Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 févr. 2021, n° 18/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06567 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SSC c/ SARL MAHE STEPHANE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 50
N° RG 18/06567
N°Portalis DBVL-V-B7C-PGVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI SSC
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas ROBIN de la SELARL AVOXA RENNES 1, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL E STEPHANE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX – MORIN – BARON – WEEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Exposé du litige :
La SCI SSC a fait édifier une maison à usage d’habitation située […] à Bruz. Dans ce cadre, elle a confié aux sociétés E Stéphane et E F et Jardin, des travaux d’aménagement extérieur selon deux devis respectivement des :
-2 mai 2013 d’ un montant de 105 000 euros HT pour les aménagements extérieurs;
-7 mai 2013 d’un montant de 13000€ HT pour la fourniture des végétaux et des pots.
La société Bien être et Spa a vendu à la SCI un Spa de marque Jacuzzi d’un montant de 13000€ HT intégralement réglé.
Considérant que la H posée ne correspondait pas à celle commandée et soutenant que les végétaux étaient morts peu de temps après leur plantation, que certaines sommes facturées ne correspondaient pas aux devis acceptés, la SCI SSC n’a pas versé le solde des travaux.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2015, la société E Stéphane, la société E F Jardin et la société Bien Etre & Spa ont fait assigner la SCI SSC devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement des soldes de travaux.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 30 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— condamné la SCI SSC à payer à la société E Stéphane la somme de 35 580 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015, au titre du solde du marché de travaux d’aménagement extérieur selon devis du 2 mai 2013 ;
— condamné la SCI SSC à payer à la société E F Jardin la somme de 14 370,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2015, au titre du marché de fournitures de végétaux selon devis du 7 mai 2013 ;
— condamné la SCI SSC à verser aux deux sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SCI SSC aux dépens.
La SCI SSC a interjeté un appel partiel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2018 en intimant uniquement la société E Stéphane.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2019, la SCI SSC au visa des articles 1315, 1341, 1147 et 1134 du code civil, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— réformer le jugement concernant la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société et le rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise;
Statuant à nouveau,
— dire la SCI SSC recevable et bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à l’encontre de la société E Stéphane s’agissant de la somme de 35 580 euros ;
Par conséquent,
— débouter la société E Stéphane de son appel incident tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 47 534,71 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 janvier 2015 en application de l’article L441-6 du code de commerce ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé la société E Stéphane infondée à réclamer le paiement de la somme de 11 964,11 euros ;
— débouter la société E Stéphane de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société E Stéphane à payer à la SCI SSC la somme de 50 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparations des préjudices subis ;
— ordonner la restitution des sommes acquittées par la SCI SSC à la société E Stéphane au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance du 30 juillet 2018 ;
— condamner la société E Stéphane à payer à la SCI SSC la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI fait valoir qu’elle a signé le devis initial des travaux d’aménagement extérieurs pour un montant de 125580€ TTC et réglé une somme de 90000€. Se fondant sur l’article 1341 du code civil, elle conteste en revanche être débitrice des trois autres factures d’un montant cumulé de 11964,71€, dont la société demande paiement en l’absence de preuve de son accord sur ces prestations. Elle relève en outre qu’y sont facturés des travaux déjà inclus dans le devis initial.
Elle estime être fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde du marché facturé le 15 novembre 2013, dans la mesure où la société n’a pas fourni la H qui était convenue, à savoir une dalle dénommée Cupa Blue fournie par la société Cupa Stone, ce dont atteste Mme X. L’appelante fait grief au tribunal d’avoir écarté cette attestation en ce qu’elle ne remplissait pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, sans caractériser de grief
conséquence de cette inobservation formelle.
Rappelant que la société E Stéphane s’est fournie auprès de la société Rocheco, elle soutient que la terrasse ne présente pas l’aspect souhaité, ce que montre la comparaison avec la pose de ce matériau dans un bassin situé dans le jardin ; qu’elle a rapidement fait part de son mécontentement à la société. Elle objecte que la société E ne peut prétendre avoir posé de la H I du Pacifique, alors qu’il s’agit d’une marque dont le titulaire exclusif est M G Y dirigeant de la société Création Bati Jardin, qu’il est attesté par un revendeur de la provenance autre des dalles effectivement posées et que le dessinateur concepteur a attesté avoir constaté une modification du matériau dans un souci d’économie.
