Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 25 févr. 2021, n° 18/10604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/10604 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVEM
Association ASSOCIATION DE FORMATION ET DE PROMOTION POUR JEUN ES ET ADULTES EN RECHERCHE D’INSERTION (AFPJR)
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
25 FEVRIER 2021
à :
Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
ASSOCIATION DE FORMATION ET DE PROMOTION POUR JEUNES ET ADULTES EN RECHERCHE D’INSERTION (AFPJR), demeurant […]
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
et par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été engagée par l’association de formation et de promotion pour jeunes et adultes en recherche d’insertion (AFPJR) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet, à effet du 13 février 2009, en qualité d’agent de service intérieur ' nuit, niveau 6, grille agent de service intérieur sujétion internat, coefficient 349 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l’accord de réduction du temps de travail du 21 décembre 1999, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1385,99 € pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail le 21 octobre 2013 pour accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 6 novembre 2013, Mme X a été déclaré inapte au poste d’agent de service intérieur et lors de la 2e visite médicale du 20 novembre 2013, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de Mme X à son poste.
Par courrier du 30 décembre 2013, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 mars 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse en sa formation de référé aux fins d’obtenir notamment le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par ordonnance du 25 avril 2014, le conseil des prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Contestant son licenciement, le 11 août 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse au fond.
Par jugement du 24 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
• dit le licenciement de Mme X motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse,
• condamné l’association AFPJR à régler à Mme X les sommes suivantes :
• 495 € au titre des retenues salariales pratiquées sur la régularisation de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, en quittance ou en deniers, sous réserve de justifier de son reversement aux organismes sociaux concernés,
• 3906,58 € au titre du rappel de salaire brut par application du salaire minimum conventionnel sur la période du mois d’avril 2011 au mois de novembre 2013, outre 390,65 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
• 10'000 € au titre de dommages-intérêts pour retard de l’employeur à respecter les recommandations du médecin du travail et à son obligation de sécurité de résultat,
• 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné la remise des documents sociaux, attestation pôle emploi, dernier bulletin de salaire et certificat de travail rectifié en conformité avec les décisions du jugement, et sous astreinte de 20 € par jour de retard à partir du 31e jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 30 jours, le conseil de céans se réservant la liquidation de l’astreinte,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• débouté Mme X de ses autres demandes,
• débouté l’association AFPJR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné l’association AFPJR aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 25 juin 2018, l’association AFPJR a régulièrement interjeté appel du jugement.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 4 février 2019, l’association de formation et de promotion pour jeunes et adultes en recherche d’insertion, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 495 € au titre des retenues salariales pratiquées sur la régularisation de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, en quittance ou en deniers, sous réserve de justifier de son reversement aux organismes sociaux concernés, de 3906,58 € au titre du rappel de salaire brut par application du salaire minimum conventionnel sur la période mois d’avril 2011 au mois de novembre 2013, outre 390,65 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de 10'000 € au titre de dommages-intérêts pour retard de l’employeur à respecter les recommandations du médecin du travail et à son obligation de sécurité de résultat et de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
• statuant à nouveau de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamner Mme X aux entiers dépens outre le versement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 18 novembre 2020, Mme X faisant appel incident, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association AFPJR au paiement des sommes allouées au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, du rappel de salaire sur minimum conventionnel, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, et de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le réformer pour le surplus et,
• condamner l’association AFPJR à lui verser la somme de 30'000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
• ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 ' 2 du Code civil,
• condamner l’association AFPJR au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret numéro 96 ' 1080 du 12 décembre 1996.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1/ Sur le rappel de salaire conventionnel
Pour contester le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme X au titre du minimum conventionnel correspondant au poste d’aide médico- psychologique, l’association AFPJR soutient que le passage au coefficient 396 nécessite d’être diplômé en application de la convention, ce qui n’était pas le cas de Mme X qui n’avait pas validé tous les modules de formation.
