Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 mai 2017, n° 16/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 avril 2016, N° 16/80100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie HIRIGOYEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GALIAN ASSURANCES c/ SARL GESTION IMMOBILIERE DE MARTINIQUE (GIM), SA AGENCE LESAGE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 MAI 2017
(n° 371/17 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08773
Décision déférée à la cour : jugement du 1er avril 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/80100
APPELANTE
N° SIRET : 423 703 032 00015
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Evelyne Elbaz de la Selarl Cabinet Elbaz, avocat au barreau de Paris, toque : L0107
INTIMÉES
Sa Agence Lesage
N° SIRET : 424 618 643 00094
XXX
XXX
Sarl Gestion immobiliere de Martinique (X)
N° SIRET : 327 358 248 00083
XXX
XXX
représentées par Me Séverine Spira de l’Association Cabinet Spira, avocat au barreau de Paris, toque : A0252
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Y Z, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. A B, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 1er avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Galian assurances, a déclaré régulières les saisies-attribution pratiquées le 3 décembre 2015 à l’encontre de la société Galian assurances par les sociétés agence Lesage et Gestion immobilière de la Martinique (X), a débouté celles-ci de leurs demandes de dommages et intérêts, a condamné la société Galian assurances à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Galian assurances a relevé appel de cette décision selon déclaration du 14 avril 2016.
Par conclusions du 12 juillet 2016, elle demande à la cour, vu les articles 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 378 et suivants, 521 du code de procédure civile, et 1244-1 du code civil, de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, de constater que l’effet attributif des saisies-attribution du 3 décembre 2015 se trouve suspendu par l’effet de la saisine du juge de l’exécution, d’infirmer le jugement du 1er avril 2016 en toutes ses dispositions, d’ordonner la restitution des fonds saisis, soit les sommes de 25 879,55 euros pour la société X et 205 083,24 euros pour la société agence Lesage, afin de permettre leur mise sous séquestre, de condamner in solidum la société agence Lesage et la société X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 juillet 2016, les intimées demandent à la cour, vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 524 et 32-1 du code de procédure civile, de constater que la saisie-attribution du 3 décembre 2015 est valable, de débouter la société Galian assurances de sa demande tendant à constater que l’effet attributif de la saisie-attribution du 3 décembre 2015 se trouve suspendu par l’effet de la saisine du juge de l’exécution, par conséquent, de confirmer le jugement et de condamner la société Galian assurances à payer à chacune d’elles la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Des pièces au débat, il ressort que par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Galian assurances à payer à la société Agence Lesage la somme de 194 424 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société X la somme de 21 334,34 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts et 3 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 13 novembre 2015 à la société Galian assurances.
Par exploits en date du 17 novembre 2015, la société Agence Lesage et la société X ont fait signifier un commandement de payer pour les sommes respectives de 203 939,79 euros et de 25 354,60 euros. Par actes du 3 décembre 2015, dénoncés le 7 décembre 2015, elles ont procédé à la saisie-attribution du compte bancaire de la société Galian assurances.
La société Galian assurances a relevé appel du jugement du tribunal de commerce le 3 décembre 2015.
La 18 décembre 2015, elle a saisi le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisé à procéder à la consignation des sommes mises à sa charge en application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.
Par acte du même jour, elle a saisi le juge de l’exécution en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution compte tenu de la demande de consignation, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel en date du 1er avril 2016.
Puis, le premier président de cette cour a, par ordonnance du 29 juin 2016, déclaré la demande de consignation sans objet, rejetant également la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
La société appelante critique le premier juge pour ne pas avoir attendu la décision du premier président avant de se prononcer sur la validité de la saisie-attribution dès lors que la saisine du juge de l’exécution ayant pour effet de différer le paiement malgré l’effet attributif de la saisie, le refus de surseoir du juge de l’exécution l’a privée d’un recours effectif devant le premier président en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle affirme que l’aménagement par le premier président de l’exécution provisoire par la consignation des sommes dues devait permettre d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et que la restitution des fonds saisis doit, dès lors, être ordonnée.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La société appelante ne conteste la validité des saisies en cause qu’en considération de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la condamnation mise à exécution.
Cependant, l’ordonnance du premier président arrêtant l’exécution provisoire attachée à un jugement n’affecte son exécution que pour l’avenir et ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
C’est pourquoi le premier président a relevé dans son ordonnance de rejet que les demandes relatives à l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision qui a été exécutée deviennent sans objet.
Le juge de l’exécution a justement retenu pour rejeter les demandes de la société Galian assurances que le sursis à statuer reviendrait à suspendre l’exécution d’un jugement qui bénéficie de l’exécution provisoire alors que l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La société appelante prétend donc en vain à la restitution des sommes saisies.
Le jugement mérite confirmation.
Les sociétés intimées ne démontrant pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant de l’obligation d’avoir à se défendre, réparé par ailleurs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de rejeter la demande additionnelle formée en cause d’appel de ce chef.
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement faisant application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées et, y ajoutant, de condamner la société Galian assurances à payer aux sociétés Agence Lesage et X, chacune, la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en instance d’appel.
Partie perdante, la société Galian assurances supportera les dépens ce qui conduit à la débouter de sa demande d’indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne la société Galian assurances à payer aux sociétés Agence Lesage et X, chacune, la somme de 2 500 euros, soit au total 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Galian assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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