Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 16 nov. 2021, n° 20/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01656 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 28 octobre 2020, N° 2019010423 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01656 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXMM
Jugement du 28 Octobre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2019010423
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. E. GUIGAL
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER, NEVEU & CALDERERO, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 19498, et Me Jean-Louis ABAD, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES :
SELARL. MJ CORP, prise en la personne de Maître BOUDEVIN, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y A
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine DUBREUIL de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
Monsieur Y LE X
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juin 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme E, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine E, Présidente de chambre, et par Sophie C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La société E. Guigal produit et commercialise du vin.
Le 11 septembre 2017, la société E. Guigal a établi au nom des établissements Le X une facture pro-forma relative à la vente de 120 bouteilles de 0,75 cl de Côte-Rôtie 2013 "Brune et Blonde de Guigal’ pour un montant de 3 657,60 euros, qui a été acceptée le 12 septembre 2017.
Les bouteilles de vin ont fait l’objet d’une facture n° 7008323 du 14 septembre 2017 et ont été livrées à M. Y Le X le 19 septembre 2017.
Le 21 septembre 2017, la société E. Guigal a établi au nom des établissements Le X une deuxième facture pro-forma relative à la vente de 180 bouteilles de 0,75 cl de Côte-Rôtie 2013 "Brune et Blonde de Guigal’ et 24 bouteilles 0,75 cl de Côte Rôtie 2013 'Chateau d’Ampuis’ pour un montant de 6 942,53 euros, qui a été acceptée le 24 septembre 2017.
Les bouteilles de vin ont fait l’objet d’une facture n° 7008825 du 28 septembre 2017 et ont été livrées à M. Y Le X le 4 octobre 2017.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. Y Le X en désignant la SELARL MJ-Corp en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en désignant la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 24 juin 2019, la société E. Guigal a présenté entre les mains de la SELARL MJ Corp ès qualités, une demande en revendication s’exerçant sur toutes les bouteilles se retrouvant en nature dans le stock de M. Y X et/ou sur le prix de vente payé après l’ouverture de la procédure collective, ou le prix de vente non payé par les sous-acquéreurs.
A la suite d’une ordonnance de relevé de forclusion rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y Le X, la société E. Guigal a déclaré sa créance d’un montant de 10 600,13 euros, entre les mains de la SELARL MJ Corp le 20 septembre 2019.
A défaut de réponse à sa demande de revendication, la société E. Guigal a présenté le 29 juillet 2019 une requête en revendication auprès du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y Le X.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge commissaire a débouté la société E. Guigal de sa requête en revendication.
La société E. Guigal a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce du Mans, en application des dispositions de l’article R 621-1 du code de commerce.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
— constaté l’absence d’inventaire réalisé dans le cadre de la procédure judiciaire de M. Y Le X, justifiée par le commissaire priseur auprès du Procureur de la République,
— dit que les bouteilles de vin revendiquées par la société E. Guigal sont des biens fongibles,
— dit que les bouteilles de vin revendiquées par la société E. Guigal n’existent plus en nature dans l’actif de M. Y Le X,
en conséquence,
— débouté la société E. Guigal de son recours formé contre l’ordonnance aux fins de revendication de marchandises,
— condamné la société E. Guigal aux dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2020, la société E. GUIGAL a interjeté appel dudit jugement en ce qu’il a débouté la société E. Guigal de son recours formé contre l’ordonnance aux fins de revendication de marchandises, condamné la société E. Guigal aux dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi, intimant la SELARL MJ Corp en qualité d’administrateur judiciaire de M. Y Le X.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/1656.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2020, la société E. GUIGAL a interjeté appel dudit jugement en ce qu’il a débouté la société E. Guigal de son recours formé contre l’ordonnance aux fins de revendication de marchandises, condamné la société E. Guigal aux dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi, intimant la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire liquidateur de M. Y Le X.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/01700.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, l’affaire enrôlée sous le numéro 20/01700 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 20/1656.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du10 mai 2021a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 30 décembre 2020 pour la société E. Guigal,
— le 19 janvier 2021 pour la SELARL MJ Corp agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y Le X.