Elle ajoute que l’application prévue d’un hydrofuge sur le dallage a endommagé les dalles, comme l’a constaté un huissier en mai 2016, qui a également noté des défauts d’aspect et des désordres ; que la société avait d’ailleurs admis avoir posé de la H I en provenance de Chine, qui n’a pas les mêmes qualités que celle souhaitée et que la pose n’est pas conforme aux DTU, ayant été réalisée sur plots, ce que confirme une expertise effectuée dans une autre procédure et alors que l’épaisseur n’est pas suffisante pour une pose de ce type.
Elle fait également état d’une décoloration des galets en basalte poli noir prévu dans le devis , qui en fait sont en grès cérame et de l’état déplorable de la pelouse.
L’appelante estime qu’elle subit un préjudice esthétique lié à l’aspect de la terrasse qui de plus devient glissante en cas d’humidité, autant de désordres qui justifient sa réfection pour un coût estimé à 40000€, outre l’indemnisation des troubles et tracas qu’elle a supportée ce qui justifie sa demande indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2019, la société E Stéphane au visa de l’article 1134 du code civil, demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes ;
— condamner la société SCI SSC à lui payer la somme de 47 534,71 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 janvier 2015 en application de l’article L441-6 du code de commerce ;
— débouter la SCI SSC de toutes ses demandes ;
— condamner la société SCI SSC à payer à la société E Stéphane la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’intimée rappelle que le chantier a été terminé au milieu de l’année 2014, qu’à aucun moment en cours de travaux, le maître d’ouvrage n’a fait de remarque sur la couleur ou l’apparence de la H posée sur la terrasse et autour du bassin d’agrément ; que ses contestations ont uniquement commencé au moment de l’envoi des factures. Elle relève que la SCI ne l’a étonnamment pas appelée à la procédure de référé expertise qu’elle a diligentée en raison d’autres désordres allégués lors de l’opération de construction, attitude qu’elle n’a expliqué ni en première instance ni devant la cour.
La société E Stéphane soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance du devis de H dénommée Cupa blue avant sa communication dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que ce devis concerne le chantier de la SCI, ce d’autant qu’il mentionne une commande de H livrable le 14 mai 2013, soit le jour même de son émission. Elle en déduit que l’attestation de Mme X a justement été écartée par le tribunal dès lors qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, n’étant pas rédigée de sa main. Elle fait observer que Mme X a assisté la SCI en tant qu’architecte d’intérieur exerçant sous l’enseigne CK
Architecture, sans contester les travaux réalisés ou la qualité du matériau.
Elle rappelle que le devis prévoyait des dalles de type H I du Pacifique ce qui correspond à ce qui a été fourni comme en atteste le fournisseur ; que ce matériau a été choisi par le gérant de la SCI lors d’un rendrez-vous dans les locaux de la société le 24 mai 2013. Elle fait observer que la SCI se prévaut de l’aspect d’une H I du Pacifique posée par un autre prestataire, sur la propriété, alors qu’il est en fait impossible de distinguer les deux matériaux. Elle ajoute que la SCI ne peut se prévaloir du dépôt d’une marque sous cette appellation par M. Y, alors que le terme H bleu du Pacifique est une appellation commerciale qui permet de distinguer les pierres calcaires bleues en provenance d’Asie de la H provenant de Belgique ; que le dépositaire de cette marque est la société Vert et Bleu Déco , que cette marque ne peut servir à désigner la H I du Pacifique dans la mesure où elle n’a aucun caractère distinctif en contravention à l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
Elle estime que l’attestation de M. Z n’a pas de valeur probante, puisqu’il n’est pas intervenu sur le chantier, qu’il en est de même du témoignage de M. J-A, à l’époque son salarié et porteur de parts, qui suivait le chantier et n’a jamais signalé de différence entre la H posée et celle voulue par le client. Il ajoute que ce dernier a quitté l’entreprise en mauvais termes avec la société.
