Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 févr. 2019, n° 16/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 23 juin 2016, N° 15/02996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/03865 -
N° Portalis DBVH-V-B7A-GMGN
AMH/NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
23 juin 2016
RG:15/02996
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA
C/
X
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
APPELANT :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DES BOUCHES DU RHÔNE
[…]
VENANT AUX DROITS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ARDECHE
[…]
[…]
Représenté par Me Henri-Laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Morgan ROMEUF de la SELARL AEGIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Morgan ROMEUF de la SELARL AEGIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2019 prorogé au 28 Février 2019 avancé au 14 Février 2019.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 14 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X est associé de la société à responsabilité limitée Holding X, dont il détient la moitié du capital.
Cette société détient elle-même l’intégralité du capital de la société SAS Maison D. X, société holding qui détient pour sa part les participations suivantes :
— 74,84% du capital de la société Etablissement Clément Faugier,
— 99,36% du capital de la société X Surgélation,
— 49,94 % du capital de la société Gelmex,
— 27,50% du capital de la société Packaingel.
Dans leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, M. et Mme X ont exonéré, comme bien professionnel, les parts que M. X détient dans la SARL Holding X.
Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2012 et réceptionné le 9, M. Z X et Mme A B, épouse X, ont reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2011 incluse. La rectification portait notamment sur la remise en cause de l’exonération, en tant qu’outil de travail, de la participation détenue par M. Z X dans la SARL Holding X. Elle s’élevait à hauteur de 336.208 euros de droits majorés, outre 50.640 euros à titre d’intérêts de retard.
Par courrier recommandé daté du 2 juillet 2013, les époux X ont adressé à l’administration fiscale la réclamation prévue à l’article R190-1 du livre des procédures fiscales.
Celle-ci la réceptionnait le 8 juillet 2013, y répondait le 6 janvier 2015 par une décision d’acceptation partielle à l’issue de laquelle les droits et intérêts de retard dus étaient ramenés à la somme de 99.867 euros.
Par exploit d’huissier en date du 6 mars 2015, les époux X ont assigné le directeur départemental des finances publiques de l’Ardèche devant le tribunal de grande instance de Privas afin qu’il annule la décision du 6 janvier 2015 et accorde le dégrèvement de l’imposition réclamée et de ses pénalités.
Les éléments en litige portaient ainsi sur les deux points suivants :
— la réintégration dans la base imposable de la valeur des parts de la SARL Holding X détenues par M. Z X,
— le refus de prise en compte d’un passif litigieux.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Privas a :
— dit que la valeur des parts sociales de la SARL Holding X détenues par M. Z X doit être exclue de la base d’imposition de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années visées dans la décision rendue le 6 janvier 2015 par la directrice départementale des finances publiques de l’Ardèche,
— dit que le passif à la charge de M. Z X au titre de la succession de sa mère, Mme
D E, doit être réintégré dans la base d’imposition de l’impôt de solidarité sur la fortune, conformément à la décision rendue le 6 janvier 2015 par la directrice départementale des finances publiques de l’Ardèche ;
— avant dire droit :
— invité les parties à conclure sur le nouveau calcul de l’imposition et des pénalités dues par Z X qui devra effectuer à la suite du dégrèvement partiel résultant des dispositions du présent jugement,
— réservé le surplus des demandes,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 septembre 2016.
Suivant les motifs exposés, le tribunal retient :
— que M. Z X peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 885 O bis du code général des impôts en raison du caractère de holding animatrice reconnu à la SAS Maison D. X,
— la détention de participations minoritaires dans les sociétés Gelimex et Packingel n’est pas de nature à empêcher la SAS Maison D. X d’être une holding animatrice de groupe,
— le fait que la société Maison D. X ne verse aucun salaire à M. Z X n’est pas de nature à empêcher l’application de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels puisque les conditions pour bénéficier de la mesure de tempérament prévue auparagraphe 225 du BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 sont remplies,
— les conventions d’animation imposent aux filiales de se conformer aux orientations et directives décidées par la société SAS Maison D. X et elle ne rapporte pas la preuve de ce que les prestations seraient fictives, l’importance des honoraires ne pouvant être regardée comme essentiel,
— les procès-verbaux du conseil de surveillance comportent systématiquement un paragraphe intitulé 'situation et activité du groupe X’ et l’administration ne prouve pas le caractère mensonger et fictif des conventions d’animation de sorte que les décisions stratégiques concernant les filiales sont prises par la holding.
