Confirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2015, n° 13/09817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/09817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 avril 2013, N° 10/1486 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2015
N°2015/
NT/FP-D
Rôle N° 13/09817
L M épouse Z
C/
SAS BOUL’PAT SERVICE
Grosse délivrée le :
à :
Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Dominique CHABAS, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section EN – en date du 16 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1486.
APPELANTE
Madame L M épouse Z, XXX
comparante en personne, assistée de Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS BOUL’PAT SERVICE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2015
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme L M a été embauchée en qualité d’assistante administrative et commerciale à compter du 10 juillet 1989 par la société Podis SA, située à Bourg-de-Péage, laquelle a été absorbée en 1996 par la société Boul’pat service, spécialisée dans les produits alimentaires surgelés.
Par avenant daté du 1er mars 1997, Mme L M a été nommée directrice des ventes, et a été conduite à devenir responsable de l’établissement de Rousset.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 novembre 2010 ainsi motivée:
«' Ces griefs sont exposés ci-après.
1) L’utilisation et la soustraction des biens et des salariés de notre société
Dans le cadre de l’audit interne et de l’enquête que les résultats préliminaires de cet audit nous ont conduits à effectuer, nous avons tout d’abord découvert que vous avez utilisé les biens et certains salariés de notre société pour votre usage personnel.
Vous avez ainsi demandé à plusieurs de nos salariés de réaliser divers travaux à vos différents domiciles, dont le montage des éléments de cuisine, pendant leurs heures de travail et ce, de façon répétée. Pendant tout le temps où ils ont donc travaillé pour votre compte personnel, ils n’ont pas exercé leurs fonctions au sein de notre entreprise qui les a pourtant rémunérés.
Vous avez encore utilisé la carte totale de notre société pendant vos congés et week-ends, faisant ainsi supporter à notre société, vos frais personnels de péage.
De la même manière, vous avez organisé un repas d’entreprise au domaine d’Arbois le 11 juillet 2005 pour que notre société prenne en fait à sa charge un acompte de 1 290 €, que vous aviez déjà versé à titre personnel pour l’organisation prévue de votre mariage au domaine d’Arbois le 27 août 2005, noces et réception que vous avez annulées entre-temps. Vous avez en outre fait payer par notre société les amendes et contraventions qui vous ont été infligées pour excès de vitesse et stationnements irréguliers notamment en 2009 et 2010, et ce en violation des procédures internes en vigueur. Vous avez également fait supporter à notre société le coût de la ligne Internet installée à votre domicile alors qu’une carte 3 G et un Blackberry ont été mis à votre disposition précisément pour l’exercice de vos fonctions en dehors des locaux de notre société.
Enfin vous n’avez pas hésité, pour vos besoins personnels, a vous consentir des avances de trésorerie en prélevant à plusieurs reprises sur les espèces reçues de clients de notre société, et ce sans autorisation préalable et en violation flagrante des procédures internes en vigueur.
A cette utilisation des hommes et des biens de notre société s’ajoute en outre la soustraction de marchandises.
Vous avez en effet détourné des marchandises propriétés de notre société au cours des années 2009 et 2010. Les commandes de marchandises effectuées par vos soins ont ainsi été annulées par vous-même, mais lesdites marchandises ont cependant disparu des stocks de notre société sans qu’il n’y ait aucune trace de quelque facture que ce soit et de quelque règlement y afférent. Nous citerons d’ailleurs, en cela, à titre d’exemple, les commandes que vous avez annulées les 2 juillet et 30 août 2010.
De plus, et toujours dans le cadre de l’audit interne et de l’enquête menée, nous avons découvert que vous avez apporté des altérations graves à des documents et à la réalité des faits.
2) Les altérations délibérément apportées à des documents et à la réalité des faits
Vous avez, en effet, déclaré la blessure que l’un de nos salariés s’est faite le 23 décembre 2008 en installant des éléments de cuisine à votre domicile comme étant un accident du travail de ce salarié dans l’exercice des fonctions qu’il exerce au sein de notre société, ce qui était donc totalement faux et constituait une fausse déclaration.
Vous avez également établi puis utilisé comme moyen de paiement, notamment lors de votre déplacement en Corse de mars 2010, de nombreux chèques présentant une imitation de la signature de la chef comptable.