Elle ajoute que Mme X qui a été maintenue au coefficient 371 correspondant au poste de veilleur de nuit, aurait dû se voir appliquer le coefficient 338 correspondant à celui des salariés en cours de formation après passage des épreuves de sélection.
Au regard de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la classification et la qualification à l’emploi d’aide médico-psychologique, ne requiert aucune condition de diplôme. Par ailleurs, le coefficient 338 correspondant à l’entrée effective en cycle de formation en cours d’emploi et pendant la durée de la formation n’est pas applicable à Mme X qui avait un emploi salarié à durée indéterminée. Aucun avenant ou nouveau contrat n’avait d’ailleurs été formalisé entre les parties.
Comme l’ont exactement considéré les premiers juges, en cas de différend sur la catégorie professionnelle devant être attribuée à un salarié, il est nécessaire de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
Mme X a occupé le poste d’aide médico-psychologique à compter du 15 novembre 2010 jusqu’à son dernier arrêt de travail le 21 octobre 2013 et son licenciement.
S’il est constant qu’elle n’avait pas obtenu l’intégralité des modules en juin 2013, le maintien par l’employeur dans son poste établit qu’elle bénéficiait de la qualification suffisante. Ce faisant, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du minimum conventionnel pour les sommes de 3906,58 euros et 390,65 euros,
exactement calculé par la salariée dans ses écritures, au vu du tableau (Pièce 32). Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points.
2/ Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme X soutient que sa demande de dommages-intérêts est recevable devant la juridiction prud’homale même si le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur selon jugement du 8 mars 2018, dès lors que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne concernait que l’accident du 13 août 2013 et le préjudice physique en résultant alors que sa demande devant la juridiction prud’homale vise à obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice subi du fait du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité pendant 3 ans.
Mme X a été en arrêt de travail du 27 août au 5 septembre 2010 et du 15 septembre au 11 octobre 2010.
Le 27 juillet 2010, elle a été victime d’un accident du travail à la suite duquel, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du 20 octobre 2010, l’a déclarée apte à son poste de veilleur de nuit sous réserve de l’absence de manipulation de charges supérieures à 10 kg comme la gestion manuelle des containers à poubelles.
Le 29 octobre 2010, la direction a informé Mme X qu’à compter du 15 novembre 2010, elle pourrait accéder au poste d’aide médico-psychologique (AMP) non-diplômée précisant que la formation diplômante était nécessaire à échéance.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail en févier 2011 à la suite duquel elle a été déclarée apte toujours sous réserve de l’absence de port de charges.
Le 23 mai 2014, l’employeur a demandé à Mme X qu’elle parte en formation d’AMP début 2012 au plus tard et qu’elle se présente au concours d’entrée en formation en octobre 2011 en lui indiquant que la formation sera prise en compte dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Mme X a intégré la formation à compter du 16 janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2013.
Le 25 septembre 2012, une déclaration a été établie pour un accident du travail dont Mme X a indiqué avoir été victime le 22 septembre 2012, à la suite de douleurs d’effort du rachis lombaire et sacré qui n’a pas été reconnu comme accident du travail par la mutuelle sociale agricole, mais à la suite de l’arrêt de travail, le médecin du travail a, le 14 janvier 2013, déclaré Mme X apte à la reprise, sous réserve de l’absence de charges supérieures à 15 kg, et à revoir avec les résultats médicaux.
Le 1er mai 2013, Mme X a déclaré avoir été victime d’un nouvel accident du travail qui s’est manifesté par des douleurs d’effort à l’épaule alors qu’elle avait dû soutenir un résident pour l’empêcher de tomber lors de la promenade à cheval.
Le 13 août 2013, Mme X a également déclaré avoir été victime d’un accident du travail : épicondylite par torsion du bras droit lors de la manipulation et de l’habillage d’un résident.
Lors de la visite médicale du 10 septembre 2013 effectuée à sa demande, elle a été déclarée apte sous réserve de l’absence de charge supérieure à 15kg, de l’absence de manipulation seule de personnes avec nécessité d’une formation aux gestes et postures.
