Infirmation partielle 1 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2019, n° 17/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2019
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 01 JUILLET 2019
N° : N° RG 17/03420 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FSSP
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 06 Septembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 206427268291
Monsieur K-L X
né le […] à Grainville-Ymauville (76)
[…]
[…]
représenté par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame B A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 224448039453
Association AGC ALLIANCE CENTRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me DELHOMME, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de co-assureur
[…]
[…]
représentée par Me DELHOMME, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de co-assureur
[…]
[…]
représentée par Me DELHOMME, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Novembre 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-03-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT ,Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT ,Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, en son rapport, monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
ARRET
Prononcé le 01 JUILLET 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu la convention datée du 20 septembre 2018 par laquelle monsieur K-L X et madame B A, son épouse, ont cédé à monsieur D Y et à madame E F, son épouse, les 530 parts sociales composant le capital social de la société à responsabilité limitée Sarl Transdionysien ayant pour objet le transport routier de fret interurbain, ceci moyennant le prix de 361.498 euros,
Vu le rapport d’expertise comptable établi le 31 mars 2010 par monsieur K-M N, expert désigné par ordonnance rendue le 24 décembre 2009 par le tribunal de commerce d’Orléans à la requête des époux Y et à l’encontre des époux X faisant ressortir, en substance, que le bilan clos le 31 mars 2018 de cette société, qui avait pour expert-comptable l’Association de gestion et de comptabilité Alliance Centre (CER France) jusqu’à cette date, présentait une image inexacte et infidèle ou encore que pour la période s’étendant de 2006 à 2008 les chiffres d’affaires HT et les résultats ont été artificiellement modifiés,
Vu l’extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés du 18 avril 2011 portant mention d’un jugement rendu le 18 août 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl Transdionysien,
Vu l’arrêt infirmatif rendu le 09 juin 2011 par la cour d’appel d’Orléans (devenu définitif après non admission d’un pourvoi à son encontre) qui, sur le fondement du dol, a prononcé la nullité de l’acte de cession de parts sus-visé et condamné, au principal, les cédants à restituer toutes les sommes perçues au titre de cette cession outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010,
Vu l’arrêt rendu le 09 avril 2013 par la sixième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans qui a annulé le jugement déféré et, sur l’action publique, déclaré monsieur et madame X coupables du délit d’escroquerie pour avoir, le 20 septembre 2008, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en présentant de faux bilans de la Sarl Transdionysien pour les années 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 :
* s’agissant de monsieur X, trompé monsieur D Y pour le déterminer à lui remettre la somme de 180.748 euros représentant le prix de 265 parts de cette Sarl,
* s’agissant de madame A épouse X, trompé monsieur D Y pour le déterminer à lui remettre la somme de 159.604 euros représentant le prix de 234 parts de cette Sarl et madame E F épouse Y pour la déterminer à lui remettre la somme de 20.462 euros représentant le prix de 30 parts de cette Sarl,
Vu l’assignation délivrée le 05 août 2014 par les époux X à l’encontre de l’Association de gestion et de comptabilité Alliance Centre (CER France) aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 398.457 euros en principal,
Vu le jugement contradictoire rendu le 06 septembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Orléans qui, en substance, déclare les époux X recevables en leurs demandes, condamne l’association défenderesse à leur verser la somme indemnitaire de 35.000 euros, déboute l’association de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, laisse à chacune des parties la charge de ses frais non répétibles en condamnant l’association défenderesse aux dépens,
Vu l’appel à l’encontre de ce jugement interjeté par les époux X selon déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2017,
Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état statuant sur incident qui a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée notifiées aux appelants par l’Association AGC Alliance Centre (CER France),
