Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 18/16480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2018, N° 15/14974 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR c/ SAS SFR BUSINESS DISTRIBUTION, Association IFEP - INSERTION FORMATION EDUCATION PREVENTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16480 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56P5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 15/14974
APPELANTE
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (X)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 343 059 564,
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
INTIMEES
Association INSERTION FORMATION EDUCATION PREVENTION (IFEP)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SAS X BUSINESS DISTRIBUTION anciennement dénommée CINQ SUR CINQ
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le n° 431 817 915
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
L’IFEP (association d’Insertion, Formation, Éducation, Prévention) a souscrit le 25 juin 2012 auprès de la société française du radiotéléphone (X) un contrat « grandes entreprises » de téléphonie mobile portant sur un minimum de 52 abonnements pour une durée indéterminée avec une période minimale d’engagement de 36 mois. L’IFEP a souscrit à un premier parc de 30 lignes mobiles.
Le 24 octobre 2012, l’IFEP a souscrit par l’intermédiaire de la société Cinq sur Cinq, devenue X Business Distribution, 30 packs supplémentaires (téléphones et cartes SIM).
Le 27 mars 2015, l’IFEP a retourné les cartes SIM au distributeur Cinq sur Cinq par Colissimo en indiquant ne pas avoir l’usage de ces trente dernières lignes.
Le 26 mai 2015, l’IFEP a demandé à la société X la résiliation anticipée de 30 lignes à compter du 15 juin 2015.
Le 26 juin 2015, la société X a émis une facture de clôture d’un montant de 12.171,92 euros à payer au 11 juillet 2015, au titre des trente lignes supplémentaires souscrites engagées jusqu’au 14 novembre 2015.
Suivant exploit des 15 et 16 octobre 2015, l’IFEP a fait assigner X et la société Cinq sur Cinq devenue X Business Distribution devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le remboursement par la société X des sommes indûment perçues entre juin 2012 et juin 2015 et la condamnation in solidum de la société Cinq sur Cinq et de X à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré irrecevable la demande en répétition de l’indu de l’IFEP pour la période antérieure au 16 octobre 2014, pour cause de prescription encourue au visa de l’article 34-2 du code des postes et communications électroniques,
débouté l’IFEP de sa demande en répétition de l’indu des paiements de prestations de communications électroniques effectuées entre octobre 2014 et mai 2015,
condamné la société X à payer à l’association IFEP la somme de 11.875,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2015,
débouté l’IFEP de ses demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société X,
débouté l’IFEP de toutes ses demandes vis-à-vis de la société Business Distribution,
condamné la société X à payer à l’IFEP la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’IFEP à payer à la société Business Distribution la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société X et l’IFEP à supporter, chacun, la moitié des dépens qui seront recouvrés par Maître Y Z,
prononcé l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
La société X a formé appel du jugement par déclaration du 28 juin 2018 enregistrée le 5 juillet 2018.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2019, la société X demande à la cour :
de recevoir la Société X en son appel et l’y déclarer bien fondé,
de dire et juger l’Association IFEP mal fondée en son appel incident et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
En conséquence,
Vu les articles 14, 122 et 123 du Code de Procédure Civile, L34-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande en répétition de l’indu de l’IFEP pour la période antérieure au 16/10/2014, pour cause de prescription encourue au visa de l’article 34-2 du code des postes et communications électroniques,
Vu les articles 9 du Code de Procédure Civile et 1134, 1315 alinéa 1, 1338 du Code Civil, 1147 et suivants du Code Civil,
de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’IFEP de sa demande en répétition de l’indu des paiements de prestations de communications électroniques effectuées entre octobre 2014 et
mai 2015 ;
de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’IFEP de ses demandes plus ample contraire à l’encontre de la Société X.
Et de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« Condamné la Société X à payer à l’association IFEP la somme de 11.875,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/10/2015.
Condamné la Société X à payer à l’IFEP la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’IFEP à payer à la Société BUSINESS DISTRIBUTION la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la Société X et l’IFEP à supporter, chacun, la moitié des dépens qui seront recouvrés par Maître Y Z, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile'».