Par ailleurs, et pour vous assurer de la prise en charge de la ligne Internet de votre domicile sans que la direction en soit informée comme déjà évoqué ci-dessus, vous avez sciemment ajouté la mention manuscrite « + Internet 20 € » sur vos notes de frais postérieurement à l’approbation de ses notes par votre supérieur hiérarchique.
Enfin, vous avez donné instruction à une personne de notre entreprise de falsifier une note de déjeuner dans le but de minimiser le prix du repas par personne pour rendre le montant acceptable, par rapport aux pratiques de la société.
A l’ensemble de ces agissements déjà constitutifs en eux-mêmes d’une faute grave s’ajoute enfin les fautes que vous avez commises dans l’exercice des fonctions qui vous incombaient en votre qualité de directrice.
3) Les fautes dans l’exercice de vos fonctions de directrice
Nous avons ainsi appris avec stupéfaction que des camions de notre société avaient été utilisés par des personnes non identifiées pour des motifs extérieurs à l’entreprise. Nous citerons à titre d’exemple le véhicule immatriculé 921 BQS 13 qui a été utilisé le dimanche 6 juin 2010 de 0h20 à 9h23 et de 19h36 à 21h00 dans la région de Marseille sur un total de 188 km et le véhicule immatriculé 111 BRP 13 qui a été utilisé le dimanche 4 juillet 2010 de 7 h 08 à 21h27 sur un total de 461 km.
Une telle utilisation est grave, n’est pas couverte par l’assurance de notre société et constitue une violation flagrante des règles d’hygiène et de sécurités strictes applicables à ces véhicules.
Or en notre qualité de directrice de notre société, il vous appartenait de vous assurer du parfait respect :
' des règles applicables à l’utilisation de nos véhicules conformément à l’objet social de la société,
' et de la parfaite mise en place des procédures de contrôles nécessaires.
Par ailleurs, nous avons découvert que le montant du dépôt de garantie de 2 170 € que la société avait directement versé au propriétaire de l’appartement de notre ancien salarié, M. Y X, apparaissait toujours comme une dette à valoir dans nos comptes alors que M. X affirme qu’il a bien remboursé un tel dépôt.
Or, il n’est pas plus acceptable que cette situation n’ait pas été clarifiée par vos soins au moment du départ de M. X et que notre société se retrouve, à ce jour, sans aucune trace de quelque nature que ce soit de la restitution de ce dépôt de garantie.
Enfin, nous avons constaté la disparition physique et comptable d’équipements de stockage précédemment utilisés sur le site des Arnavaux à Marseille dont notre société est pourtant toujours propriétaire. Vous nous avez répondu lors de l’entretien que ces éléments étaient en dépôt chez une société nommée Marseille manutention en reconnaissant qu’il était anormal que nous ne disposions d’aucun élément matérialisant ce dépôt.
Nous avons d’ailleurs noté pendant l’entretien du 15 novembre 2010 que vous vous étiez engagée à nous fournir toutes les précisions et attestations afférentes à ce dépôt.
Une telle situation reflète une fois de plus de graves négligences dans l’exercice des responsabilités qui vous incombaient en votre qualité de directrice.
Les faits décrits ci-dessus constituent des violations caractérisées répétées de vos obligations à l’égard de notre société, particulièrement de votre obligation de loyauté, et sont d’autant plus intolérables de la part d’un cadre de votre niveau qui se doit d’adopter un comportement exemplaire.
De tels faits sont inexcusables et d’autant plus graves eu égard à leur accumulation, à l’importance des manquements et négligences constatées, aux abus de fonctions de confiance et à la volonté délibérée de détourner les procédures au détriment de notre société et des intérêts de cette dernière.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave… ».
