Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 sept. 2021, n° 20/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.O.P. S.A.R.L. FONDERIE ROLLINGER, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N° 21/463
du 14 septembre 2021
R.G : N° RG 20/01034 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3VV
X
B
c/
[…]
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
CL
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son Directeur
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 décembre 1998, Monsieur Z X et Madame A B épouse X (les époux X) ont acquis une maison d’habitation située […].
Dans la même commune au 4, […], la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable Fonderie Rollinger (la société Rollinger) exploite une fonderie.
Se plaignant de dégâts sur leur habitation et leurs trois véhicules, les époux X ont sollicité et obtenu une expertise ordonnée par le juge des référés.
Le 7 septembre 2018, Monsieur D E, expert commis, a déposé son rapport.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2018, les époux X ont assigné la société Rollinger devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en indemnisation.
Le 21 juin 2019, la société Gan Assurances est intervenue volontairement l’instance.
En dernier lieu, les époux X ont demandé la condamnation de la société Rollinger à leur payer les sommes de:
— 17'924,44 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier;
— 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;
— 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé CH-595-AB.
Ils ont aussi demandé la condamnation de la société Rollinger aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En dernier lieu, la société Rollinger a demandé de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, et subsidiairement de condamner la société Gan à la garantir de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge, et de condamner les époux X à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Gan Assurances a demandé que toutes les parties soient déboutées de toutes leurs demandes, et condamnées aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2020, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a:
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes;
— débouté la société Rollinger de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— condamné les époux X aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la société Gan Assurances.
Le 27 juillet 2020, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Le 18 mai 2021, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 19 octobre 2020 par les époux X, appelants;
— le 5 janvier 2021 par la société Rollinger, intimée;
— le 18 janvier 2021 par la société Gan Assurances, intimée.
Par voie d’infirmation, les époux X réitèrent l’ensemble de leurs demandes initiales, demandent le débouté des prétentions de la société Rollinger, et sa condamnation à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Rollinger demande la confirmation intégrale du jugement. A titre subsidiaire, elle réitère sa
demande subsidiaire de garantie par la société Gan Assurance.
Elle demande encore la condamnation des époux X à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Gan demande la confirmation intégrale du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande de débouter la société Rollinger de sa demande en garantie.
MOTIVATION:
Selon la Charte de l’environnement, annexée à la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005:
article premier: chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux la santé;
article 2: toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement;
article 3: toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, d’en limiter les conséquences;
article 4: toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause l’environnement dans les conditions définies par la loi.
Selon l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent aux bâtiments exposés à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
Selon décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, le Conseil Constitutionnel a déclaré que ce texte était conforme à la Constitution.
C’est donc de manière parfaitement inopérante que les époux X soutiennent que cette décision aurait considéré que l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne méconnaîtrait pas l’article 1er de la Charte de l’Environnement, dans la mesure où cette disposition législative ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute.
Les époux X recherchent l’indemnisation des préjudices qu’ils imputent à la société Rollinger d’abord sur la base de la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute, et ensuite sur la base des troubles anormaux de voisinage.
Dans un premier temps, il convient de déterminer si leurs dommages sont imputables à la société Rollinger, ce que conteste cette dernière, dans la mesure où elle avance que si le préjudice dont les demandeurs font état résulte bien de retombées depuis plusieurs années, elle entend préciser à cet égard n’exercer son activité de fonderie que depuis 2012.
Dans un second temps, il conviendra de déterminer si la société Rollinger peut se prévaloir de l’antériorité définie au texte législatif précité, mais encore de l’exercice de l’activité créatrice de nuisances conformément aux normes qui lui sont applicables, et de la poursuite de celle-ci dans les mêmes conditions.
Sur l’imputabilité des dommages à l’exploitant:
L’expert a constaté la présence de taches de couleur brunâtre sur les façades et le pavillon d’habitation des époux X et sur ses dépendances, terrasse, escaliers, accessoires et poteries. Il a aussi observé de la poussière composée de particules d’aspect métallique, en précisant que la couleur brunâtre provenait de l’oxydation de ces particules métalliques.
Le technicien a observé sur chacun des trois véhicules des requérants, de nombreuses taches proéminentes rugueuses et irrégulières, de couleur brunâtre, et adhérentes à la peinture, aux plastiques et optiques de phares et, dans une moindre mesure, sur les verres.
Sur une dépendance de la propriété des époux X et sur un de leurs véhicules, l’expert a procédé à des prélèvements de poussières, dont l’analyse ultérieure a révélé des métaux en quantités importantes, provenant des effluents de fusion en fonderie, et principalement du fer (plus de 95 % de la quantité totale des poussières prélevées).
