Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 16 novembre 2021, n° 20/01656
TCOM Le Mans 28 octobre 2020
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CA Angers
Infirmation 16 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Clause de réserve de propriété

    La cour a jugé que les marchandises revendiquées figuraient dans les actifs de M. Y Le X au moment de l'ouverture de la procédure collective, et que la preuve de leur absence n'a pas été rapportée par le liquidateur.

  • Accepté
    Créance postérieure

    La cour a reconnu que la créance de la société E. Guigal s'analyse en une créance postérieure bénéficiant du privilège de procédure, conformément aux dispositions du code de commerce.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la SELARL MJ Corp, en tant que liquidateur, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité à la société E. Guigal pour couvrir ses frais de justice, considérant qu'elle était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société E. Guigal a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce du Mans qui avait débouté sa demande de revendication de bouteilles de vin livrées à M. Y Le X, en considérant que ces biens étaient fongibles et n'existaient plus en nature dans l'actif du débiteur. La cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que la société E. Guigal avait prouvé la livraison des bouteilles avant l'ouverture de la procédure collective et que le liquidateur n'avait pas démontré leur absence. La cour a conclu que les marchandises figuraient dans les actifs de M. Y Le X au moment de l'ouverture de la procédure, et a condamné le liquidateur à payer à E. Guigal la somme de 10 600,13 euros, reconnaissant ainsi le droit de revendication de la société. La cour a également statué que cette créance bénéficiait d'un privilège de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 16 nov. 2021, n° 20/01656
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/01656
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 28 octobre 2020, N° 2019010423
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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