Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 juin 2021, n° 17/14876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14876 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 mars 2012, N° S12/07590 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Juin 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14876 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4T4D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-02530, après cassation de l’arrêt RG n° S 12/07590 rendu le 19 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris
APPELANTE
EPIC RATP EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SECURITE SOCIALE DÉNOMMÉE CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIMEE
Madame F X
[…]
[…]
représentée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substitué par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique et double rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, ci-après 'la caisse', dans un litige l’opposant à Mme H X, après cassation de l’arrêt RG n° S 12/07590 rendu le 19 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mme X, employée par la RATP en qualité d’agent mobile, a déclaré avoir été victime le 25 mai 2009 d’un accident du travail ; que la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ; que l’intéressée a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 19 février 2010; qu’elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que cette juridiction a aussi été saisie de la contestation par l’intéressée du refus de prise en charge d’un second accident déclaré comme étant survenu le 21 mai 2010.
Par jugement en date du 21 mars 2012, ce tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable du 19 février 2010 et dit que les accidents dont Mme X a été successivement victime le 25 mai 2009 et le 21 mai 2010 devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a relevé appel de ce jugement, et par arrêt du 19 novembre 2015 la cour d’appel de Paris a déclaré la caisse recevable mais mal fondée en son appel, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné la caisse à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation a 'cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée'.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, au visa des articles 1 et 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, a relevé d’office que selon ce dernier texte l’accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au
service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire, que Mme X, employée par la RATP en qualité d’agent mobile, avait saisi la juridiction de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de deux décisions de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant de reconnaître le caractère professionnel des accidents du 25 mai 2009 et du 21 mai 2010, que pour accueillir ce recours la cour d’appel s’était fondée sur les dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, qu’en statuant ainsi, sur le fondement d’un texte inapplicable au litige, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par déclaration du 23 novembre 2017.
A l’audience du 1er avril 2021, la caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
— à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à confirmer l’avis de la commission de recours amiable du 19 février 2010,
— à confirmer la décision de refus de prise en charge du 10 août 2009 pour les faits survenus le 25 mai 2009, et la décision de refus de prise en charge du 10 juin 2010 pour les faits survenus le 21 mai 2010 ; soutenant en substance, en ce qui concerne l’accident du 25 mai 2009, que sa matérialité n’est pas établie, que l’entretien de la salariée avec son supérieur hiérarchique s’est déroulé normalement, que le Conseil des prud’hommes de Paris a jugé le 18 décembre 2014 qu’il n’y avait pas de faits constitutifs de harcèlement, qu’il existe une contradiction sur la nature de la lésion invoquée entre la déclaration d’accident et le certificat médical initial, soutenant en substance, en ce qui concerne l’accident du 21 mai 2010, que son existence n’est pas non plus établie en l’état de l’absence d’incident, en présence d’un certificat médical initial qui ne fait pas état de la crise de nerfs mentionnée dans la déclaration, que le certificat médical initial n’est pas probant, que les troubles anxieux de la salariée n’étaient pas apparus subitement mais étaient déjà installés avant la survenance alléguée des deux accidents.
A l’audience Mme X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et à condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; soutenant qu’elle subissait depuis plus de six mois une pression constante de la part de sa hiérarchie, ressentie par elle comme des faits de harcèlement moral, notamment en raison des nombreux entretiens imposés par son responsable des ressources humaines, M. Y, et qu’elle a été victime d’une crise d’angoisse à l’issue d’un entretien avec celui-ci le 25 mai 2009, que son état de choc a été constaté par un témoin, que son médecin traitant a constaté le 26 mai 2009 un état anxieux, nerveux et dépressif et l’a placée en arrêt de travail ; qu’elle a été victime d’une nouvelle crise d’angoisse sur son lieu de travail le 21 mai 2010, en raison de la communication d’un emploi du temps ne correspondant pas aux avis émis par la médecine du travail, qui a été constatée médicalement le jour-même avec prescription d’un arrêt de travail d’un mois.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
L’article 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP dispose : 'L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.'
En application de l’article 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, les prestations au titre des accidents du travail sont servies aux agents par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
Il résulte de l’article 77 précité que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient au salarié, autrement qu’au moyen de ses seules allégations, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident.
1 – Sur l’existence d’un fait accidentel le 25 mai 2009:
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail du 25 mai 2009, le jour-même à 20h10 à Paris rue du Château d’Eau, la salariée était victime d’un accident ainsi décrit : 'J’étais assise quand j’ai ressenti une douleur dans le dos'. Le siège des lésions était 'le dos, sans précision', la nature des lésions 'sans lésion apparente', l’accident était connu de l’employeur le jour-même à 20h30, décrit par la victime, qui était transportée à l’hôpital Tenon, et il n’était pas fait mention de témoin.
Le certificat médical initial établi à l’hôpital de Tenon constatait le 26 mai 2009 une 'crise d’angoisse’et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2009.
Un second certificat médical établi le 26 mai 2009 par le docteur Z à Montreuil, médecin traitant de la salariée, constatait un état anxieux, nerveux et dépressif avec de l’eczéma, et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2009.
Le supérieur hiérarchique de Mme X, M. Y, indique dans sa lettre du 29 mai 2009 qu’il a reçu Mme X le 25 mai 2009 à 19h30 dans le cadre d’un entretien contradictoire.
Il précise que cet entretien s’est déroulé normalement, sans tension particulière, et que c’est de retour à son attachement que la salariée s’est plainte d’une douleur dorsale.
