Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 oct. 2019, n° 16/13866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 juin 2016, N° 14/07188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MIFRA, SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13866 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 14/07188
APPELANTE
Madame B Z divorcée X,
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DOULET de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, DOULET, BORE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
INTIMÉS
Monsieur D Y, décédé le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS
Madame F Y
Née le […] à Tunis
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G Y
Né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS
Madame H Y
Née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS
Madame I Y
Née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
SCI MIFRA
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 505 280 834
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Florence TULIER-POLGE, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI MIFRA ,
(RCS 505 280 834)
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES – Direction Nationale d’Interventions Domaniales – prise en la personne de son Directeur, ès-qualités de curateur à la succession déclarée vacante de D Y selon ordonnance du Président du TGI de Versailles du 13 juin 2017,
[…]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pascale LIEGEOIS , Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame M N, Présidente de chambre,
Monsieur. Marc BAILLY, Conseiller,
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Jessica GOURDY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M N, Présidente de chambre et par […] , greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 1er septembre 2008, la société civile immobilière Mifra (SCI Mifra) constituée entre Mme B Z et M. D Y, exerçant la profession de notaire à Paris, lequel est associé majoritaire à hauteur de 6 099 parts sociales sur 6 100 et gérant de la SCI, a acquis un bien immobilier situé […] et 57-57bis, Quai Louis Ferber à Bry-sur-Marne, constitué d’un appartement et d’une cave moyennant, le prix de 557 000 euros payé à l’aide d’un prêt d’un montant de 615 000 euros que lui a consenti la société Le crédit lyonnais suivant offre de prêt du 26 août 2008, d’une durée de 228 mois, remboursable au taux d’intérêt fixe de 5,05 % l’an, par mensualités de 4 636,14 euros, lequel prêt a été réitéré dans l’acte authentique de vente.
Le remboursement du prêt a été garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 540 000 euros, celle d’une hypothèque conventionnelle à hauteur de 90 000 euros et le cautionnement personnel et solidaire de M. D Y dans la limite de la somme de 615 000 euros.
Par acte notarié du 9 septembre 2008, la SCI Mifra a accordé à Mme B Z un prêt à usage ou commodat sur ce bien immobilier et ce jusqu’à son décès.
Des échéances du prêt étant restées impayées à compter du 1er avril 2013, la société Le crédit lyonnais a levé un état hypothécaire le 26 mai 2014 et, par actes d’huissier de justice en date des 1er et 23 juillet 2014, a assigné la SCI Mifra, Mme B Z divorcée X et M. D Y devant le tribunal de grande instance de Créteil en inopposabilité de l’acte de commodat dressé le 9 septembre 2008 pour avoir été passé en fraude de ses droits.
M. D Y et la SCI Mifra n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré l’acte conclu le 9 septembre 2008 entre la SCI Mifra et Mme B Z divorcée X inopposable à la société Le crédit lyonnais et aux éventuels adjudicataires du bien situé […] et 57-57bis, Quai Louis Ferber à Bry-sur-Marne,
— condamné la SCI Mifra à payer à la société Le crédit lyonnais la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Le crédit lyonnais de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. D Y et Mme B Z,
— débouté Mme B Z de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SCI Mifra aux dépens dont distraction au profit de l’avocat de la banque.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 juin 2016, Mme B Z a fait appel de ce jugement.
M. D Y est décédé le […] à Fréjus.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné, à la demande de la société Le crédit lyonnais, Me Florence Tulier-Polge en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mifra.