Il retient également que le passif à la charge de M. X au titre de la succession de sa mère doit être réintégré dans la base d’imposition de l’ISF pour les années 2009, 2010 et 2011.
Par déclaration du 6 septembre 2016, la direction régionale des finances publiques de Paca a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelante notifiées le 6 mars 2017, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— recevoir le directeur régional des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhônes en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la valeur des parts sociales de la SARL Holding X détenues par M. Z X doit être exclue de la base d’imposition de
l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2011,
— confirmer la décision d’acceptation partielle rendue le 6 janvier 2015,
— juger que les impositions, objets du présent litige étaient fondées,
— débouter M. et Mme X de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
— condamner l’intimé aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le passif à la charge de M. Z X au titre de la succession de sa mère doit être réintégré dans la base d’imposition de l’ISF pour les années concernées,
— allouer à l’administration des finances publiques une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel l’administration fiscale expose les moyens suivants.
— Sur l’exclusion de la base d’imposition de l’ISF les parts détenues par M. Z X dans la SARL Holding X.
Elle rappelle que selon la doctrine administrative, les parts des sociétés holdings peuvent bénéficier de l’exonération des biens professionnels si la société holding est l’animatrice effective de son groupe et si les parts remplissent les conditions posées par l’article 885 0 bis du CGI aux termes desquelles :
— le propriétaire des titres doit exercer une fonction de dirigieant dans la société,
— la rémunération en tant que dirigeant doit représenter plus de 50 % des revenus professionnels,
— le groupe familial du redevable doit détenir au moins 25 % du capital de la société ou la participation du redevable doit représenter plus de 50% de la valeur brute de son patrimoine taxable.
Elle soutient que la société Maison D. X n’a pas la qualité de holding animatrice du groupe X du fait de :
— l’absence de moyens humains mettant en oeuvre une stratégie tant au niveau de la holding que des filiales,
— les conventions d’animation qui liaient la SAS Maison D. X à ses filiales ont été dénoncées entre 2006 et 2012 et ne trouvaient pas à s’appliquer sur l’ensemble de la période contrôlée,
— l’absence d’implication effective du conseil de surveillance dans le fonctionnement de la SAS Maison D. X,
— les engagements collectifs de conservation signés par M. X au niveau des filiales prouvent que la SAS Maison D. X ne remplit pas la condition d’animation.
— Concernant le passif successoral,
L’administration fiscale sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le passif à la charge de M. Z X au titre de la succession de sa mère doit être réintégré dans la base d’imposition de l’ISF pour les années concernées.
Elle rappelle que la dette dont la déduction est réclamée consiste en une indemnité de réduction due par M. Z X aux héritiers réservataires de Mme D E veuve X.
Elle souligne qu’il résulte des termes de l’article 768 CGI que les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatible avec la procédure écrite.
Elle conclut au caractère incertain de la dette litigieuse et indique que la décision invoquée par les intimés n’a fait que fixer le montant des sommes que M. X se trouve tenu de rapporter à la succession de sa mère afin de pouvoir déterminer l’actif partageable. Elle considère que cette décision ne renvoie en aucun cas à la part de passif mise à la charge de M. X après le partage de la succession en cause.
Dans leurs conclusions notifiées le 18 janvier 2017, M. Z X et son épouse Mme A B demandent à la cour de :
— débouter l’administration fiscales de l’intégralité de ses demandes,
— faire droit à leur appel incident,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a confirmé la décision du 4 mai 2015 qui a refusé de prendre en compte à titre de passif déductible l’indemnité de réduction des libéralités faites à M. Z X.
