Confirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 déc. 2018, n° 16/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 décembre 2015, N° 13/04928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/00661
ET/NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 décembre 2015
RG:13/04928
J
X
SCI E
C/
CAISSE CRÉDIT MUTUEL
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018
APPELANTS :
Madame I J épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier JEREZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier JEREZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI E, immatriculée au RCSde NÎMES N° 380 512 152 représentée par son gérant en exercice Monsieur D X, société aynat fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 21 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, représentée par maître Y, Mandataire judiciaire associé de la SELARL BALINCOURT agissant es qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier JEREZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CAISSE CRÉDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
84B avenue F G
[…]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT :
Maître Y, mandataire judiciaire associé de la ELARL BALINCOURT agissant es qualité
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier JEREZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-H HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIERS :
Mme Florence SIRVENT, Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2018 prorogé au 20 Décembre 2018.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 20 Décembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte passé devant Me Brisard, notaire à Z, la Caisse de crédit mutuel Nîmes F G a consenti à la Sci E un prêt personnel d’un montant de 316.000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles de 1.939,97 euros au taux effectif global de 4,47% l’an.
M. D X et Mme H-I J épouse X se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt en sus d’une garantie hypothécaire d’un immeuble situé à Langlade.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire contenue dans le contrat, le 23 août 2012.
À la suite d’un commandement de payer valant saisie délivré le 13 novembre 2012, une procédure de saisie immobilière a été diligentée.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2013, M. D X, Mme H-I X et la Sci E ont fait assigner la Caisse de crédit mutuel Nîmes F G devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin principalement que soit prononcée la nullité du prêt consenti à la Sci E ainsi que les sûretés réelles et personnelles attachées sur le fondement du dol ou défaut de cause.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes, après avoir notamment relevé que le tribunal avait déjà statué sur la nullité du contrat de prêt par jugement du 4 septembre 2014, a débouté M. D X, Mme H-I X et la Sci E de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à la Caisse de crédit mutuel Nîmes F G la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2016, M. D X, Mme H-I X et la Sci E ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, ils demandent à la cour d’infirmer la décision rendue le 17 décembre 2015 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la nullité du prêt de 316.000
euros consenti à la Sci E ainsi que les garanties et sûretés réelles et personnelles qui y sont attachées, sur le fondement du dol ou le défaut de cause.
Ils demandent de surcroît à la cour de dire que la banque a manqué gravement à ses obligations, qu’elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et son exigibilité sur la base d’une erreur du montant débloqué, qu’elle a fait preuve de pressions morales sur M. D X et Mme H-I X pouvant s’apparenter à un abus de position dominante, qu’elle a fait preuve d’immixtion dans les affaires privées et professionnelles de M. D X et Mme H-I X et de la Sci E, de dire que le prêt consenti à la Sci E dont l’objet social ne peut qu’être civil, a été affecté aux paiements d’encours commerciaux de sociétés qui n’ont rien à faire avec ladite SCI et donc hors objet social, de dire que la nature du prêt est bien personnelle comme indiqué à l’acte notarié.
Ils sollicitent en outre que soit constatée l’erreur du TEG et que la banque soit condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros, en réparation du préjudice subi par M. D X, Mme H-I X et la Sci E.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de constater que l’objet du prêt souscrit par la Sci E est contraire à celui autorisé par les statuts, de constater qu’il est qualifié y compris l’acte authentique de prêt personnel et en conséquence de le requalifier, de dire qu’il doit être fait application des dispositions du code de la consommation, de constater que le premier incident date de 2011 et en conséquence de dire que l’action ou la demande en paiement de la banque est prescrite depuis plus de deux ans, que la banque ne peut réclamer de deniers au titre de ce prêt en impayé.
Ils sollicitent que la cour dise que tout acte de poursuite est nul et de nul effet, y compris le commandement de payer valant saisie immobilière.
Enfin, les appelants réclament la condamnation de l’intimée à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 50.000 euros eu égard à l’engagement d’une procédure de saisie immobilière abusive, la somme de 2.500 euros à titre de peine d’amende pour défaut d’affichage du TEG audit prêt, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, et que soit ordonnée la publication de la décision à venir, au frais de la banque, dans un journal d’annonces légales ou quotidien local outre l’exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2016 par voie électronique, la Caisse de crédit mutuel Nîmes F G demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2015, et de condamner les appelants aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2018 à effet différé au 27 septembre 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2018.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En premier lieu, les appelants font valoir que le tribunal n’a pas statué sur le moyen tiré de la nullité du prêt litigieux et ses accessoires ni recherché l’existence d’éléments caractéristiques
du dol.