La société intimée relève que l’étude produite quant à une qualité inférieure de la H en provenance d’Asie ou une moindre résistance n’est pas probante, puisqu’elle examinait ces qualités dans des conditions de pluies acides qui ne se rencontrent pas à Bruz , que la pose sur plots est possible comme le montre l’expertise dont se prévaut l’appelante et que l’épaisseur des dalles de 3 cm était précisée dans le devis et correspond à celle porté sur le devis du 14 mai 2013 invoqué par la société. Elle ajoute qu’en ce qui concerne la fourniture des galets de basalte noir, la SCI procède uniquement par affirmation et rappelle que le grés cérame évoqué est en fait du carrelage et que la pelouse était en parfait état à l’issue du chantier.
En l’absence d’inexécutions de sa part, elle s’estime fondée à obtenir le paiement du solde des travaux y compris des trois dernières factures qui représentent des travaux supplémentaires qui devaient être initialement faits par la société Nema Construction titulaire du gros oeuvre et étaient indispensable s’agissant de la pose d’un drain autour de la maison, ainsi que de la réalisation d’un caniveau et de la peinture d’un muret. Elle sollicite l’application de l’article L 441-6 du code de commerce qui prévoit un taux d’intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2020.
Motifs :
— Sur l’étendue des travaux commandés à la société E Stéphane:
La société E Stéphane demande, au delà du paiement du solde du devis du 2 mai 2013 relatif à l’aménagement extérieur de la maison, régulièrement accepté par le maître d’ouvrage, le règlement de trois factures, soit une facture du 12 mai 2014 relative à la mise en place d’un drain d’un montant de 6606€ TTC, une facture de pose de caniveaux et de peinture du 22 juillet 2014 d’un montant de 3265,88€ TTC, ainsi que la régularisation du 13 mai 2014 du marché principal pour un montant de 2082,83€ TTC, qui intègre des travaux en plus et moins values.
Comme le relève la société appelante pour s’opposer au paiement de ces sommes , en application de l’article 1341 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la preuve d’une obligation d’un
montant supérieur à 1500€ à la charge d’un non commerçant doit être rapportée par la production d’un écrit émanant de celui-ci ou d’un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques.
S’agissant de la facture du 12 mai 2014, la société produit aux débats des photographies de la pose du drain et une attestation d’un salarié qui précise que la pose a été demandée par le gérant de la SCI qui a indiqué qu’il retiendrait son montant sur la facture de l’entreprise de gros oeuvre. Au regard du principe rappelé ci-dessus, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la commande de ces travaux par le maître de l’ouvrage et l’obligation à paiement de la SCI en l’absence production d’écrit ou d’un commencement de preuve par écrit de la SCI évoquant notamment le coût de ces travaux. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Il en sera de même et pour un motif identique des deux autres factures, en l’absence d’écrit de la SCI relatif à la pose des caniveaux, aux travaux de peinture et aux travaux comptés en plus-value dans la régularisation du marché principal.
— Sur le paiement du solde du marché principal :
Le devis du 2 mai 2003 prévoit pour les aménagements extérieurs 'la fourniture et la pose de dalle de type H I du Pacifique’ de 1m x 1m épaisseur 3cm sur une superficie de 155m² et de dimension 0 ,60m X 0,60m, épaisseur 3cm sur une superficie de 14 m². Ces dalles devaient être posées sur plots et étaient destinées à une terrasse à proximité de la piscine et à des cheminements.
Pour opposer l’exception d’inexécution, la SCI SSC soutient que ces dalles ne correspondent pas au matériau convenu, présentent des désordres et des défauts esthétiques accentués par la pose d’un hydrofuge et ne sont pas posées selon les prescriptions des DTU.
