles et de déterminer le préjudice subi dans le cadre de la gestion de Y
M et Mme Z concluent pour voir :
— à titre principal,
— dire et juger que la société Doyen Auto n’a pas qualité pour agir
— dire et juger que la société Doyen auto ne justifie pas d’un préjudice personnel,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’action de la société Doyen Auto en l’état de la procédure pendante devant la cour d’appel de Nîmes, relative à la recherche de la responsabilité de M. Z dans le cadre d’une action en comblement de passif,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que les difficultés de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles ont pour origine l’absence de diligences des sociétés Doyen Auto et Doyen Auto France,
— dire et juger que M. Z n’a pas commis de faute de gestion,
— en conséquence, débouter la société Doyen Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la société Doyen Auto au paiement de la somme de 3000 euros à M et Mme Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Doyen Auto aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la selarl Lexavoué Nîmes sur affirmation et offres de droit.
Me X et la selarl de Saint Rapt & C, ès-qualités concluent pour voir:
— qu’il leur soit donné acte de leur rapport à justice sur le mérite des prétentions de la société Doyen Auto et donc de son appel à l’encontre du jugement prononcé le 30 juin 2015 par le tribunal de commerce de Nîmes
— condamner la partie succombant à leur porter et leur payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION Sur la recevabilité de l’action de la SA Doyen Auto
M et Mme Z soutiennent plusieurs motifs de non-recevoir tenant:
— au défaut de qualité pour agir de la SA Doyen Auto rappelant qu’une instance est actuellement en cours à l’égard du gérant dans le cadre d’une action en comblement de passif initiée par Me X qui lui reproche un certain nombre de fautes de gestion identiques à celles opposées dans le cadre de la présente instance,
— à la jurisprudence constante selon laquelle l’action en comblement de passif est exclusive d’une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l’article L. 223'22 du code de commerce de sorte que la SA Doyen Auto ne peut solliciter pour le compte de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles la recherche d’une quelconque responsabilité à son encontre et solliciter l’indemnisation d’un préjudice puisque seul Me X a qualité pour agir de ce chef.
— au défaut de démonstration de l’existence d’un préjudice distinct en qualité d’associé de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles.
Au visa des articles L. 223'22, R. 223'31 et R. 223'32 du code de commerce, mais également de la jurisprudence de la Cour de cassation, la SA Doyen Auto soutient à l’inverse:
— que le principe de non cumul des actions fondées sur les articles L. 651'1 et L. 223'22 du code de commerce ne s’applique pas quand, dans le cadre de l’action en responsabilité engagée avant la liquidation judiciaire, il n’est pas invoqué d’insuffisance d’actif,
— que l’action en comblement de passif exercée par le liquidateur ne fait pas obstacle à l’action civile en réparation des fautes de gestion dolosives.
Il est constant que la recevabilité d’une action s’apprécie au jour où elle est formée de sorte que l’action en responsabilité personnelle fondée sur l’article L. 223'22 du code de commerce, engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est recevable dès lors qu’elle a été engagée antérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire.
En l’espèce, l’action a été engagée par la SA Doyen Auto par assignation du 6 et 10 janvier 2012 et le jugement d’ouverture de la procédure collective est du 25 janvier 2012. Elle est donc recevable.
De plus, indépendamment du visa des articles R. 223'31 et R. 223'32 du code de commerce, il résulte des explications de la SA Doyen Auto qu’elle agit en réparation d’un préjudice personnel distinct de celui de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles et résultant des agissements répréhensibles de Y dans la gestion de la société. Il est donc inopérant de lui opposer le défaut de qualité à agir dans le cadre de l’action ut singuli. Et le fait que le préjudice personnel éventuellement subi par la SA Doyen Auto puisse ne pas se distinguer de celui subi par la société ne rend pas pour autant irrecevable l’action de la SA Doyen Auto car l’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action de sorte que l’existence du préjudice invoqué par la SA Doyen Auto n’est pas une condition de la recevabilité de son action mais de son succès.
Les fins de non recevoir opposées par les intimés seront donc écartées.