Et, statuant à nouveau,
de dire et juger l’Association IFEP mal fondée en l’ensemble de ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
En conséquence,
de condamner l’Association IFEP à payer à la Société X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2019, l’IFEP demande à la cour :
déclarant infondé en son appel X
confirmant partiellement le jugement entrepris sur la restitution de l’indemnité de résiliation et de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
réformant partiellement le jugement entrepris, le confirmant sur la restitution de l’indemnité de résiliation et sur l’article 700 du code de procédure civile consenti à l’IFEP en première instance,
de constater qu’aucun contrat, y compris le contrat initial de juin Grandes Entreprises n’est chiffré, signé (et pour Grandes Entreprises non daté) ne comportant pas de date de départ du contrat.
de constater qu’aucune conditions générales n’ont été ni remise ni soumise à la signature de l’IFEP pour le contrat Grandes Entreprises
de constater que la prétendue commande du 24.10.12 n’est pas chiffrée et a été obtenue par ruse rendant l’éventuel contrat nul
de déclarer irrecevables X et X Business Distribution venant aux droits de la société 5/5 à invoquer la prescription de un an de l’article L 34-2 alinéa du Code des Postes et des Communications Électroniques
Vu les articles 1376, 1109, 1134 (devenus 1103, 1193 et 1104 du code civil) et 1147 (devenu Article 1231-1) 1984 et suivants du code civil
de condamner X à rembourser à l’IFEP la somme indûment perçue de 59.087,53 euros du mois de juin 2012 au mois de juin 2015
de la condamner à lui rembourser la somme de 12.171,92 euros prélevée en juin 2015 au moment de la résiliation effective des lignes.
Soit un total de: 71.259,45 euros
— de condamner solidairement les sociétés X et X Business Distribution venant aux droits de la société cinq sur cinq à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
A titre subsidiaire,
— de condamner chacune des défenderesses à cette somme de 10.000 euros sans solidarité
A titre subsidiaire
Si la Cour devait accueillir l’exception de prescription de X de l’article L 34-2 alinéa du Code des Postes et des Communications Electroniques, l’assignation de X datant du 16 octobre 2015, de dire l’IFEP recevable à réclamer le montant des paiements indus depuis le 16 octobre 2014 soit 26.859,92 euros,
— de débouter X de sa demande de condamnation à titre reconventionnel de l’IFEP à hauteur de 12.171,92 euros réglés le 13 juillet 2015.
A titre encore plus subsidiaire :
de constater que X BUSINESS DISTRIBUTION venant aux droits de la société cinq sur cinq a commis une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la condamner à verser à l’IFEP la somme de 71.259,45 euros,
de les condamner avec la même solidarité à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
de confirmer la condamnation de première instance de X aux frais de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, condamner la partie succombante à cette somme, sans solidarité.
— de les condamner aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2018, la société X Business Distribution anciennement dénommée Cinq sur Cinq demande à la cour, au visa des articles 1147, 1149 et 1382 du code civil :
de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’association IFEP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société X Business Distribution,
de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’association IFEP à payer à X Business Distribution la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner l’association IFEP à verser à la société X Business Distribution anciennement 5 sur 5 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 24 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La société X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de l’IFEP en répétition de l’indu pour la période antérieure au 16 octobre 2014 prescrites et donc irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription annale édictée par l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques.
Aux termes de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. ».
L’article L. 32 1° du code des postes et des communications électroniques précise « On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. ».
L’IFEP sollicite la condamnation de la société X à lui restituer les prélèvements opérés en paiement de factures couvrant la période de novembre 2012 à mai 2015. Elle n’a cependant fait assigner la société X que par acte d’huissier du 16 octobre 2015, interruptif de prescription conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Toute demande en restitution du prix des prestations de communications électroniques antérieure de plus d’un an à l’assignation est donc prescrite. Le fait que l’association IFEP excipe d’une répétition de l’indu qui repose exactement sur les mêmes faits, n’est pas de nature à empêcher le jeu de la prescription annale.