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La société E. Guigal demande à la Cour, au visa des articles L 624-9 à L 624-18 du code de commerce de :
— infirmer le jugement du 28 octobre 2020 en ce qu’il a :
* dit que les bouteilles de vin revendiquées par la société E. Guigal sont des biens fongibles,
* dit que les bouteilles de vin revendiquées par la société E. Guigal n’existent plus en nature dans l’actif de M. Y Le X,
en conséquence,
* débouté la société E. Guigal de son recours formé contre l’ordonnance aux fins de revendication de marchandises,
* condamné la société E. Guigal aux dépens,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi,
statuant à nouveau,
— dire recevable sa requête en revendication de marchandises,
— condamner la SELARL MJ Corp et M. Y X à lui payer la somme de 10 600,13 euros correspondant à l’équivalent monétaire des bouteilles objets de la revendication,
— condamner la SELARL MJ Corp et M. Y X à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL MJ Corp et M. Y X aux dépens.
La SELARL MJ Corp agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y X demande à la Cour de :
— débouter la société E. Guigal de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dire que les marchandises n’ont pu qu’être consommées postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire et que la société E. Guigal bénéficiera au titre de sa créance du privilège de procédure au visa de l’article L 622-17 du code de commerce,
en tout état de cause,
— débouter la société E. Guigal de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la SELARL MJ Corp ès qualités et de M. Y Le X à payer à la société E. Guigal la somme de 10 600,13 euros correspondant à l’équivalent monétaire des bouteilles de vin objet de la revendication par la société E. Guigal
La société E. Guigal s’estime fondée, en application de l’article L 624-16 du code de commerce, à exercer une action en revendication des bouteilles de vin objets des factures n° 7008323 du 14 septembre 2017 et n° 7008825 du 28 septembre 2017 dont les ventes ont été conclues avec une clause de réserve de propriété.
Elle soutient que la charge de la preuve que les bouteilles revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective incombe au débiteur M. Le X et/ou au liquidateur judiciaire, dés lors qu’il ressort de la lettre adressée le 2 mai 2019 au Parquet financier du tribunal de grande instance du Mans par Me Julien Thomas, commissaire priseur désigné par le tribunal de commerce du Mans pour dresser inventaire des actifs de M. Y Le X, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de réaliser l’inventaire faute de pouvoir joindre M. Le X.
Elle prétend qu’à défaut pour les intimés de rapporter cette preuve, les bouteilles de vin dont s’agit doivent être considérées comme étant présentes en nature à la date d’ouverture de la procédure collective, en faisant observer que le délai de 18 mois entre l’achat et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne permet nullement d’établir qu’elles ne l’étaient pas.
Elle soutient également que le tribunal de commerce du Mans a retenu à tort que les bouteilles vendues constituaient des biens fongibles, en faisant valoir que des bouteilles de vin Côte Rôtie 2013 'Brune et Blonde de Guigal’ et 'Château d’Ampuis', grand cru qui ne se confond avec aucun autre vin de la Vallée du Rhône, ne sont pas interchangeables avec des bouteilles d’un autre vin, ajoutant que cet argument est sans portée juridique dés lors que les intimés n’apportent aucune indication, en l’absence d’inventaire, permettant de savoir avec quels autres biens fongibles constituant des actifs de M. Y Le X les bouteilles vendues par la société E. Guigal à M. Le X pourraient être interchangeables.
Elle conclut qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du débiteur M. Le X et du liquidateur judiciaire à lui payer l’équivalent monétaire des bouteilles de vin objet de la revendication.
La SELARL MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y Le X
demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a constaté que les bouteilles de vin revendiquées par la société E. Guigal sont des biens fongibles.
