Confirmation 4 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 4 sept. 2019, n° 16/08422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08422 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Parties : | Société LABORATOIRE OMEGA PHARMA (ACTUELLEMENT PERRIGO) |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°302
N° RG 16/08422
N°Portalis DBVL-V-B7A-NODF
M. H-I Y
C/
Société LABORATOIRE OMEGA PHARMA (ACTUELLEMENT PERRIGO)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Madame Liliane G, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Morgane B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2019
devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H-I Y
Kerlian
[…]
Représenté par Monsieur VALADAS Paul, délégué syndical
INTIMÉE :
Société LABORATOIRE OMEGA PHARMA (ACTUELLEMENT PERRIGO)
[…]
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur H-I Y, docteur en pharmacie, a été engagé par contrat écrit à durée indéterminée en date du 12 janvier 1999, en tant que Directeur Technique par la SA LABORATOIRES SAINT BENOIT HEUROPRAX (LSBH), devenue LABORATOIRE OMEGA PHARMA FRANCE ; il a été licencié pour cause réelle sérieuse le 30 avril 2014.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 1er Avril 2015 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société LABORATOIRE OMEGA PHARMA FRANCE à lui payer la somme de 429.120 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur et demandait au Conseil de :
A titre principal :
Dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mr Y de l’ensemble de ses demandes :
A titre subsidiaire :
Débouter Mr Y de sa demande de versement de la somme de 429.120 € et ramener l’éventuelle indemnisation de ce dernier à une plus juste mesure ;
En toutes hypothèses,
Condamner Mr Y à lui payer au 3.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 septembre 2016, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit :
« Dit que le licenciement pour faute de Monsieur H-I Y est justifié ;
Déboute Monsieur H-I Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur H-I Y aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties.»
Suivant déclaration de son mandataire en date du 26 octobre 2016 au greffe de la Cour, Monsieur Y faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son mandataire présentées en cause d’appel, l’appelant demande à la Cour de :
Condamner la société LABORATOIRE OMEGA PHARMA à lui verser les sommes suivantes:
• 429.120 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter l’employeur de toute demande reconventionnelle ;
Condamner la société LABORATOIRE OMEGA PHARMA aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il ne dispose que d’un diplôme pharmaceutique, option officine et n’est pas qualifié pour travailler en industrie pharmaceutique, mais par contre qu’il s’est formé lui-même sur les huiles essentielles, motif pour lequel il a été embauché par l’intimée à l’usine de Plélo ; il fait valoir qu’il avait à charge les achats, les analyses des huiles essentielles, l’analyse qualité et la formation et l’information des médecins et pharmaciens ; il observe que l’activité de l’employeur ne s’exerçait pas dans la catégorie des produits pharmaceutiques et que lui était applicable la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ; il expos que l’employeur, à la suite des rachats et fusions de sociétés, a sollicité la qualification pharmaceutique pour l’usine de Plélo pour le conditionnement des huiles essentielles aux fins d’avoir une entrée auprès des pharmaciens ; c’est dans ces conditions que le directeur du site de l’époque, pharmacien, a été désigné délégué pour ce site, sous la responsabilité du pharmacien responsable du groupe France Oméga ; disposant d’un diplôme de pharmacien, l’intimé soutient qu’il a été désigné comme pharmacien délégué suppléant, puis comme pharmacien délégué après le départ du pharmacien en titre, le temps de recruter un remplaçant, alors qu’il n’avait pas les compétences pour assurer cette mission ; une pharmacienne, Madame Z ayant été recrutée en 2006 à cette fin, il expose avoir repris sa fonction de pharmacien délégué intérimaire pour permettre à l’employeur d’être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, telles qu’elles ressortent du code de la santé publique ; il conteste en conséquence toute responsabilité au titre des écarts majeurs constatés lors des inspections de l’Agence Nationale de la Santé et du Médicament (ANSM) ayant conduit à son licenciement qu’il estime injustifié.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été régulièrement signifiées à l’employeur, en la personne de Madame A, le 18 janvier 2017, conformément aux dispositions de
l’article 902 du code de procédure civile, avec la mention que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, outre le rappel du délai de 3 mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de l’appelant par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
L’intimée n’a pas constitué avocat devant la Cour et n’a pas déposé de conclusions, l’ordonnance de clôture étant intervenue le 7 mars 2019.
Si en cours de délibéré, la société LABORATOIRE OMEGA PHARMA France a sollicité la réouverture des débats, en l’absence de force majeure au sens des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, cette demande est sans objet dès lors que les éventuelles conclusions de l’employeur seraient irrecevables par application des dispositions légales précitées et le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant aux conclusions signifiées à l’intimée le 18 janvier 2017 et adressées au greffe de la Cour le 24 janvier 2017.
