Infirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 31 mai 2017, n° 16/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 26 mai 2016, N° F14/00163 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2017
N° 1260/17
RG 16/02660
PS/CC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
26 Mai 2016
(RG F 14/00163 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/17
Copies avocats
le 31/05/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C A
XXX
XXX
Représentée par Me E CORBEC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me JOOS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne SIPP, avocat au barreau D’ARRAS, en présence de M. X, Président de l’association
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2017
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : Y
C D : Y
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE LITIGE
L’association départementale d’action éducative (l’ADAE 62), dont le siège est à Arras, emploie environ 200 salariés sur 6 sites différents de la région Hauts-de-France et elle dispose de financements publics pour accomplir ses missions sociales.
Par contrat à durée indéterminée conclu le 31 janvier 2011, régi par la Convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, elle a recruté M. Z qualité de directeur général avant de le licencier le 6 février 2014 pour fautes graves.
Selon jugement ci-dessus référencé le Conseil de prud’hommes, saisi par M. A d’une contestation de son licenciement, l’a entièrement débouté de ses demandes.
Suite à l’appel régulièrement interjeté par le salarié contre cette décision, les parties développent oralement leurs écritures visées par le magistrat et le greffier auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions respectifs.
M. A prie en substance la Cour d’infirmer la décision entreprise, de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’ADAE 62 à lui verser les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour rupture abusive : 126 912 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 31728 euros
- indemnité de congés payés sur cette somme : 3172,80 euros
- indemnité de licenciement :18 508 euros
- frais non compris dans les dépens : 3000 euros.
L’ADAE 62, qui conclut à la confirmation du jugement de première instance, s’oppose aux demandes et réclame une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
XXX
Il ressort du contrat de travail que M. A a été chargé de mettre en 'uvre la politique de l’association, de la représenter auprès du personnel et de gérer ses services aux plans administratif et financier. Le 1er juin 2011 il s’est vu confier une large délégation de pouvoirs afin d’assurer sous ses principaux aspects la gestion courante et le fonctionnement de l’association. Il apparaît en pratique que M. A assurait l’animation des services, la mise en 'uvre des orientations décidées par le Conseil d’administration, la gestion humaine, financière et administrative ainsi que les relations avec les partenaires extérieurs ; il assurait de fait la direction opérationnelle de la structure avec autorité sur les 6 directeurs de sites.
Courant 2013 des personnels ont fait part au président de l’association et à l’inspecteur du travail de diverses récriminations quant aux méthodes en vigueur dans l’association, évoquant de la part de M. A des faits de «maltraitance, harcèlement et irrespect du personnel» les empêchant selon eux de mener à bien leurs missions. A compter de fin 2013 les relations se sont déroulées sur un mode de forte tension jusqu’à ce que dans sa séance du 21 janvier 2014 et sur fond d’appels à la grève le Conseil d’administration, présidé par M. X, décide de convoquer M. A à un entretien préalable disciplinaire afin de recueillir ses explications quant à des «objectifs et engagements non réalisés, incompétence, management inapproprié contraire aux orientations, mensonges et tromperies à l’égard du président, des administrateurs et des instances représentatives du personnel». M. A a été convoqué le jour même à un entretien préalable disciplinaire tenu le 30 janvier 2014. C’est dans ce contexte que la lettre de licenciement lui a été envoyée le 6 février 2014, signée par M. X et 6 membres du conseil d’administration, M. X signant «PO» pour un administrateur non identifié et que le contrat de travail a été immédiatement rompu sans préavis ni indemnité de licenciement.
XXX
Il sera statué comme suit sur chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige :
- non respect des engagements pris devant le conseil d’administration en ce qui concerne l’établissement d’une note exprimant la position de l’association sur la suppression des allocations familiales aux familles d’enfants placés
Il appert que lors d’une réunion tenue le 18 avril 2013 le Conseil d’administration a décidé de faire connaître officiellement à une autre association, l’UDAF, sa position sur un éventuel maintien des allocations familiales aux familles d’enfants placés. M. A ne conteste pas ne pas avoir établi d’écrit pour exprimer la position de l’association sur le point litigieux mais il explique cet état de fait par l’objection selon lui pertinente manifestée par un élu au comité d’entreprise à la rédaction d’un tel document susceptible de mettre l’ADAE en difficulté. Ce grief, non prescrit dans la mesure ou l’inaction de
M. A a duré jusqu’à l’engagement de la procédure disciplinaire, est donc fondé, l’intéressé ayant manqué à son obligation contractuelle en négligeant de rédiger cette note.