Lors de la visite médicale de reprise le 6 novembre 2013, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, pas de charge supérieure à 15 kg et inapte au poste d’agent de service d’intérieur de la MAS St Y nécessitant d’être seule pour manipuler les résidents poly-handicapés dépendants
après étude de poste le 16 octobre 2013.
Lors de la visite médicale de reprise du 20 novembre 2013 effectuée à la demande de l’employeur, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte au poste d’aide médico-psychologique et agent de service intérieur à la MAS St Y, dans les mêmes termes.
Le médecin du travail a en effet, constaté qu’il y avait nécessité pour chaque AMP d’intervenir seul, rarement à deux pour la manipulation et le porte et le contrôle physique des résidents, notamment au cours de la toilette, de l’habillage, du change de couches, augmentant le risque de gestes et postures défavorables.
Dans son courrier du 3 octobre 2013 au médecin du travail, l’employeur a indiqué que
quelque soit l’unité, toutes les personnes handicapées présentaient une dépendance plus ou moins sévère nécessitant une réactivité importante pour assurer leur sécurité et leur bien-être, que la toilette et l’habillage étaient des actes fondamentaux qu’une salariée doit accomplir dans le cadre de ses fonctions, qu’il y avait forcément des manipulations de personnes outre que les moyens dont disposait la MAS de St Y ne permettaient pas de mettre deux personnes pour effectuer les manipulations de résidents. Il s’en infère que l’employeur qui savait que le poste de AMP nécessitait la manipulation des résidents, engendrait manipulation ou port de charges supérieures à 15 kg et qu’il ne respectait pas les préconisations du médecin du travail, et à tout le moins, ne lui a pas demandé de précision quant à la capacité de Mme X de manipuler ou soutenir des personnes handicapées.
En affectant Mme X au poste d’AMP en novembre 2010 et en n’aménageant pas le poste de veilleur de nuit entre la reprise du travail dans l’intervalle d’un mois et le 14 novembre 2010 alors qu’il savait dès le 20 octobre 2010 que le médecin avait restreint l’aptitude de Mme X à son poste à l’absence de charges supérieures à 10 kg, l’employeur, qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a manqué à son obligation de sécurité.
La réparation du préjudice de Mme X résultant de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 13 août 2013 n’est pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de celle de la juridiction de la sécurité sociale, l’accident du travail étant la résultante du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pendant près de trois ans.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par la salariée d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur dans l’obligation d’aménager le poste de veilleur de nuit dans le mois qui a précédé sa mutation au poste d’AMP, distinct de celui résultant du manquement à son obligation d’adaptation du poste d’AMP, qui a été à l’origine de l’accident du travail du 13 août 2013.
Aussi la cour ne peut qu’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme X des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle déboutera celle-ci de sa demande pour défaut d’aménagement du poste de veilleur de nuit et se déclarera incompétente pour statuer sur le préjudice résultant de l’accident du travail du 13 août 2013.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme X conteste le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que l’association ne justifie pas d’une consultation régulière de ses délégués du personnel, contestant l’authenticité de la page volante produite par l’association comme un extrait du cahier des délégués du personnel, soutenant qu’il n’est pas justifié que tous les délégués du personnel aient été consultés, précisant que l’association AFPJR ne produit toujours pas le procès-verbal de ces élections et ne justifie pas du nombre de délégués du
personnel de l’établissement, outre qu’il n’est pas justifié que tous les délégués du personnel aient eu accès aux informations concernant le reclassement et le licenciement de Mme X avant d’être consultés et que la prétendue consultation a eu lieu postérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
À titre subsidiaire, elle soutient que l’inaptitude est directement liée à l’absence de prise en compte par l’employeur des préconisations du médecin du travail, caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Il est justifié par l’extrait du cahier des délégués du personnel corroboré par les attestations des deux délégués du personne présents, que l’employeur a organisé deux réunions de délégués du personnel, la première le 22 novembre 2013 au cours de laquelle la situation de Mme X a été exposée. La formulation elliptique 'reclassement '' permet de considérer qu’ils ont été interrogés sur les possibilités de reclassement, sans pour autant qu’ils aient alors émis un avis particulier. Au cours de la seconde réunion du 12 décembre 2013, les deux délégués du personnel présents ont donné leur avis sur le licenciement envisagé.