Les moyens soulevés par l’association IFEP tirés de l’inaction de la société X qui « par mauvaise foi » aurait « fait sciemment lanterner l’IFEP dans sa recherche de transaction » et aurait ainsi laisser passer le cours de la prescription
S’agissant des cartes SIM, elles permettaient l’accès au réseau avec les numéros d’appel correspondants qui lui avaient été réservés pendant la durée du contrat et ne sont donc pas exclues de l’application de l’article L. 34-2 précité.
Enfin, la prétendue interruption de la prescription invoquée par l’IFEP en application de l’article 2240 du code civil aux termes duquel : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, l’association IFEP ne démontre pas que la société X aurait reconnu le bien-fondé de ses doléances par la seule seule phrase « je vous confirme l’ouverture du dossier 7709991 suite à un accord cadre mal appliqué ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en répétition de l’indu de l’IFEP pour la période antérieure au 16 octobre 2014.
Pour la période postérieure, correspondant à huit règlements mensuels de 1.836 euros entre octobre 2014 et mai 2015 et le paiement de l’indemnité de résiliation de 12.171,92 euros, la prescription a été interrompue par l’assignation et n’est donc pas acquise.
Sur le fond
Pour la période non prescrite, à compter du 16 octobre 2014 et jusqu’au mois de mai 2015, l’IFEP réclame le remboursement des sommes versées au titre des trente lignes qu’elle conteste, soit la somme de 14.688 euros. Son action est fondée sur la répétition de l’indu issue de l’article 1235 ancien du code civil qui prévoit : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
Lors de la souscription du contrat « grandes entreprises », l’engagement contractuel de l’association IFEP était clair : « Les conditions tarifaires figurant ci-après sont accordées au titulaire en considération des engagements suivants : – nombre d’abonnements au minimum : 52 ». Ce contrat a été signé en juin 2012 par le directeur général de l’association IFEP et comporte le cachet de ce dernier. Il en ressort une période d’engagement minimale de 36 mois et des conditions tarifaires préférentielles à la condition qu’un nombre minimal ' ici 52 ' d’abonnements soit souscrit. Cet objectif devait être atteint dans les six mois. Dans le cas contraire, les conditions tarifaires standards devaient s’appliquer. C’est donc pour se conformer aux exigences requises pour bénéficier de ce tarif avantageux que, à la suite des 30 abonnements initialement souscrits et dans un délai inférieur à six mois, 30 nouvelles lignes ont été ouvertes au profit de l’IFEP par l’intermédiaire de la société Cinq sur Cinq. En effet, dans le bon de commande du 24 octobre 2012 à effet au 14 novembre 2012, l’IFEP a souscrit 31 nouveaux abonnements soit « 15 abonnements compteur », « 15 abonnements Mini » et « une formule tablette et PC absolu ». Le distributeur lui a remis 15 téléphones BlackBerry 9320 et 16 clés 3G.
Ainsi le contrat cadre ouvrant les 30 premières lignes a été exécuté et l’IFEP a porté son parc à 61 lignes mobiles par la souscription du second bon de commande. D’autre part, dans le bon de commande du 24 octobre 2012, au-dessus de la signature du client et du cachet de l’entreprise figure la mention « Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes des conditions générales de vente ». Il importe peu que celles-ci n’aient donc pas été signées ou paraphées.
Enfin le moyen avancé par l’IFEP selon lequel elle n’aurait absolument pas eu besoin de ces lignes supplémentaires est contredit par le bilan social récapitulatif 2011 validé à l’assemblée générale du 25 juin 2012 faisant état d’une centaine de salariés dont 83 en contrat à durée indéterminée. L’IFEP ne peut pas davantage sérieusement soutenir que 30 téléphones gratuits auraient été mis à sa disposition alors que cette fourniture n’était que le corollaire du premier contrat cadre afin d’en respecter les exigences en termes d’abonnement minimal.