Sur le fond :
La SA Doyen Auto reproche à Y plusieurs fautes lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui de la s.a.r.l Auto Pièces G H faisant grief au jugement déféré d’avoir occulté totalement l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui avait retenu la commission de ces fautes.
Y exclut toute faute de gestion de sa part en expliquant la déconfiture de la société par des problèmes informatiques survenus dans le cadre de la mise en place du système de suivi de gestion auxquels se sont ajoutés de graves problèmes de santé faisant également grief au franchiseur d’avoir exécuté de mauvaise foi le contrat le liant à la s.a.r.l Auto Pièces G H (déficit de formation et d’information) à l’origine des difficultés économiques rencontrées.
L’article L. 223'22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Il prévoit également qu’outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant (…) intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants.
Les demandes de la SA Doyen Auto s’inscrivent expressément dans la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui occasionné à la société qu’il lui appartient de démontrer. Ne sont pas indemnisables à cet égard les conséquences de fautes ayant occasionné un préjudice individuel qui n’est que le corollaire du dommage causé à la société ou du préjudice social.
Il convient en conséquence de reprendre chacune des fautes invoquées et d’apprécier leur lien de causalité avec le préjudice invoqué qui devra pour être indemnisable, ne pas être le corollaire du préjudice social.
Sur les fautes
— La SA Doyen Auto fait grief à Y de ventes avec de faibles marges au bénéfice d’un garage lui appartenant, qu’il avait reconnues ainsi que sa collaboratrice. Y conteste ce grief au visa de l’article 9 du code de procédure civile en soulignant que le résultat de l’exercice de ce garage exploité sous l’enseigne 1.2.3/// s’est soldé par une perte de 47'857 €.
Les pièces produites par l’appelante à l’appui de ce grief sont en premier lieu des courriers écrits à la s.a.r.l Auto Pièces G H postérieurement à l’analyse des premiers résultats de la société, dans lesquels elle demandait des explications sur des ventes à faible marge opérées en faveur d’un garage 1.2.3. Force est de constater que dans son courrier en réponse du 18 avril 2011, Y ne contestait pas formellement cette pratique mais qu’il la justifiait au contraire de la manière suivante : « sur les 2 clients hors normes, le marché des réparations sur Bagnols comporte une dizaine de Centres Autos (…) servis en direct par les fournisseurs ou par les plates-formes notamment Doyen pour Roady et Firt Stop avec un différentiel de remise ridicule avec mon Api. Comment garder une marge entre mon Api et 1.2.3 pour être concurrentiel en partant d’une création ' ». Dans un courriel adressé à l’un des représentants de Doyen Auto, la secrétaire de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles écrivait sans ambiguïté : « les deux garages apparaissant comme moins margés sont effectivement le garage 1.2.3 auto service et le garage d’un collaborateur que nous n’avons plus comme client ». Enfin, d’anciens salariés attestent de cette pratique, l’un des employés de la s.a.r.l Auto Pièces G H, époux de Mme B, mentionnant dans son attestation, la pratique d’une facturation « à des conditions exceptionnelles par rapport aux autres clients, ce qui faisait baisser la marge » alors qu’un autre confirme que les prix accordés au garage 1.2.3 ///étaient nettement inférieurs aux autres professionnels.
Il résulte ensuite du courrier de la société Doyen Auto adressé à Y le 02 mai 2001 dont le contenu n’a pas été contesté en temps utile par ce dernier que la pratique dénoncée était contraire aux objectifs non contestés, fixés entre les deux parties d’une marge fixée à 38,09 % la première année, essentielle pour assurer une rentabilité normale, le rédacteur constatant que cette marge avait été raisonnable pour les clients tiers 'uvrant dans le même secteur. Elle considérait en conséquence parfaitement injustifié de concéder au garage 1.2.3 /// dont Y était le propriétaire, une marge qui d’office constituait des ventes à perte pour la s.a.r.l Auto Pièces G H en concluant que cette dernière dont elle était également l’associée en avait directement été lésée.
