Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 mars 2019, n° 17/21743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2011, N° F08/07364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : 10/04/2019 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 Mars 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/21743 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4Q7C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 08/07364 infirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 septembre 2015, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 2017.
DEMANDEUR AU CONTREDIT
M. Y X venant aux droits de M. A X
Domicile élu chez Me Eric MOUTET, avocat
[…]
[…]
né en 1941 à […]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 et Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
DÉFENDEUR AU CONTREDIT
COMPAGNIE MINIÈRE DE L’OGOOUÉ COMILOG
Société de droit gabonais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Justin TATY, avocat au barreau du GABON et Me Jean-Philippe CROT, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
INTERVENANT VOLONTAIRE
FÉDÉRATION DES CHEMINOTS FORCE OUVRIÈRE
[…]
[…]
représentée par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 substitué par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mariella LUXARDO, Présidente
Monique CHAULET, Conseiller
Aline DELIÈRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Martine JOANTAUZY, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. A X et de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné les parties demanderesses aux dépens ;
Vu le contredit formé par M. A X ;
Vu l’arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour d’appel de Paris qui a :
— dit les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande de M. X dirigée contre les sociétés Comilog France et Comilog International,
— accueilli à ce titre le contredit de M. X,
— évoquant du chef de cette demande,
— rejeté les moyens concernant la régularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes, la litispendance et l’autorité de la chose jugée,
— en conséquence ordonné aux sociétés Comilog France et Comilog International de communiquer à M. X les documents suivants : statuts, procès-verbaux des réunions de leur conseil d’administration, rapports des assemblées plénières ordinaires et extraordinaires, rapports de gestion du conseil d’administration, bilans consolidés et conventions intergroupe, pour les années 1957 à 1960 et 1988 à 1993,
— renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure à la suite de cette communication de pièces,
— sursis à statuer sur le moyen d’incompétence opposé par la société Comilog,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens ;
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 janvier 2015 qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 20 juin 2013 par les sociétés Comilog International, Comilog France, Comilog Holding et Comilog, et condamné celles-ci aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris qui a :
— dit recevable l’intervention volontaire de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots,
— constaté qu’aucune demande n’est formée contre la société Comilog Holding,
— rejeté les demandes formées par M. A X et par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots contre les sociétés Comilog France et Comilog International,
— rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Comilog France, Comilog International et Comilog Holding,
— dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Compagnie minière de l’Ogooué Comilog,
— accueilli M. A X en son contredit en ce qu’il vise la compétence des juridictions françaises à l’égard de la société Compagnie minière de l’Ogooué Comilog,
— infirmé le jugement déféré de ce chef et en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes formées par M. A X contre la société Compagnie minière de l’Ogooué Comilog,
— dit y avoir lieu à évocation,
— rejeté l’exception de litispendance,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté la demande de sursis à statuer et les demandes tendant à ce que soient ordonnées des mesures d’instruction,
— condamné la société Compagnie minière de l’Ogooué Comilog à payer à M. A X les sommes de :
* 3 950,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement assortie d’un intérêt contractuel de 8 % l’an entre 1993 et 2013,
* avec intérêts au taux légal à compter de la réception par cette société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris, 478,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 478,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 239,43 euros à titre de prime de fin d’année, et 7 422,33 euros à titre de prime spéciale de bonne séparation,
* avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 7 422,33 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et 3 500 euros à titre de dommages et intérêts sur la perte de retraite,
— rejeté les autres et plus amples demandes formées par M. A X, spécialement au titre du chômage technique, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de prime de départ à la retraite,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamné la société Compagnie minière de l’Ogooué Comilog à payer à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots un euro à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Comilog France, Comilog International et Comilog Holding,
— condamné la société Compagnie minière de l’Ogooué Comilog à payer à M. A X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Compagnie minière de l’Ogooué Comilog aux dépens de première instance et aux frais du contredit ;
Vu le pourvoi en cassation formé par la Compagnie minière de l’Ogooué Comilog,
Vu l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour de cassation qui a :