Les différents fondements invoqués pêle-mêle par l’IFEP pour tenter d’éviter l’exécution de ses obligations contractuelles telles que découlant des contrats signés et exécutés, en particulier la nullité du bon de commande et la prétendue « ruse » du distributeur, ne résistent pas face à l’examen des contrats produits et des conditions générales applicables.
Partant, ni l’action en répétition de l’indu – qui suppose un paiement fait par erreur et ne peut être fondé sur un contrat – ni l’action en nullité ' aucun vice du consentement n’étant mis en évidence – ni la demande de dommages-intérêts ' aucune faute imputable à X n’étant caractérisée – ne peuvent prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté l’association IFEP de sa demande en remboursement des paiements de prestations de communications électroniques effectuées entre octobre 2014 et mai 2015 et de sa demande de dommages-intérêts.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la société X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 11.875,82 euros à l’association IFEP. Elle invoque les termes des articles 13.2 et 13.6 (et non 11.4 comme indiqué par erreur dans ses écritures et déjà relevé par le tribunal) des conditions générales de vente X Business Team dans leur version en vigueur au 16 décembre 2011 :
13.2 « La résiliation d’un Service avant expiration de la Période Minimale d’Engagement rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre des Services pour la période restant à courir jusqu’au terme de la Période minimale d’engagement, et ce sans préjudice des sommes que pourrait réclamer X au titre de dommages et intérêts en cas de résiliation fautive ou de violation des stipulations du Contrat imputable au Client. En tout état de cause, les conditions et modalités spécifiques de résiliation applicables à chaque Service sont définies dans les Conditions Particulières des Services correspondants. »
13.6 « Lorsque le Client résilie un Service Principal et/ou un Service complémentaire avant la fin de leur Période minimale d’engagement :
les sommes restant à courir jusqu’à l’expiration de la Période minimale d’engagement deviennent immédiatement exigibles. Il en est de même des avances consenties par X au Client.
les sommes restant dues perdent le bénéfice des éventuelles remises X et/ou de la dégressivité, telles qu’indiquées dans la Description des Services X Business Team. ».
Ces conditions générales sont parfaitement opposables à l’association IFEP qui a signé le bon de commande du 24 octobre 2012.
Ainsi, le contrat conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 4 des conditions générales comportait une période minimale d’engagement de 36 mois. Les conséquences d’une résiliation anticipée au cours de cette période d’engagement sont clairement définies par les articles 13.2 et 13.6 précités.
En résiliant sans motif légitime les 30 lignes mobiles à la fin du mois de mai 2015, l’association IFEP n’a pas respecté les dispositions du bon de commande du 24 octobre 2012 à effet au 14 novembre 2012 prévoyant une durée minimale d’engagement de 36 mois, soit jusqu’au 14 novembre 2015.
La société X était donc bien-fondée à prélever l’indemnité de 12.171,92 euros au titre du dédit de fin de période contractuelle. Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamné la société X à payer à l’association IFEP la somme de 11.875,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2015.
A titre subsidiaire, l’IFEP recherche la responsabilité délictuelle de la société X Business Distribution et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 71.259,45 euros. La chronologie des contrats conclus et l’économie générale du contrat cadre ont été amplement relatées supra. Il n’en résulte aucune faute de la société X Business Distribution qui a exécuté les termes du bon de commande du 24 octobre 2012. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’IFEP de ses
demandes à l’encontre de la société X Business Distribution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’IFEP succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance qui seront mis intégralement à sa charge, le jugement étant infirmé sur la condamnation de X à supporter la moitié des dépens.
L’IFEP sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’IFEP à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles à la société X Business Distribution mais infirmé en ce qu’il a condamné X à payer une telle indemnité à l’IFEP.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a condamné la société X à payer à l’association IFEP la somme de 11.875,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2015, et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE l’association IFEP de sa demande de remboursement de la somme de 12.171,92 euros ;
CONDAMNE l’association IFEP aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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