- non respect d’engagements pris auprès de la Protection judiciaire de la jeunesse: mise en place de fiches de poste pour toutes les fonctions, mise en place d’évaluations du personnel non validées
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment d’une lettre de la direction régionale de la PJJ datée du 31 janvier 2014 qu’un projet de service modifié contenant les fiches de poste des travailleurs sociaux et secrétaires devait lui être remis avant le 31 janvier 2014. Il résulte des débats que M. A a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement avant l’expiration du délai imparti pour établir les documents litigieux et que l’employeur ne lui a laissé ni le temps ni les moyens de remplir cette mission. La Cour observe que l’association prétend caractériser les manquements de son directeur général sur la base dudit courrier, lequel mentionne son absence de réponse à des demandes qu’elle lui aurait adressées au sujet de l’organisation de son service d’AEMO. La Cour note qu’il est fait mention dans ce courrier d’un document afférent à la nouvelle organisation remis par M. A en mars 2012 et d’une réponse qu’il a apportée le 27 septembre 2013 à ses nouveaux questionnements; il n’est nullement démontré que cette réponse aurait été insuffisante ni que l’intéressé aurait négligé ses obligations. Il n’apparaît pas, enfin, que la PJJ ait pris de quelconques mesures préjudiciables à l’ADAE 62 suite aux prétendues négligences de son directeur général ni que celui-ci ait nui à sa réputation sur ce point. Il s’ensuit que ce grief est non établi.
- graves manquements en matière de relations collectives de travail tels que contenus dans les courriers de Mme B inspectrice du travail
Il est reproché en substance à M. A d’être responsable de la détérioration des relations avec le personnel et de dérives évoquées en des termes généraux. Dans la lettre de licenciement l’association ADAE 62 ne précise pas quels comportements elle reproche à M. A ni à quelle date ils se seraient produits. Il est allégué des manquements aux «relations collectives du travail» sans qu’il soit précisé si ceux-ci se sont traduits par des violations des obligations fixées par le code du travail ou la convention collective, étant ajouté surabondamment que l’hypothétique violation par l’intéressé de l’obligation de convoquer les délégués de personnel à une réunion mensuelle constituerait un fait prescrit, comme il le soutient. Compte tenu de l’imprécision des griefs et des pièces versées aux débats la Cour considère que les manquements de M. A à ses obligations ne peuvent être établis du seul fait que les salariés se seraient plaints de son attitude. Il est du reste symptomatique de relever que dans la lettre de licenciement l’association ADAE 62 fait siens des reproches formulés par l’intersyndicale sans y ajouter le moindre élément susceptible de donner lieu à un débat probatoire en bonne et due forme. La Cour observe par ailleurs que
M. A était investi d’une délégation de pouvoirs que son employeur ne lui a pas retirée. Du reste, le courrier de l’inspecteur du travail, se basant sur de vagues doléances, ne suffit pas à former preuve des manquements imputés à l’appelant, alors même qu’il n’a été dressé aucun procès verbal du chef d’entrave. La Cour relève enfin que dans un compte rendu de l’intersyndicale FO, SUD et CFDT du 9 janvier 2014 pointant le comportement d’une directrice locale, il est évoqué, comme unique illustration du non respect des instances représentatives du personnel, le fait qu’un membre du comité d’entreprise se serait vu refuser une formation, ce qui est insuffisant à caractériser l’existence des graves manquements aux relations collectives de travail visés dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, dans une lettre de soutien à leurs délégués en date du 17 septembre 2013, des salariés du pôle Artois ayant assisté à une réunion en présence de leur directrice ont indiqué qu’au cours de celle-ci M. A avait au téléphone «interpellé de façon agressive et intimidante l’une des deux déléguées du personnel» mais cet élément d’une particulière imprécision ne saurait suffire à rapporter la preuve du grief visé dans la lettre de licenciement. Le grief sera donc jugé non avéré sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation de l’association ADAE 62 impropre à caractériser la commission par M. A d’une faute justifiant le licenciement.