Elle soutient qu’à défaut d’inventaire des actifs de M. Y Le X à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle rapporte néanmoins la preuve par un faisceau d’indices, de l’absence des bouteilles revendiquées par la société E. Guigal à la date d’ouverture de la procédure collective, à savoir :
— le fait que l’activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction exercée par M. Le X soit sans aucun rapport avec la commercialisation de vins et ne permet donc pas de présumer ou de déduire qu’il existait au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire un stock de bouteilles de vin,
— le fait qu’on puisse légitimement déduire que le stock de bouteilles de vin livrées dans le cadre de la première commande avait été consommé lorsque la seconde commande intervenue 7 jours après livraison de la première commande, a été livré,
— le fait que la seconde livraison ait été effectuée le 4 octobre 2017, soit plus de 17 mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que les marchandises se retrouvaient en nature au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle indique n’avoir trouvé aucune trace des bouteilles au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, affirme n’avoir pu réaliser aucun actif en ce compris les bouteilles de vin revendiquées et en déduit que les bouteilles ne peuvent qu’avoir été consommées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Elle conclut que la cour devra alors juger que la société E. Guigal bénéficiera du privilège de procédure prévu à l’article L 622-17 du code de commerce.
Aux termes de l’article L 624-16 du code de commerce alinéa 2 et 3, peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne détenant pour son compte.
En l’espèce, la revendication de la société E. Guigal s’exerce sur les bouteilles de vin objets des factures n° 7008323 du 14 septembre 2017 et n° 7008825 du 28 septembre 2017 vendues à M. Le X avec une clause de réserve de propriété dont la validité et l’opposabilité ne sont pas contestées par la SELARL MJ Corp ès qualités.
Il résulte des dispositions sus rappelées de l’article L 624-16 alinéa 2 du code de commerce que, pour pouvoir être revendiqués, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété doivent exister en nature dans les actifs du débiteur à la date d’ouverture de la procédure collective.
L’existence d’un bien en nature s’entend de sa conservation dans son état initial.
La loi autorise toutefois également la revendication sur des biens fongibles, c’est à dire sur des biens
qui, sans être ceux qui ont été vendus, leur sont équivalents comme étant de même nature et de même qualité, de sorte qu’ils sont interchangeables.
En l’espèce, la discussion sur le caractère fongible des bouteilles de vin vendues par la société E. Guigal à M. Le X, retenu par le tribunal de commerce et contesté par l’appelante, est sans intérêt, dés lors qu’il n’est ni soutenu ni établi par la SELARL MJ Corp ès qualités qui invoque la fongibilité des bouteilles de vin vendues au débiteur, qu’il existerait dans le patrimoine de celui-ci des bouteilles de vin qui pourraient être considérées comme de même nature et de même qualité que celles qui lui ont été vendues par la société E. Guigal et qui pourraient être reprises en nature par l’appelante.
En principe, la preuve de l’existence de la condition d’existence en nature des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété incombe au revendiquant.
Toutefois, en l’absence d’inventaire décrivant et évaluant les biens se trouvant entre les mains du débiteur, dont l’établissement dés le jugement d’ouverture de la procédure collective est rendu obligatoire par l’article L 622-6 du code de commerce auquel renvoie l’article L 631-14 du même code applicable à la procédure de redressement judiciaire, il incombe au débiteur ou à son représentant, d’établir que les biens revendiqués n’existaient plus à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’appelante justifie par les bons de livraison n° 82305466 du 19 septembre 2017 et n° 82614493 du 4 octobre 2017, de la livraison à M. Le X des bouteilles de vin correspondant aux factures pro-forma n° 63514 du 11 septembre 2017 et n° 63763 du 21 septembre 2017 qui ont été acceptées par M. Le X.