S’agissant du matériau convenu, il doit être relevé que le devis ne mentionne pas la fourniture d’un matériau spécifique émanant d’un fournisseur ou d’un producteur identifié, mais se réfère à une dalle de type H I du Pacifique, ce qui autorise la fourniture d’un matériau présentant des qualités identiques.
La SCI SSC prétend qu’il avait été convenu de poser une H dénommée Cupa Blue, fournie par la société Cupa Stone (anciennement Cupa Pierres). Elle verse au soutien de cette affirmation une attestation de Mme X et un devis établi le 14 mai 2013 par la société Cupa Pierres.
Mme X, qui selon la SCI l’accompagnait dans le choix des matières en sa qualité de décoratrice, ce que confirme également M. J-A, atteste que le gérant de la SCI a choisi, le 14 mai 2013, cette référence de dalle, ce qui a donné lieu à la rédaction du devis par la société Cupa Pierres. Toutefois, ce devis ne mentionne pas d’adresse de chantier et est établi au nom de Mme X. Postérieur au devis signé par la SCI le 2 mai 2013 qui constitue le contrat, il évoque des superficies de dallage différentes et aucune pièce produite par la SCI ne démontre qu’il a été communiqué à l’intimée.
M. J-A, qui précise avoir élaboré le plan d’aménagement des extérieurs de la propriété , étant à l’époque salarié et porteur de parts de la société Bien Etre &Spa dépendant du groupe de sociétés E Stéphane qu’il a quittée en décembre 2014, atteste que le gérant de la société intimée a modifié le matériau H I du Pacifique fourni par Cupa Pierres prévu et validé par le client et la décoratrice dans un souci d’obtenir un meilleur tarif à l’achat. Toutefois, il ne fournit aucune indication sur les conditions dans lesquelles avait été réalisé le choix des dalles chez Cupa Pierres par le maître d’ouvrage.
Or, un mail de M. A adressé au gérant de la SCI le vendredi 24 mai 2013 produit par la société met en évidence que le choix des matériaux et des végétaux a été validé par le maître de
l’ouvrage le vendredi suivant, lors d’un rendez-vous au show room de Plerin, siège social de l’intimée. Ce mail remet ainsi en cause l’existence d’un choix définitif de dalle lors du passage dans les locaux de la société Cupa Pierres le 14 mai précédent.
La société E Stéphane produit également un courriel de M. A du 7 novembre 2013, postérieur à la mise en oeuvre des dalles, facturée une semaine plus tard, qui indique à M B, gérant de la SCI, que le chantier se déroule bien. Or, au regard des liens amicaux manifestes entre M. A et M. B, dont témoigne le mail de M. A du 26 juillet 2013, son absence d’information du maître de l’ouvrage quant à la modification de matériau dont il témoigne n’est pas crédible et prive son attestation de valeur probante.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme X, professionnelle de la décoration, qui suivait également le chantier n’a formulé aucune réserve sur la conformité du matériau posé. Si M. Z indique que les dalles posées ne correspondent pas à ce qui était souhaité par la SCI, notamment à la finition offerte par les dalles Cupa Blue, force est de constater qu’il n’a pas participé au chantier et ne peut sur ce point que reprendre les affirmations du maître d’ouvrage.
Dès lors, n’est démontré aucun engagement de la société E de mettre en oeuvre les dalles Cupa Blue provenant de la société Cupa Stone et par suite aucun manquement contractuel sur ce point.
La société E produit la facture de son fournisseur, la société Rocheco et un courrier de celle-ci dont il résulte que les dalles en cause sont des dalles bleues de Chine, correspondant à l’appellation commerciale H I du Pacifique. La circonstance que la marque 'H I Pacifique’ et non du Pacifique ait été déposée le 25 juillet 2013 à l’INPI par la société Vert&Bleu Déco ne peut permettre de caractériser un manquement contractuel de la société E Stéphane à l’égard de la SCI, ce dépôt étant d’ailleurs postérieur au devis.
De la même façon, les documents produits concernant les études comparatives des qualités de la H I de Chine par rapport à la H I belge ou irlandaise sont indifférents dès lors que la SCI n’a jamais spécifié souhaiter la pose de dalles en provenance de ces pays d’Europe.