M. A, qui a accompagné la salariée à cet entretien, déclare le 25 mai 2009 qu’il n’a pas eu l’impression que la salariée subissait une grande tension, que l’entretien était cordial. Mais il indique qu’à un moment durant l’entretien elle s’est tenue la tête en fermant les yeux, qu’elle lui a dit que cela n’allait pas puis qu’elle s’est levée pour se rendre aux toilettes, qu’elle est ensuite revenue et qu’après cet entretien elle avait du mal à se déplacer et se plaignait du dos.
Il ajoute qu’arrivée au local 'Csa’ Mme X s’est assise, s’est mise à pleurer spasmodiquement puis lui a dit: 'je suis bloquée au niveau du dos', et c’est alors qu’il a appelé l’agent de maîtrise.
La caisse soutient qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel et que la réaction de la salariée résulte de son propre ressentiment sans qu’il puisse être établi qu’elle aurait été provoquée par un fait anormal. Elle ajoute que Mme X n’a été victime d’aucun harcèlement, celui-ci ayant été écarté le 18 décembre 2015 par le juge du contentieux du travail.
Mais il doit être constaté à la lecture du témoignage de M. A que Mme X a effectivement eu un malaise aux temps et lieu de son travail, qui constitue bien un événement soudain affectant sa santé, puisqu’au début de l’entretien elle paraissait être dans un état parfaitement normal.
La caisse souligne la différence entre les deux certificats médicaux du 26 mai 2009 et le mal de dos décrit par la salariée, mais les constatations médicales ne sont pas contradictoires avec le malaise
décrit par la salariée, qui a été prise devant le témoin d’une crise de larmes. Il a ainsi été constaté un ensemble de symptômes cohérents caractérisant une lésion corporelle psychologique.
L’accident du travail du 25 mai 2009 est donc établi, et les lésions qui en découlent sont présumées imputables au service en application de l’article 77 précité.
La caisse a la possibilité de renverser cette présomption, mais à la condition de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle n’établit pas par ses productions.
L’accident du travail du 25 mai 2009 est établi et le jugement déféré doit être de ce chef confirmé.
2 – Sur l’existence d’un fait accidentel le 21 mai 2010:
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail du 22 mai 2010, le 21 mai 2010 à 17h25 à la station Ledru-Rollin Mme X a eu une 'crise de nerfs', sans lésion apparente, l’accident a été aussitôt connu par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2010 par le docteur J I, médecin traitant de la salariée à Becherel, près de son domicile en Bretagne, indique : 'harcèlement au travail, craque nerveusement ++ suite aux difficultés horaires et incompréhension de sa cadre qui ne l’aide pas pour ses soins'. Un arrêt de travail était prescrit à la salariée jusqu’au 21 juin 2010. Des sorties étaient prévues sans restriction, afin qu’elle puisse suivre une psychothérapie.
Il est établi que Mme X, après des arrêts de travail continus du 26 mai au 25 octobre 2009, avait repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. La médecine du travail avait émis des avis d’aptitude avec restrictions qui limitaient son activité au comptoir d’information.
Mme X expose que le 21 mai 2010 elle était convoquée au bureau des chefs de secteur de la station Faidherbe Chaligny où Mme B lui communiquait un nouvel emploi du temps pour le mois à venir. Mais celui-ci ne respectait pas les avis médicaux de par la médecine du travail, à savoir de prévoir ses jours de travail en début de semaine, du lundi au mercredi, équivalent au repos 0, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
Elle indique sur le procès verbal d’enquête, le 7 juin 2010, qu’elle est repartie très énervée à la station Ledru Rollin et que sur place elle s’est effondrée en larmes.
La caisse répond que le repos zéro n’était pas prescrit par la médecine du travail jusqu’à la fiche d’aptitude établir le 21 mai 2010 par le docteur C et qu’il était impossible d’adapter le fonctionnement de la ligne le jour-même.
Toutefois Mme X produit la lettre énergique adressée le 24 février 2010 par le docteur D médecin du travail à Mme E responsable du secteur centre et de la maîtrise du territoire de la ligne 8, qui évoque sa demande répétée que Mme X soit en repos zéro.
Si les fiches d’aptitude des 15 mars 2010 et 6 mai 2010 que produit la caisse ne font pas état de ce repos zéro, il n’en reste pas moins que Mme X attendait de pouvoir en bénéficier et que la remise le 21 mai 2010 d’un emploi du temps qui n’y répondait pas était de nature à perturber la salariée.
A son retour à la station Ledru Rollin, Mme X a téléphoné au docteur C, médecin du travail, selon ses termes 'effondrée et en larmes', et ce contact est confirmé par ce médecin le 7 juin 2010.
Il est établi par la lettre de réserves rédigée le 25 mai 2010 par Mme E que : 'Après son
entretien avec son agent de maîtrise, Mme X est allée sur son poste de travail en pleurant, elle a pris à partie une de ses collègues pour qu’elle atteste de son état. Elle a ensuite fait venir une de ses amies agents de maîtrise d’une autre ligne qui était en repos, et qui a prévenu le pôle qu’elle allait devoir aller consulter. Elle a alors été relevée et est partie consulter en cours de service.'
Dans son audition par procès-verbal du 7 juin 2010 Mme X explique qu’elle est passée chez sa soeur à Paris pour prendre ses affaires et rentrer chez elle en Bretagne, et qu’elle a été vue le lendemain par son médecin traitant.
La caisse conteste vivement le certificat établi par le docteur I, qui reprend largement les doléances de la patiente. Mais ce certificat, établi rapidement après les faits, constate bien sur un plan médical que Mme X 'craque nerveusement'.
Il s’est donc bien produit, aux temps et lieu du travail, un incident qui a brutalement provoqué une lésion psychologique médicalement constatée. La présomption d’imputabilité s’applique et la caisse n’établit pas que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
L’accident du travail du 21 mai 2010 est établi.
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, et la caisse déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de condamner la caisse à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la Cour de cassation,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à verser à Mme F X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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