Cette pratique non formellement contestée sera retenue comme une faute de gestion dès lors qu’elles ont impacté négativement les résultats de la s.a.r.l Auto Pièces G H et les arguments opposés par Y pour la justifier ne sont que simples affirmations, la preuve n’étant pas rapportée des contraintes et des manquements de la filiale dans l’exécution de l’accord de franchise.
— La SA Doyen Auto fait également grief à la partie adverse de n’avoir pas respecté son engagement d’affecter la somme de 50'000 € provenant de la vente du garage en remboursement de la dette contractée auprès de la société Doyen Auto France au titre de marchandises livrées par cette dernière. En réalité, Y n’avait versé que la somme de 43'037,15 euros sur le prix de vente et conservé par devant lui le reliquat alors que s.a.r.l Auto Pièces G H devait la somme de 159'793,30 euros à la société Doyen Auto France au titre de marchandises livrées impayées et 58'890 € à la société Doyen Auto au titre du prêt non remboursé.
Y fait valoir que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles le 25 janvier 2012, lui interdisait tout acte tendant à la condamnation (sic) du débiteur à une somme d’argent.
Il résulte des pièces produites que l’accord conclu le 26 août 2011 entre M Z en qualité de gérant et la société Doyen Auto France consistait à débloquer une partie du produit de la vente du garage 1.2.3///(soit 50'000 € sur 65'000 €) au bénéfice de la société Doyen Auto France. Mis en perspective avec la date de cessation de paiement, il apparaît que cet accord visait davantage à désintéresser un créancier, en l’occurrence la filiale de la SA Doyen Auto et non pas à assurer les conditions d’une restructuration de la société de sorte que le fait pour Y de ne pas avoir acquitté le reliquat de 6 962,85 euros sur le montant convenu ne peut être retenu comme une faute de gestion. Il n’est pas démontré enfin que ce reliquat aurait été conservé par M Z et le grief tenant à l’organisation de son insolvabilité n’est pas démontré, la s.a Doyen auto procédant ici par voie d’affirmation sans justifier des suites réservées à sa plainte du 30 novembre 2012. En tout état de cause, le fait pour le dirigeant d’organiser son insolvabilité n’est pas en soi une faute commise dans le cadre de la gestion stricte de la société.
Il convient en conséquence de rejeter ce grief -La SA Doyen Auto reproche également à Y d’avoir commis un abus de pouvoir en s’octroyant des versements par le biais de remboursements en compte courant décidés unilatéralement et d’avoir augmenté en 2011 sa rémunération alors qu’elle avait été fixée à 500 € par mois depuis le mois de décembre 2009 .
Y oppose le défaut de preuve d’une augmentation de sa rémunération rappelant que celle-ci s’élevait à 2000 € au moment de la création de la société et qu’il avait accepté dans le cadre d’une assemblée générale de diminuer celle-ci à 500 euros expliquant que parallèlement, la s.a.r.l Auto Pièces Automobiles avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 1500 € par mois pendant 12 mois pour lui permettre de maintenir ses revenus.
Il est démontré que lors de l’assemblée générale des associés tenue le 30 décembre 2009, il avait été décidé qu’à compter du 1er janvier 2010, M. Z percevrait une rémunération fixe mensuelle de 500 € bruts et qu’à cette rémunération s’ajouteraient les charges payables par l’entreprise, n’étant pas discuté qu’il s’agissait alors de diminuer sa rémunération par rapport aux premiers mois d’exercice.
Le droit au remboursement immédiat d’un compte courant est un principe, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit dans certains limites susceptibles d’être actées dans les statuts et qui peuvent encore se déduire de la situation financière de la société.
Sur le premier point, les statuts de la société prévoyaient la possibilité pour les associés d’obtenir le remboursement de tout ou partie des comptes courants d’un associé, après avis donné par écrit un mois à l’avance, sauf stipulation contraire. Y s’abstient de justifier de l’existence et du contenu de cet écrit.
