Désistement 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 déc. 2019, n° 18/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 21 novembre 2017 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ SA AXA FRANCE IARD, SA SARETEC FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00701 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMXX
SA ALLIANZ IARD
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00701 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMXX
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
LA SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
LA SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SA SARETEC (sinistre 27461029304)
[…]
[…]
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Y X sont propriétaires depuis 1985 d’une maison située à SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS (Vendée).
Suite d’une période de sécheresse en 1996, ils ont constaté l’apparition de fissures intérieures et extérieures sur leur immeuble. Ils ont déclaré ce sinistre à la société AGF, leur assureur multirisque habitation. La société AGF a commis en qualité d’expert la société SARETEC. Celle-ci, dans deux rapports en date des 3 mars et 22 avril 1998, a conclu à un phénomène de tassement différentiel des fondations dû à la sécheresse et a validé les travaux de confortement préconisés par Z A, entrepreneur, consistant à consolider la maison par seize puits en béton de trois mètres de profondeur. L’entrepreneur a réalisé ces travaux de reprise en sous oeuvre selon factures des 29 janvier et 11 mars 1999, qui ont été prises en charge par la société AGF au titre de la garantie « catastrophes naturelles » de la police d’assurance.
Suite à une nouvelle période de sécheresse en 2003 et 2005, les époux Y X ont de nouveau constaté des désordres et déclaré ce sinistre à la société AGF, qui a alors commis le cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert. L’étude géotechnique qu’a fait réaliser ce cabinet a établi que le sol était composé d’argiles vasardes aux caractéristiques géomécaniques très faibles. Ce scond expert a conclu que Z A avait réalisé, sans étude de sol et avec l’accord du cabinet SARETEC, une reprise partielle en sous oeuvre sans que l’habitation ne soit rigidifiée et que ces travaux avaient eu pour effet d’alourdir la maison dans la zone où elle était déjà fragilisée, d’aggraver son poids, donc sa vitesse d’enfoncement.
Par acte du 5 mars 2009, les époux Y X et la société AGF IARD ont fait assigner l’entreprise Z A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LA
ROCHE:SUR-YON qui, par ordonnance du 8 avril suivant, a désigné B C en qualité d’expert. Par ordonnance du 6 janvier 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SARETEC FRANCE. Le rapport d’expertise est en date du 28 avril 2010. Un coût toutes taxes comprises des travaux de remise en état de 555.241 € a été convenu par procès-verbal. Selon quittance du 2 juillet 2013, la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF a réglé la somme de 584.610 € aux époux X.
Se fondant sur les termes de ce rapport retenant une faute de l’entrepreneur et de la société SARETEC, la société ALLIANZ IARD a fait assigner par acte des 1er, 2 et 10 avril 2015 la société SARETEC FRANCE, la société Z A ET FILS et la société AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON. Elle a, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants, 1991 et suivants du code civil, demandé de condamner in solidum « l’entreprise A », la société AXA FRANCE IARD et la société SARETEC FRANCE au paiement en principal de la somme de 584.610 euros. Les sociétés SARETEC FRANCE et AXA FRANCE IARD ont à titre principal opposé la prescription de l’action. Au fond, elles ont soutenu que la faute du cabinet d’expertise n’était pas établie, ni le préjudice subi résultant de l’erreur alléguée.
Les sociétés Z A ET FILS et la société AXA FRANCE IARD ont de même soulevé l’irrecevabilité des des demandes. Elles ont soutenu que la société Z A ET FILS n’était pas tenue des dettes de l’entreprise A exploitée en nom personnel et opposé la prescription de l’action.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON a statué en ces termes :
'- déclare irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD formées à l’encontre de la SARL Z A et FILS et de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de cette société ;
- déclare recevables les demandes de la société ALLIANZ IARD dirigées contre la société SARETEC France et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de cette société ;
- déboute la société ALLIANZ IARD de ces demandes ;
- condamne la société ALLIANZ IARD à payer :
. une indemnité de 3 000 euros à la société SARETEC France ;
. une indemnité de 3 000 euros à la SARL Z A ET FILS et à la société AXA France IARD, son assureur ;
- condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître JOSSET'.