La consultation des délégués du personnel porte non pas sur le licenciement mais sur les possibilité de reclassement, en sorte que la date de consultation à prendre en considération est celle du 22 novembre 2013.
Si l’association AFPJR indique qu’il y avait quatre délégués du personnel dans l’entreprise, dont deux en arrêt de travail au moment de la réunion du 22 novembre, elle ne produit pas le procès-verbal des élections du 11 janvier 2010 permettant de l’établir, en sorte qu’elle ne justifie pas la consultation sérieuse et loyale de tous les délégués du personnel et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance des règles relatives à la consultation des délégués du personnel, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Mme X qui âgée de 53 ans et demi lors de son licenciement et n’avait pas retrouvé d’emploi près de trois ans après son licenciement justifie d’un préjudice complémentaire permettant de lui octroyer la somme de 21.000 euros à titre d’indemnité au regard du salaire mensuel brut de 1639,06 euros.
2/ Sur l’indemnité compensatrice
L’association AFPJR critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 405 euros en deniers ou quittance au titre des retenues salariales pratiquées sur la régularisation de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente, sous réserve de justifier du reversement aux organismes sociaux concernés, en faisant valoir que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita et que ses motifs sont inopérants. Elle indique qu’elle a commis une erreur sur le montant du salaire mensuel brut de référence qui était de 1501,46 euros.
Mme X qui a exactement fondé sa demande sur les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail a droit à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5. Aucune indemnité de congés payés n’est due sur cette indemnité compensatrice.
Mme X aurait pu prétendre à un préavis de deux mois en application des dispositions de l’article L.1234-5, en sorte qu’au regard du salaire conventionnel minimum de 1639,06 euros bruts, elle avait droit à une indemnité compensatrice de 3.278,12 euros bruts.
L’employeur a payé la somme de 3960,78 euros par un chèque établi le 31 mai 2017, au titre d’une indemnité compensatrice de préavis de 4054 euros bruts et d’une indemnité compensatrice de congés payés y afférent de 405 euros bruts comme indiqué sur le bulletin de salaire complémentaire du 1er au 2 janvier 2014, en sorte que Mme X a été réglée de l’intégralité des sommes dues, étant précisé que les premiers juges ne pouvaient condamner l’employeur sous réserve de justifier du versement aux organismes sociaux du versement des cotisations salariales, puisque seuls les organismes sociaux concernés sont les créanciers de ces sommes.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme X débouté de ses demandes de reliquat d’indemnité compensatrice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’association AFPJR succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces même dispositions au bénéfice de Mme X et de condamner en conséquence l’association AFPJR à lui verser une indemnité complémentaire de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de ce jour, s’agissant de dispositions infirmées.
Les sommes octroyées à titre de créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande du 4 janvier 2017.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil devenu1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude de Mme X motivé est justifié par une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’ association AFPJR à régler à Mme X les sommes suivantes :495 € au titre des retenues salariales pratiquées sur la régularisation de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, en quittance ou en deniers, sous réserve de justifier de son reversement aux organismes sociaux concernés,10'000 € au titre de dommages-intérêts pour retard de l’employeur à respecter les recommandations du médecin du travail et à son obligation de sécurité de résultat, en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre d’un accident du travail n’est pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de celle de la juridiction de la sécurité sociale ;
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association AFPJR à verser à Mme X la somme de 21.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme X de ses autres demandes ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Rappelle que les sommes octroyées à titre de créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande du 4 janvier 2017 ;
Condamne l’association AFPJR à verser à Mme X une indemnité complémentaire de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civiel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’association AFPJR aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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