— juger que les titres de la société Holding X bénéficient de l’exonération partielle 'impôt de solidarité sur la fortune en qualité de biens professionnels,
— prononcer le dégrèvement des impositions recouvrées de ce chef au titre des années 2007 à 2011,
— débouter l’administration fiscale de ses demandes,
— constater que l’indemnité de réduction définitivement due est de 1.051.282 euros,
— constater que l’administration fiscale n’a jamais remis en cause le montant des droits de M. Z X dans la succession de ses père et mère confondus,
— juger qu’il y a lieu de porter au passif de l’ISF de M. Et Mme X la somme de 1.051 282 euros,
— juger que le montant des rehaussements effectués de ce chef sont injustifiés,
— prononcer le dégrèvement des impositions recouvrées de ce chef au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2011,
— débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes,
— rectifier le calcul de l’imposition et prononcer un dégrèvement à hauteur des sommes indues,
— condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 20.000 euros aux consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance y compris l’intégralité des actes d’huissier dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Nîmes.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’exonération des titres détenus par M. X dans la SARL Holding X.
Ils soutiennent principalement que :
— les organes sociaux de la SAS Maison D. X exercent bien un contrôle étroit et régulier sur ses filiales et participent activement à la détermination de leur politique,
— les conventions d’animation litigieuses sont explicites et imposent aux filiales de se conformer aux orientations et directives décidées par la holding,
— la société Maison D. X étant détenue à 100% par la société Holding X, aucun engagement collectif ne peut être conclu sur la société Maison D. X,
— l’absence de rémunération n’implique pas nécessairement l’absence d’activité d’animation dès lors que le dirigeant détient 50 % des parts sociales de la société Holding X et est de ce fait personnellement concerné par la santé économique du groupe.
M. et Mme X reprochent au tribunal de grande instance de Privas d’avoir jugé que le passif à la charge de M. X au titre de la succession de sa mère doit être réintégré dans la base d’imposition de l’ISF pour les années 2009, 2010 et 2011.
Ils soutiennent qu’en statuant en dernier ressort sur la somme que M. Z X se trouve désormais tenu de rapporter à la succession de sa mère à titre d’indemnité de réduction de libéralité, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a définitivement fixé la dette lui incombant dans le cadre de ladite succession, laquelle peut donc être déduite de l’assiette de calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune par application de l’article 768 du CGI.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la base d’imposition de l’ISF
Selon l’article 885N du code général des impôts (CGI) les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par le propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
En application de l’article 885 0 Bis le propriétaire de titres d’une société industrielle ou commerciale imposable à l’impôt sur les sociétés bénéficie d’une exonération de l’ISF au titre des biens professionnels si les conditions suivantes sont réunies :
1- l’actionnaire doit exercer des fonctions de dirigeant moyennant une rémunération représentant plus de 50% de ses revenus professionnels,
2- il doit détenir, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses descendants, au
moins 25% du capital de la société ou une participation représentant plus de 50% de la valeur brute de son patrimoine taxable,
3- la société holding, lorsqu’elle a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, échappe à l’exclusion légale d’exonération lors qu’elle est animatrice de son groupe , ce qui implique une participation active à la politique et au contrôle des filiales.
Il est admis que les participations dans des sociétés holding animatrices d’un groupe donnent lieu à exonération de l’ISF même lorsque les dirigeants ne sont pas ou sont peu rémunérés si deux conditions suivantes sont réunies:
. Le dirigeant exerce simultanément des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs filiales dont la société mère détient 50% ou 25% selon que cette dernière poursuit une activité industrielle ou commerciale propre ou qu’elle limite son activité à l’animation de son groupe,
. Le dirigeant perçoit en raison de ses fonctions de direction au sein de la société mère et d’une ou plusieurs filiales une ou des rémunérations dont le montant cumulé excède 50% de ses revenus professionnels.
Sur le rôle d’animation
La qualité d’animatrice de groupe d’une société holding repose sur un faisceau d’indices dont la preuve doit être rapportée par le redevable de l’ISF qui se prévaut de l’exonération fiscale.