— cassé et annulé sauf en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots, constaté qu’aucune demande n’est formée contre la société Comilog Holding, rejeté les demandes formées par M. A B et par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots contre les sociétés Comilog France et Comilog International, rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Comilog France, Comilog International et Comilog Holding, dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Compagnie minière de l’ogooué-comilog, l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration de saisine de la cour enregistrée le 14 novembre 2017 par M. A X ;
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du 7 décembre 2018 par M. Y X venant aux droits de M. A X, conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens, aux fins de voir :
Sur le contredit,
Réformer le jugement entrepris, constater l’irrecevabilité de l’exception pour absence de mention de la juridiction estimée compétente et dire en tout état de cause les juridictions françaises compétentes,
Evoquant le dossier au fond,
Rejeter l’ensemble des exceptions soulevées en défense,
Constater que le licenciement est intervenu le 23 octobre 1992,
Condamner la société Comilog à payer à M. Y X ayant droit de M. A X les sommes suivantes :
— 21 352,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 957,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 957,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés,
— 478,87 euros à titre de prime de fin d’année,
— 22 985,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 11 493 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral distinct,
— 5 746,42 euros à titre de prime de départ à la retraite,
— 6 225 euros au titre du chômage technique,
— 15 323,78 euros à titre de prime spéciale de bonne séparation,
— 39 075,63 euros à titre de dommages et intérêts sur la perte de retraite,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la Fédération des cheminots Force Ouvrière s’associe intégralement aux demandes de M. Y X et demande à la cour de condamner la société Comilog à payer à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots les sommes suivantes :
— un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif qu’il représente,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la société Compagnie minière de l’Ogooué Comilog demande à la cour de :
Dire les juridictions françaises incompétentes pour statuer et, s’agissant d’une compétence étrangère, renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément à l’article 96 du code de procédure civile,
Rejeter le contredit formé par M. X contre le jugement du 26 janvier 2011,
Subsidiairement, au cas où par impossible la cour d’appel de Paris s’estimerait compétente et déciderait d’évoquer, faire droit à l’exception de litispendance et à la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée,
Très subsidiairement, et toujours dans cette même hypothèse, sur les demandes de M. X :
— constater l’absence de communication de justificatifs exploitables et par voie de conséquence, les déclarer irrecevables pour non-respect du contradictoire,
— en tout état de cause, les déclarer mal fondées et en débouter le demandeur,
A titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à production par le demandeur des justificatifs de ses demandes et en tant que de besoin lui enjoindre de ce faire ou désigner un expert avec pour mission de lui fournir tous éléments susceptibles de l’éclairer, notamment sur la situation du demandeur au regard des paiements effectués au Congo,
Condamner M. X à payer à la société Comilog la contre-valeur en FCFA au jour de l’arrêt de la somme d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les observations écrites du ministère public aux fins de faire constater que le déni de justice n’est pas caractérisé, et qu’aucun critère de compétence des juridictions françaises ne peut être retenu ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de M. Y X et de la Fédération des cheminots Force Ouvrière
M. Y X fait valoir à titre principal que l’exception soulevée par la société Comilog est irrecevable faute de désigner la juridiction qu’elle estime compétente ; subsidiairement il soutient que la compétence des tribunaux français est fondée sur deux principes de compétence internationale, l’un fondé sur l’article 15 du code civil, l’autre sur le principe du déni de justice en droit international privé ; plus précisément que la société Comilog n’a pas acquis la nationalité gabonaise puisque créée en 1953 sur un territoire placé sous souveraineté française, aucune convention internationale ne prévoit l’acquisition automatique de la nationalité gabonaise ; que la société bénéficie en outre d’un statut particulier qui résulte d’un accord international conclu le 27 février 1959 entre les autorités française, gabonaises, congolaises et le PDG de la société qui a eu pour effet de figer la situation et les règles de droit applicables ; que le déni de justice résulte de l’absence de décision sur le fond statuant sur la demande introduite le 6 août 1992 devant le tribunal du travail de Pointe Noire, le salarié ayant été privé d’un droit d’accès au juge par l’effet d’un protocole d’accord conclu le 19 juillet 2003 entre les gouvernements du Gabon et du Congo qui impose l’extinction des recours juridictionnels en indemnisation et organise le versement par la société à la partie congolaise, d’une indemnité transactionnelle de 1,2 milliards de FCFA qui n’a jamais été reversée aux salariés licenciés ; que l’absence de décision 25 ans après la saisine du tribunal de Pointe Noire, est également contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’Homme ; que le lien de rattachement avec la France résulte de l’installation de la société au Gabon par la France avant la décolonisation,
que la société reconnaît le maintien de sa nationalité française jusqu’à au moins 1995, que les sociétés mères et filiales dépendent toutes du groupe français Eramet, dont l’Etat français est actionnaire à hauteur de 26% du capital.