Par ordonnance en date du 13 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de M. D Y, à la demande de Mme B Z, laquelle a assigné cette direction en intervention forcée devant la cour d’appel par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2019, Mme B Z, appelante, demande à la cour de :
A titre liminaire,
Mettre hors de cause le Service du Domaine, représenté par le directeur de la direction nationale
d’interventions domaniales,
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil sauf en ce qu’il a débouté la société Le crédit lyonnais de ses demandes indemnitaires dirigées contre elle,
Le réformant,
Déclarer la société Le crédit lyonnais et les consorts Y irrecevables en leurs demandes,
À titre subsidiaire,
Dire et juger la société Le crédit lyonnais et les consorts Y mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société Le crédit lyonnais à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme B Z fait valoir au soutien de sa position que :
— après vaines recherches faites par son conseil pour connaître l’existence d’ayants droit de M. D Y, elle a fait désigner le 13 juin 2017 l’administration des Domaines en qualité de curateur à sa succession vacante afin de permettre la reprise d’instance mais admet que les consorts Y justifient désormais avoir déclaré accepter la succession auprès du tribunal de grande instance de Versailles le 13 octobre 2017, postérieurement à la désignation du curateur,
— l’action paulienne de la société Le crédit lyonnais est prescrite en application de l’article 2224 du code civil pour avoir été introduite plus de cinq ans après la publication au Service de la publicité foncière de Créteil, le 7 octobre 2008, de l’acte notarié de commodat du 9 septembre 2008, sans que la banque ne puisse valablement repousser le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle elle a fait lever un état hypothécaire ni se prévaloir de l’interruption de ce délai en raison de l’interruption du délai de prescription de son action en recouvrement du fait des paiements des échéances intervenus jusqu’en avril 2013, la première action n’étant pas virtuellement comprise dans la seconde comme la banque le prétend dès lors qu’elles ne tendent pas à un seul et même but,
— sur le fond, les conditions de la fraude paulienne exigées pour rendre un acte inopposable à un créancier ne sont pas réunies, l’acte de commodat ne causant pas de préjudice à la société Le crédit lyonnais dans la mesure où, en application de l’article 1877 du code civil, le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée de sorte qu’il ne conduit pas à un appauvrissement du patrimoine de celui-ci, le prêt n’emportant pas transfert de valeur mais seulement service rendu gratuitement, et il n’est pas démontré que le prêt à usage a réduit la valeur du bien mis à sa disposition par la SCI Mifra ni diminué l’efficacité de l’hypothèque conventionnelle prise sur celui-ci par la banque comme l’ont retenu à tort les premiers juges, d’autant que la banque dispose de la garantie personnelle de M. D Y à hauteur de la totalité de sa créance,
— il n’y a pas de lien de causalité entre le prêt à usage qui lui a été consenti en 2008 par la SCI Mifra
et l’insolvabilité de celle-ci, la situation d’impayés étant apparue en avril 2013 et résultant des seuls problèmes financiers rencontrés alors par M. D Y,
— aucune intention frauduleuse de sa part, vis à vis du créancier, n’est démontrée alors qu’elle n’a pas les compétences d’une juriste, n’ayant pas fait d’études en raison de lourds problèmes de santé rencontrés depuis l’enfance qui ont nécessité de nombreuses opérations et hospitalisations et n’ayant exercé qu’en qualité de secrétaire entre 1996 et 1998 au sein de l’office de M. D Y, lequel lui a consenti, au travers la SCI Mifra, le prêt à usage viager litigieux dans la seule intention de la protéger, en raison de leur liens personnels et intimes et de sa situation précaire, étant en invalidité 2e catégorie, inapte au travail jusqu’à la retraite, avec pour seul revenu sa pension d’invalidité et ce, en mettant gratuitement à sa disposition un logement adapté à son handicap, le fait que les conditions générales du prêt mentionnent que celui-ci devait être affecté à l’investissement locatif ne démontrant pas plus une intention nuire, l’inexécution de cette obligation n’étant sanctionnée que par la déchéance du terme et M. D Y ayant pris le soin d’avertir les banques dans sa demande de prêt, comme le démontre la demande qu’il a adressée à la Société générale, de ce que le bien financé serait mis gratuitement à disposition de Mme Z,
— les consorts Y n’ont pas la qualité de tiers au contrat de commodat et sont au contraire tenus, comme leur auteur, en application de l’article 1879 du code civil, par le prêt à usage consenti le 9 septembre 2008 étant observé que par testament M. D Y a légué l’ensemble de ses parts de la SCI Mifra à sa fille, Mme I Y, et ils avaient connaissance de l’existence de la SCI Mifra comme du contentieux initié par la société Le crédit lyonnais,