Une société Holding est considérée comme animatrice lorsqu’elle est en charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent le groupe sur le long terme.
Au soutien de leur argumentation M. Z X et son épouse produisent deux conventions d’animation et des procès-verbaux de réunion du conseil de surveillance de la société Maison D X outre des rapports de gestion du directoire .
Les conventions d’animation produites au débats ont été régularisées le 1er octobre 2005 entre la société Maison D X et la société X Surgélation, et entre la société Maison D X et la société Clément Faugier.
Aux termes de ces conventions la société Maison D X s’engage à assumer la direction et le management stratégique des sociétés Clément Faugier et X Surgélation et à leur fournir l’assistance et le conseil dont elles auront besoin dans le domaine financier, comptable, commercial, technique ainsi que dans celui des ressources humaines ; à définir la politique de ces deux sociétés en adéquation avec celle du groupe et de ses filiales. Elles énoncent en leur article 2 que la société Maison D X a seule qualité pour élaborer et diriger la politique générale du groupe et ses orientations stratégiques sur les plans financiers, administratifs, commercial ou organisationnel et que les sociétés Clément Faugier et X Surgélation doivent veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique. Les conventions
prévoient la rétribution des services de la société Maison D X par le versement d’une somme annuelle de 15 000 euros HT payable selon facture semestrielle.
Ces conventions ont été conclues pour un an avec reconduction tacite pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation.
La dénonciation des conventions dont excipe l’administration fiscale en l’absence de nouvelle
convention établie depuis 2005 est inopérante en l’état d’une possible reconduction annuelle tacite de l’acte sur la période considérée par l’imposition et à défaut d’acte de dénonciation expresse émanant de l’une ou l’autre des sociétés signataires.
Toutefois l’administration fiscale démontre sur la base des liasses fiscales que les prestations de la société holding Maison D X telles que citées dans les conventions n’ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue à hauteur de la somme annuelle de 15000 € pour chaque filiale signataire, soit la somme annuelle totale de 30 000 €. Ainsi les prestations de services ont été déclarées par la société Maison D X à hauteur de 13 276 euros HT pour chacun des exercices des 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013.
De plus la mise en oeuvre des fonctions support, d’assistance et de conseil dévolues à la société holding Maison D X dans les domaines de la finance, la comptabilité et le commercial supposent des moyens humains dont la société holding Maison D X ne dispose pas puisqu’elle ne comprend dans ses effectifs que trois personnes, Mme F G rémunérée en qualité de présidente du conseil de surveillance, M. Z X président du directoire non rémunéré et Mme H I directrice générale non rémunérée. Il serait déraisonnable de considérer que ces trois personnes, à elles seules, sont à même d’assurer l’ensemble des fonctions support susvisées pour des sociétés filiales Etablissements Faugier et X Surgélation employant entre 136 et 150 personnes sur la période d’imposition contestée.
Sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’insuffisance alléguée du rythme des réunions du conseil de surveillance de la SAS Maison D X au regard des exigences de l’article L225-68 du code de commerce – ces dispositions applicables aux sociétés anonymes étant expressément écartées par l’article L227-1 pour les sociétés par actions simplifiées – l’ensemble des constatations qui précède permet d’invalider la réalité des prestations susceptibles d’étayer le rôle d’animation revendiqué par la société holding Maison D.X.
Par ailleurs, les procès verbaux du conseil de surveillance établis entre Août 2007 et septembre 2011 ne font que relater dans un style impersonnel les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales X Surgélation et Clément Faugier, et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu’elle est menée par ses dirigeants, mais ne mentionnent, à l’exception du seul procès-verbal du 7 septembre 2011, aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance.
Au demeurant si le procès-verbal du 7 septembre 2011 fait état de la 'réalisation d’investissements présentés’ et de la mise en oeuvre du licenciement collectif envisagé par la société X Surgélation, il s’agit d’une décision de validation d’un projet d’investissement et de licenciement collectif élaboré au sein d’une filiale qui, en admettant qu’il caractérise une décision, est insuffisante à caractériser un rôle d’animation du groupe sur la période de 2007 à 2011, à défaut d’éléments factuels attestant de directives données par la société Holding aux filiales ni d’une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l’ensemble de la période considérée de 2007 à 2011.