La Fédération des cheminots Force Ouvrière s’associe à l’ensemble des moyens développés par M. Y X.
La société Comilog estime que la recevabilité de son exception d’incompétence a été définitivement jugée par l’arrêt du 10 septembre 2015 confirmé par l’arrêt du 14 septembre 2017 de la Cour de cassation ; que le litige échappe à la compétence des juridictions françaises dès lors que ni le demandeur ni la société ne sont français ou domicilés en France et que le contrat de travail n’a été ni conclu ni exécuté en France ; que le demandeur invoque deux moyens fondés l’un sur l’article 15 du code civil c’est-à-dire sur la nationalité française du défendeur, et l’autre sur le principe du déni de justice en droit international, pour tenter par des voies détournées de rechercher d’autres éléments de rattachement aux juridictions françaises ; que la nationalité gabonaise de la société Comilog a été reconnue par l’arrêt du 10 septembre 2015 qui n’a pas été remis en cause sur ce point par la Cour de cassation ; que la société a acquis cette nationalité depuis l’indépendance du Gabon le 17 août 1960, que son siège social est situé à Moanda et qu’elle est inscrite au registre du commerce de Franceville depuis sa création en 1953 ; que sa direction générale, ses services adminitratifs et opérationnels se trouvent au Gabon où sont employés 1.500 salariés ; que la société est soumise au droit gabonais depuis l’indépendance du pays, les lois et décrets français étant devenus gabonais au moment de cette indépendance ; que la société était déjà de nationalité gabonaise lors de l’entrée en vigueur des différents textes invoqués par le demandeur, l’Acte uniforme Ohada sur le droit des sociétés commerciales entré en vigueur en 1999 et la convention du 27 février 1958 ; que les arguments développpés par le demandeur sur la nationalité sont anachroniques, la question devant s’apprécier au jour de la saisine des juridictions françaises en 2008 ; que le demandeur ne démontre pas l’impossibilité juridique ou matérielle d’accéder à un juge, les juridictions congolaises ayant été effectivement saisies ; que la procédure est toujours pendante devant la Cour suprême du Congo, le demandeur ne justifiant d’aucune diligence pour obtenir une décision sur le fond ; qu’il ne justifie pas d’un blocage de l’instance par l’effet du protocole d’accord du 20 juillet 2003 ; que le juge français ne peut pas suspecter a priori la compétence et l’impartialité du juge étranger ; que le litige ne présente aucune attache avec la France puisque la société Comilog n’est pas une société française, que l’arrêt du 10 septembre 2015 a confirmé l’absence de co-emploi avec les trois sociétés françaises du groupe et que l’existence d’actionnaires français dans la société n’est pas un lien de rattachement au titre du déni de justice comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 14 septembre 2017.