— elle a été attraite en justice par la banque dont l’objet de l’action paulienne était de sanctionner la SCI Mifra, ce qui l’a profondément affectée physiquement et moralement, d’autant qu’elle a dû en même temps lutter contre la maladie et subir plusieurs hospitalisations à répétition en se retrouvant dans l’expectative d’être privée de logement alors même que le prêt à usage avait vocation à la protéger et qu’elle ne détient qu’une seule action de la SCI Mifra et n’a donc eu aucun pouvoir de décision.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2019, la société Le crédit lyonnais, intimée, demande à la cour de :
Constater le désistement d’instance du Crédit lyonnais à l’encontre de M. Y,
Déclarer l’action du Crédit lyonnais recevable comme n’étant pas prescrite,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré l’acte conclu le 9 septembre 2008 entre la SCI Mifra et Mme B Z inopposable au Crédit lyonnais et aux éventuels adjudicataires du bien situé […] et […],
Condamné la SCI Mifra à payer au Crédit lyonnais la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et débouté Mme Z de ses demandes reconventionnelles,
Condamner solidairement la SCI Mifra et Mme Z épouse X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens que Me Bruno Picard, avocat pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Le crédit lyonnais fait valoir que :
— son action paulienne n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil ne pouvant être la date de publication du commodat au service de la publicité foncière laquelle rend les formalités opposables aux tiers mais ne porte pas pour autant ces formalités à leur connaissance, seule la levée d’un état hypothécaire onéreux ayant permis à la banque de découvrir l’existence du prêt à usage passé en fraude de ses droits, huit jours après le prêt consenti, et la mettant en mesure d’exercer ses droits
— le délai de prescription de son action paulienne a en tout état de cause bénéficié, comme pour son action en recouvrement, d’une interruption en raison des paiements des échéances intervenus jusqu’en avril 2013, la Cour de cassation admettant que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, ce qui est le cas en l’espèce, l’action paulienne visant à garantir l’efficacité de l’action en recouvrement des sommes dues au titre du prêt poursuivie par la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil,
— le commodat déprécie considérablement la valeur du bien détenu par la SCI Mifra et lui interdit de poursuivre la réalisation de sa garantie par voie de saisie immobilière, aucun acquéreur ne pouvant être intéressé par l’achat d’un bien occupé Mme B Z, âgée de 58 ans et dont elle a la jouissance sa vie durant,
— M. D Y, notaire, et Mme B Z, clerc de notaire exerçant dans l’étude de celui-ci, ne pouvaient ignorer la portée de l’acte de commodat passé quelques jours seulement après l’octroi du prêt ni qu’ils portaient atteinte aux droits du prêteur d’alors même que les conditions générales du prêt prévoient la déchéance du terme en cas de non respect de l’obligation de l’emprunteur d’affecter le bien financé à usage d’investissement locatif, comme convenu entre les parties, avec reversement des loyers au profit de l’établissement prêteur en cas d’impayés sur les échéances du prêt et que l’action paulienne ne suppose pas la démonstration d’une intention de nuire mais seulement celle de la connaissance par le débiteur et son cocontractant à titre onéreux du préjudice causé à la date de l’acte où le débiteur se dépouille,
— l’acte frauduleux de prêt à usage qui implique la présence d’un occupant à titre gratuit jusqu’à son décès dévalorise le bien immobilier de la SCI Mifra et fait obstacle à la perception de loyers permettant de faire face au paiement des échéances du prêt, ce qui emporte nécessairement une diminution de la valeur du gage de la banque et prive de tout intérêt une procédure de saisie immobilière,
— l’action paulienne est recevable même si le débiteur n’est pas insolvable dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier et de rendre la sûreté illusoire,
— Mme B Z qui a bénéficié de la fraude ne justifie ni du préjudice allégué ni d’une faute de la banque dans l’exercice de son droit d’agir en justice, les premiers juges ayant d’ailleurs fait droit à sa demande principale.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2017, Mme F Y née A, Mme I Y, Mme H Y et M. G Y (les consorts Y) demandent à la cour de :
Confirmer en tout point le jugement dont appel ;
Prenant acte de l’intervention de l’hoirie Y en lieu et place de feu D Y, Déclarer inopposable à l’hoirie Y l’acte conclu le 9 septembre 2008 entre la SCI Mifra et Mme B
Z divorcée X.