- absence de réécriture du projet associatif
Il résulte du compte rendu de la réunion du Conseil d’administration en date du 27 janvier 2011 que les administrateurs ont fait de l’élaboration d’un nouveau projet associatif la mission prioritaire du nouveau directeur général. Si M. A n’était pas présent à cette réunion tenue quelques jours avant son entrée en fonctions la Cour considère, eu égard à son positionnement, qu’il a nécessairement eu connaissance de son contenu. Au demeurant, lors d’une réunion du CA en date du 22 avril 2011, M. A indiquait avoir la responsabilité de réécrire le projet associatif et de travailler à une organisation plus cohérente. Il ressort en outre du compte rendu de la réunion de l’équipe de direction du 11 janvier 2012 à laquelle il participait que M. A a indiqué à ses collègues avoir pour mission de travailler à la réécriture du projet associatif. Il ressort également des éléments du dossier que M. A a exprimé devant ses collègues sa volonté de ne pas « précipiter les choses » tout en faisant part de sa volonté de proposer rapidement un échéancier et de travailler sur l’actualisation du projet. Force est de constater que comme l’affirme l’ADAE 62 M. A n’établit pas lui avoir proposé un nouveau projet associatif et qu’il ne justifie pas de démarches effectives pour y aboutir. Ce grief est donc fondé sans qu’il soit nécessaire de suivre M. A dans le détail de son argumentation inopérante.
- absence de rédaction de projets d’accords collectifs en matière d’égalité salariale hommes femmes et de pénibilité
M. A établit avoir envoyé à son président, en temps utile, deux projets d’accord en réponse à un courriel du président envoyé le 23 novembre 2012. Ce grief est donc non fondé.
- comportement inapproprié vis à vis des instances du personnel que des salariés pris individuellement, entraves, intimidations, harcèlement, comportement irrespectueux, pressions et menaces envers des salariés pris individuellement
Ces griefs sont d’une grande imprécision quant aux comportements reprochés, à leur contexte, à leurs lieux et à leur dates. La Cour observe que le dossier produit par l’ADAE ne contient aucun témoignage de salariés, alors qu’à ses dires ceux-ci auraient massivement été victimes de comportements fautifs et même pénalement répréhensibles de la part de leur directeur général; il n’apparaît pas d’autre part que des salariés aient engagé des actions judiciaires au titre du harcèlement moral. Il sera en outre considéré que les appréciations portées par des représentants d’une intersyndicale, lesquelles évoquent en des termes non circonstanciés la «souffrance» et «l’insatisfaction» de salariés, ne peuvent pallier l’absence d’allégations précises et d’éléments de preuve. Il apparaît d’autre part qu’une large partie des difficultés relationnelles, remontant à une période antérieure à l’arrivée de M. A, ont été imputées par les syndicats à d’autres membres de l’équipe de direction ainsi qu’à l’association elle-même. Il n’en va pas différemment des rapports, notamment celui de 2010 antérieur à l’embauche de
M. A, sur les risques psychosociaux dans l’entreprise relatant un climat de tensions internes imputables indistinctement à plusieurs intervenants. Il ne peut en toute hypothèse être déduit des éléments versés aux débats sur ces points l’existence de manquements fautifs de M. A à ses obligations contractuelles. Ces griefs sont donc non établis.
- introduction brutale au secrétariat, propos injurieux et violents envers le président de l’association, et les salariés ayant dénoncé les faits à l’occasion de l’annonce de l’engagement de la procédure disciplinaire
Les faits dénoncés sont contemporains à l’engagement de la procédure de licenciement. Il ne peut être reproché à M. A d’avoir, selon les témoins, haussé le ton et de s’en être verbalement pris au président de l’association après que celui-ci a décidé de cesser de lui apporter son soutien et décidé de le licencier, les termes employés à son égard, tels que rapportés par les témoins, étant restés dans les limites de la correction. Si
M. A a pu devant le président qualifier les salariés ayant témoigné contre lui de «salopards», sans tenir de tels propos devant eux, son attitude est à restituer dans le contexte de menées destinées à provoquer son départ et des tensions accumulées depuis des semaines. La commission de violences n’étant par ailleurs nullement établie, ce grief ne peut être retenu au titre d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- comportement mensonger et trompeur illustré par le courrier du 3 février 2014 contenant des tentatives d’explications ne correspondant pas à la réalité
Le courriel en question a été envoyé par le salarié après l’engagement de la procédure de licenciement et 3 jours avant la rupture du contrat de travail ; il y exprimait sa position face aux reproches adressés par son employeur dans des termes ne révélant pas un exercice anormal de son droit de se défendre contre les accusations le visant ; par ailleurs, l’employeur ne démontre aucune tromperie ni déloyauté de sa part. Ce grief ne pourra donc être retenu.
LA GRAVITÉ DES FAUTES RETENUES
Il est avéré, vu ce qui précède, que M. A a au total commis deux manquements à ses obligations contractuelles en 3 ans de fonctions, consistant d’une part en l’absence d’élaboration d’un nouveau projet associatif, d’autre part à l’absence de rédaction d’un écrit exposant la position de l’ADAE relativement au maintien des allocations familiales aux familles d’enfants placés.
