Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 juil. 2021, n° 21/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02325 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 janvier 2021, N° 2020001828 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOUSSIF TRADING c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE RITE SOCIALE ET D¿ALLOCATIONS FAMILIALES ILD EDE F, S.E.L.A.F.A. MJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 JUILLET 2021
(n° / 2021 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02325 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020001828
APPELANTE
S.A.R.L. Z A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 485 332 662,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Alain GUIBERE, avocat au barreau de PARIS, toque D1627,
INTIMÉES
L’URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE,
Ayant son siège […]
[…]
Représentée et assistée de Me Frédérique ÉTEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z A,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-K L-M, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame E F-G, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F-G dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-K L-M, Présidente de chambre et par B C D, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation délivrée le 31 décembre 2019 par l’Urssaf qui se prévalait d’une créance de 57.662,79 euros et par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Z A, qui exerce une activité d’import-export, vente en gros de produits orientaux, audiovisuel et numériques, bazar, commerce d’ameublement et de produits de décoration, fixé la date de cessation des paiements au 13 juillet 2019 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 2 février 2021, la société Z A a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2021, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de dire que sa liquidation judiciaire n’est pas justifiée, de dire que son passif est de 177.931,07 euros, de prononcer son redressement judiciaire, de nommer un administrateur judiciaire et de condamner les Urssaf et Mme X aux dépens.
Elle soutient que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du 17 décembre 2020, soulignant en outre que son dirigeant, gravement malade, n’a pu faire valoir ses arguments.
Elle prétend que, compte tenu d’un chiffre d’affaires de 308.032 euros et d’un bénéfice net de 17.606 euros en 2020, malgré une fermeture de cinq mois, elle peut bénéficier d’un redressement judiciaire.
Elle reconnaît un passif d’un montant de 177.931,07 euros, conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée par la bailleresse de l’un des trois locaux où elle exerce son activité, acceptant de devoir la seule somme de 41.361,11 euros et faisant observer que ce local est en réalité irrégulièrement occupé par la société Mamounia, conteste le montant de la créance de l’Urssaf, estimant à 24.060 euros sa dette, et celui de la créance fiscale, reconnaissant devoir une somme de 41.469,80 euros, et la créance d’un fournisseur.
Elle propose d’apurer son passif, fixé à 177.931,07 euros, en cinq annuités de 29.847 euros compte tenu de ses disponibilités bancaires (18.695 euros), d’un prévisionnel faisant apparaître une capacité d’autofinancement supérieure à 37.000 euros par an, de la réduction de sa dette locative et d’un apport de 10.000 euros. Elle estime également possible d’apurer son passif s’il devait être fixé à 377.304 euros en dix annuités de 34.861 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2021, l’Urssaf demande à la cour de débouter la société Z A de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de dire que les frais et dépens seront des frais privilégiés.
Elle soutient que sa créance s’élève désormais à la somme de 70.436,61 euros, que l’état des débits prend bien en compte l’ensemble des réglements effectués par la société Z A, que les retards de loyers impliquent une dette de 106.759,44 euros et que l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2021, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la confirmation ou l’infirmation du jugement et, dans l’hypothèse du prononcé d’un redressement judiciaire, de désigner un administrateur judiciaire avec mission d’administrer seul la société Z A.
Elle estime qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être alléguée, la présence du fils du dirigeant et de la comptable de la société à l’audience du 12 mars 2020 démontrant que la société avait été effectivement touchée par les convocations du greffe et l’assignation et les convocations ayant été adressées au siège social de la société.
Elle expose que le passif déclaré s’élève au montant total de 364.370,65 euros, dont une somme de 70.436,61 euros déclarée à titre provisionnel, et qu’elle dispose de la somme de 14.000 euros. Elle prétend que la société Z A est en état de cessation des paiements quand bien même son passif ne serait que de 50.000 euros, fait valoir que, compte tenu des contestations sur le montant du passif et de la situation économique liée à la crise sanitaire, une procédure de redressement judiciaire pourrait permettre la mise en place d’un plan en vue de l’apurement du passif et considère qu’un administrateur judiciaire avec mission d’administrer seul la société devrait être désigné en raison de la maladie affectant son dirigeant.
La procédure a été communiquée au ministère public le 11 avril 2021.
SUR CE,
La société Z A invoque une violation par le tribunal du principe du contradictoire sans toutefois en tirer la conséquence juridique pertinente en s’abstenant de soulever la nullité du jugement.
Elle ne conteste ni son état de cessation des paiements ni la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et demande l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Aux termes de l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation
judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le passif déclaré s’élève à un montant de 364.370,65 euros comprenant un passif provisionnel de l’Urssaf de 70.436,61 euros. Le passif échu comprend une créance du bailleur de 163.014,66 euros dont la société Z A conteste être redevable.
Le compte du mandataire judiciaire fait apparaître au 26 mars 2021 un solde créditeur de 15.633,60 euros.
Aux 31 décembre 2017, 2018 et 2019, la société Z A a généré un chiffre d’affaires de, respectivement 539.966,76 euros, 287.296,56 euros et 285.427,01 euros et un bénéfice net de, respectivement, 33.150,96 euros, 33.616,59 euros et 29.555,73 euros.
Au vu de ces résulats passés, des liquidités disponibles et des contestations de certaines des créances qu’il reste à vérifier, le redressement de la société Z A n’est pas manifestement impossible. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 13 juillet 2019. Une procédure de redressement judiciaire avec la désignation d’un administrateur judiciaire ayant une mission d’assistance sera ouverte.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il fixé la date de cessation des paiements au 13 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Z A,
Ouvre une période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne M. H-I J en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne la SELARL Ascagne AJ en la personne de Me Julie Lavoir en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
Désigne Maître Guillaume Le Floc’h, en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités
prévues par la loi,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
B C D
La Présidente,
Y-K L-M
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