En second lieu, ils recherchent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. Ils estiment qu’ils se trouvaient dans une situation de dépendance économique, de fragilité par rapport à la banque et qu’en leur qualité de « non professionnels», «non avertis», ils ne pouvaient avoir toute la connaissance requise de l’ensemble des mécanismes et rouages du projet et des risques encourus pour eux.
Sur la nullité pour le dol
Il est exact que le dispositif du jugement du 4 septembre 2014 ne tranche pas cette question. Elle doit donc être à nouveau examinée.
L’appréciation du dol, y compris sous la forme d’une réticence dolosive, doit être faite au moment où le consentement est donné.
Il incombe à ceux qui invoquent l’existence d’un dol d’en rapporter la preuve.
Les époux X soutiennent avoir accepté la souscription du prêt authentique de 316.000 euros par la SCI E société familiale, à la suite de manoeuvres dolosives de la banque qui leur a imposé pour permettre le maintien de l’activité déficitaire de la SARL Vergèze Immobilier, l’affectation des sommes empruntées.
Cependant, ils n’établissent pas l’existence de telles manoeuvres. En effet, le seul fait que l’assemblée générale de la SCI E validant le projet de prêt destiné à maintenir l’activité d’une société commerciale, ait été réalisée 15 jours après la signature du prêt ne démontre pas qu’ils aient subi des pressions pour ce projet.
Ainsi la qualité d’emprunteur ressortait clairement de l’acte sous seing privé du 4 juin 2010 (pièce n° 3 des appelants). L’objet du prêt de 316.000 euros était tout aussi clairement annoncé dans l’acte comme suit : PRET DE RESTRUCTURATION+TRAVAUX + FINANCEMENT DE FRAIS.
Au demeurant, les époux X ne contestent pas que le prêt devait servir pour partie (et a effectivement servi) à rembourser les encours de crédit dus par la société Vergèze immobilier au Crédit Mutuel puisque c’est l’objet de la délibération proposée en AG extraordinaire de la SCI E comme en atteste le procès-verbal du 24 juin 2010.
Leurs explications selon lesquelles le Crédit Mutuel aurait, en réalité, imposé ce prêt à la SCI E puis cherché à obtenir postérieurement à l’octroi du prêt une garantie alors qu’elle connaissait le bilan de la société Vergèze immobilier proche du dépôt de bilan et qu’elle n’ignorait pas que cela n’entrait pas dans son objet social, sont inopérantes dès lors qu’ils ont confirmé dans un courrier daté du 24 juin 2010 signé du nom 'X’ 'qu’ils avaient entendu le soucis de la banque d’apurer le plus rapidement possible les concours accordés’ mais que ne pouvant garantir que l’ensemble des transactions immobilières en cours se terminent, ils avaient obtenu des associés de la SCI E qu’il soit confirmé par une assemblée que 'le solde des fonds va bien servir à apurer (nos) engagements’ (pièce n°3 de l’intimée). Ils ont précisé que la cession du fonds de commerce de Vergèze qu’ils avaient projetée (et rappelé en premier point de ce courrier), viendrait directement apurer ce passif et honorer leurs engagements, et dans ce cas le solde du crédit consenti à la SCI E devant servir à la restructuration de la dette de la société, servira à concrétiser des achats de fonds de commerce ou 'vis versa’ (sic).
Par ce courrier, ils ont démontré qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’opération
projetée et de sa finalité, et que le vote de l’assemblée générale postérieure à l’octroi du prêt dont l’objet serait hors objet social, ne traduit pas une quelconque tromperie de la part de la banque mais bien la volonté de ces derniers d’obtenir le concours de la banque pour la poursuite de l’activité de la société Vergèze Immobilier.
Normalement éclairés sur le montant du prêt, son objet et les garanties l’assortissant et sur le fait que la SCI E le souscrivait à titre personnel mais avec le but déclaré de venir en aide à la société Vergèze Immobilier dont la ligne de crédit était dépassée, les appelants ne justifient pas du dol qu’ils invoquent.
En outre, la nullité pour réticence dolosive de la banque, suppose non seulement la démonstration d’un manquement de la banque à son obligation légale d’information, et le cas échéant, de conseil ou de mise en garde, mais encore celle du caractère intentionnel de ce manquement destiné à tromper l’emprunteur en le déterminant à contracter à raison de l’ignorance dans laquelle il est volontairement ainsi laissé.