Le tribunal a justement estimé, à l’examen des photographies annexées au constat d’huissier dressé le 25 mai 2016 qui montrent, selon les indications du maître à l’ouvrage, des pierres posées par trois fournisseurs différents sans que soit précisée la provenance des deux autres matériaux, une variété de tons de gris à bleu sans garantie d’une teinte uniforme.
L’huissier a fait état d’une dalle fissurée, ce qui ne suffit pas à démontrer une qualité insuffisante du matériau après plus de deux ans d’utilisation de cet F. Par ailleurs, aucun rendu ou aspect particulier des dalles n’avait été contractualisé entre les parties et il n’est justifié d’aucune dégradation ou altération de substance par comparaison avec l’évolution normale de ce type de dalle dans le temps qui démontrerait leur qualité défectueuse.
La SCI estime que la pose des dalles en H naturelle sur plots n’est pas conforme au DTU. Cependant, à l’occasion de l’expertise organisée dans une procédure intéressant des parties tierces invoquée par le maître de l’ouvrage, l’expert n’ a pas conclu à une non conformité de cette modalité de pose. Il a uniquement mis en cause la qualité de planéité de la surface supportant les plots. Or en l’espèce, le devis précise que la pose est réalisée sur une dalle de béton préexistante dont aucune pièce ne permet de remettre en cause une planéité permettant une répartition correcte de la charge des dalles sur les plots. En outre, l’expert ne remet pas en cause l’épaisseur des dalles également inférieures à 4 cm.
De la même façon, la société appelante indique que, constatant une modification de teinte des galets posés devant la maison, elle a été informée que ces galets qui devaient être en basalte poli noir étaient en fait en grès cérame, sans justifier d’un avis technique sérieux sur ce point, ni de l’origine de
cette information, alors que la société E justifie de la provenance des galets et de l’avis technique du matériau qui mentionne comme composition minéralogique un calcaire d’origine basalte.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit concernant l’état de la pelouse, le constat ne contenant pas de photographies . Celles produites par la société E lors de l’aménagement démontrent une implantation et une croissance satisfaisantes.
La société E relève à juste titre que la SCI, en raison de malfaçons affectant la construction, a sollicité l’organisation d’une expertise en juillet 2015, donc à une époque où le litige était né entre les parties sans toutefois l’attraire à ces opérations, point sur lequel le maître d’ouvrage ne fournit aucune explication. Il ne justifie pas plus avoir fait état de son insatisfaction sur les prestations fournies avant que la société ne lui demande le paiement du solde.
Dans ces conditions, n’est pas caractérisé de manquement de la société E à ses obligations justifiant le défaut de paiement d’une somme qui représente plus de 28% du coût des travaux.
Le jugement qui a condamné la SCI SSC au paiement de 35580€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2015 est confirmé. La société E ne peut prétendre à l’application du taux d’intérêt majoré prévu à l’article L 441-6 du code de commerce devenu L 441-10, dans la mesure où la SCI est partie à la relation contractuelle en qualité de non professionnelle.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI SSC:
La société demande une somme de 50000€ de dommages et intérêts soutenant qu’elle devra refaire la terrasse, ce qui représente une somme de 40000€, en raison des non-conformités et de la dangerosité des dalles. Cependant, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas justifié de malfaçons ou non conformités imputables à l’entreprise de nature à légitimer la reprise de l’ensemble des travaux sur la base du devis de la société Création Bati Jardin du 4 mars 2016.
Si le maître d’ouvrage évoque le caractère glissant des dalles et un danger compte tenu du positionnement de la terrasse près de la piscine, il ne produit pas de témoignages d’utilisateurs de cet F en ce sens. Sa demande indemnitaire doit être rejetée.
La SCI SSC sera condamnée à verser à la société E Stéphane une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel en sus de ceux accordés par le premier juge.
Succombant en son recours, elle supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI SSC à verser à la société E Stéphane une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI SSC aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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