Infirmation partielle 22 mai 2017
Irrecevabilité 8 avril 2019
Cassation partielle 17 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 mai 2017, n° 15/15288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 16 avril 2015, N° 13F00588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 13F00588
APPELANTE
SAS GRAND GARAGE DE L’ESSONNE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 509 664 116
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne A de la SCP Jeanne A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Jean-pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
INTIMEE
SCP Y-Z, prise en la personne de Me B Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL X PLOMBERIE ayant son siège social Zone artisanale-85580 SAINT MICHEL EN L’HERM suite jugement de liquidation judiciaire du 5 mars 2014 tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Laurent GABET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président Madame F G-H, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G-H dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 5 août 2011, la société X Plomberie a acquis, comme voiture de société, un véhicule de marque Porsche type 911 Carrera auprès de la société Grand Garage de l’Essonne (ci-après dénommé CGE), moyennant un prix total de 49 716,50 euros.
Aux termes de l’acte de cession, il est indiqué :
« Véhicule provenance USA / jante non conforme accessoires non homologués / pare-choc avant et arrière USA non homologués, absence plaque porte droite ».
Par courrier du 18 octobre 2012, la Direction Générale de la Police Nationale a indiqué à la société X Plomberie que son véhicule avait fait l’objet d’une immatriculation frauduleuse suite à son importation en France et faisait à ce titre l’objet d’une immobilisation inscrite au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Aux termes du même courrier, les services de police ont également précisé que :
« Afin de lever cette opposition judiciaire, il vous appartient de prendre attache avec le précédent propriétaire aux fins d’effectuer la mise en conformité du véhicule (en cas d’accident, votre responsabilité pénale et civile peut être évoquée).
Ce véhicule devra faire l’objet d’une visite d’homologation dans les services des DRIEE ou des DREAL.
Pour lever l’immobilisation du véhicule, vous devrez nous transmettre par courrier l’original du procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la DREAL ou la DRIEE ».
Par exploit en date du 16 août 2013, la société X Plomberie a assigné le CGE devant le tribunal de commerce d’Evry en résolution de la vente pour défaut de conformité.
Le 5 mars 2014, la société X Plomberie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La SCP Y-Z prise en la personne de Maître B Z a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a :
ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche type 911 Carrera vendu le 5 août 2011 par la SAS Grand Garage de l’Essonne à la société X Plomberie,
condamné la SAS Grand Garage de l’Essonne à payer à Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Plomberie la somme de 49 716,50 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011,
débouté Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Plomberie de ses demandes plus amples,
débouté la SAS Grand Garage de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes,
condamné la SAS Grand Garage de l’Essonne à payer à Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Plomberie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la SAS Grand Garage de l’Essonne pourra reprendre possession du véhicule faisant l’objet du présent litige à ses propres frais au siège de la société X Plomberie après paiement intégral des sommes dues au titre des présentes condamnations,
condamné la SAS Grand Garage de l’Essonne aux entiers dépens de la présente instance,
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,12 euros dont TVA 13,52 euros.
La société Grand Garage de l’Essonne a relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2015.
Par conclusions signifiées le 30 juin 2016, la société Grand Garage de l’Essonne demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger l’action introduite par la société X Plomberie représentée par Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire à l’encontre du Grand Garage de l’Essonne prescrite et, subsidiairement, de débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître A. Elle soutient que l’action est prescrite en application de l’article L211-12 du code de la consommation pour avoir été introduite le 16 août 2013, soit plus de deux ans après la délivrance du véhicule le 5 août 2011.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2015, la société X Plomberie représentée par Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1116 et 1629 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Porsche du type 911 Carrera, vendu le 05/08/2011 par la SAS Grand Garage de l’Essonne à la société X Plomberie et condamné la SAS Grand Garage de l’Essonne à payer à Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Plomberie la somme de 49 716,50 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011.
Elle prie la cour de réformer la décision déférée pour le surplus et de condamner la société Grand Garage de de lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule depuis le 18 octobre 2012 et, en conséquence, de lui payer la somme de 7 182 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société et de débouter l’appelante de toutes ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 6 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avocats Horny Mongin Servillat, prise en la personne de Maître Pascal Horny.
Elle fonde sa demande de résolution de la vente sur :
l’existence d’un vice caché résultant d’un défaut de conformité du véhicule à la législation française de nature à empêcher son utilisation,
une éviction résultant du vendeur du fait de l’immobilisation du véhicule par l’administration sans qu’elle ne puisse s’y opposer sans payer quasiment le double du prix,
un dol commis par la société Grand Garage de l’Essonne.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 février 2017.