Vu les dernières conclusions (n° II) notifiées le 18 mars 2019 par monsieur K-L X et madame B A, son épouse, par lesquelles il demandent pour l’essentiel à la cour :
— de déclarer les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard irrecevables en leur intervention volontaire,
— de les déclarer fondés en leur appel et de condamner en conséquence l’Association AGC Alliance Centre à leur verser, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la somme indemnitaire de 398.457 euros, de débouter cette dernière de toutes ses demandes déclarées irrecevables par l’ordonnance du 02 octobre 2018 en la condamnant à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’intervention volontaire (n° 2) notifiées le 25 mars 2019 par la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard par lesquelles elles prient essentiellement la cour, visant les articles 122, 554 et 909 du code de procédure civile, L 622-20 et L 641-4 du code de commerce, 2240 et 1240 du code civil:
— de les déclarer recevables en leur intervention volontaire en leur qualité d’assureurs de la responsabilité civile de CER France,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les époux X recevables en leurs demandes et condamné CER France à les indemniser en déboutant l’association de sa demande indemnitaire reconventionnellement formée et en la condamnant aux dépens,
— de juger les époux X irrecevables en leurs demandes, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— de les juger irrecevables en leurs demandes comme prescrits,
— à défaut, de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions en jugeant qu’ils ne démontrent aucune faute imputable à CER France, qu’ils ne justifient d’aucune perte de chance à céder leurs parts sociales et donc d’aucun préjudice indemnisable et, en tout état de cause, qu’ils ne justifient pas du quantum du préjudice allégué, ce dernier ne pouvant être évalué à hauteur d’un prix de cession dont il est avéré qu’il était inadéquat et dont il n’est pas démontré qu’ils auraient eu à le restituer intégralement aux époux Y,
— de condamner les époux X à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des assureurs :
Attendu que pour contester la recevabilité de cette intervention les époux X font
d’abord valoir que ces assureurs ne justifient pas de leur qualité d’assureurs de la responsabilité professionnelle de l’Association AGC Alliance France et soutiennent, en second lieu, que leur appel incident n’a pas été formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ces deux sociétés qui versent aux débats une attestation d’assurance justifient de leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de l’Association intimée ;
Qu’il est, en outre, constant qu’elles n’étaient ni parties ni représentées en première instance et qu’elles justifient d’un intérêt au sens de l’article 544 du code de procédure civile, leur intervention se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Qu’enfin, est inopérant le moyen tiré de la tardiveté de leurs conclusions d’ intervention, l’article 909 invoqué ne visant que 'l’intimé' et cet article 544 ne requérant pas d’autres exigences que la qualité de tiers et l’intérêt à intervenir ci-avant retenus ;
Que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux X :
Attendu qu’analysant l’action des époux X comme une demande de l’associé sollicitant une indemnisation à raison de la perte de sa participation au capital d’une société consécutivement à la liquidation judiciaire de cette dernière, les assureurs soutiennent, visant les dispositions combinées des articles L 622-20 alinéa 1er et L 641-4 alinéa 3 du code de commerce aux termes desquels le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers, que, du fait de ce monopole et en raison d’une absence de préjudice personnel distinct de celui causé aux autres créanciers, ne sont pas recevables à agir tant les créanciers que les associés qui sont créanciers du boni de liquidation ; qu’ils estiment que se fondant sur l’absence déclaration de créance des époux X, c’est par motif erroné que le tribunal a rejeté ce moyen;
Mais attendu qu’il convient de distinguer entre la perte des apports des époux X qui s’établissent à la somme de 53.000 euros et ne constituent qu’une fraction du préjudice subi par les créanciers, ainsi que le font valoir les appelants, et le préjudice distinct et personnel dont ils J la réparation dans le cadre de la présente action ;
Qu’ils entendent, en effet, voir sanctionner la présentation de comptes annuels ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L 123-14 du code de commerce par l’association intimée, en outre rédactrice de l’acte de cession de parts et de la garantie de passif, et d’autre part, un manquement à l’obligation de conseil et d’information, comme en a jugé le tribunal ;