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses primes et indemnités, Mme L M a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence qui, par décision du 16 avril 2013, notifiée le 23 avril 2013, a dit le licenciement pour faute grave fondé, rejeté toutes les demandes de la salariée et condamné cette dernière au paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre dont le cachet postal est daté du 7 mai 2013, Mme L M a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de dire et juger que les faits sur lesquels repose son licenciement ne sont constitutifs ni d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l’employeur à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés et à lui payer :
179 935 € correspondant à un complément de prime sur marge brute de 2005 à 2010,
425 123 € correspondant à un complément de prime sur résultats de 2005 à 2010,
60 505,80 € à titre d’indemnité de congés payés sur primes,
22 969,12 € à titre de complément d’indemnités journalières du 3 novembre 2010 au 31 janvier 2011,
196 768 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
70 746 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
14 935 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
8 570,10 € à titre d’indemnité de congés payés sur mise à pied et préavis,
450 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boul’pat service conclut, au contraire, à la confirmation du jugement prud’homal en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme L M au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 7 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les rappels de primes
Attendu que si l’avenant du 26 juin 1996 au contrat de travail initial a prévu, en faveur de Mme L M, le paiement, en plus d’un salaire fixe mensuel de 15 000 F, d’une prime sur marge brute et d’une prime annuelle sur résultats, déterminées à l’article 7, il doit être constaté que par courriel du 12 décembre 2003 (pièce 9 de l’intimée), la société Boul’ pat service a proposé de rémunérer la salariée sur la base d’un « package de rémunération » constitué d’un salaire fixe annuel brut de 90 000 € plus une prime sur objectif fixée selon un barème dépendant du résultat d’exploitation atteint ; que par courriel en réponse du même jour, Mme L M a accepté la proposition de modification de sa rémunération « sous réserve de la non intégration du montant de la prime dans le résultat d’exploitation », étant observé qu’il est indifférent que ce dernier message ne comporte pas de signature électronique certaine ainsi que le soutient Mme L M dès lors que la succession des courriels échangés relatifs à la négociation qui s’est déroulée entre les parties (pièces 9 et 36 de l’employeur) ne laisse aucune doute sur le fait qu’elle en est la rédactrice ; qu’il n’est pas, non plus, discuté que la société Boul’pat service a accepté et mis en 'uvre la condition de non-intégration de la prime sur objectif dans le résultat d’exploitation posée par la salariée, l’absence de la moindre réclamation relative au paiement de primes au cours des années 2004 à 2011 le confirmant ; qu’il conviendra en conséquence d’approuver la décision des premiers juges ayant rejeté les demandes de rappels de primes fondées sur l’avenant du 26 juin 1996, objet d’une novation quant aux conditions de rémunération de la salariée ;
2) Sur le licenciement
a) la prescription
Attendu que Mme L M soutient, à titre liminaire, que les griefs visés par la lettre de licenciement sont pour la plupart prescrits, en application de l’article L 1332-4 du code du travail du fait que la société Boul pat services, étant soumise à des audits et contrôles comptables et financiers plusieurs fois dans l’année, ses dirigeants, notamment le directeur financier, avaient connaissance des faits reprochés depuis plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure prud’homale ; que cependant, même à admettre que certains faits, parmi les 15 évoqués par la lettre de licenciement du 20 novembre 2010, aient pu être connus de l’employeur antérieurement au délai de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, l’examen des documents produits par la société Boul’pat service, à savoir la traduction en langue française d’un rapport daté du 11 octobre 2010 du cabinet d’audit Arysta, missionné (article 2 du document) à la suite de révélations d’un salarié du service comptable du site de Rousset, et des attestations de salariés datées du mois de novembre 2010, qu’elle n’a pu avoir connaissance des faits reprochés à Mme L M dans leur détail et leur ampleur qu’après l’obtention de ces documents, soit dans le délai de 2 mois avant l’engagement de la procédure prud’homale, le 3 novembre 2010 ; qu’en l’état de ces constatations, la prescription prévue par l’article L 1332-4 du code du travail n’apparaît pas devoir être relevée ;