Il résulte ensuite des termes non contestés du courrier du 4 avril 2011 adressé par la société Doyen Auto à M Z que le capital social de la société avait été entièrement absorbé par les pertes enregistrées en 2010, et qu’en réponse, dans un courrier du 18 avril 2011, M Z proposait l’abandon du compte courant sans que son montant, inévitablement impacté par les remboursements, ne soit alors précisé.
Mais ces derniers échanges laissent en tout état de cause conclure que la situation de la société était suffisamment préoccupante dès le début de l’année 2010 pour rendre inopportun le remboursement progressif de son compte courant d’associé, d’autant qu’il intervenait au terme d’à peine quelques mois d’exercice dont les résultats étaient suffisamment préoccupants pour amener les associés à décider d’un baisse de la rémunération du gérant.
Il convient de retenir cette faute de gestion.
— La SA Doyen Auto fait afin grief à Y de son absentéisme et d’un défaut d’implication dans le fonctionnement de la société que ce dernier conteste en stigmatisant le comportement du franchiseur Doyen Auto France et de l’associé Doyen Auto tenant à un défaut d’assistance, d’animation, de formation et d’information en concluant au final à la responsabilité exclusive de ses partenaires du fait d’une politique de groupe inadaptée tenant notamment à des livraisons aux concurrents directs avec un écart de 2 à 3 % de sorte que leurs grossistes ne pouvaient pas être concurrentiels.
Quatre des anciens salariés de la s.a.r.l Auto Pièces G H ont établi des attestations dans lesquels ils relatent de manière concordante une gestion de la part du gérant exclusivement orientée dans l’intérêt du garage 1.2.3./// ainsi qu’ un défaut d’implication totale dans la gestion de la société après la vente de celui-ci, ne se rendant que deux jours par semaine au siège de la société. Force est de constater, que Y ne discute pas la valeur de ces témoignages qui corroborent le grief adverse. Il convient donc de retenir à son encontre un défaut d’implication même si à sa décharge, il a accepté en avril 2011 de se porter caution des sommes dues par la s.a.r.l Auto Pièces G H à la société Doyen Auto France à hauteur de la somme de 100'000 euros.
Sur le préjudice
En présence de fautes de gestion, il convient d’examiner le préjudice que la s.a Doyen auto évalue à une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 150'000 € correspondant à la valeur des parts sociales détenues dans la société (20'000 €), à la somme restant due au titre du prêt (58'890 €) auquel s’ajoute un préjudice moral, estimant néanmoins que l’étendue de ce préjudice doit être déterminée avant dire droit, par un expert judiciaire qu’elle demande à la cour de désigner.
Mais il est constant que la perte de valeur des titres ou parts sociales qu’un associé détient dans une société ou le défaut de versement de dividendes, même provenant de la faute reprochée au gérant ne constitue pas un dommage propre à l’associé mais à un préjudice subi par la société.
La s.a Doyen auto ne peut donc se prévaloir d’un tel préjudice.
Elle soutient ensuite un préjudice financier constitué par la somme qui lui reste due au titre du prêt consenti à la s.a.r.l Auto Pièces G H. Mais ce préjudice n’est pas distinct de celui subi par la société même qui a été défaillante en raison de l’amoindrissement de son patrimoine social lié aux fautes de gestion de Y et qui, confrontée à la déchéance du terme se trouve dans l’obligation de rembourser l’intégralité des sommes prêtées. Et à cet égard, l’action en comblement de passif engagée par le liquidateur judiciaire a donné lieu à condamnation de Y sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce.
Enfin, la s.a Doyen Auto n’apporte pas le moindre commencement de preuve de l’existence d’un préjudice moral.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé et la s.a Doyen Auto déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de l’instance :
La s.a Doyen Auto, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M et Mme .Z une somme équitablement arbitrée à 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à la charge de Me X et de la selarl de Saint Rapt & C leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute la s.a Doyen Auto de l’ensemble de ses demandes
Dit que la s.a Doyen Auto supportera les dépens d’appel et payera à M. et Mme Z une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que Me X et de la selarl de Saint Rapt & C supporteront la charge de leurs frais irrépétibles.
Dit que la selarl Laxavoué Nimes pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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