L’expert estime que ces poussières proviennent des rejets de la fonderie Rollinger, dans la mesure où il n’existe aux alentours aucune autre source importante d’émission de poussières contenant des métaux révélés par l’analyse.
Il précise avoir constaté, lors de la visite du processus de fabrication des produits de fonderie par la société Rollinger, des rejets d’effluents de combustion et de gaz non filtrés directement dans l’atmosphère, résultant de la fusion de la fonte dans les fours.
En particulier, l’expert a relevé, et cela lui a été confirmé par le gérant de la société Rollinger, que les fours n’ont pas de dispositifs de filtration, et rejettent les effluents de combustion, composés de poussières métalliques et de gaz, directement dans l’atmosphère par deux cheminées situées sur le toit des ateliers.
S’agissant de la détermination du taux de pollution atmosphérique (page 21-22 du rapport), après dépôt de son rapport par son sapiteur, l’expert a observé que les mesures de poussières en suspension PM10 (particules métalliques inférieures à 10 µm) et l’analyse des métaux contenus dans ces poussières montrent que les concentrations ambiantes relevées au niveau du point de mesure sont influencées par l’activité de la fonderie voisine.
L’expert a estimé que les concentrations moyennes ambiantes en PM 10, plomb et manganèse respectaient les valeurs de référence du code de l’environnement (PM 10, plomb) ou de l’organisation mondiale de la santé pour le manganèse.
Pour le technicien, les concentrations moyennes en chrome et manganèse relevées sur la période sont supérieures à la gamme de valeur indicative issue du recensement de l’institut national de l’environnement et des risques (Ineris) d’avril 2009, effectué en milieux rural et urbain.
L’expert a observé que sa spécialité dans les produits industriels et la métallurgie ne lui donnait pas la compétence pour constater l’incidence des concentrations moyennes des particules métalliques sur la santé humaine, et plus spécialement sur celle de Madame X.
Pour l’expert, selon les valeurs indicatives du recensement de l’Ineris d’avril 2009 effectué en milieux rural et urbain, et selon les résultats de son sapiteur, l’atmosphère aux alentours de la propriété des époux X révèle, pour le chrome et le manganèse, des valeurs supérieures aux valeurs indicatives relevées par l’Ineris en application du code de l’environnement.
Il a indiqué que la propriété des demandeurs se trouvait sous les vents dominants par rapport à la fonderie.
En conclusion, l’expert a retenu que l’ensemble des désordres sur le pavillon d’habitation et les dépendances et sur les trois véhicules étaient provoqués par les rejets dans l’atmosphère de poussières et gaz provenant de l’activité industrielle de la fonderie Rollinger, attenante.
En rappelant que ses constatations portaient sur la situation examinée au cours de l’hiver 2017 2018, l’expert a estimé que les désordres constatés étaient principalement et quasi exclusivement imputables aux rejets qui avaient eu lieu au cours des cinq années précédentes, en précisant que les conséquences des rejets antérieurs avaient été en grande partie gommées, lavées, et effacées par les intempéries, le vent, le ruissellement de l’eau et les infiltrations du sol.
Alors que la société Rollinger exerce son activité sur le site depuis 2012, il est ainsi établi que les dommages dont se prévalent les époux X lui sont personnellement imputables.
Sur l’antériorité de l’activité:
Il ressort de l’arrêté préfectoral complémentaire du 13 décembre 2016, annexé au rapport d’expertise, que la société Fonderie Rollinger s’est vue autorisée à exploiter ses installations sur le territoire de la commune de Nouvion-sur-Meuse par arrêté préfectoral du 4 octobre 1994.
La société Rollinger précise avoir repris l’actif de la liquidation judiciaire de la Fonderie Nouvelle Rollinger en 2012, qui avait elle-même repris en 2007 l’activité de la Fonderie Rollinger, elle-même liquidée.
Elle avance que les fours utilisés pour la fusion existent depuis 1995 lors de l’installation de l’usine, ce que les époux X ne viennent pas contester (page 22 de leurs écritures).
Il sera donc retenu que sur le site litigieux, l’activité de fonderie a commencé en 1995: il conviendra d’en observer l’antériorité par rapport au transfert de propriété de la maison voisine au profit des époux X le 21 décembre 1998.
Alors que le texte susdit vise le seul exercice de l’activité antérieure (et non pas des dommages en résultant), c’est de manière inopérante que les consorts X font grief à la société Rollinger de ne pas avoir démontré que les dommages liés à son activité industrielle préexistaient à l’achat de leur maison.
Sur la conformité de l’activité aux normes applicables et sa poursuite aux conditions antérieures:
Les époux X soutiennent que la société Rollinger n’établit pas que l’exercice de son activité était conforme aux normes applicables, et a été poursuivie dans les mêmes conditions, au sens du texte légal plus haut cité.