SUR CE, LA COUR
Si le défaut de comparution de l’intimée ne fait pas obstacle à l’examen de l’appel, la Cour ne peut y faire droit que dans la mesure où elle l’estime régulier, recevable et bien fondé.
• Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l’employeur, forme sa conviction vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Monsieur H-I Y a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable fixé le 15 avril 2014 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2014, il était licencié pour faute ainsi caractérisée :
Nous vous vous avons convoqué par courrier recommandé avec AR à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien qui s’est tenu le 15 avril 2014, et pour lequel vous étiez assisté de E F, élue suppléante au Comité d’Etablissement et Déléguée du Personnel titulaire, nous vous avons exposé les faits suivants :
Notre établissement de Plélo est dédié principalement à la production / conditionnement d’huiles essentielles et de produits finis à base d’huiles essentielles pour la première marque de notre laboratoire Phytosun’Aroms.
Cet établissement dispose de l’agrément d’Etablissement Pharmaceutique délivré par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) qui est nécessaire au traitement de certaines huiles essentielles qui relèvent du monopole pharmaceutique.
Au sein de cet établissement vous êtes Pharmacien Délégué intérimaire au coefficient 9B soit l’un des plus élevé de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, et êtes notamment responsable du sourcing des Huiles Essentielles et de leur contrôle qualité.
Résultats de la dernière inspection de L’ANSAA
Lors de sa dernière inspection l’ANSAA a notamment relevé deux écarts majeurs qui sont directement dans votre champ de responsabilité et vous sont attribuables.
« /.1.2 Agrément des fournisseurs d’huiles essentielles
L’inspecteur a constaté des déficiences dans le processus d’agrément et de suivi des fournisseurs et/ou fabricants des huiles essentielles pharmaceutiques :
• Un processus d’agrément non initié systématiquement avec chacun des fournisseurs et/ou fabricants des huiles essentielles pharmaceutiques ;
• Des cahiers des charges non validés entre les fournisseurs et/ou fabricants et votre établissement pour quatre des cinq huiles essentielles pharmaceutiques. Leur contenu est insuffisant notamment concernant l’intégration des paramètres spécifiques [les spécifications de la matière première, le lieu de production, le lieu de distillation, les conditions de production et de récolte requises, les spécifications des huiles essentielles] garantissant la reproductibilité de la qualité des huiles essentielles pharmaceutiques ;
• Des audits menés chez les fournisseurs de matières premières au cours desquels vous ne vérifiez pas que les audits des fabricants sont bien réalisés par les fournisseurs ; Des lots de produits finis certifiés par le pharmacien délégué sans que cette personne soit informée de l’absence d’agrément des fournisseurs des matières premières mises en oeuvre.
/.3 Gestion des résultats hors spécification
L’inspecteur a relevé que tous les résultats hors spécification obtenus lors de l’analyse des cinq huiles essentielles pharmaceutiques vous conduisent à modifier les spécifications du paramètre concerné sans que soit menée par le responsable du contrôle qualité des matière huileuses, une investigation de la déviation permettant de la justifier, alors même que ces lots peuvent provenir de fournisseurs non agréés [il est rappelé que l’étendue des responsabilités conférées à une seule personne. ne doit entrainer aucun risque pour la qualité des produits]. Par ailleurs, la procédure de gestion des résultats hors spécifications n’est pas satisfaisante car la démarche définie ne permet pas de valider ou d’invalider ces résultats obtenus.
Cette pratique a été constatée pour l’ensemble des produits (monopole ou hors monopole). En effet, sur la période 2012-2013, plus de 95% des résultats hors spécifications ont entrainé un changement de spécifications.
Ceci n’est pas compatible avec la conduite du processus d’investigation attendu lors de la survenue d’un résultat hors spécifications et ne contribue pas à une prise de décision éclairée sur la conformité finale de d’huile essentielle pharmaceutique.
Je vous mets en demeure ….
1 de mettre en place sans délai des mesures correctives afin que :
- chaque résultat hors spécifications enregistré soit examiné de façon détaillée et déclenche des investigations appropriées dont les conclusions contribueront à la prise de décision sur la conformité finale de la matière première ;
- la personne responsable de la certification des lots dispose de l’ensemble des éléments nécessaires et pertinents pour être en mesure de garantir que chaque lot de produits finis répond aux spécifications établies'
• d’établir dans une période, n’excédant pas 6 mois avec chaque fournisseur et/ou fabricant un cahier des charges dans lesquels seront inclus les spécifications et autres critères spécifiques garantissant la reproductibilité de la qualité des huiles essentielles pharmaceutiques.