b) les motifs du licenciement
Attendu, à titre préalable, qu’il ne saurait être tiré aucune conclusion quant à l’existence de la faute grave, du classement sans suite le 18 février 2011, par le procureur de la République près le TGI d’Aix-en-Provence, de la plainte déposée par l’employeur à l’encontre de Mme L M, dès lors que cette décision, n’a aucune autorité de la chose jugée, est motivée sans autre précision, selon la fiche de classement produite, par le fait que « l’infraction est insuffisamment caractérisée pour partie des faits… le préjudice ou trouble est peu important …(et) la société à toute possibilité de prendre l’initiative de poursuites pénales… » et que l’enquête diligentée à la suite de la plainte n’est pas versée aux débats ;
Attendu que la cour estime devoir écarter les griefs suivants dont la réalité n’est pas suffisamment vérifiable à l’examen des pièces produites par l’employeur à qui incombe la charge de prouver la faute grave :
— l’utilisation de camions de la société le week-end, à défaut d’élément convaincant permettant de retenir que Mme L M qui n’était pas la responsable directe de la gestion du parc de véhicules du site de Rousset, dirigé par le salarié Bouchasson, ait donné une telle autorisation de circulation voire même qu’elle en avait connaissance ;
— le dépôt de garantie de 2 170 € du salarié Y X inscrit en comptabilité comme une dette alors que cette somme aurait été en son temps remboursée par l’intéressé, dès lors qu’il s’agit d’un pur problème d’écritures comptables dont rien n’indique que le service de la comptabilité en ait avisé Mme L M qui soutient, aucune pièce ne le contredisant, qu’elle ignorait cette difficulté ;
— la disparition d’équipements de stockage, en l’absence de tout document établissant que ces éléments corporels dont l’appelante a expliqué qu’ils étaient stockés dans les locaux d’une autre entreprise en raison d’un problème de place, ce que confirment les attestations de la société Marseille manutention, n’aient pas été récupérés à ce jour ;
— le détournement de marchandises, à défaut de pièce permettant d’imputer personnellement à Mme L M des prélèvements indus ou contraires aux procédures applicables dans les stocks, la société Boul’pat service évoquant, dans ses écritures en cause d’appel, un enregistrement vidéo qui n’est pas versé aux débats ;
— l’utilisation de la carte Total de l’entreprise le week-end, en l’absence de production d’une réglementation interne posant des restrictions précises quant à l’usage des cartes de carburant, Mme L M produisant, sur ce point, l’attestation d’un ex-dirigeant de la société Boul’pat service, M. H O, indiquant avoir donné son accord pour que soit remboursée à l’appelante la totalité des frais de son véhicule de fonction, y compris pour les week-ends et périodes de vacances ;
Attendu qu’en revanche, les reproches suivants dont la réalité est démontrée par la société Boul’pat service apparaissent devoir être retenus :
— le repas d’entreprise du 11 juin 2005 au domaine de l’Arbois
Attendu qu’il est constant que Mme L M a fait imputer sur la note de la société Boul’pat service relative au repas annuel d’entreprise dont elle s’est chargée de l’organisation, un acompte de 1 290 € qu’elle avait personnellement réglé au restaurateur pour son repas de noces, antérieurement annulé, et dont elle a obtenu le remboursement auprès de la société Boul’pat service au titre de ses frais professionnels (pièces 14 à 18 de l’intimée), comportement traduisant une déloyauté vis-à-vis de l’employeur, instrumentalisé à des fins personnelles ;
— des salariés employés pour des travaux personnels
Attendu que selon les attestations des salariés D E et J K, que la cour retient comme crédibles, ces derniers ont été amenés à installer, durant leur temps de travail, une cuisine au domicile personnel de Mme L M qui ne le conteste pas mais qui soutient de façon non convaincante ' l’attestation, allant dans ce sens, de M. F G, son beau-frère, devant être écartée des débats faute de garantie d’objectivité suffisante – que lesdits travaux ont été accomplis en dehors des horaires de travail ; que M. D E précise, de plus, qu’il s’est blessé lors de l’installation de la cuisine, ce qui a donné lieu à une déclaration d’accident du travail mensongère (pièce 23 l’intimée) que l’appelante, en sa qualité de chef d’établissement, ne pouvait ignorer ; que cette utilisation irrégulière et à des fins personnelles de la main-d’oeuvre de l’entreprise caractérise indiscutablement un abus de fonctions ;
— des amendes pour contraventions prises en charge par la société