Il résulte de la lettre adressée le 2 mai 2019 au Procureur de la République par le commissaire priseur désigné par jugement du 26 mars 2019 aux fins d’effectuer l’inventaire, qu’aucun inventaire n’a pu être effectué, le commissaire priseur n’étant pas parvenu à joindre M. Le X malgré plusieurs tentatives, utilisant tous les moyens à sa disposition.
Dans ces conditions, il revient à la SELARL MJ Corp ès qualités de démontrer que les marchandises livrées avec clause de réserve de propriété n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le fait allégué par l’intimée que les marchandises acquises par M. Le X auprès de la société E. Guigal, dont la livraison est établie, ne présentent pas un lien évident avec l’activité exercée par l’entreprise de M. Le X , ne saurait valoir preuve que lesdites marchandises ne pouvaient pas figurer au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans les actifs de ladite entreprise.
La seule existence d’une seconde commande de bouteilles de vin ne saurait valoir preuve que toutes les bouteilles objets de la première commande n’existaient plus au moment de cette seconde commande passée seulement sept jours après, aucun autre élément ne venant corroborer cette affirmation du liquidateur judiciaire, étant rappelé que l’entreprise de M. X ne commercialisait pas de vins.
Enfin, le fait que les livraisons soient intervenues 17 mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne suffit pas à prouver que les marchandises n’existaient plus à la date de l’ouverture de la procédure collective, étant observé qu’il ne s’agit pas de denrées périssables à consommer impérativement dans un court délai, mais de bouteilles de vin Côte Rôtie 2013 disposant d’un potentiel de garde.
Ainsi, en définitive, dés lors que la preuve est rapportée que les marchandises objets de l’action en
revendication avaient été livrées à M. Le X avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’à défaut d’inventaire la SELARL MJ Corp ne produit aucune pièce pour démontrer qu’elles n’existaient plus au jour de ce jugement, c’est à tort que le tribunal de commerce a retenu que les bouteilles revendiquées par la société E. Guigal n’existaient plus en nature dans l’actif de M. Le X et statuant à nouveau, il sera considéré que les marchandises vendues et livrées par la société E. Guigal à M. Le X figuraient bien dans les actifs de ce dernier au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La SELARL MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Le X affirme n’avoir pu réaliser aucun actif, en ce compris les bouteilles de vin revendiquées, sans pouvoir fournir aucune explication quant à leur sort, ce dont il résulte l’impossibilité pour le débiteur de les restituer en nature.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société E. Guigal de revendication en valeur des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété.
La SELARL MJ Corp sera dés lors condamnée en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y Le X à payer à la société E. Guigal la somme de 10 600,13 euros correspondant à l’équivalent monétaire des marchandises livrées objets de la revendication.
La SELARL MJ Corp demande à la cour, qui retiendrait que les marchandises existaient en nature à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de dire que la créance de la société E. Guigal bénéficiera du privilège de procédure prévu à l’article L 622-17 du code de commerce.
La société E. Guigal n’a pas répondu sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la somme de 10 600,13 euros représente la contre valeur monétaire des marchandises vendues à M. Le X avant l’ouverture de la procédure collective avec une clause de réserve de propriété, dont le droit de les revendiquer a été reconnu à la société E. Guigal, mais dont l’impossibilité de reprise en nature a été retenue en raison de leur disparition depuis l’ouverture de la procédure collective.
La créance de la société E. Guigal s’analyse en une créance postérieure dont le paiement bénéficie du privilège conformément aux dispositions de l’article L 641-13 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
La décision critiquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la SELARL MJ Corp en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y Le X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société E. Guigal une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y Le X
à payer à la société E. Guigal la somme de 10 600,13 euros correspondant à l’équivalent monétaire des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété, objets de la revendication par la société E.Guigal ;
DIT que la créance de la société E. Guigal s’analyse en une créance postérieure dont le paiement bénéficie du privilège conformément à L 641-13 du code de commerce ;
CONDAMNE la SELARL MJ Corp en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y Le X aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SELARL MJ Corp en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y Le X à payer à la société E. Guigal une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. C C. E
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