Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 avr. 2017, n° 15/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 22 avril 2015, N° 14/00030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04146
JF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
22 avril 2015 RG :14/00030
EURL CHEMINEES DU LANGUEDOC
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
APPELANTE :
EURL CHEMINEES DU LANGUEDOC, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
Lotissement N°6
30600 VESTRIC-ET-CANDIAC
Représentée par Me Arnaud JULIEN de la SCP DLJ ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Claire SADOUL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Madame A-B C D X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel ALLHEILIG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 20 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige’ :
Sur la base d’un devis en date du 15 octobre 2011, l’EURL Cheminées du Languedoc a réalisé une cheminée à foyer ouvert et un conduit dans l’habitation de Mme X à Le Vigan.
Mme X s’étant plaint d’infiltrations, son assureur, la MAIF, a mandaté la SAS Elex pour procéder en présence de l’EURL Cheminées du Languedoc et de son assureur, la MAAF, à une expertise amiable laquelle a donné lieu à un rapport en date du 21 février 2012.
Par ordonnance du 15 novembre 2012, le juge des référés a désigné M. Y en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport en date du 9 août 2013.
Par acte du 18 décembre 2013, Mme X, qui conteste la qualité des travaux exécutés et invoque les conclusions de l’expert judiciaire en date du 9 août 2013, a assigné l’EURL Cheminées du Languedoc devant le tribunal de grande instance d’Alès pour obtenir paiement des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal a :
— dit que l’EURL Cheminées du Languedoc a commis des manquements lors de la construction d’une cheminée chez Mme X de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— condamné l’EURL Cheminées du Languedoc à payer à celle-ci la somme de 2'764,10 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme X de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
— condamné l’EURL Cheminées du Languedoc à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL Cheminées du Languedoc aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé,
— rejeté toutes demandes contraires.
Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal a rectifié sa décision en précisant que la condamnation de l’EURL Cheminées du Languedoc au titre des travaux de reprise la s’élève à 4 741 € au lieu de celle de 2 764,10 € mentionnée par erreur.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu notamment que ':
. en l’absence de réception, la demande de l’EURL Cheminées du Languedoc doit être envisagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
. l’expert a constaté des malfaçons d’exécution au regard des normes DTU 24-1 et 24-2 concernant les travaux de fumisterie et d’âtrerie, ainsi que la distance de sécurité à chaque passage de plancher,
. l’entreprise, qui exclut l’application contractuelle des DTU, ne démontre pas que les prestations fournies présentent une qualité et une sécurité suffisante, particulièrement au regard du risque d’incendie,
. l’absence de chevêtre relève d’un défaut d’exécution, de même que les désordres d’étanchéité de l’abergement.
L’EURL Cheminées du Languedoc a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 août 2015.
Prétentions et moyens des parties’ :
Par conclusions du 15 février 2016, l’EURL Cheminées du Languedoc demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à payer la somme de 4 751 € au titre des travaux de reprise, celle de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions du 18 décembre 2015, Mme X demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions de l’appelant,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner l’EURL les Cheminées du Languedoc à lui payer la somme de 4 000 € pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance, d’appel et de référé.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 9 février 2017.
Motifs ':
. sur la responsabilité ':
En l’absence de réception de l’ouvrage, le tribunal, dont la décision n’est pas critiquée sur ce point, a justement considéré que la responsabilité de l’EURL Cheminées du Languedoc, intervenant en l’absence de maître d''uvre, devait être envisagée au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil, dont l’application requiert la preuve d’un manquement fautif.
Selon l’expert judiciaire':
— l’abergement de la souche de cheminée, qui n’a pas été réalisé selon les règles de l’art, est impropre à assurer l’étanchéité du passage du conduit au travers de la couverture de tuiles et bien que non constatées, les infiltrations d’eau de pluies seraient certainement révélées par une aspersion directe à jet continu sur l’abergement en plomb et ciment, ce désordre relevant d’un défaut d’exécution,
— dans l’âtre, la dimension des briques réfractaires utilisées pour le coeur et le contre-coeur de l’âtre ne paraît pas correspondre aux recommandations de l’article 8.3.3.2.1 du DTU 24-1 «'épaisseur des parois'»,
— sur la hotte (ou avaloir), l’enduit plâtre et filasse de la cheminée ne paraît pas correspondre aux recommandations de l’article 8.1.3 du DTU 24-1 «'enduit'» et de l’article 5.7 du DTU 24-2 «hotte'»,
— sur le conduit de cheminée, le mélange plâtre-filasse utilisé pour recouvrir le conduit en boisseaux de terre cuite au lieu de mortier de ciment ne paraît pas correspondre non plus aux recommandations de l’article 8.1.2.3 du DTU 24-1 «'joints entre boisseaux'», ni à celles de l’article 8.1.3 du DTU 24-1 «'enduit'»,
— sur le conduit dans les combles, les travaux ne paraissent pas correspondre aux recommandations du chapitre 7.5 du DTU 24-1 «'distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles'» et de la figure 12 qui s’y rapporte (pour une distance de 10 cm), étant souligné que la fiche technique du complexe laine de verre-aluminium recouvrant le conduit de cheminée n’a pas été communiquée à l’expert,
— sur le conduit au raccordement avec la souche extérieure, le chevêtre en béton support de la souche n’ayant pas été réalisé, le conduit de cheminée se trouve en contact avec les éléments en bois de la charpente, en contradiction avec les recommandations du chapitre 7.5 du DTU 24-1.