Attendu que Mme L M ne conteste pas que ses amendes pour contraventions à la circulation routière étaient payées par la société Boul’pat service et ne donnaient lieu à aucun déduction sur ses salaires, primes et remboursements de frais professionnels ; que cette pratique, financièrement préjudiciable à l’employeur, doit être jugée fautive dés lors que l’appelante n’est pas en mesure de justifier d’une quelconque directive interne l’autorisant ; qu’elle ne saurait d’autre part en imputer la responsabilité à la seule comptable du site de Rousset à qui il lui appartenait, en toute hypothèse, de donner instruction pour faire cesser une prise en charge indue ;
— le remboursement d’un abonnement internet à hauteur de 20 € par mois
Attendu que la société Boul’pat service justifie (ses pièces 20) que Mme L M faisait ajouter une somme de 20 € sur ses notes de frais après leur validation par le service compétent, au titre d’un abonnement internet à son domicile dont elle ne justifie pas l’utilité professionnelle, disposant, par ailleurs, d’un appareil Blackberry avec une carte 3 G, mis à sa disposition pour les besoins de son travail ; que l’appelante ne saurait invoquer une initiative de l’aide comptable de l’entreprise dont il lui appartenait de faire cesser les pratiques irrégulières où même l’autorisation de M. H I, ex-dirigeant de l’entreprise, dont l’attestation mentionne seulement le remboursement sur factures de frais de télécopie ;
— des avances de trésorerie
Attendu qu’il résulte des pièces produites, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme L M, qu’elle a obtenu, à plusieurs reprises en 2009 et pour un montant total de 1 549, 46 €, du service comptable du site de Rousset, la remise de sommes en liquide contre des chèques à encaisser à terme (pièce 22 de l’intimée) ; que cette pratique, consistant à obtenir des avances financières non autorisées par sa hiérarchie, en usant de son influence sur le service comptable soumis à son autorité, doit être tenue pour abusive ;
— la falsification de chèques
Attendu qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la cour, qu’au mois de mars 2010, période correspondant à un déplacement professionnel de Mme L M en Corse, 6 chèques de la société Bou’pat service, pour un montant de 2 423,40 €, ont été émis avec la signature de Mme B A, chef comptable, qui dénie avoir signé ces chèques et qui ne se trouvait pas en Corse au mois de mars 2010, selon ses plannings de travail non discutés ; que l’examen des signatures sur lesdits chèques, correspondant à des dépenses d’hôtel et de restaurant à Ajaccio et Bastia, ne révèle aucune similitude avec la signature de Mme A figurant sur son attestation du 10 novembre 2010 ; que Mme L M ne soutient pas que d’autres salariés de la société Boul’pat service, en possession du chéquier de l’entreprise, l’accompagnaient lors de son séjour en Corse ; que ces éléments établissent suffisamment que les chèques litigieux ont bien été signés par Mme L M pour payer les dépenses de son séjour ;
— la falsification d’une note de déjeuner
Attendu que la société Boul’pat service reproche à Mme L M d’avoir donné instruction pour augmenter de 5 à 8 le nombre de convives sur une note de restaurant du 4 août 2010, afin de minimiser le prix du repas par personne et d’en rendre le montant acceptable par l’entreprise ; que ce fait est rapporté de façon circonstanciée et crédible par l’attestation de la salariée Arlette Laffite, subordonnée de l’appelante et ayant participé, avec elle, au repas (pièces 26 et 27) ;
Attendu que les griefs susvisés que la cour considère comme établis, traduisent des manquements avérés et récurrents de Mme L M à son obligation de loyauté envers l’employeur dont la gravité faisait obstacle au maintien de son contrat de travail, y compris durant la période du préavis et justifiait sa mise à pied conservatoire ; que la décision des premiers juges ayant dit le licenciement pour faute grave fondé sera, dès lors, confirmée ; que toutes les demandes de Mme L M seront en conséquence rejetées, y compris celle relative au paiement de compléments d’indemnités journalières pour la période du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2011, compte tenu de la mise à pied conservatoire et de l’absence de période de préavis ;
Attendu que sera confirmée la décision déférée en ce qu’elle a alloué à la société Boul’pat service 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité requiert de lui accorder une indemnité complémentaire de 500 €, sur ce même fondement, au titre de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme L M qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 16 avril 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme L M à payer à la société Boul’pat service 500 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel ;
Condamne Mme L M aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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