Condamner Mme Z à payer à l’hoirie Y une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts Y font valoir que :
— la succession de leur auteur n’a jamais été vacante, ils l’ont acceptée à concurrence de l’actif net et justifient d’un intérêt à agir,
— ils ont découvert l’existence de la SCI Mifra, du bien acquis par celle-ci à Bry-sur-Marne, du prêt ayant permis cette acquisition, du cautionnement donné dans la limite de la somme de 615 000 euros par M. D Y et du commodat consenti au profit de Mme B Z seulement à la suite du décès de celui-ci qui était leur conjoint et père, de sorte qu’ils ne peuvent se voir opposer aucune prescription,
— le prêt à usage consenti l’a été en fraude de leurs droits, dès lors qu’ils ont une vocation financière sur les 6 099 titres de la SCI Mifra détenus par leur auteur, M. D Y qui a cherché, en consentant le commodat, à appauvrir son patrimoine ainsi que le patrimoine de la communauté de son vivant puis l’actif successoral par l’effet de son décès,
— l’acte de commodat du 9 septembre 2008 doit leur être déclaré inopposable en application de l’article 1167 du code civil et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il l’a déclaré inopposable à la société Le crédit lyonnais afin que la banque puisse faire vendre le bien immobilier, se voir régler de sa créance et que la succession puisse percevoir un éventuel solde.
Dans son mémoire notifié le 6 février 2018, le Service du Domaine représenté par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, demande à la cour de :
A titre principal,
Le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
Constater en ce qu’il s’en rapporte sur les mérites de l’action paulienne ,
Débouter l’appelante de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
En tout état de cause,
Dire qu’en application de l’article 810-4 du code civil, le curateur d’une succession déclarée vacante ne peut être tenu d’acquitter les dettes de ladite succession que jusqu’à concurrence de l’actif qu’elle détient.
Le service du Domaine fait valoir que la succession de M. D Y a été acceptée par son conjoint survivant et ses trois enfants avant qu’il ne soit désigné en qualité de curateur à succession vacante, qu’il a été déchargé de sa mission par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles en date du 16 janvier 2018 et que les consorts Y, intervenant volontairement à l’instance, il doit être mis hors de cause.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2017, Me Florence Tulier-Polge, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mifra, demande à la cour de :
La recevoir en cette qualité en ses conclusions d’intervention volontaire et les déclarer bien fondées,
Prendre acte de son intervention volontaire à l’instance en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Mifra,
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le fond.
Débouter l’ensemble des parties de toute demande à son encontre en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Mifra,
Me Florence Tulier-Polge, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mifra, fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à agir en cette qualité alors que l’ancien gérant, M. D Y est décédé et qu’elle a été désignée pour représenter la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité intervention volontaire de Me Tulier-Polge, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mifra
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Me Florence Tulier-Polge a été désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 avril 2017, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mifra avec mission de la représenter dans l’ensemble des procédures judiciaires en cours diligentées à son encontre et de la gérer tant activement que passivement dans l’attente de la désignation d’un nouveau gérant.
Dans ces conditions, son intervention volontaire à l’instance, par conclusions du 8 septembre 2017, en cette qualité, est recevable.
Sur la demande de mise hors de cause du service du Domaine
Mme B K, qui avait appelé en cause le service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. D Y, sollicite dans ses dernières écritures la mise hors de cause de ce service, ce qui revient à abandonner toute demande à son encontre.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune autre partie n’élève de prétention à l’encontre du service des Domaines en cette qualité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une mise hors de cause laquelle correspond à un rejet de l’ensemble des demandes dont une partie fait l’objet.