Or, il n’est proposé aucune preuve du caractère intentionnel des prétendues dissimulations accompagnées de pressions et ainsi de la dépendance, imputées à la banque dans le but de provoquer le consentement de la SCI emprunteuse. C’est bien avec la conscience que la banque souhaitait rapidement apurer les concours de la société Vergéze immobilier que les époux X et en tout cas le rédacteur de la lettre du 24 juin 2010, avait confirmé son intention de vendre le fonds de commerce et de faire accepter par l’assemblée générale de la SCI E la souscription d’un prêt de 316.000 euros dont le solde permettrait de restructurer la dette de la société Vergèze Immobilier.
Les appelants seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de prêt pour dol.
Sur l’action en responsabilité
S’agissant des manquements du Crédit mutuel à ses obligations légales, c’est certes à juste titre que la SCI E et les époux X font valoir qu’il était tenu envers eux d’une obligation d’information mais ils ne stigmatisent aucun manquement à cet égard.
S’agissant de l’ingérence de la banque dans les affaires privées de ses clients, encore appelé principe de non-immixtion, il impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Selon ce principe, il revient au client et non au banquier d’apprécier l’opportunité et la régularité d’une opération.
En matière de crédit, la banque qui accorde un prêt à un client pour un investissement quelconque n’a pas à rechercher si cet investissement est opportun. Seul le devoir de vigilance ou obligation générale de prudence, impose au banquier de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes.
Ainsi le banquier ne peut, sous couvert du principe de non-ingérence, prêter son concours à des opérations anormales.
En l’espèce, il résulte des courriers adressés par la SARL Vergèze Immobilier signé là encore par M. X de 2008 et 2009 que cette société rencontrant des difficultés financières a sollicité un crédit de restructuration. La banque lui a alors opposé un refus au regard de sa situation financière et de sa difficulté à diminuer l’endettement à court terme. L’argument selon lequel il y aurait eu une rupture brutale de concours financier de manière abusive est inexact.
Ce n’est qu’après plusieurs mois et négociations avec la banque qui souhaitait toujours un
apurement rapide des concours accordés mais qui n’a pas brutalement rompu comme soutenu, qu’une solution s’est dégagée mettant en jeu la SCI E. Le courrier du 24 juin 2010 démontre l’acceptation de la SCI E et de son gérant M. X sur le fait que le solde du prêt accordé à cette société servirait à apurer le passif de la SARL Vergèze Immobilier. Mais les appelants croient pouvoir déduire de ces seuls éléments que la banque a fait pression sur eux pour parvenir à se garantir sur le patrimoine de la SCI et ainsi limiter toutes pertes face au risque de déconfiture de la SARL Vergèze Immobilier qu’elle n’ignorait pas.
S’il est exact qu’une partie du prêt contracté par la SCI E était réservée à la restructuration de crédits et paiement de dettes d’une autre société en difficulté, une autre partie avait pour finalité le financement de travaux ou d’investissement bénéficiant à la société emprunteuse. Comme évoqué ci-dessus, cet objet du prêt était expressement mentionné au contrat du 4 juin 2010 (page 3 clause 4-1).
Par ailleurs, soutenir que l’objet de ce montage n’était favorable qu’à la banque pour lui éviter de perdre de l’argent sur une société commerciale qui allait déposer le bilan sans aucune garantie, est erroné. En effet, pour permettre à la SARL Vergèze Immobilier et aux époux X de conserver leur société (Mme B en était la gérante et pendant sa maladie c’est M. Garboowski qui a de toute évidence assumé de fait la gérance) et réaliser leur projet de vente du fonds de commerce de l’agence de Vergèze à un prix respectable, il était important de ne pas mettre cette société en cessation de paiement avec un fort risque de dévalorisation du fonds. L’intérêt était donc partagé et c’est bien en ce sens que M. X a notifié à la banque la décision de vente du fonds de commerce de Vergèze ainsi que le projet de restructuration de la société le 24 juin 2010. Il a ainsi clairement énoncé son adhésion à ce montage financier validé par les associés de la SCI lors de l’assemblée générale extraordinaire. S’agissant de l’octroi d’un crédit à une SCI qui ne rencontrait pas elle-même de difficulté mais était étroitement liée à la société qu’elle se proposait de soutenir par l’utilisation d’une partie des fonds empruntés, la banque n’avait pas à s’interroger sur l’opportunité de l’opération projetée selon le principe de non-ingérence.
