Confirmation 24 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 janv. 2020, n° 19/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02688 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT
N°205
L J
C/
[…]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
************************************************************
N° RG 19/02688 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIYM
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 23 janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame H L J
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par M. Y X en vertu d’un pouvoir
ET :
INTIME
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Mme Z A en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2019, devant Madame B C, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame B C en son rapport,
— ont été entendus les parties en leurs observations .
Madame B C a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B C en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame D E et Monsieur F G, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame D E, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 novembre 2016, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord Picardie a notifié à Madame H X la suppression, à compter du 1er décembre 2016, du versement de la majoration forfaitaire pour son enfant I X, atteinte d’un handicap neuromoteur.
Madame X a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CARSAT, laquelle, par décision en date du 8 février 2017, a rejeté sa contestation.
Saisi par l’intéressée à la suite de ce rejet explicite, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a, par un jugement rendu le 23 janvier 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, débouté Madame H J veuve X de sa demande.
Ce jugement a été notifié le 16 février 2018 à Madame X, laquelle en a relevé appel le 8 mars 2018.
Représentée par son fils, Madame X maintient sa demande de rétablissement de la majoration forfaitaire pour sa fille I K.
Elle fait valoir que cette dernière est lourdement handicapée, qu’elle ne perçoit aucune prestation, et qu’elle est
toujours à sa charge.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2019, la CARSAT prie la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en ce qu’il a débouté Madame H X de son recours.
Elle fait valoir que la fille de l’assurée a atteint, depuis le 11 novembre 2016, l’âge limite au-delà duquel l’enfant ne peut plus ouvrir droit à la majoration forfaitaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Il résulte de l’article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, que le conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’un avantage personnel de vieillesse d’un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d’âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l’article L. 161-1 et qui n’a pas atteint un âge déterminé.
Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l’une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d’être remplie, à l’exception de la condition d’âge exigée du titulaire.
L’article L. 161-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, précise que par membre de la famille, il convient d’entendre :
2° Les enfants mineurs à charge de l’assuré social et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :
a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;
b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer un travail salarié.
L’article R. 353-9 dispose que l’âge limite de l’enfant à charge est celui qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 164-1, lequel prévoit une limite d’âge fixée à vingt ans.
En l’espèce, Madame X, veuve depuis le […], est titulaire d’une pension de réversion et d’une majoration forfaitaire pour son enfant I X, née le […], et atteinte d’un handicap neuromoteur.
L’enfant I X a atteint l’âge limite au-delà duquel elle ne pouvait plus ouvrir droit à la majoration forfaitaire le 11 novembre 2016, date de ses vingt ans.
La CARSAT n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur en notifiant à Madame X la suppression, à compter du 1er décembre 2016, du versement de la majoration forfaitaire.
Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Malgré l’absence de demandes faites en ce sens par les parties, le juge a l’obligation de se prononcer sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame X sera condamnée aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord le 23 janvier 2018 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame H X aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription quinquennale ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Révision ·
- Employeur ·
- Pension de vieillesse ·
- Retraite ·
- Périodique ·
- Prescription extinctive ·
- Code civil
- Donations ·
- Sursis à statuer ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Comptabilité ·
- Successions ·
- Recel de biens ·
- Partie ·
- Partage
- Loyer ·
- Fleur ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Prix unitaire ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Référence ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Origine ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Astreinte ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Crédit d'impôt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vices ·
- Commande ·
- Devis
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Filiale ·
- Harcèlement moral ·
- Activité ·
- Site ·
- Reclassement ·
- Travail
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Salariée ·
- Avis favorable ·
- Employeur ·
- Personnel ·
- Mobilité ·
- Licenciement
- Accord ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Accident du travail
- Finances ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Vienne ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en garde ·
- Capital ·
- Endettement ·
- Garde
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Refus d'agrément ·
- Mandataire social ·
- Franchiseur ·
- Changement ·
- Prestation de services ·
- Résiliation ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.