Sans mise en conformité dans les délais impartis, j’envisage de procéder à la suspension de tout ou partie de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné. »
Il est à noter que les écarts relatifs à l’agrément des fournisseurs et aux contrôles à réception avaient déjà été signalés par l’ANSAA en 2009.
Vous êtes pharmacien diplômé, Pharmacien Délégué intérimaire de l’établissement et disposez d’une solide expérience ; vous ne pouviez ignorer ces exigences. Ces écarts majeurs qui mettent à risque notre statut d’établissement pharmaceutique sont de votre entière responsabilité.
• Problèmes relatifs au […]
Lors de cet entretien, nous vous avons ensuite exposé les problèmes relatifs au […].
Dans le cadre de la fabrication des « Capsules Articulation », la formule retenue spécifie l’utilisation du […] produit à base de Copaifera Officines.
Lors de la réception de la matière première, vous l’avez enregistrée sous le code de la matière Copaifera Reticulata.
Il s’avère que cette matière première n’est pas celle prévue dans la formule et que de surcroît, elle n’est pas autorisée.
Questionné sur la nature de la matière première, vous avez dans un premier temps répondu avec la plus grande légèreté qu’au Brésil le baume était prélevé sur différentes espèces et que nous pouvions « choisir le nom latin, qui convient le mieux».
Lorsque le Pharmacien Responsable du laboratoire vous a fait remarquer que le produit ne pouvait être réglementairement autorisé si la matière première entrant dans sa composition n’était pas celle prévue mais était remplacée par une matière première qui n’était pas autorisée, vous lui avez répondu d’abord :
« Je suis heureux de constater que tu t’intéresses enfin aux huiles essentielles », sans apporter de résolution au problème.
Par la suite, il a fallu des demandes insistantes du Pharmacien Responsable pour que vous lui répondiez «Le […] que nous avons reçu de notre fournisseur est d’après sa fiche de spécifications 100% Copaifera officinalis. » alors que vous aviez dans un premier temps mentionné à réception le code du Copaifera Réticulata puis expliqué que le baume était prélevé sur différents espèces.
Vous avez ensuite expliqué que vous aviez utilisé le code du Copaifera Reticulata pour enregistrer le produit car ce code existait dans notre nomenclature plutôt que de demander la création d’un code spécifique pour le Copaifera Officinalis.
Au final, il ressort de cet épisode, qu’au-delà de votre attitude inacceptable lorsque vous répondez à une demande de clarification du Pharmacien Responsable du Laboratoire par « je suis heureux de constater que tu t’intéresses enfin aux huiles essentielles», votre gestion des contrôles de réception des matières premières est totalement défaillante, et ne présente pas la rigueur nécessaire et qui est attendue de la part d’un pharmacien expérimenté au sein d’un établissement pharmaceutique.
Votre fonction comporte des responsabilités importantes que vous exercez avec la plus grande autonomie ce qui se traduit par votre positionnement à un des niveaux les plus élevés de la classification de la CCN de l’industrie pharmaceutique, le niveau 9 B. (Seul les 8 membres du Comité de Direction de la société ont un niveau plus élevé). Il est donc absolument nécessaire que nous puissions avoir pleinement confiance dans la façon dont vous les exercez.
Tant votre responsabilité dans les écarts majeurs relevés par l’ANSM que votre attitude et votre gestion de la réception du […] sont des fautes professionnelles qui justifient un licenciement.
De surcroît, ces fautes ne nous permettent pas de vous conserver notre confiance qui est essentielle dans l’exercice des responsabilités qui vous sont confiées.
En conséquence, nous vous signifions par la présente votre licenciement.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera '. »
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l’état du droit applicable aux faits de l’espèce, que l’énonciation des griefs repose sur deux fautes professionnelles, soit la responsabilité du salarié dans les manquements relevés par l’ANSM et son attitude et sa gestion du produit […].
Les bulletins de paie de l’appelant laissent apparaître qu’il occupe un emploi de pharmacien délégué intérimaire, au niveau 9B, son salaire moyen mensuel étant de 5.930 € ; la fiche de poste qu’il produit établi qu’il a à charge la définition des spécificités des huiles essentielles, l’attribution des numéros de lots, leur analyse, la vérification de conformité, la libération des lots et la collecte documentaire ; il valide la qualité des matières premières, participe à l’élaboration des formules ainsi qu’aux réunions de développements et aux stratégies visant à monter des dossiers techniques (tel que le projet sans pesticides) et doit effectuer une veille permanente sur les fonds de gamme afin d’alerter sur toute anomalie ou perspective d’obstacles à une saine commercialisation des produits ; il contribue à l’évolution du fonds de gamme ; il est responsable des activités relatives au contrôle des matières premières sur le site de Plélo, responsable de gamme et placé fonctionnellement sous le pharmacien responsable du groupe et hiérarchiquement sous l’autorité du directeur de site.