Sur le désistement de la société Le Crédit lyonnais de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. D Y
Il n’y a pas lieu de constater le désistement de la société Le crédit lyonnais de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de M. D Y alors que celle-ci a été rejetée par les premiers juges sans que la banque ne sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef dans ses conclusions d’intimée, de sorte que la cour n’a pas à la réexaminer étant observé que si un appel incident avait été formé de ce chef il ne pouvait en tout état de cause viser M. D Y, alors décédé, mais ses ayants droit.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts Y
Il ressort de l’acte de notoriété du 17 mars 2017 produit aux débats que Mme F Y née A est le conjoint survivant de M. D Y et que Mme I Y, Mme H Y et M. G Y, leurs enfants communs, ont la qualité d’héritiers du défunt lesquels ont tous, suivant certificat du greffe du tribunal de grande instance de Versailles du 13 octobre 2017, déclaré accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Leur intervention à l’instance comme venant aux droits de M. D Y, par conclusions du 6 novembre 2017, est par conséquent recevable.
Sur l’action paulienne
En application de l’article 1167 du code civil, devenu 1341-2, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 applicable au litige, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
- Sur la demande d’inopposabilité du commodat de la société Le crédit lyonnais
Comme admis par les parties, l’action paulienne est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui dispose que «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'»
En l’espèce, si la société Le crédit lyonnais soutient n’avoir eu connaissance de l’acte de commodat reçu par Me Kerrestedjian, notaire à Montreuil, le 9 septembre 2008 qu’à la suite de sa demande de renseignements sur la situation du bien situé à Bry-sur-Marne, du 26 mai 2014, il est établi par ce même relevé des formalités publiées que l’acte de commodat litigieux a fait l’objet d’un dépôt le 7 octobre 2008 au service de publicité foncière de Créteil de sorte qu’ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication, la société Le crédit lyonnais est réputée avoir eu connaissance de son existence dès cette date et avoir ainsi été en mesure, dès le 7 octobre 2008, d’exercer ses droits.
Par ailleurs, il est admis que le principe selon lequel l’interruption de la prescription ne peut d’étendre d’une action à une autre connait une exception lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, la société Le crédit lyonnais a engagé une procédure en recouvrement à l’encontre de la SCI Mifra en lui faisant délivrer le 1er juillet 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière, fondé sur sa créance au titre du solde du prêt reçu par acte notarié du 1er septembre 2008, action en recouvrement dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas prescrite, dès lors que des paiements sont intervenus jusqu’en avril 2013.
Néanmoins, s’il peut être retenu qu’une action en recouvrement est virtuellement comprise dans une action paulienne et peut ainsi bénéficier des mêmes causes d’interruption de la prescription dès lors que l’action paulienne permet de rétablir le gage du créancier et partant, l’efficacité d’un recouvrement ultérieur à intervenir, la société Le crédit lyonnais ne démontre pas en quoi, à l’inverse, son action paulienne tendant à se voir déclarer inopposable un acte notarié de commodat conclu entre sa débitrice, la SCI Mifra et Mme B Z le 9 septembre 2008, au motif qu’il appauvrit sa débitrice serait virtuellement comprise dans son action en recouvrement initiée en juillet 2014 alors même que la première ne saurait découler de la seconde mais doit la précéder sauf à considérer qu’une action en recouvrement renferme virtuellement toutes les actions de nature à la fonder.
Dès lors, la société Le crédit lyonnais ayant introduit son action paulienne par voie d’assignation des 1er et 23 juillet 2014, alors que la prescription a été acquise le 7 octobre 2013, son action est irrecevable comme tardive.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré l’acte notarié de prêt à usage ou commodat conclu le 9 septembre 2008 entre la SCI Mifra et Mme B Z inopposable à la banque et à d’éventuels adjudicataires du bien immobilier situé […] et 57-57bis, Quai Louis Ferber à Bry-sur-Marne.
