Infirmation 18 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 mars 2021, n° 20/13875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2020, N° 20/53133 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 MARS 2021
(n° 115 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13875 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/53133
APPELANTE
[…] prise en la personne de son gérant, en exercice
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Assistée par Me Lorans CAILLERES substituant Me TRAGINS, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
Assisté par Me Anthony JUETTE, avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par jugement du 20 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la SCI Olivine Pierre, ayant pour associé M. Y X à payer à la SELARL Mariam Locate les sommes de :
• 69 440 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2008,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 mai 2011, la société Olivine Pierre a fait appel de ce jugement. Le 8 juin 2012, son appel a été radié du rôle de la cour d’appel de Saint Denis. La société Mariam Locate n’a jamais réussi à faire exécuter ce jugement.
Le 10 octobre 2014, M. X a cédé ses parts dans la société Olivine Pierre à la société YV Immobilier. Le 16 février 2015, la société Olivine Pierre a été dissoute.
Le 7 mai 2020, la société Mariam Locate a assigné M. Y X devant le juge des référés pour voir:
— condamner M. Y X à lui payer les sommes de 69 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2008 et 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. X a demandé au juge de :
— à titre principal, déclarer l’assignation nulle ;
— à titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle,
— condamné la société Mariam Locate à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a estimé que la question de savoir si la créance était exigible avant le 10 octobre 2014 et si M. X, en tant qu’associé de la société Olivine Pierre, en était redevable, est une question de fond qui excède ses pouvoirs en référé.
Par déclaration en date du 2 octobre 2020, la société Mariam Locate a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en chacune de ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— en conséquence, condamner M. X à payer à la société Mariam Locate, à titre de provision, les sommes de :
• 24 304 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2008,
• 750 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2010,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société Mariam Locate la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront tous les frais d’exécution entrepris par le créancier pour recouvrer sa créance.
La société Mariam Locate expose en substance les éléments suivants :
En droit :
— L’article 1857 dispose que les associés des sociétés civiles répondent des dettes de la société à la date de leur exigibilité et à proportion de leur part dans le capital social,
— il est de jurisprudence constante qu’une demande de condamnation en paiement d’un associé d’une société civile relève des pouvoirs du juge des référés et que le fait que l’associé ait cédé ses parts dans la société civile postérieurement à la date de l’échéance de la dette n’a aucune conséquence sur son obligation à la dette.
En l’espèce :
— du fait de l’exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2010, devenu définitif le 8 juin 2014, la somme à laquelle la société Olivine Pierre a été condamnée était immédiatement exigible,
— du fait de la radiation du rôle de l’appel survenu le 8 juin 2012, ce jugement est devenu définitif
— contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il n’y a donc aucune contestation possible sur le fait que la dette était exigible au 10 octobre 2014, lors de la cession des parts de sorte que M. X, qui était associé de la société Olivine Pierre est incontestablement redevable de cette somme, sans que la vente des parts de M. X le 10 octobre 2014 et la dissolution de la société Olivine Pierre ne produisent un quelconque effet sur l’exigibilité de cette somme,
— En première instance, la société Mariam Locate, qui croyait par erreur que M. X était l’associé unique de la société Olivine Pierre, avait demandé qu’il soit condamné à payer l’intégralité de la somme, elle limite désormais sa demande à 35 % de la condamnation, compte tenu des parts détenues par M. Y X.
Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
— constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable au titre des demandes dirigées contre M. X par la société Mariam Locate,
— en conséquence, débouter la société Mariam Locate au titre de ses demandes dirigées contre M. X
— condamner la société Mariam Locate à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. X expose en résumé ce qui suit :
— le 16 février 2015, la société Olivine Pierre a été dissoute et absorbée par la société YV Immobilier, qui était son associé unique, et par application de l’article 1844-5 du code civil, cette dernière se substitue donc à la société Olivine Pierre dans tous ses biens, droits et obligations,
— c’est donc contre cette société que la société Mariam Locate doit agir en paiement, les articles 1857 et 1858 sur la responsabilité des associés sont inopérants.
— c’est donc à bon droit que le juge des référés a estimé qu’il existait une contestation sérieuse échappant à son pouvoir.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 809 devenu 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui quitte la société reste tenu des dettes sociales qui existaient au jour de son départ et qui étaient devenues exigibles alors qu’il était associé, le nouvel associé ne devant répondre que des dettes dont l’exigibilité est apparue après la publication de la cession, sauf à prouver la fraude.
En conséquence il convient de rechercher uniquement si à la date à la quelle M. Y X a cédé ses parts la dette était déjà exigible.
En l’espèce, il apparaît que M. Y X a cédé ses parts le 10 octobre 2014 et qu’à cette date, le jugement du 20 octobre 2010 condamnant la SCI Olivine Pierre au paiement de la somme de 69 440 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2008, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, était déjà devenu définitif depuis plusieurs mois.
La transmission universelle du patrimoine à laquelle il a été procédé par la suite est sans incidence sur la responsabilité de M. X qui doit être déterminée au jour de la cession de ses parts.
En conséquence, aucune contestation sérieuse ne s’oppose donc à ce qu’il soit fait droit à la demande
de provision.
Celle-ci ne peut être prononcée qu’à hauteur des parts de M. Y X dans la SCI soit 35% des parts, de sorte qu’elle doit être fixée à la somme de 24 304 euros (35% de 69 440 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2008, outre 35% de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit 700 euros ( 35% de 2000 euros)
Il n’y a pas lieu de préciser que M. Y X sera condamné au paiement 'de tous les frais d’exécution entrepris par le créancier', le débiteur, étant tenu, aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et sans qu’il y ait lieu de le préciser 'des frais de l’exécution forcée sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés’ et les contestations devant être tranchées par le juge.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 septembre 2020,
et, statuant à nouveau,
Condamne M. Y X à payer à la SELARL Mariam Locate la somme provisionnelle de 24 304 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2008, outre la somme de 700 euros avec intérêt au taux légal à compter de 20 octobre 2010,
Condamne M. Y X à payer à la SELARL Mariam Locate la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Commune ·
- Expert ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Hors de cause ·
- Titre
- Déchéance du terme ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Demande ·
- Capital
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- International ·
- Procès-verbal de constat ·
- Développement ·
- Huissier de justice ·
- Échange ·
- Injonction ·
- Ordinateur ·
- Recherche
- Finances publiques ·
- Adoption simple ·
- Minorité ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Attestation ·
- Parenté ·
- Preuve ·
- Interruption
- Parcelle ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Référé ·
- Portail ·
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Bornage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Abandon du logement ·
- Dette ·
- Loyers impayés ·
- Videosurveillance ·
- Domicile ·
- Bail
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Enclave ·
- Chemin rural ·
- Fond ·
- Dire ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Voie publique
- Commune ·
- Dispositif ·
- Fictif ·
- Publicité ·
- Écran ·
- Environnement ·
- Image ·
- Taxe locale ·
- Annonceur ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Santé au travail ·
- Commission ·
- Décès ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Date
- Travail ·
- Stress ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Prévoyance ·
- Causalité
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordre des avocats ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.