Il convient de rappeler que M. A X, aux droits duquel se trouve M. Y X, a été engagé en novembre 1965 par la société Comilog chargée de l’exploitation d’un gisement de manganèse situé au Gabon, et dont le transport se faisait par voie ferrée sur le territoire du Congo. Par suite de l’arrêt de l’utilisation de ce transport en septembre 1991, la société a cessé de poursuivre l’excution du contrat de travail du salarié. Celui-ci a saisi le 28 août 1992 le tribunal de Pointe Noire au Congo aux fins d’obtenir le paiement des indemnités de rupture. Invoquant l’absence de décision rendue par ce tribunal sur le bien-fondé de ses demandes, il a saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré territorialement incompétent.
Le premier arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour d’appel de Paris a statué uniquement sur la compétence des juridictions françaises à l’égard des sociétés domiciliées en France, Comilog France et Comilog International, à l’égard desquelles M. A X invoquait une situation de co-emploi, situation dont la réalité a été rejetée par l’arrêt du 10 septembre 2015, non remis en cause sur ce point par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 septembre 2017.
La question de la compétence des juridictions françaises à l’égard de la Compagnie minière de l’Ogooué dite société Comilog, domiciliée au Gabon, a été examinée par la cour d’appel dans son arrêt du 10 septembre 2015, qui a fait l’objet de l’arrêt de cassation du 14 septembre 2017.
Il sera également rappelé que la compétence territoriale du conseil de prud’hommes est déterminée par l’article R.1412-1 du code du travail en fonction du lieu de travail, du lieu de conclusion du contrat ou du domicile du salarié et de l’employeur.
En droit international, les règles de compétence territoriale sont définies par le Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, alors applicable au moment de la saisine du conseil, qui dans sa section 5 fixe les mêmes critères de compétence que l’article R.1412-1, au regard du lieu d’exécution du travail, du lieu de conclusion du contrat ou du domicile du salarié et de l’employeur.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. A X a été engagé au Congo pour exercer une activité rémunérée au Congo, alors qu’il était domicilié au Congo et la société Comilog au Gabon.
S’agissant en premier lieu de la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Comilog, il sera relevé que l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris sauf notamment en ce qu’il a dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Compagnie minière de l’ogooué-Comilog.
Par suite l’arrêt du 10 septembre 2015 a définitivement statué sur la recevabilité de l’exception d’incompétence et il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau les moyens développés par M. Y X pour faire déclarer irrecevable ce moyen de défense.
S’agissant du moyen tiré de l’article 15 du code civil, M. Y X soutient que la société Comilog a conservé sa nationalité française malgré l’indépendance du Gabon.
Il sera relevé que la Cour de cassation n’a pas été saisie par le salarié d’un pourvoi incident sur ce point de sorte que l’annulation de l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 par l’arrêt de cassation du 14 septembre 2017, porte également sur cette question. M. Y X est donc en droit de developper le même moyen soutenu devant la première formation de la cour d’appel de Paris, portant sur la nationalité de la société Comilog.
La cour relève toutefois que le moyen n’est pas suffisamment sérieux pour retenir la nationalité française de la société au regard de l’article 1837 du code civil qui soumet à la loi française, les sociétés dont le siège est situé sur le territoire français.
Le siège social de la société Comilog a toujours été fixé au Gabon, et la société a toujours été inscrite au registre du commerce de Franceville dans ce même pays.
Peu importe que la société ait été créée en 1953 à une époque où le Gabon se trouvait placé sous la souveraineté française, alors que l’accession à l’indépendance du Gabon remonte au 17 août 1960, et que la nationalité doit s’apprécier au jour de la saisine de la juridiction française, soit en l’occurence au 21 mai 2008.
L’appelant invoque l’absence d’acquisition automatique de la nationalité gabonaise et le maintien de la nationalité française par la convention du 27 février 1959 qui aurait eu pour effet de figer son statut au regard du droit français.
Or la convention d’établissement signé entre les autorités françaises et gabonaises le 27 février 1959 constitue un accord international destiné à favoriser les transferts de compétences entre les Etats par suite de l’indépendance, sans portée sur le maintien de la nationalité française de la société.