Qu’il en résulte que les assureurs ne sont pas fondés en leur moyen d’irrecevabilité et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Attendu que les assureurs opposent également à l’action introduite par les époux X la prescription quinquennale issue de l’article 2224 du code civil et reprochent au tribunal d’en avoir fixé le point de départ à la date de réalisation du dommage allégué, soit celle du prononcé de l’arrêt de non admission du pourvoi à l’encontre de l’arrêt sus-visé ;
Qu’à leur sens, les époux X avaient, dès le 29 juillet 2009 (date de la lettre d’un nouvel expert-comptable les informant d’un déficit important) et au plus tard le 04 août 2009 (date
d’une lettre des époux Y G de ce fait du bien-fondé de leur réclamation) connaissance du dommage ; qu’ainsi, en assignant CER France le 05 août 2014 alors qu’ils avaient jusqu’au 04 août pour le faire, ils doivent être déclarés prescrits ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il y a d’abord lieu de relever que les assureurs reprennent sur ce point l’argumentation développée par CER France devant les premiers juges mais s’abstiennent de répondre au tribunal qui, incidemment, relevait que la date de réception de la lettre du 03 août 2009 désignée comme point de départ du délai de prescription n’était pas établie ; qu’au demeurant, cette lettre du 03 août 2008 peut se lire comme portant une mise en demeure encore hypothétique puisque les cessionnaires écrivaient : 'vous ne pouvez disconvenir du bien fondé de notre réclamation et de notre demande d’indemnisation le cas échéant', leur mise en demeure ressortant en revanche clairement de leur lettre du 05 octobre 2009 ;
Que, surtout, il convient de considérer que, certes, selon l’article 2224 invoqué 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer' mais qu’il n’en demeure point que lors de la réception de ces deux lettres le fait dommageable n’était pas réalisé et qu’il ne s’est manifesté aux époux X qu’au moment de sa manifestation judiciaire, comme en a jugé le tribunal ;
Que le jugement mérite donc confirmation sur cet autre point ;
Sur l’action en indemnisation des époux X :
Attendu que les époux X approuvent le tribunal en ce qu’il a jugé que CER France a participé à la mise en oeuvre de la fraude qui leur a été reprochée et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil ;
Qu’ils soutiennent, néanmoins, que leur préjudice correspond au prix de cession et non en une simple perte de chance de vendre les parts de la société et que si les correctifs avaient été apportés (plus précisément la valeur de l’actif immobilier non actualisé depuis 2001 et qui avait bénéficié d’améliorations), comme aurait dû le conseiller CER France, le prix des parts sociales aurait été identique puisque basé sur le chiffre d’affaires ;
Qu’à cet égard, ils reprochent au tribunal une inexacte appréciation des faits de l’espèce en ce qu’il a jugé qu’en l’absence de fraude, la société n’avait plus les moyens de son exploitation au regard des règles administratives applicables à son activité et ne pouvait que faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire alors qu’ils soutiennent que la société avait toujours la capacité financière d’exercer l’activité de transport ;
Qu’en réplique à l’argumentation des assureurs qui J leur débouté et pour justifier de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 361.498 euros qui correspond au prix de la cession annulée, à laquelle s’ajoutent les sommes de 26.959,86 euros (du fait qu’ils ont été appelés en qualité de cautions par la société Bnp Paribas Lease Group) et de 10.000 euros (destinés à réparer les tracas judiciaires subis), ils reprennent les éléments de l’arrêt rendu le 09 juin 2011 outre les pratiques comptables révélées par l’expertise, rappellent les obligations qui pèsent sur l’expert-comptable et individualisent quatre fautes imputables à CER France, à savoir:
* d’avoir conseillé et mis en place une 'méthode’ comptable ne respectant pas les dispositions de l’article L 123-4 du code de commerce,
* de n’avoir pas recherché et de n’avoir pas apporté de correction préalable à la cession des
parts de la société,
* de ne pas les avoir informés des conséquences d’une cession de parts sociales en l’état de la comptabilité,
* de ne pas avoir recherché ni n’avoir conseillé d’autres modalités de cession de l’entreprise ;
Qu’ils soutiennent, en outre, que l’adage 'nemo auditur …' qui leur est opposé n’a pas vocation à trouver application en matière de responsabilité civile, que le 'système intentionnellement mis en place’ n’est pas de leur fait mais de celui de CER France qui l’a imaginé, mis en oeuvre et qui a conduit à l’annulation de la cession de parts en rédigeant, de plus, cet acte ;