Quant aux rapports annuels de gestion présentés par le directoire au conseil de surveillance , ils présentent les résultats des sociétés du groupe mais ne révèlent aucune prise de décision du directoire. Le rappel du rôle de holding animatrice du groupe de la SAS Maison D X en termes similaires n’est conforté par aucun autre élément de nature à objectiver, au delà d’un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d’animation des sociétés du groupe.
En conséquence le caractère effectif du rôle d’animation de la société holding Maison D X au sein du groupe n’est pas démontré par les intimés.
La preuve n’étant pas rapportée du caractère effectif de l’animation du groupe par la SAS Maison D X, détenue à 100% par la société holding X, les parts détenues par M. X dans la SARL Holding X ne peuvent être qualifiées de biens professionnels.
Surabondamment, la cour relève que M. Z X qui détient 50% des parts sociales de la société Holding X, laquelle détient 100% des parts de la société Maison D.X, n’a pas reçu de rémunération de la société Maison D X au titre de sa fonction de président du directoire sur la période visée par l’imposition et il n’est pas établi que la rémunération perçue en sa qualité de président du conseil de surveillance de la Sarl Etablissement Clément Faugier détenue à 74,84% par la société Maison D X, représente plus de la moitié de ses revenus professionnels, lesquels sont constitués de pensions , retraite et revenus mobiliers qui ne constituent pas des revenus professionnels, de sorte que la condition tenant à la rémunération de ses fonctions dirigeantes n’est pas caractérisée.
En conséquence il n’y a donc pas lieu d’écarter la valeur des parts détenues par M. X dans de la société Holding X de l’assiette fiscale de l’ISF sur la période de 2007 à 2011, sous réserve de la déduction partielle admise par l’administration fiscale dans sa décision du 6 janvier 2015 au titre de l’article 885 I quater du CGI au titre de l’ISF des années 2007à 2011, disposition qui n’est pas remise en cause en appel par les parties.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu à la société Maison D X un rôle d’animation du groupe et exclu en totalité de la base d’imposition à l’ISF les parts sociales détenues par M. X dans la société Holding X.
2) Sur la réintégration du passif
En vertu de l’article 768 du CGI, 'les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.'
Les dettes incertaines ne peuvent donc constituer un passif déductible de l’ISF.
Il a été porté au passif des déclarations ISF pour les années 2009, 2010 et 2011 les sommes de 525 050 €, 521 163 €, 286 111 €.
Par des motifs pertinents et juridiquement exacts que la cour adopte, le premier juge a retenu qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 novembre 2010, la somme portée au passif correspondait à une indemnité de réduction de libéralité due par M. Z X à la succession de sa mère Mme D E veuve X, somme qui diffère de la dette susceptible d’être mise à sa charge lors du partage après reconstitution de la masse successorale. Par suite le passif actuellement incertain à la charge de M. Z X au titre de la succession de D E doit être réintégré dans la base d’imposition à l’ISF conformément à la décision de la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche du 6 janvier 2015.
M et Mme X succombent en l’instance et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie leur condamnation à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
M et Mme X, parties succombantes, verront rejeter leurs demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le passif de M. Z X au titre de la succession de Mme D E doit être réintégré dans la base d’imposition de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2011 conformément à la décision de la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche du 6 janvier 2015,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Maison D X n’est pas animatrice du groupe,
Confirme la décision de la direction générale des finances publiques de l’Ardèche du 6 janvier 2015 portant acceptation partielle de l’exonération de l’assiette de l’ISF au titre de l’article 885 1 quater du code général des impôts,
Dit n’y avoir lieu à exclure de l’assiette de l’ISF, au delà de l’exonération partielle admise par la décision du 6 janvier 2015, la valeur des parts sociales détenues par M. Z X dans la société Holding X,
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X à payer à la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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