— Sur la demande d’inopposabilité du commodat des consorts Y
Mme F Y née A, conjoint survivant de M. D Y, décédé le […], Mme I Y, Mme H Y et M. G Y, leurs enfants communs, ne justifient pas de leur qualité de créanciers de la SCI Mifra au moment où l’acte litigieux de commodat dont ils sollicitent l’inopposabilité à leur encontre a été passé, soit au 9 septembre 2008 d’autant qu’en leur qualité d’ayants droit de M D Y ils sont désormais titulaires des 6 099 parts de la SCI Mifra, laquelle est partie à l’acte de commodat litigieux et débitrice de l’obligation de mise à disposition du bien immobilier situé à Bry sur Marne envers Mme B Z.
En outre, leur demande d’inopposabilité de cet acte à leur encontre, à supposer qu’elle soit formée à titre personnel et non en qualité d’ayants droit de leur auteur, laquelle a été présentée par voie de conclusions du 6 novembre 2017, est manifestement prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après la publication du prêt à usage au Service de la publicité foncière de Créteil le 7 octobre 2008.
Leur demande est donc irrecevable.
Sur la condamnation de la SCI Mifra au paiement de dommages-intérêts
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande n’implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, Me Florence Tulier-Polge, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mifra, s’en est rapportée à justice sur le fond de sorte qu’il doit être considéré qu’elle critique l’ensemble des chefs du jugement déféré.
Or, l’action paulienne de la société Le crédit lyonnais étant déclarée prescrite, il ne peut plus en être tirée, comme l’ont fait les premiers juges, une fraude commise par la SCI Mifra ayant causé un préjudice certain à la banque aux motifs que malgré la décision d’inopposabilité, le bien risque d’être vendu à un prix inférieur à sa valeur réelle compte tenu de la présence dans les lieux de Mme B Z.
Dans ces conditions, aucune faute n’étant établie, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Mifra à payer à la société Le crédit lyonnais la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive de
Mme B Z
Mme B Z divorcée X ne justifie pas que le droit d’agir en justice de la société Le crédit lyonnais, laquelle a obtenu gain de cause en première instance, a dégénéré en abus, et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le crédit lyonnais, qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme B Z les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société Le crédit lyonnais à lui payer la somme de 6 000 euros à ce titre.
La demande des consorts Y formée à ce titre à l’encontre de Mme B Z est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me Florence Tulier-Polge, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mifra, par conclusions du 8 septembre 2017,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme F Y née A, Mme I Y, Mme H Y et M. G Y, en leur qualité ayants droit de M. D Y décédé le […], par conclusions du 6 novembre 2017,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’acte conclu le 9 septembre 2008 entre la SCI Mifra et Mme B Z divorcée X inopposable à la société Le crédit lyonnais et aux éventuels adjudicataires du bien situé […] et 57-57bis, Quai Louis Ferber à Bry-sur-Marne, et en ce qu’il a condamné la SCI Mifra à payer à la société Le crédit lyonnais la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de la société Le crédit lyonnais tendant à lui voir déclarer inopposable, ainsi qu’à d’éventuels adjudicataires du bien situé […] et 57-57bis, Quai Louis Ferber à Bry-sur-Marne, l’acte notarié de prêt à usage en date du 9 septembre 2008 conclu entre la société civile immobilière Mifra et Mme B Z divorcée X,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme F Y née A, Mme I Y, Mme H Y et M. G Y, tendant à se voir déclarer inopposable l’acte notarié de prêt à usage conclu le 9 septembre 2008 entre la société civile immobilière Mifra et Mme B Z divorcée X,
Condamne la société Le crédit lyonnais aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Le crédit lyonnais à payer à Mme L Z divorcée X la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées à ce titre par Mme F Y née A, Mme I Y, Mme H Y et M. G Y.
La greffière,
[…]
La présidente,
M N
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