Il a considéré que :
— la société A ET FILS n’était pas tenue à garantie décennale, cette obligation ne lui ayant pas été transmise lors de l’apport du fonds qu’exploitait en nom personnel Monsieur Z A ;
— l’action était prescrite à l’égard des sociétés Z A ET FILS et AXA FRANCE IARD ;
— le délai de prescription à l’égard de la société SARETEC FRANCE avait été interrompu par la procédure de référé expertise et qu’il n’était pas expiré à la date de l’assignation au fond ;
— le surcoût supporté par la demanderesse à raison de la faute de la société SARETEC n’était pas déterminé.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2018, la société ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement ' en ce qu’elle a : – débouté la Société ALLIANZ IARD de ses demandes, notamment celle tendant à voir condamné in solidum la Société SARETEC et son assureur AXA, à lui verser une somme de 584.610 Euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement fait aux époux X – condamné la Société AXA IARD à payer une indemnité de 3.000 Euros à la Société SARETEC FRANCE outre aux entiers dépens' .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2018, elle a demandé de :
'Vus les articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige
Vus les articles 1991 et suivants du code civil,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté la société ALLIANZ IARD de ces demandes à l’encontre de la société SARETEC et de son assureur, la Compagnie AXA
Condamner in solidum la société SARETEC, et son assureur la Compagnie AXA, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 555.241€.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement au bénéfice des époux X,
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés,
Débouter les sociétés SARETEC et son assureur, la Compagnie AXA de toutes leurs demandes fins et conclusions
Condamner in solidum la société SARETEC, et son assureur, la Compagnie AXA, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles.
Condamner in solidum la société SARETEC France, et son assureur, la Compagnie AXA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise'.
Elle a contesté la prescription de son action, le délai de prescription ayant été interrompu par l’assignation en référé et suspendu pendant les opérations d’expertise. Au fond, elle a soutenu la faute de la société SARETEC ayant donné son accord aux travaux sans avoir fait préalablement réaliser une étude géotechnique, engageant sa responsabilité contractuelle envers l’assureur qui l’avait commise. Elle a évalué son préjudice au coût des travaux réalisés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2018, la société SARETEC FRANCE et la société AXA FRANCE IARD ont demandé de :
'REFORMER le Jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société ALLIANZ
dirigées contre les sociétés SARETEC et AXA,
Et en conséquence,
DECLARER prescrite l’action de la société ALLIANZ à l’encontre des sociétés SARETEC et AXA,
Et en conséquence,
DEBOUTER la société ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la société SARETEC,
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à la société AXA et à la société SARETEC une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elles ont maintenu que le délai de prescription était expiré à la date de l’assignation, quand bien même l’assignation en référé l’aurait-elle interrompu et les opérations d’expertise suspendu. Elles ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il avait exclu un lien de causalité entre la faute alléguée et les premiers dommages étant résultés de la sécheresse, et retenu que le surcoût résultant de cette faute n’était pas chiffré. Elles ont soutenu que la société ALLIANZ IARD ne justifiait pas que la mission confiée à la société SARETEC FRANCE l’autorisait alors à procéder aux études approfondies réalisées à l’occasion du second sinistre, que la faute n’était ainsi pas établie.
Elles ont contesté tout lien de causalité entre celle-ci et le préjudice étant résulté non de la faute, mais des mouvements du sol ; tout au plus aurait-elle été un second facteur aggravant. Elles ont soutenu qu’il résultait du rapport d’expertise que les travaux qui aurait dû être réalisés lors de la première sécheresse étaient d’un montant similaire à ceux exécutés postérieurement, que le préjudice invoqué n’était ainsi pas établi.
L’ordonnance de clôture est du 24 octobre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, la société ALLANZ IARD a demandé de :
'Vu l’article 400 du code de procédure civile,
DECERNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ce que, en conséquence de l’accord qui est intervenu, elle se désiste de son appel interjeté à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon le 21 novembre 2017.
RENVOYER les parties à l’exécution de leur accord ;
CONSTATER l’extinction de l’instance,
DIRE que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électrique le même jour, les sociétés SARETEC FRANCE et AXA FRANCE IARD ont demandé de :
'CONSTATER le désistement des sociétés SARETEC et AXA FRANCE IARD de leur appel incident et de toute demande dirigée contre la société ALLIANZ ;
CONSTATER par ailleurs dans le même temps de la société ALLIANZ de son appel principal et de son appel incident et de toute demande dirigée contre la société SARETEC et AXA FRANCE IARD'.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires', l’article 401 que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente' et l’article 403 que 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement'.
Le désistement d’appel principal et d’appel incident sera en l’absence d’opposition constaté comme suit.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société ALLANZ IARD s’est désistée de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 21 novembre 2017 du tribunal de grande instance de la ROCHE-SUR-YON ;
CONSTATE que les sociétés SARETEC FRANCE et AXA FRANCE IARD se sont désistées de l’appel incident formé à l’encontre de ce jugement ;
DIT ces désistements parfaits ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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