S’agissant de la gestion du produit […], il est fait grief au salarié d’avoir enregistré la matière première sous le code d’une matière différente et non autorisée ; pour autant, les échanges de courriels produits par le salarié laissent apparaître que les deux appellations en cause (Copaifera Reticulata et Copaifera Officinalis) sont synonymes tel qu’il ressort d’un courriel du service Législation du fournisseur, accompagné de la description du produit par un document émanant de la Commission européenne qui qualifie les deux appellations de synonymes ; en outre, et pour prévenir toute difficulté avec l’autorité de contrôle, il est encore acquis que l’appelant a proposé la création d’une codification spécifique qui a été mise en 'uvre ; il s’ensuit que la preuve d’une mauvaise gestion du produit n’est pas rapportée, le seul ton des réponses de l’appelant, telles que reprises dans la lettre de licenciement, n’étant pas de nature à justifier le licenciement.
S’agissant des manquements dénoncés par l’ANSM dans son rapport d’inspection du 10 mars 2014, faisant suite aux rapports d’inspection des 25 août 2009, 15 juillet 2011 et 18 octobre 2013, suivi d’une mise en demeure du 12 mars 2014 d’avoir à remédier aux écarts majeurs constatés sous peine de se voir suspendre tout ou partie de l’autorisation d’ouverture de l’établissement, l’ANSM pointe 2 écarts majeurs (sur 8 écarts majeurs) relevant des fonctions de l’appelant ;
• ainsi en est-il des modalités d’agrément des fournisseurs des huiles essentielles pharmaceutiques qui ne sont toujours pas satisfaisantes (persistance de fournisseurs ou fabricants d’huiles essentielles pharmaceutiques non agréés via la réalisation d’audit et l’établissement d’un cahier des charges techniques, un seul cahier des charges sur les 5 huiles essentielles pharmaceutiques mentionnant les spécifications validées par le fournisseur et l’entreprise-site de Plélo), absence de mention des exigences de l’entreprise afin de garantir la reproductibilité de la qualité des huiles essentielles, notamment, le lieu de production et de distillation, les conditions de production et de récolte requises etc. ;
• ou encore de la gestion des résultats hors spécifications (RHS) qui s’avèrent encore non satisfaisantes (procédure de gestion des résultats d’analyse qui ne permet pas de valider ou d’invalider les résultats et d’assurer la conformité finale de la matière) ; il est relevé que 95 % des RHS entraînent un changement des spécifications au laboratoire de contrôle pour l’ensemble des produits, sans justification de la part du responsable qualité, la responsabilité conférée à une seule personne ne devant entraîner aucun risque pour la qualité des produits.
Ainsi 2 écarts majeurs visant précisément l’activité de l’appelant ont été relevés par l’autorité de contrôle, étant observé que le rapport d’inspection du 25 août 2009 laissait déjà apparaître un écart dans le domaine de la gestion de la qualité, s’agissant de la fabrication et de l’approvisionnement des huiles essentielles, l’absence de cahiers des charges des fabricants, l’absence d’audits, l’absence de contrôles documentaires, écarts auxquels il n’a été que partiellement remédié, dès lors que le processus d’agrément des fournisseurs, ainsi que la gestion des résultats d’analyse sont encore pointés en 2014, les diverses mesures correctives mises en 'uvre étant qualifiées de non satisfaisantes par l’administration.
Au regard de son ancienneté, de son niveau d’emploi, de son statut de cadre autonome, de sa rémunération, l’appelant est mal fondé à invoquer des compétences insuffisantes dans les domaines de la pharmacie, étant relevé qu’il convient avoir bien rédigé les cahiers des charges en cause pour les 5 huiles essentielles pharmaceutiques et avoir audité 2 fournisseurs avec la pharmacienne responsable ; à ce titre, tel que justement relevé par les premiers juges, les éventuels manquements de l’ancienne pharmacienne responsable qu’il invoque ne sont pas de nature à l’exonérer de ses propres manquements relevés par l’ANSM, s’agissant notamment de la gestion des résultats d’analyse et de l’absence de procédure d’agrément de fournisseurs, cet écart ayant déjà été relevé en 2009.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief suffisamment établi pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Y.
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être confirmé à ce titre.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
Condamne Monsieur H-I Y aux dépens d’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, conseiller, et Madame B, greffier.
Le GREFFIER Pour la PRÉSIDENTE
empêchée
Mme B Mme G
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Textes cités dans la décision
- Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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