Par ailleurs, concernant le déblocage des fonds critiqués par les appelants, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu’ils ont pour la majeure partie été versés sur le compte de la SCI et que pour les 30.000 euros restant c’est avec le parfait accord de M. X que les sommes ont été versées à M. Carnat fils de Mme X et gérant de la société L’immobilière Gestion avec laquelle la SARL Vergèze Immobilier avait fusionné en 2008.
Il n’est ainsi pas plus démontré d’immixtion de la banque par répartition arbitraire des sommes.
La banque n’avait comme obligation qu’à vérifier que le crédit qu’elle octroyait n’était pas excessif par rapport à la surface financière de la SCI son client.
Les appelants se plaignent d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de l’emprunteur mais aussi des cautions.
La banque qui accorde un crédit est tenue en effet d’une obligation de mise en garde qui porte, non sur l’opportunité économique de l’opération puisqu’elle n’a pas comme rappelé ci-dessus, à s’immiscer dans les affaires de ses cocontractants, mais exclusivement sur les risques d’endettement excessifs nés de l’octroi des prêts et l’inadaptation de ce dernier à ses capacités financières, et ce, à la condition que l’emprunteur ne soit pas averti.
Il doit être rappelé que la SCI E a été constituée par les membres de la famille X. Son objet est l’acquisition de terrains et immeubles et notamment d’un immeuble
à Langlade pour la construction d’une maison à usage d’habitation principale. Les époux C sont pour leur part dirigeants des sociétés concernées par le litige.
Le prêt de 316.000 euros a été accordé à la SCI E avec garantie hypothécaire sur le bien de Langlade et des deux cautionnements des époux X associés de la SCI . Au jour où le prêt a été accordé la SCI n’était pas en procédure collective puisque celle-ci a été ouverte le 1er décembre 2016.
Il n’est produit aucun document comptable par cette société et aucune déclaration de ressources des époux X. Les courriers échangés avec la banque démontrent que les dirigeants qui se portaient cautions étaient au fait de l’ensemble de l’opération envisagée.
A défaut, de toute communication d’éléments comptables de la SCI E au jour de la souscription du contrat et d’éléments sur les ressources personnelles de M et Mme X cautions et gérant de la société pour M. B, le caractère excessif de l’endettement né de l’octroi de ce crédit n’est pas démontré par les appelants, le risque d’impayé ne s’était pas réalisé, et l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la SCI propriétaire du bien immobilier de Langlade, n’était pas plus établi.
Ainsi tant la SCI que les époux X doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires puisqu’il n’est pas démontré que la banque était tenue envers eux d’une obligation de mise en garde, sans que la solution du litige commande la détermination de la qualité d’emprunteur averti de la SCI E.
Sur la demande d’amende pour défaut d’affichage du TEG
Il est soutenu que le TEG du prêt est erroné. Les appelants demande la condamnation de la banque à une amende de 2500 euros et communiquent un rapport d’expertise du 25 mars 2013 qui conclut à la responsabilité de la banque au regard de l’affichage du T.E.G erroné au contrat de prêt en violation des dispositions du code de la consommation.
Mais la cour, juridiction civile ne peut apporter une réponse favorable à la demande de condamnation à une amende s’agissant d’une infraction pénale relevant de la seule compétence des juridictions pénales.
Sur la requalification du prêt et la prescription de l’action de la banque
Les appelants soutiennent encore que le prêt litigieux doit être requalifié en prêt personnel car il a été notamment attribué en vue de combler les comptes personnels de M. D X et Mme H-I X, et qu’en outre, tant l’acte authentique, les actes de prêt eux-mêmes que les lettres de relances délivrées par la banque, comportent bien la mention prêt personnel. Ils estiment ainsi que la prescription est acquise pour ce prêt, l’assignation ayant été délivrée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’acte de prêt lui même que ce prêt n’était pas un prêt personnel mais devait servir à la restructuration de dettes d’une société commerciale, au rachat de crédit et au financement d’opération et de frais. Il n’avait aucunement pour but de combler les dettes personnelles de personnes physiques. Par voie de conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée sur ce point et il ne peut être fait application des dispositions du code de la consommation au demeurant exclus dans l’acte de prêt et la prescription ne peut-être acquise sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Succombant les appelants supporteront les dépens, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et seront condamnés à payer à l’intimé la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute les appelants de leur demande en nullité du contrat de prêt litigieux ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. D X, Mme H-I X et la Sci E in solidum à payer à la Caisse de Crédit mutuel F G la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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