L’article 33 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 énonce :
«les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s’exercent sous les formes suivantes :
- l’observation ;
- l’avertissement ;
- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;
- le licenciement.
L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales.Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de
2 ans sera annulée et il n’en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale».
Au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties il n’est pas permis de considérer que les vives tensions affectant la structure ont été occasionnées par l’absence de réécriture du projet associatif. Si l’employeur a été confronté à de vives récriminations d’une partie de ses effectifs, émanant principalement du Pole Artois et à leur volonté de cesser tout dialogue avec le directeur général, rien ne permet d’établir que l’absence de réécriture dudit projet aurait provoqué la dégradation des relations de travail dont les facteurs apparaissent pluriels et largement antérieurs à son arrivée dans le service. La Cour relève en outre que la présidence de l’association n’a réagi que tardivement à l’absence de réécriture du projet ce alors qu’elle était confrontée à des pressions des syndicats pour obtenir le départ de son directeur général, ce qui ne permet pas de considérer qu’elle attachait un réel prix à l’élaboration d’un nouveau projet d’autant qu’elle n’a à aucun moment relancé celui-ci pour obtenir une telle réécriture. Il est en outre relevé qu’informée de prétendus manquements de M. A à ses obligations dans le courant de l’année 2013, consistant notamment en de prétendus faits de harcèlement, l’ADAE ne lui a pas retiré sa délégation de pouvoirs et qu’elle n’a pas prononcé de mise à pied conservatoire.
Au demeurant, il ne résulte d’aucune pièce que les organisations représentatives du personnel aient attiré l’attention de l’ association sur l’impérieuse nécessité d’élaborer un tel document, les difficultés de communication n’ayant en l’espèce aucune cause objectivable alors que le doute doit profiter au salarié. Si les récriminations dirigées à l’encontre de M. A par certains personnels attestent d’un mauvais climat interne elles ne permettent pas de caractériser à elle seules l’existence d’autres manquements fautifs que ceux retenus par la Cour. Il résulte par ailleurs des débats et des propres déclarations de l’association que celle-ci connaissait d’importantes difficultés avant l’entrée en fonctions de M. A au point que plusieurs directeurs généraux se sont succédé en quelques années. La Cour considère enfin que l’absence de rédaction d’écrit destiné à faire connaître à une autre association la position de l’ADAE 62 sur le maintien des allocations aux familles d’enfants placés ne peut, même cumulé avec le précédent, s’analyser en une faute grave.
Sans qu’il y a lieu de se prononcer sur les griefs visés par l’employeur dans ses conclusions oralement reprises, ne figurant pas dans la lettre de licenciement, il ressort des éléments ci-dessus analysés que le maintien de M. A dans l’entreprise durant le préavis n’était pas impossible et que les deux fautes retenues n’ont donc pas le caractère d’une faute grave.
Il en sera déduit, en application de la Convention collective, que M. A ne pouvait valablement être licencié sans avoir au préalable été destinataire d’au moins deux sanctions préalables.
Force est de constater qu’en dehors de son licenciement M. A n’a jamais reçu de sanction avant son licenciement de sorte que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’appelant percevait 5288 euros bruts mensuels dans le dernier état de la relation contractuelle.
A titre d’indemnité compensatrice de préavis et conformément au contrat de travail il lui sera alloué la somme réclamée, exactement calculée et non discutée, correspondant à 6 mois de salaire, à laquelle s’ajoutera l’indemnité de congés payés à hauteur de 10 %.
Son indemnité de licenciement s’élèvera à la somme réclamée exactement calculée au regard de la Convention collective, par ailleurs non discutée.
En réparation de son préjudice moral et financier né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu de son ancienneté, de son âge (57 ans), des effectifs de l’association, des circonstances douloureuses de la rupture, des sommes perçues à l’occasion de celle-ci, des justificatifs fournis sur sa situation et de ses difficultés à retrouver un emploi, il lui sera alloué une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE le licenciement de M. A dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’association ADAE 62 à payer à M. A les sommes de :
— 31 728 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 3172,80 euros d’indemnité de congés payés sur cette somme
— 18 508 euros d’indemnité de licenciement
— 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par l’association ADAE 62 à l’organisme Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. A entre son licenciement et ce jour, à hauteur de 6 mois,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE l’association ADAE 62 aux dépens d’appel et de première instance.
Le Greffier Le Président
XXX
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