Attendu, ceci étant rappelé, que les assureurs ne sont pas fondés à soutenir, comme ils le font, que l’auteur d’une faute intentionnelle ne peut obtenir qu’un tiers, auteur d’une faute d’imprudence ou de négligence, soit condamné à garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la victime dès lors qu’il n’est pas reproché à la société CER France d’avoir commis une simple erreur technique dans l’exécution de sa lettre de mission, laquelle se limitait à la vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes et ne portait pas sur la détection d’erreurs ou actes illégaux, mais d’avoir pris une part active dans la réalisation de ces irrégularités comptables ;
Qu’il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par monsieur K-M N (pièce n° 6 des appelants) que la Sarl Transdionysien a été créée par apport de fonds de commerce de l’activité d’artisan de monsieur X, le 15 mai 2001, que son premier exercice a débuté à cette date pour se clore le 31 mars 2002, que l’administration courante en était tenue par monsieur X jusqu’en septembre 2008, le cabinet comptable CER venant mensuellement sur place pour la saisie des écritures comptables et qu’avant la cession litigieuse, trois bilans ont ensuite été arrêtés annuellement au 31 mars ;
Qu’aucun élément ne vient cependant étayer le grief des époux X relatif à la mise en place, sur les conseils de CER France, d’une 'méthode’ comptable ne respectant pas les dispositions de l’article L 123-4 précité ; que la motivation des décisions rendues tant au civil qu’au pénal à leur encontre, pertinemment explicités dans le jugement entrepris, ne leur permet pas de se dédouaner de leur responsabilité en se prévalant d’une faute de CER France qui, instigateur et maître d’oeuvre d’une présentation irrégulière des comptes, devrait être condamné à réparer leur entier préjudice ;
Que c’est, par ailleurs, vainement que les époux X, évoquant des éléments d’actif sous-évalués, imputent à faute à CER France de n’avoir pas recherché ni apporté de correction préalable à la cession des parts de la société Transdionysien, élément qui a conduit, selon eux, le tribunal à juger qu’en l’absence de fraude cette société n’avait plus les moyens de son exploitation au regard des règles administratives applicables à son activité et ne pouvait que faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’en effet, il ressort notamment de l’expertise judiciaire, sans que rien ne vienne le contredire, que 'le prix de cession de 300.000 euros (hors terrain et bâtiments) apparaît sous-évalué eu égard à la valeur du fonds de commerce et aux plus-values latentes du parc automobile. Par contre la faible capacité de l’entreprise à générer des bénéfices sur les trois dernières années, voire l’état de cessation de paiement (manque de trésorerie, décalage règlements fournisseurs, mises en demeure de cotisations sociales) où elle se trouvait à la date de cession, pondère immanquablement cette observation. Par ailleurs, les observations faites plus avant concernant les postes 'factures à établir’ et 'stocks’ du bilan du 31/03/08 viendront indubitablement remettre en question cette sous-évaluation du prix de cession' ou encore : qu''il est à observer que l’entreprise avait des difficultés de trésorerie, obligeant le dirigeant à assurer une partie de la trésorerie' ou que : 'la structure financière de l’entreprise était donc très fragile, le manque de fonds de roulement obligeait le dirigeant à avoir recours à l’affacturage, au leasing et à la location' ;
Que les époux X peuvent, en revanche, être davantage suivis en leurs griefs tenant à la défaillance de CER France que sa qualité de professionnel rendait débiteur des obligations d’informer, de conseiller ou encore de mettre en garde ses cocontractants profanes ;
Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que l’expert reprend une explication de monsieur X selon laquelle l’intégration des mois d’avril et de mai dans le chiffre d’affaires de la Sarl clôturé le 31 mars après transformation de l’activité artisanale qui clôturait ses exercices en mai ne changeait rien du fait d’un décalage constant ;
Que monsieur X soit de bonne ou de mauvaise foi dans ses explications, il n’est pas démontré que CER France lui ait rappelé les règles comptables en vigueur et l’ait invité à s’y conformer, à savoir (ainsi que rappelé par l’expert citant le mémento H I) que 'la constatation des factures à établir à la clôture de l’exercice correspond à un bien qui a été livré ou un service qui a été rendu avant la clôture. Dans le cas de facturation passible de la TVA, les taxes correspondantes sont enregistrées. A l’ouverture de l’exercice suivant, les écritures sont contre-passées' ; qu’il le devait d’autant plus dans un contexte de cession des parts sociales ;