Cependant, alors que l’activité de fonderie exercée par la société Rollinger relève du régime des installations classées pour l’environnement (icpe), il résulte de l’arrêté préfectoral susdit du 13 décembre 2016 que l’installation fait l’objet de contrôles selon une périodicité maximale de 5 ans, conformément aux article R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement, au titre des prescriptions générales relatives au icpe relativement aux trois activités de fonderie de métaux et alliages ferreux, combustion, et application de peinture en trempé.
Il ressort également de cet arrêté qu’outre la décision d’autorisation d’exploitation initiale du 4 octobre 1994, l’installation a fait l’objet d’un arrêté complémentaire du 9 novembre 2011, mais encore, préalablement;
— d’une visite d’inspection du 20 juillet 2016;
— d’un rapport et des propositions du 18 octobre 2016 de l’inspection des installations classées;
— de l’avis du 8 novembre 2016 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Cet arrêté a rappelé que le régime applicable au titre des icpe pour une production maximale de fonte de métaux et alliages ferreux à 10 tonnes par jour relève du régime de la déclaration soumise à contrôles périodiques.
Il expose qu’alors que le site avait une production supérieure à 10 tonnes par jour relevant alors du régime de l’autorisation, son activité de fonderie a diminué pour représenter désormais une production inférieure à 10 t par jour (et supérieure à 1 t par jour), de telle sorte que l’activité de fonderie ainsi exercée relève à présent du régime de la déclaration, et non plus le régime de l’autorisation.
Il résulte de ce texte que le site, qui a fait l’objet d’une visite et d’avis de comités spécialisés, a vu sa poursuite d’activité autorisée sous le régime de la déclaration préalable par arrêté du 13 décembre 2016, soit un an avant le constat des dommages par l’expert au cours de l’hiver 2017- 2018.
Pour remédier aux désordres qu’il a relevés, l’expert judiciaire préconise l’installation de filtres dans les cheminées des fours de fusion, alors que c’est très précisément leur absence qui est génératrice des dommages qu’il a observés, résultant des rejets au cours des 5 années précédentes.
Il en résulte qu’au jour des opérations préalables à l’arrêté du 13 décembre 2016, et au jour de cet arrêté lui-même, cette absence de filtre préexistait, sans que celle-ci a fait obstacle au renouvellement de l’activité sous le régime de la déclaration préalable.
Il conviendra de retenir que cette absence de filtre ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire encadrant l’activité de fonderie de la société Rollinger.
Les époux X font également valoir les résultats de l’analyse de l’air plus haut cités, faisant apparaître, s’agissant des poussières de chrome et de manganèse, des valeurs de mesure supérieures à la gamme des valeurs indicatives issues du recensement de l’Ineris d’avril 2009.
Ils font valoir, exactement, que la détermination de ces valeurs procède de l’arrêté du 30 juin 2004, pris en application de l’article R. 4412-150 du code du travail.
Cependant, il résulte du premier de ces textes lui-même que les valeurs limites d’exposition prévues par le second ne sont qu’indicatives.
Dès lors, leur éventuel dépassement ne peut pas caractériser une violation des normes en vigueur applicables à l’activité de fonderie exercée par la société Rollinger.
Il est ainsi établi que l’activité de la société Rollinger s’est exercée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et s’est poursuivie dans les mêmes conditions.
Sur les dommages causés aux véhicules:
Les époux X soutiennent encore que l’exonération de responsabilité pour cause d’antériorité de l’activité ne s’appliquerait pas aux dommages causés à leurs véhicules.
Cependant, en ce que le texte légal vise les dommages causés aux occupants des habitations, il ne vient pas distinguer la nature des dommages, mais seulement préciser les personnes qui les subissent.
Dès lors que les époux X sont les occupants de l’habitation litigieuse exposés aux résidus des fumées provenant de la fonderie voisine, l’ensemble de leurs préjudices, y compris les préjudices matériels touchant leurs véhicules garés à proximité de leur habitation, relèvent par du régime exonératoire institué par l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation.
* * * * *
A l’issue de cette analyse, il conviendra de retenir que les dommages subis par les époux X n’ouvrent pas droit à réparation, et ce quel que soit le régime de responsabilité invoquée, pour faute ou pour trouble de voisinage.
Les époux X seront donc déboutés de l’intégralité de leurs prétentions, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné les époux X aux dépens de première instance avec distraction au profit du conseil la société Gan, et pour avoir débouté la société Rollinger de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y sera ajouté pour débouter les époux X, succombants, de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Encore succombants à hauteur d’appel, les époux X seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel, de même que la société Rollinger, à laquelle aucun considération d’équité ne conduira à allouer une quelconque indemnité de procédure à hauteur d’appel.
Les époux X seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur Z X et Madame A B épouse X de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable Fonderie Rollinger de
sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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