S’agissant du protocole d’accord signé le 3 juillet 1959 entre le Gabon, le Congo et le PDG de la société, il a pour objet de faire reconnaître par la société, l’autorité des nouveaux gouvernements mis
en place, qui reprennent les prérogatives exercées jusqu’alors par l’autorité française, mais il ne peut être déduit la volonté de maintenir la société Comilog dans l’ordre juridique français, interprétation contraire à l’objet du texte qui vise la reconnaissance du transfert des compétences.
Il ne ressort d’aucune de ces dispositions ni d’aucun autre acte interne adopté par la société Comilog que ses organes de contrôle aient entendu opter au moment de l’indépendance, pour le maintien de la nationalité française.
Le maintien du siège social au Gabon démontre au contraire que la société est devenue gabonaise dès l’accession à l’indépendance au 17 août 1960, la société Comilog ayant continué à exercer ses activités dans ce pays après cette date.
La nationalité gabonaise de la société Comilog ne fait donc aucun doute.
S’agissant de la compétence fondée sur le déni de justice en droit international privé, il sera rappelé que la tradition juridique accepte la compétence d’une juridiction française en principe incompétente, lorsqu’un défendeur étranger domicilié de fait en France, n’a plus de domicile dans un pays étranger où une juridiction aurait compétence pour connaître de l’action dirigée contre lui.
Sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la compétence des juridictions françaises peut également être retenue à la double condition qu’il existe une impossibilité juridique ou matérielle de saisir un tribunal étranger et qu’il existe un lien de rattachement de la demande avec la France.
Tel n’est pas manifestement le cas de la situation de M. A X au regard du critère classique du déni de justice international puisque celui-ci a toujours bénéficié d’un domicile situé au Congo.
Au regard du droit d’accéder à un juge, M. A X a saisi le 28 août 1992 le tribunal de Pointe Noire au Congo aux fins d’obtenir la condamnation de la société Comilog au paiement des indemnités de rupture et salaires fondés sur le non-respect de ses obligations contractuelles.
Il est invoqué une atteinte au droit fondamental d’accès au juge qui résulterait de l’absence de décision rendue sur le fond par ce tribunal et de la signature d’un protocole d’accord conclu le 19 juillet 2003 entre les gouvernements du Gabon et du Congo qui imposerait l’extinction des recours juridictionnels.
Or la procédure engagée au Congo a donné lieu à plusieurs décisions, le 16 juillet 1993 par le tribunal de Pointe Noire qui a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Comilog, puis par la cour d’appel de Pointe Noire le 21 septembre 1994 qui a déclaré irrecevable le recours exercé par la société, un pourvoi en cassation ayant été formé le 30 octobre 1995 par la société.
La société Comilog produit d’autres décisions rendues par les juridictions congolaises, le 13 avril 2001 par la Chambre sociale de la Cour Suprême qui a annulé un arrêt de la cour d’appel, et un arrêt du 23 novembre 2007 (pièce 65 de la société, injustement intitulé du 23 novembre 2011), rejetant les demandes de 577 salariés de la société Comilog.
Il est encore produit une ordonnance de désignation d’un juge rapporteur par le Premier Président de la Cour Suprême le 21 mars 2014 et un avis adressé au conseil des salariés le 20 mai 2014 les informant du délai de deux mois pour déposer le mémoire en défense.
Si l’examen de ces décisions les plus récentes ne permettent pas de déterminer si la procédure de cassation intégrait également les demandes de M. A X, il est toutefois démontré qu’il n’existe pas une impossibilité matérielle ou juridique pour un salarié de la société Comilog de
s’adresser au juge territorialement compétent pour qu’il soit statué sur les demandes résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail le liant à cette société, ni pour exercer les recours juridictionnels.