Que, poursuivant son analyse, l’expert est d’avis (en page 48/61 de son rapport) que monsieur X était dans l’obligation de corriger cette erreur comptable au bilan du 31/03/2008 servant de base d’analyse du prix des parts sociales pour la cession des parts de la société Transdionysien qui entachait la valeur de l’entreprise ainsi que sa continuité d’exploitation et qu’il apparaît que cet avis n’a pas été contredit par l’association, l’expert précisant que'les représentants du cabinet comptable CER France, interrogés par l’expert lors de la réunion du 11 mars 2010, n’ont fait aucune remarque sur ces analyses et ont reconnu que les factures à établir correspondaient bien à des facturations post-clôture des exercices' ;
Qu’en outre, il n’est pas contesté que l’acte de cession des parts sociales a été élaboré par CER France ; que l’expert judiciaire qui a été conduit à l’analyser relève incidemment (page 15/61 de son rapport) : 'aucun audit des comptes, ni de situation intermédiaire à la date de cession n’a été prévu dans l’acte !' ; qu’en cette autre circonstance, il peut être considéré que CER France aurait dû attirer l’attention des époux X, voire les conseiller, sur l’utilité d’une telle clause de nature à sécuriser la transaction ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande d’indemnisation des époux X telle que présentée et considéré que les manquements de CER France ne pouvaient être sanctionnés qu’au titre de la perte de chance ;
Que, toutefois, étant considéré que la méconnaissance, par CER France, de ses devoirs d’information, de conseil ou de mise en garde dans la relation contractuelle a fait disparaître une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable, à savoir celle que ne survienne pas l’événement négatif qui s’est réalisé, et que cet événement négatif est constitué par leur condamnation à restituer toutes les sommes perçues au titre de la cession litigieuse, ainsi qu’en dispose l’arrêt rendu le 09 juin 2011 par la cour d’appel d’Orléans, en raison de l’erreur qu’il leur a personnellement été reproché d’avoir provoquée, c’est à bon droit que les assureurs leur opposent à titre subsidiaire le fait que, pour autant, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice indemnisable ;
Que les époux X J, en effet, le paiement de la somme indemnitaire de 361.498 euros correspondant, selon eux, au prix de la cession annulée et qu’il est constant
que la restitution en principal et intérêts du prix de la vente à laquelle ils ont été condamnés ne vise qu’à replacer les parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées avant la cession ; que cette restitution n’a pas un caractère indemnitaire, de sorte que le vendeur tenu à cette restitution ne peut agir à l’encontre de l’expert comptable ayant établi les documents comptables, déclarés non sincères et ayant servi à la fixation du prix, ainsi que cela résulte d’ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. com. 12 mai 2015, pourvoi n° 11-14770) ;
Que les appelants ne consacrent, par ailleurs, aucun développement au préjudice supplémentaire qu’ils invoquent, tenant à l’exécution de leur engagement de caution, pour démontrer qu’il serait en lien avec les manquements susceptibles d’être imputés à faute à CER France ; que la demande portant sur le coût et les tracas de la procédure judiciaire engagée dont ils demandent enfin réparation ne peut, par voie de conséquence, être accueillie ;
Qu’il suit de là que le jugement doit être infirmé en sa condamnation en principal et intérêts de l’Association de gestion et de comptabilité Alliance Centre (CER France) ;
Sur les autres demandes :
Attendu, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité de commande pas, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions ;
Que les époux X qui succombent supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au bien fondé de l’action de monsieur K-L X et de madame B A, son épouse, ainsi qu’en celles portant sur les frais non répétibles et les dépens et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déclare les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA recevables en leur intervention volontaire ;
Déboute monsieur et madame X de leur demande à l’encontre de l’Association de Gestion et de comptabilité Alliance Centre (CER France) pour avoir reçu paiement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de la somme indemnitaire de 398.457 euros représentant le montant d’une restitution après annulation d’un acte de cession et de préjudices présentés comme lui étant liés;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de leurs frais non répétibles ;
Condamne monsieur et madame K-L X aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT ,Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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