Ces conclusions détaillées et motivées, qui rejoignent celles de l’expertise amiable contradictoire de la SAS Elex, ne sont pas remises en cause par l’allégation d’un sabotage de Mme X et de son compagnon, M. Z, qui selon l’entrepreneur, auraient soulevé le plomb du conduit de la sortie du toit et placé un fil électrique derrière le boisseau isolé, ces faits n’étant pas démontrés.
Elles ne sont pas davantage infirmées par l’inachèvement des travaux, dont l’EURL Cheminées du Languedoc attribue la responsabilité à l’opposition du maître de l’ouvrage, alors que la suspension des travaux a été motivée par une infiltration en périphérie de l’abergement, dont l’expert retient la mauvaise exécution.
Par ailleurs, les propriétés de l’écran décoratif pour poêle en stratistaff à base de plâtre de haute dureté vantées par une fiche technique produite par l’appelante sont indifférentes en ce qu’elle concerne un équipement spécifique, d’ailleurs non intégré à la cheminée à foyer ouvert en cause, tandis que les qualités ignifuges du plâtre en général décrites par une documentation extraite de Wikipédia encore produite par l’appelante, ne rendent pas le mélange plâtre-filasse appliqué chez Mme X, mieux adapté au ciment ou à la chaux préconisés par les DTU spécifiques «'hotte'» et «'enduit'» précités, l’opinion des deux experts judiciaire et amiable n’étant finalement pas contredite par un avis technique explicite fondé sur l’examen de la cheminée en cause.
Enfin, l’expert ne reproche pas à l’entrepreneur l’utilisation de briques réfractaires en elle-même, mais leur dimension.
Tout en déniant aux DTU un caractère contractuel, l’EURL Cheminées du Languedoc soutient qu’elle a respecté les règles de l’art.
Or, il résulte des éléments qui précèdent que l’étanchéité de l’abergement est affectée d’un défaut d’exécution caractérisé, justifiant la décision d’interrompre les travaux, tandis qu’en sus de l’inachèvement, les matériaux utilisés ne se révèlent pas conformes à la nature de l’ouvrage commandé.
C’est dès lors justement, que le tribunal a considéré établi le manquement fautif de l’EURL Cheminées du Languedoc et retenu sa responsabilité.
. sur le préjudice ':
Par des motifs pertinents que la cour approuve, le tribunal, soulignant que la démolition et la reconstruction de la cheminée sont nécessaires et que l’entrepreneur conserve le prix payé en exécution du contrat initial -ce qui exclut le prétendu enrichissement de l’intimée qui conserve les matériaux- a justement condamné l’EURL Cheminées du Languedoc à payer à Mme X la somme de 4 741 € au titre des travaux de reprise, outre celle de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance compte tenu de la privation de la cheminée, élément central du chauffage de la maison, pendant 3 hivers.
L’action de l’EURL Cheminées du Languedoc ne relevant ni d’un abus du droit d’agir, ni même d’une légèreté blâmable, Mme X sera déboutée de la demande d’indemnisation, qu’elle présente à ce titre.
L’EURL Cheminées du Languedoc qui succombe devant la cour, supportera la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile auquel elle ne peut elle-même prétendre, elle sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 € en complément de celle allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré, rectifié par jugement du 24 juin 2015,
Y ajoutant,
— Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive devant la cour ';
— Condamne l’EURL Cheminées du Languedoc aux entiers dépens d’appel ;
— Déboute l’EURL Cheminées du Languedoc de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ';
— Condamne l’EURL Cheminées du Languedoc à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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