Au contraire, il n’est communiqué aucun acte émanant de M. A X ou de son ayant droit M. Y X, qui démontrerait l’existence des diligences accomplies depuis l’arrêt du 21 septembre 1994, dernière décision rendue selon M. X, diligences auxquelles il n’aurait pas été donné suite, ce qui révèlerait le refus de l’une des juridictions congolaises de donner suite aux demandes.
Il est seulement invoqué et communiqué un protocole d’accord signé le 19 juillet 2003 dont le salarié déduit l’extinction des recours juridictionnels.
Or cet accord signé entre les gouvernements du Gabon et du Congo, et la société Comilog, a pour objet de favoriser le règlement des litiges existant entre les parties signataires, notamment par le versement d’une indemnité transactionnelle par la société à l’Etat du Congo, dans le cadre de la cessation définitive des activités développées par elle sur le territoire du Congo.
Comme le fait observer justement le requérant, cet accord conclu entre les Etats et la société Comilog n’est pas opposable aux salariés en ce sens qu’il ne comporte aucune disposition mettant fin aux recours juridictionnels exercés par eux devant les juridictions du Congo.
Seule la République du Congo s’est engagée à renoncer à l’exercice de recours contre la société et il n’est communiqué aucune pièce, décision de justice, acte émanant du gouvernement ou de la société, évoquant la fin des actions engagées par les salariés par l’effet de ce protocole d’accord, le prononcé de plusieurs décisions rendues par des juridictions, examiné précédemment démontrant au contraire la poursuite des actions.
A cet égard, il sera relevé en particulier que l’arrêt du 23 novembre 2007 de la Cour Suprême qui rejette les demandes des salariés, s’appuie sur l’absence de documents probants étayant leurs demandes, et ne vise aucunement dans sa motivation les effets du protocole d’accord du 19 juillet 2003.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas établi une impossibilité matérielle ou juridique de saisir la juridiction naturelle du Congo.
Au surplus, la cour relève qu’il n’existe pas de lien de rattachement du litige avec la France, lien qui aurait été susceptible de justifier la compétence des juridictions françaises, d’abord au titre de la nationalité française de la société, invoquée par le requérant, moyen non fondé dès lors que la société Comilog est soumise au droit gabonais depuis 1960 lors de l’indépendance du pays.
En outre la prise de participations par le groupe français Eramet dans le groupe Comilog ne constitue pas un lien de rattachement suffisant avec la France.
Il ressort des explications développées par le requérant qu’est invoqué l’état de la participation financière du groupe français au jour où la cour examine la demande, et non pas la situation de cette participation au jour de l’exécution du contrat et de sa rupture. Il n’est produit qu’un extrait du site internet du groupe Eramet daté du mois d’avril 2013, dont il ressort que le groupe français détient une participation majoritaire dans la SA Comilog, société de droit français, et non dans la société de droit gabonais contre laquelle les demandes sont dirigées.
Il sera rappelé également que l’arrêt du 10 septembre 2015 a rejeté l’existence d’un co-emploi entre la société Comilog et les sociétés françaises du groupe Comilog, et qu’il n’a jamais été invoqué par le requérant une ingérence du groupe Eramet dans les prises de décisions de la société Comilog, en
particulier entre 1965 et septembre 1991, à l’époque du transport du manganèse entre le Gabon et le Congo.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de lien de rattachement du litige avec la France et que le moyen fondé sur le déni de justice en droit international privé, n’est pas pertinent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le contredit formé par M. A X et de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. A X dirigées contre la société Compagnie minière de l’Ogooué dite Comilog et par voie de conséquence pour statuer sur les demandes de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots, qui sont l’accessoires des demandes du salarié, et les a renvoyés à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des éléments de la cause et de la situation respective des parties, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Comilog sur le fondement de ce texte, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur les points restant à juger au vu de l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour de cassation,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. A X dirigées contre la société Compagnie minière de l’Ogooué dite Comilog et sur les demandes de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots,
Rejette la demande présentée par la société Comilog sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X venant aux droits de M. A X aux frais du contredit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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