SUR CE,
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte des pièces produites aux débats que la société X Plomberie a fait l’objet d’une notification officielle résultant d’un courrier circulaire adressé le 18 octobre 2012 par un officier de police judiciaire lui notifiant que le véhicule avait fait l’objet d’une immatriculation frauduleuse et que son immobilisation avait été inscrite au système d’immatriculation des véhicules. En outre, son assureur, la compagnie AXA a suspendu l’ensemble des garanties ce qui rendait impossible pour la société X Plomberie de circuler avec ledit véhicule. Ainsi, la remise d’une carte grise établi de manière frauduleuse a rendu le véhicule impropre à sa destination et constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil de nature à justifier la résolution du contrat de vente, peu importe que le contrat de vente du 5 août 2011 indique que certains équipements ne sont pas homologués conformément à la règlementation français.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de l’article 1643 du code civil, la société Grand Garage de l’Essonne doit garantir l’acheteur du vices caché affectant le véhicule vendu même si, en l’espèce, elle en ignorait l’existence.
En l’espèce, l’action en résolution de la vente introduite le 16 août 2013, soit 10 mois après la découverte du vice intervenue par le courrier du 18 octobre 2012 est donc recevable en application de l’article précité.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts. L’appelante est dès lors mal fondée à invoquer le refus de la société X Plomberie de faire homologuer le véhicule et le fait que cette dernière soit à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Porsche intervenue le 5 août 2011, condamné la société Grand Garage de l’Essonne à payer au liquidateur ès qualités la somme de 49 716,50 euros et dit qu’elle pourra reprendre pourra reprendre possession du véhicule à ses propres frais au siège de la société X Plomberie après paiement intégral des sommes dues.
Sur les intérêts Les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement est ordonnée en conséquence de l’annulation d’un contrat en application duquel cette somme avait été versée, ne peuvent avoir pour point de départ, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le jour de la vente, soit le 5 août 2011, mais le jour de la demande en justice, soit en l’espèce, le 16 août 2013.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; la somme de 49 716,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 août 2013.
Sur l’indemnisation au titre de la taxe sur les véhicules de société
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, tenu de connaître le vice affectant la chose vendue, doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par ce dernier. Cependant, la taxe sur les véhicules de société prévue par l’article 1010 du code générale des impôts est une taxe annuelle. La société X Plomberie qui a acquitté cette taxe à hauteur de la somme de 7 182 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 est mal fondée à solliciter la condamnation de l’appelante à lui rembourser cette somme dès lors qu’elle a utilisé le véhicule pendant cette même période.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur l’indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la demanderesse ne justifiait pas d’un préjudice autre que celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Or, force est de constater qu’à partir du 18 octobre 2012, le véhicule a été immobilisé. Il convient d’indemniser ce chef de préjudice pour la période du 18 octobre 2012 au 5 mars 2014, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit pendant une période d’un peu plus de 16 mois et demi.
La société Grand Garages de l’Essonne sera condamnée à payer à la société X Plomberie représentée par son liquidateur, à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 300 euros x 16,5 = 4 950 euros.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Grand Garage de l’Essonne qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’intimée, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 16 avril 2015 en ce qu’il a débouté Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Plomberie de sa demande d’indemnisation du préjudice d’immobilisation et sur le point de départ des intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
DIT que la somme de 49 716,50 euros porte intérêts au taux légal à compter du 16 août 2013 ;
CONDAMNE la société Grand Garages de l’Essonne à payer à la société X Plomberie représentée par Maître B Z ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 4 950 euros au titre de l’immobilisation du véhicule Porsche ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Grand Garage de l’Essonne aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Horny Mongin Servillat, prise en la personne de Maître Pascal Horny, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Grand Garage de l’Essonne de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Grand Garage de l’Essonne à payer à la société X Plomberie représentée par Maître B Z ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal d'instance ·
- Nullité ·
- Créance
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Cabinet ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Rentabilité ·
- Expert-comptable ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Mine ·
- Rémunération ·
- Atlantique ·
- Titre ·
- Énergie ·
- Carrière ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Loyers impayés ·
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Agence ·
- Instance ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Procédure
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Pomme de terre ·
- Comités ·
- Degré ·
- Règlement ·
- Exequatur ·
- Commission
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Plan de redressement ·
- Compromis ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laiterie ·
- Travail ·
- Père ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Ligne ·
- Non-concurrence ·
- Forfait
- Signification ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Intimé
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Recette ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Distributeur automatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Aviation civile ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Treizième mois ·
- Fins
- Sociétés ·
- Communication ·
- Résultat d'exploitation ·
- Radiotéléphone ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Informatique
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Tube ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aciérie ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.